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La nullité de la transformation des sociétés commerciales : formalisme et contentieux (2023-2026)

La transformation d’une société commerciale constitue l’une des opérations les plus structurantes de la vie sociale. Elle modifie la forme juridique de la personne morale sans en altérer l’existence, conformément au principe de continuité posé par l’article 1844-3 du Code civil, selon lequel « la transformation régulière d’une société en une société d’une autre forme n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle ». Cette permanence de l’être moral, conjuguée à la liberté statutaire dont jouissent les sociétés commerciales, ne doit cependant pas occulter la rigueur avec laquelle le législateur et la chambre commerciale de la Cour de cassation encadrent la régularité de l’opération.

L’actualité jurisprudentielle des années 2023 à 2026 révèle une attention soutenue des juridictions sur les conditions de validité des transformations, qu’il s’agisse de l’approbation des rapports d’évaluation, du respect des règles de quorum et de majorité, ou des conséquences juridiques et fiscales d’une transformation irrégulière ou non encore publiée. L’article L. 224-3 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 entrée en vigueur le 1er octobre 2025, dispose désormais que « à défaut d’approbation expresse des associés, mentionnée au procès-verbal, la transformation effectuée en violation du présent article peut être annulée », substituant une nullité facultative à la nullité de plein droit antérieurement encourue.

Parallèlement, la chambre commerciale a rendu plusieurs décisions publiées au Bulletin qui affinent la grille d’analyse du juge saisi d’une action en nullité d’une transformation ou des décisions sociales subséquentes. Ces arrêts dessinent une architecture contentieuse dans laquelle le formalisme protecteur de l’opération se conjugue avec une appréciation pragmatique de l’influence réelle de l’irrégularité sur le processus de décision collective. L’étude de ce corpus jurisprudentiel permet d’identifier les points de vigilance que le praticien doit intégrer tant au stade de la préparation de l’opération qu’à celui de sa contestation éventuelle.

I. Le formalisme protecteur de la transformation : conditions de fond et de procédure

A. L’approbation expresse des rapports d’évaluation, condition substantielle de la régularité

La transformation d’une société à responsabilité limitée en société anonyme obéit à un formalisme rigoureux défini par la combinaison des articles L. 223-43 et L. 224-3 du Code de commerce. Ces dispositions imposent que la décision des associés soit précédée du rapport d’un commissaire aux comptes ou d’un commissaire à la transformation, chargé d’apprécier sous sa responsabilité la valeur des biens composant l’actif social et les avantages particuliers, et que ce rapport fasse l’objet d’une approbation expresse des associés.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé avec netteté, dans un arrêt du 19 juin 2024 publié au Bulletin, que l’approbation du rapport sur l’évaluation des biens et l’octroi des avantages particuliers constitue une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité de la transformation. En l’espèce, l’assemblée générale extraordinaire d’une SARL avait décidé sa transformation en société anonyme après avoir entendu lecture du rapport du commissaire aux comptes, mais sans que le procès-verbal ne mentionne une approbation expresse de ce rapport par les associés. La cour d’appel de Lyon avait considéré que la lecture préalable du rapport suivie d’un vote unanime sur la résolution de transformation satisfaisait à l’exigence légale. La Cour de cassation censure cette analyse en énonçant que « si les associés d’une société à responsabilité limitée peuvent, par une résolution unique, décider la transformation de cette société en société anonyme et approuver le rapport sur la valeur des biens composant l’actif social et sur les avantages particuliers, cette approbation doit être expresse, à peine de nullité de la transformation » (Cass. com., 19 juin 2024, n° 22-19.624, Publié au Bulletin).

Cette décision illustre l’intransigeance de la chambre commerciale à l’égard du formalisme protecteur qui entoure l’opération de transformation. Le vote unanime des associés sur la résolution de transformation ne saurait tenir lieu, par simple implication, de l’approbation expresse du rapport d’évaluation exigée par les textes. La solution se justifie par la fonction même de ce rapport, qui garantit l’information des associés sur la consistance du patrimoine social au moment du changement de forme, et par la nécessité de prévenir les contestations ultérieures portant sur la sous-évaluation ou la surévaluation des biens et avantages consentis. On notera que la réforme issue de l’ordonnance du 12 mars 2025 a maintenu le principe de l’approbation expresse tout en assouplissant la sanction : l’article L. 224-3 dispose désormais que « la transformation effectuée en violation du présent article peut être annulée », là où la rédaction antérieure imposait une nullité automatique.

