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Les mesures provisoires de la Commission européenne dans l’affaire Meta/WhatsApp : l’article 8 du règlement n° 1/2003 au service des assistants d’intelligence artificielle (décision du 9 juin 2026)

I. Le cadre juridique des mesures provisoires dans le droit de l’Union européenne

A. L’article 8 du règlement n° 1/2003 : des conditions cumulatives d’urgence et de risque de préjudice grave et irréparable

Le règlement (CE) n° 1/2003 du 16 décembre 2002, qui organise la mise en œuvre des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, confère à la Commission européenne un pouvoir de protection provisoire dont l’exercice est demeuré, pendant plus de deux décennies, exceptionnel. L’article 8 de ce règlement autorise l’institution à adopter, sur la base d’un commencement de preuve de l’infraction, des mesures provisoires destinées à prévenir la survenance d’un préjudice grave et irréparable pour la concurrence. Cette habilitation s’inscrit dans une logique d’anticipation qui distingue l’intervention provisoire de la sanction au fond, cette dernière n’intervenant qu’au terme d’une procédure contradictoire complète. Or, la première application de ce mécanisme n’est intervenue qu’en 2019, dans l’affaire Broadcom, lorsque la Commission avait imposé à l’opérateur de semi-conducteurs de suspendre certaines clauses d’exclusivité litigieuses dans l’attente de l’issue de l’enquête.

Les conditions posées par l’article 8 du règlement n° 1/2003 ont été précisées par la jurisprudence des juridictions de l’Union, laquelle exige la réunion de trois éléments cumulatifs. Le premier tient au fumus boni juris, c’est-à-dire à l’existence de sérieux indices d’une infraction aux règles de concurrence, appréciés au regard des éléments recueillis en début d’instruction. Le second réside dans l’urgence, laquelle suppose que la mesure soit nécessaire pour empêcher un préjudice grave et irréparable d’être causé avant la décision au fond. Le troisième impose que la mesure demeure strictement proportionnée à l’objectif de préservation de la concurrence, ce qui conduit la Commission à privilégier des injonctions comportementales réversibles. En conséquence, le caractère exceptionnel de ce pouvoir explique que la Commission l’ait mobilisé avec une parcimonie extrême, la décision du 9 juin 2026 relative à l’accès des assistants d’intelligence artificielle à l’API WhatsApp Business ne constituant que la seconde application de ce dispositif.

La comparaison avec le droit français éclaire la spécificité du mécanisme européen. L’article L. 464-1 du code de commerce dispose que l’Autorité de la concurrence peut prendre les mesures conservatoires qui lui sont demandées ou celles qui lui apparaissent nécessaires, à la condition que la pratique en cause porte une atteinte grave et immédiate à l’économie générale, à celle du secteur intéressé, à l’intérêt des consommateurs ou à l’entreprise plaignante. Cette exigence d’atteinte grave et immédiate, appréciée par référence à l’urgence, présente une parenté manifeste avec le critère du préjudice grave et irréparable retenu par le droit de l’Union, même si la lettre des deux textes diffère. A cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser le contrôle exercé sur les mesures conservatoires dans sa jurisprudence récente, notamment dans l’arrêt rendu le 3 décembre 2025 dans l’affaire Onati.

Dans cette décision, publiée au Bulletin, la Cour a approuvé la cour d’appel de Paris d’avoir retenu que des pratiques susceptibles de constituer un abus de position dominante, consistant en l’imposition d’un tarif d’itinérance sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation, « portaient une atteinte grave et immédiate à l’économie générale du secteur de la téléphonie mobile et à l’intérêt des consommateurs », justifiant le prononcé de mesures conservatoires. La haute juridiction a ainsi rappelé que la qualification de prix excessif « peut résulter du constat que le prix considéré est sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie, au regard non seulement des coûts encourus pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire son bénéficiaire ». Cette solution, qui articule l’exigence d’urgence avec l’appréciation du caractère anticoncurrentiel apparent des pratiques, fournit un cadre d’analyse transposable aux différends qui opposent les opérateurs de plateformes aux fournisseurs de services d’intelligence artificielle.

B. La décision du 9 juin 2026 : la restauration de l’accès des assistants d’intelligence artificielle à l’API WhatsApp Business

La décision adoptée par la Commission européenne le 9 juin 2026 s’inscrit dans une chronologie procédurale marquée par une succession de changements de politique commerciale de la part de Meta. Le 15 octobre 2025, l’entreprise a introduit de nouvelles conditions d’utilisation de l’API WhatsApp Business, lesquelles avaient pour effet d’interdire l’accès de la messagerie aux assistants d’intelligence artificielle généralistes tiers, l’assistant propriétaire Meta AI demeurant le seul service autorisé. Cette politique a été suivie, le 15 janvier 2026, d’une mise en œuvre effective de l’exclusion, avant qu’une politique révisée du 4 mars 2026 ne substitue à l’interdiction pure et simple un dispositif de tarification de l’accès dont la Commission a estimé qu’il produisait des effets d’éviction équivalents. C’est dans ce contexte que l’institution bruxelloise a notifié à Meta, le 9 février 2026, son intention d’adopter des mesures provisoires, avant de les imposer le 9 juin 2026.