La chambre commerciale a également rappelé, dans un arrêt du 28 mai 2026, que l’indépendance du commissaire aux apports ou à la transformation constitue une garantie substantielle dont la méconnaissance est sanctionnée par la nullité. Elle énonce que « les fonctions de commissaire aux apports sont, à peine de nullité des délibérations prises au vu de son rapport, incompatibles avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance à l’égard de l’une des parties à l’opération d’apport ou d’une personne qui la contrôle ou qu’elle contrôle » (Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-13.211, Publié au Bulletin). Dans cette affaire, le commissaire aux apports avait accepté une mission après avoir accompli, pour le compte de la société dont les titres étaient apportés, une mission d’expertise-comptable. La Cour précise que cette nullité s’étend à la lettre de mission elle-même, consacrant une conception extensive de la sanction du défaut d’indépendance.

Cette exigence d’indépendance trouve un écho dans la jurisprudence antérieure relative à la désignation des commissaires aux comptes. Par un arrêt du 21 juin 2023 publié au Bulletin, la chambre commerciale a jugé que « l’article L. 820-3-1 du Code de commerce édicte une règle de nullité qui, d’une part, déroge, dans le domaine qu’il régit, à celle édictée à l’article L. 235-1 de ce code, d’autre part, est d’ordre public et s’applique que la désignation du commissaire aux comptes soit volontaire ou imposée par la loi ou les statuts » (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-19.985, Publié au Bulletin). La Cour en déduit que les délibérations d’une assemblée générale ordinaire prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes sont nulles, quel que soit leur objet, dès lors que la nullité édictée par le texte spécial est d’ordre public et ne distingue pas selon la nature de la délibération.

B. Les règles de majorité et d’unanimité, reflet de la diversité des formes sociales

Les conditions de majorité requises pour décider une transformation varient selon la forme sociale d’origine et la forme sociale d’arrivée. Cette diversité, loin d’être anecdotique, peut constituer un levier ou un obstacle déterminant dans la conduite de l’opération. L’article L. 223-43 du Code de commerce, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2025, distingue plusieurs hypothèses. La transformation en société en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions exige l’accord unanime des associés, à peine de nullité. La transformation en société anonyme est en principe décidée à la majorité requise pour la modification des statuts ; toutefois, lorsque les capitaux propres figurant au dernier bilan excèdent 750 000 euros, la transformation peut être décidée par des associés représentant la majorité des parts sociales. Cette règle de majorité simple, dérogatoire au droit commun, vise à faciliter l’accès des entreprises d’une certaine taille à la forme de société anonyme.

La décision de transformation est alors précédée du rapport d’un commissaire aux comptes inscrit sur la situation de la société, et la transformation effectuée en violation de ces conditions peut être annulée. La rédaction issue de l’ordonnance du 12 mars 2025 a substitué une nullité facultative à la nullité automatique antérieurement prévue pour les transformations en société anonyme, alignant ainsi le régime sur celui de l’article L. 224-3.

La SAS obéit à un régime spécifique et plus rigoureux. L’article L. 227-3 du Code de commerce dispose sobrement que « la décision de transformation en société par actions simplifiée est prise à l’unanimité des associés ». Cette exigence d’unanimité, maintenue malgré les assouplissements récents du droit des sociétés, s’explique par la singularité de la forme SAS, dont la souplesse statutaire peut modifier substantiellement les droits et obligations des associés. L’unanimité constitue ainsi le prix de la liberté contractuelle offerte par la SAS, chaque associé conservant un droit de veto sur l’entrée dans ce cadre juridique nouveau.

La chambre commerciale a par ailleurs précisé les contours de l’action en nullité fondée sur l’irrégularité des convocations. Dans un arrêt du 11 octobre 2023 publié au Bulletin, elle a jugé que les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 223-27 du Code de commerce, qui prévoient que toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée, et la règle selon laquelle le juge conserve la liberté d’appréciation de l’opportunité d’une telle annulation, « n’ont pas vocation à s’appliquer lorsque l’annulation est sollicitée, non pas parce que l’assemblée a été irrégulièrement convoquée, mais parce qu’elle a été tenue avec une personne n’ayant pas la qualité d’associé » (Cass. com., 11 oct. 2023, n° 21-24.646, Publié au Bulletin). Cette distinction, qui paraît technique, revêt une importance pratique considérable dans le contentieux des cessions de parts et des transformations subséquentes, où la qualité d’associé du votant est fréquemment contestée.

II. Le contentieux de la nullité : entre architecture formelle et appréciation pragmatique

A. La distinction des nullités et l’exigence d’une influence sur le processus de décision

Le contentieux de la nullité de la transformation et des décisions sociales connexes a connu un développement significatif sous l’impulsion de la chambre commerciale, qui a précisé tant la nature de la nullité encourue que les conditions de son prononcé.

Dans un arrêt de principe du 11 février 2026, publié au Bulletin, la chambre commerciale a jugé que « la nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, est une nullité absolue » (Cass. com., 11 fév. 2026, n° 24-18.524, Publié au Bulletin). La qualification de nullité absolue emporte des conséquences procédurales importantes : elle peut être invoquée par toute personne justifiant d’un intérêt à agir, n’est pas susceptible de confirmation et se prescrit selon les règles de droit commun. Cette solution, rendue sous l’empire du texte ancien, conserve son autorité pour l’interprétation du nouveau régime issu de l’ordonnance du 12 mars 2025.

La même décision affine le contrôle du juge sur le lien de causalité entre l’irrégularité invoquée et le résultat du vote. La Cour rappelle que « la nullité ne peut être prononcée que si l’irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». En l’espèce, la cour d’appel d’Angers avait annulé l’ensemble des décisions sociales d’une SAS au motif que l’absence de convocation de l’associé minoritaire avait privé les associés d’une confrontation de points de vue. La Cour de cassation censure cette analyse en reprochant aux juges du fond de n’avoir pas recherché « si, la société ne comportant que deux associés qui sont en conflit, l’absence de convocation de l’associé minoritaire aux assemblées générales pouvait avoir été de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». La Cour exige ainsi du juge du fond qu’il procède à une analyse concrète du rapport de forces entre associés, et non qu’il se contente d’une pétition de principe sur l’absence de débat contradictoire.

Cette exigence d’un lien causal entre l’irrégularité et le sens de la décision adoptée tempère la rigueur du formalisme protecteur par une appréciation pragmatique de l’influence réelle du vice. La Cour de cassation, statuant au fond après cassation sans renvoi dans cette même décision, donne une illustration remarquable de la méthode : elle écarte la nullité pour de nombreuses décisions ordinaires (approbation des comptes, affectation du résultat, conventions réglementées) après avoir constaté que, dans le contexte de profonds désaccords ayant conduit les parties à engager différentes procédures devant plusieurs juridictions, y compris d’appel, et compte tenu du rapport de force entre les deux associés, l’absence de participation de l’associé minoritaire n’était pas de nature à influer sur le résultat du processus de décision.

La chambre commerciale avait déjà posé ce principe dans un arrêt du 29 mai 2024, également publié au Bulletin, en jugeant que « le défaut de convocation régulière de l’associé d’une société à responsabilité limitée à l’assemblée générale de cette société n’entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Cass. com., 29 mai 2024, n° 21-21.559, Publié au Bulletin). Cette continuité jurisprudentielle confirme que le droit des nullités en matière sociale a définitivement rompu avec un automatisme qui eût été source d’insécurité juridique. Le législateur de 2025 a d’ailleurs consacré cette approche en prévoyant que les nullités de la transformation sont désormais facultatives et non plus automatiques, laissant au juge le soin d’apprécier l’opportunité de la sanction.

B. Les effets de la nullité et l’articulation avec le principe de continuité de la personne morale

La sanction de la nullité d’une transformation soulève des difficultés pratiques considérables, en raison de l’enchevêtrement temporel des actes accomplis avant, pendant et après l’opération litigieuse. Le principe de continuité de la personne morale, énoncé à l’article 1844-3 du Code civil, constitue à cet égard un point d’ancrage essentiel : la transformation régulière n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Les actes antérieurement conclus par la société transformée demeurent valables, et le patrimoine social conserve son unité à travers le changement de forme.

La Cour de cassation a illustré la portée du principe de continuité dans un arrêt du 5 novembre 2025, publié au Bulletin, dans lequel elle juge que « le transfert du siège social d’une société immatriculée en France dans un État étranger non membre de l’Union européenne n’emporte pas de plein droit la disparition de sa personnalité morale et son remplacement par la société de droit étranger constituée selon les formalités applicables au sein de l’État étranger, ni la transmission universelle de son patrimoine vers cette dernière » (Cass. com., 5 nov. 2025, n° 24-13.298, Publié au Bulletin). Cette solution, qui concerne le transfert international de siège, prolonge la logique de l’article 1844-3 au-delà de la transformation interne : la perte de la personnalité morale ne se présume pas et ne résulte pas automatiquement d’une opération de restructuration.