La mesure ordonnée par la Commission impose à Meta de restaurer l’accès gratuit des assistants d’intelligence artificielle concurrents à l’API WhatsApp Business, dans les mêmes conditions que celles applicables antérieurement au 15 octobre 2025, et ce jusqu’à l’issue de l’enquête au fond. Cette injonction comporte une dimension conservatoire évidente, puisqu’elle vise à neutraliser les effets de l’exclusion pendant la durée de l’instruction, tout en laissant subsister l’appréciation définitive de la licéité des pratiques. Des lors, la Commission a considéré que le marché des assistants d’intelligence artificielle généralistes, en pleine expansion, était exposé à un risque de verrouillage structurel, les développeurs tiers ne pouvant accéder aux utilisateurs de WhatsApp, plateforme de messagerie dont la pénétration au sein de l’Espace économique européen demeure considérable, qu’à travers cette API.

L’analyse concurrentielle sous-jacente repose sur le constat d’une position dominante de Meta sur le marché des services de messagerie en ligne et, corrélativement, sur le marché naissant des assistants d’intelligence artificielle. L’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci. Or, le comportement reproché à Meta, consistant à réserver l’accès à une infrastructure de messagerie largement utilisée à son propre assistant d’intelligence artificielle tout en excluant les services concurrents, s’analyse comme une pratique d’éviction susceptible de limiter le développement technique au préjudice des consommateurs, au sens de l’article 102, sous b), du traité.

La dimension transnationale de l’affaire mérite également d’être soulignée, dès lors que l’autorité italienne de concurrence avait, pour sa part, ouvert une enquête dès juillet 2025 et adopté des mesures provisoires le 24 décembre 2025. Le parallélisme des interventions des autorités nationales et de la Commission illustre la coordination croissante des institutions européennes dans le traitement des pratiques des opérateurs de plateformes. En conséquence, la décision du 9 juin 2026, tout en constituant un précédent institutionnel majeur, s’inscrit dans un mouvement plus large de régulation des écosystèmes numériques dont l’application du règlement sur les marchés numériques, dit Digital Markets Act, constitue l’autre volet.

Le choix de la Commission de fonder ses mesures provisoires sur l’article 8 du règlement n° 1/2003, plutôt que sur le Digital Markets Act, n’est pas indifférent sur le plan des principes. Le règlement (UE) n° 2022/1925 impose en effet aux contrôleurs d’accès désignés des obligations ex ante qui ne supposent pas la démonstration préalable d’une position dominante au sens de l’article 102 du traité, mais son champ d’application est strictement délimité par la désignation et par les obligations énumérées aux articles 6 et 7. Or, la politique d’accès à l’API WhatsApp Business ne relevait pas, en l’état, d’une obligation d’interopérabilité expressément sanctionnée par ce règlement, tandis que l’article 102 du traité offrait un fondement juridique général susceptible de couvrir la pratique dénoncée. Des lors, la décision du 9 juin 2026 rappelle que le droit de la concurrence conserve une utilité propre dans les espaces non couverts par la régulation sectorielle, et que les plateformes ne sauraient se prévaloir de leur conformité apparente à un dispositif réglementaire pour échapper au contrôle de leurs comportements d’éviction.

La portée géographique des mesures provisoires, étendue à l’ensemble de l’Espace économique européen, confirme par ailleurs la vocation intégrative de l’action de la Commission dans les affaires de concurrence à dimension numérique. Alors que l’instruction ouverte en décembre 2025 concernait initialement le territoire français, la communication des griefs complémentaire adressée en avril 2026 a élargi le champ de l’enquête à l’Italie, en coopération avec l’autorité nationale de concurrence, avant que la décision du 9 juin 2026 ne couvre l’intégralité de l’Espace économique européen. Cette extension territoriale, réalisée sur le fondement du mécanisme de coopération institué par le règlement n° 1/2003, illustre la fluidité croissante des échanges entre la Commission et les autorités nationales, lesquelles disposent, depuis la directive (UE) 2019/1 du 11 décembre 2018, de moyens renforcés pour la mise en œuvre des règles de concurrence de l’Union.

II. La portée de la décision pour les écosystèmes numériques et les entreprises

A. L’articulation avec l’article 102 du traité et le contrôle juridictionnel des décisions des autorités de concurrence

La décision du 9 juin 2026 invite à s’interroger sur l’articulation entre le droit des pratiques anticoncurrentielles et le régime des plateformes essentielles instauré par le règlement (UE) n° 2022/1925. Tandis que le Digital Markets Act impose aux contrôleurs d’accès des obligations ex ante, notamment en matière d’interopérabilité et d’absence de traitement préférentiel, le droit de l’article 102 du traité conserve une fonction résiduelle pour les comportements qui échappent au champ de ce règlement ou qui le complètent. A cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment conforté la portée des principes dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt Cegedim du 20 mars 2024, publié au Bulletin, aux termes duquel les actions en réparation fondées sur l’article 102 du traité participent pleinement du système de mise en œuvre des règles de concurrence.

Dans cette décision, la Cour a jugé que « la question de la détermination de l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une infraction à l’article 101 ou à l’article 102 du TFUE est directement régie par le droit de l’Union » et que « les principes énoncés par la jurisprudence des juridictions de l’Union relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation » (Com., 20 mars 2024, n° 22-11.648). Cette solution, qui aligne le régime de la réparation sur celui de la sanction, présente un intérêt particulier pour les victimes d’abus de position dominante dans l’économie numérique, lesquelles sont souvent confrontées à des restructurations de groupe destinées à isoler la responsabilité. Par ailleurs, l’arrêt LFP/Amazon du 25 septembre 2024, également publié au Bulletin, a précisé le régime de la présomption irréfragable établie par l’article L. 481-2 du code de commerce.

La haute juridiction y a rappelé qu’une pratique anticoncurrentielle « est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée par l’Autorité ou par la juridiction de recours » (Com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067). En revanche, la Cour a jugé qu’aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter une saisine faute d’éléments suffisamment probants. En conséquence, une décision de la Commission européenne constatant, à l’issue de l’enquête ouverte dans l’affaire Meta, un abus de position dominante constituerait, une fois définitive, un socle probatoire déterminant pour les actions en réparation engagées par les développeurs d’assistants d’intelligence artificielle évincés.

Le contrôle juridictionnel des décisions des autorités de concurrence a, par ailleurs, été substantiellement précisé par la jurisprudence de la chambre commerciale. L’arrêt du 13 mai 2026, rendu dans l’affaire opposant les sociétés Apple et ses distributeurs aux mandataires liquidateurs de la société eBizcuss, publié au Bulletin et au Rapport, rejette les pourvois formés contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris ayant confirmé la décision n° 20-D-04 de l’Autorité de la concurrence. La Cour y juge que « les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires » (Com., 13 mai 2026, n° 22-22.623). Cette solution, qui valide la méthode de la preuve par faisceau d’indices graves, précis et concordants dans le cadre d’accords verticaux de répartition de clientèle, conforte la stabilité des décisions de sanction des autorités de concurrence face aux contestations procédurales.

B. Les conséquences pratiques : mesures conservatoires nationales, compliance des plateformes et actions en réparation

La décision du 9 juin 2026 porte en elle un enseignement pratique de première importance pour les opérateurs de plateformes et pour les fournisseurs de services d’intelligence artificielle. S’agissant des premiers, le précédent Meta démontre que les modifications unilatérales des conditions d’accès à une infrastructure essentielle, fussent-elles motivées par des considérations de sécurité ou de monétisation, exposent l’entreprise dominante à des injonctions provisoires de restauration de l’état antérieur. A cet égard, l’analyse menée par la Commission, qui a considéré que la politique tarifaire adoptée en mars 2026 produisait des effets d’éviction équivalents à ceux de l’interdiction, invite les plateformes à évaluer avec la plus grande prudence les effets économiques de leurs dispositifs d’accès, au-delà de leur qualification formelle.

Le précédent de la décision n° 20-D-04, telle que validée par l’arrêt du 13 mai 2026, offre une illustration des risques encourus par les opérateurs qui structurent leur réseau de distribution au moyen de clauses d’allocation de produits et de clientèle. La Cour de cassation y a en effet retenu que la restriction de concurrence par objet « s’apprécie en analysant la teneur des dispositions de l’accord, ses objectifs et le contexte économique et juridique », ce qui autorise l’autorité à se fonder sur un faisceau d’indices comportementaux pour caractériser l’infraction (Com., 13 mai 2026, n° 22-22.623). Des lors, les programmes de conformité des entreprises dominantes ne sauraient se limiter à la seule vérification du respect du règlement d’exemption par catégorie applicable aux accords verticaux, mais doivent intégrer une appréciation globale des effets de verrouillage des marchés aval.