L’hypothèse particulière de la transformation non encore publiée au registre du commerce et des sociétés a donné lieu à une décision remarquée de la chambre commerciale du 18 décembre 2024, publiée au Bulletin, qui en tire les conséquences sur le plan fiscal. La Cour juge que « les droits d’enregistrement applicables à une cession de droits sociaux sont liquidés selon la nature juridique de ces droits déterminée à la date du fait générateur des droits d’enregistrement, lequel correspond à la date du transfert de propriété, peu important qu’à la date de la soumission de l’acte de cession à la formalité de l’enregistrement, la transformation dont la société a fait l’objet antérieurement n’ait pas été publiée au registre du commerce et des sociétés » (Cass. com., 18 déc. 2024, n° 23-21.435, Publié au Bulletin). En d’autres termes, l’opposabilité aux tiers et à l’administration fiscale de la transformation d’une SARL en SAS ne conditionne pas la qualification juridique des droits sociaux cédés : la nature de ces droits s’apprécie à la date du transfert de propriété, c’est-à-dire à la date du fait générateur de l’impôt.

Cette solution, rendue au visa de l’article 726 I, 1° du Code général des impôts, a des implications pratiques immédiates. La cession de droits sociaux intervenue entre la décision de transformation et sa publication au registre du commerce obéit au régime fiscal correspondant à la forme sociale résultant de la transformation, et non à celui de la forme sociale antérieure. La cour d’appel de Lyon avait retenu une solution contraire au motif que l’inscription modificative rendait seule la transformation opposable à l’administration. La cassation prononcée consacre une dissociation entre la date à laquelle la transformation produit ses effets entre les associés et la date à laquelle elle devient opposable aux tiers, le fait générateur de l’impôt de mutation s’appréciant exclusivement à la première de ces deux dates.

La régularisation constitue un autre tempérament important au prononcé de la nullité. La chambre commerciale rappelle, dans l’arrêt du 11 février 2026, que « la régularisation d’une décision sociale ne fait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance » (Cass. com., 11 fév. 2026, n° 24-18.524). Cette règle, issue de l’ancien article L. 235-3 du Code de commerce dans sa rédaction applicable au litige (abrogé par l’ordonnance du 12 mars 2025), circonscrit strictement la faculté de couvrir rétroactivement l’irrégularité. Une régularisation intervenue en cause d’appel ne saurait produire d’effet extinctif sur l’action en nullité. La Cour précise que la régularisation invoquée en l’espèce, intervenue en cause d’appel, ne faisait pas obstacle à l’annulation des décisions litigieuses, ce qu’elle juge légalement justifié par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués.

Le nouveau régime des nullités issu de l’ordonnance du 12 mars 2025, applicable depuis le 1er octobre 2025, a substantiellement modifié cette architecture en supprimant la plupart des nullités automatiques au profit de nullités facultatives. L’article L. 227-9 du Code de commerce, dans sa nouvelle rédaction, ne prévoit plus la nullité de l’alinéa 4 auquel se référait l’arrêt du 11 février 2026. Pour autant, les principes directeurs dégagés par la chambre commerciale sur l’exigence d’un lien causal entre l’irrégularité et le résultat du vote conservent leur pertinence pour l’interprétation des nouveaux textes, qui confèrent au juge un pouvoir d’appréciation renforcé dans le prononcé de la nullité.

Conclusion

Le contentieux de la nullité des transformations de sociétés commerciales s’est enrichi, au cours des années 2023 à 2026, de décisions qui précisent avec une netteté croissante les conditions de validité de l’opération et les sanctions de leur méconnaissance. La chambre commerciale de la Cour de cassation maintient une position d’équilibre entre l’exigence d’un formalisme rigoureux, garant de la protection des associés et des tiers, et une appréciation pragmatique de l’influence réelle des irrégularités sur le processus de décision collective.

L’entrée en vigueur, le 1er octobre 2025, du nouveau régime des nullités issu de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 a apporté des clarifications bienvenues, notamment en substituant des nullités facultatives aux nullités automatiques et en supprimant certaines causes historiques de nullité. Cette évolution législative, conjuguée à la jurisprudence récente de la chambre commerciale sur la distinction des nullités et l’exigence d’un lien causal entre l’irrégularité et le sens de la décision, offre désormais aux praticiens une grille d’analyse plus prévisible pour anticiper les risques contentieux et sécuriser les opérations de transformation.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».