S’agissant des fournisseurs de services d’intelligence artificielle, la décision du 9 juin 2026 ouvre la voie à une double stratégie de protection. En premier lieu, le recours aux mesures conservatoires devant l’Autorité de la concurrence, sur le fondement de l’article L. 464-1 du code de commerce, demeure ouvert aux entreprises victimes de pratiques d’éviction dès lors que celles-ci portent une atteinte grave et immédiate à l’intérêt des consommateurs ou à l’entreprise plaignante. En second lieu, les actions en réparation fondées sur les articles L. 481-1 et suivants du code de commerce permettront, le cas échéant, d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis, la jurisprudence Cegedim ayant précisé que la responsabilité pèse sur la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise au moment de l’infraction (Com., 20 mars 2024, n° 22-11.648). Les entreprises confrontées à de telles pratiques peuvent, dans cette perspective, être accompagnées dans la définition de leur stratégie contentieuse par un avocat spécialisé en concurrence déloyale et parasitisme à Paris.

La charge de la preuve du préjudice demeure, néanmoins, une difficulté centrale pour les victimes d’abus de position dominante dans l’économie numérique. L’arrêt Gaches chimie du 26 février 2025, publié au Bulletin, a jugé que « la constatation d’une pratique anticoncurrentielle ne fait pas nécessairement présumer le préjudice subi par les opérateurs présents sur le marché », de sorte que la victime doit démontrer l’existence et l’étendue de son dommage en l’absence d’application de la présomption réfragable de l’article L. 481-7 du code de commerce (Com., 26 février 2025, n° 23-18.599). En revanche, l’arrêt Orange Antilles-Guyane du 1er mars 2023 a admis que, lorsque plusieurs pratiques anticoncurrentielles se cumulent et se renforcent mutuellement pour aboutir à un résultat global d’éviction, le préjudice peut être évalué de manière globale, et que le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé « consiste en une limitation de ses ventes », réparée comme un gain manqué (Com., 1er mars 2023, n° 20-18.356).

Enfin, la prescription des actions en réparation doit être appréciée avec attention, la jurisprudence Sanofi du 30 août 2023 ayant retenu que le point de départ du délai de prescription ne court qu’à compter du jour où la victime a eu connaissance des éléments constitutifs de la pratique, la décision de l’autorité de concurrence constituant, en pratique, le révélateur des faits (Com., 30 août 2023, n° 22-14.094). Par ailleurs, l’arrêt Subsonic du 31 janvier 2024 a précisé l’office du juge de l’appel dans le contrôle des décisions de l’Autorité refusant une procédure d’engagements, en rappelant que le recours en légalité a seulement pour objet de vérifier que l’entreprise a été mise en mesure de présenter des propositions de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence (Com., 31 janvier 2024, n° 22-16.616). Cette jurisprudence illustre la densité croissante du contentieux de la concurrence, au carrefour du droit de l’Union européenne et du droit interne.

L’arrêt Roche/Novartis du 22 mars 2023, pour sa part, a rappelé que la diffusion par l’Autorité de la concurrence, concomitamment à la mise en ligne d’une décision de sanction, d’une vidéo et de commentaires se rapportant à cette sanction particulière n’est pas dissociable de la décision elle-même, de sorte que le litige relève de la cour d’appel de Paris, conformément à l’article L. 464-8 du code de commerce (Com., 22 mars 2023, n° 21-16.868). Cette solution, rendue sur renvoi après décision du Tribunal des conflits, témoigne de la vigilance des juridictions judiciaires quant au respect des droits de la défense des entreprises sanctionnées, y compris dans les aspects les plus accessoires de la procédure.

Conclusion

La décision du 9 juin 2026, par laquelle la Commission européenne a imposé à Meta de restaurer l’accès gratuit des assistants d’intelligence artificielle concurrents à l’API WhatsApp Business, constitue un tournant dans l’application de l’article 8 du règlement n° 1/2003. En mobilisant, pour la seconde fois de son histoire, le pouvoir de mesures provisoires, l’institution bruxelloise affirme la capacité du droit de la concurrence à répondre à la rapidité des marchés numériques, où l’éviction d’un concurrent peut produire des effets irréversibles avant même l’issue de l’enquête. Cette décision, qui articule la prévention du préjudice grave et irréparable avec la préservation de l’état antérieur, s’inscrit dans une jurisprudence nationale et européenne désormais riche, de l’arrêt Onati du 3 décembre 2025 à l’arrêt Apple du 13 mai 2026, qui précise les contours du contrôle juridictionnel des décisions des autorités de concurrence. Des lors, les opérateurs de plateformes, les fournisseurs de services d’intelligence artificielle et leurs conseils doivent intégrer ces nouveaux paramètres dans leurs stratégies contractuelles et contentieuses, tant en matière de conformité qu’en matière de réparation des préjudices subis.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».