Par une décision n° 26-DCC-149 du 3 juillet 2026, publiée le 6 juillet suivant, l’Autorité de la concurrence a autorisé sans conditions la création d’une entreprise commune conjointement contrôlée par les sociétés ITM Entreprises, qui anime le groupement Les Mousquetaires, et Auchan Retail International. Cette entité exploitera 167 supermarchés et hypermarchés actuellement sous enseigne Auchan, lesquels basculeront, entre octobre 2026 et mai 2027, sous les enseignes Intermarché ou Netto. L’opération s’inscrit dans la restructuration du parc de magasins d’Auchan, contraint d’abandonner un format supermarché structurellement déficitaire, et dans un mouvement plus large de concentration de la distribution alimentaire française.
Cette autorisation intervient dans un contexte institutionnel dense. La Commission européenne avait renvoyé, le 1er juin 2026, l’examen de l’opération à l’Autorité de la concurrence sur le fondement de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 139/2004 du 20 janvier 2004. Les effets de l’entreprise commune étaient en effet appelés à se concentrer sur le territoire français. Par ailleurs, l’Autorité a engagé le 9 janvier 2026, pour la première fois, une procédure de bilan concurrentiel portant sur les alliances à l’achat AURA et CONCORDIS, en application du II de l’article L. 462-10 du code de commerce. Son rapport annuel 2025, présenté le 9 juillet 2026, fait enfin état d’un record historique de 328 décisions de concentration, dont près de la moitié concerne la grande distribution.
Or, la décision 26-DCC-149 éclaire la manière dont le contrôle des concentrations appréhende les entreprises communes dans le secteur de la distribution. La qualification de l’opération, l’analyse des marchés et l’examen du risque de coordination entre concurrents en constituent les trois étapes. A cet égard, l’étude portera d’abord sur le cadre dans lequel la création de l’entreprise commune a été examinée et sur l’analyse des effets de l’opération sur les marchés amont et aval (I). Elle s’attachera ensuite au traitement du risque de coordination entre les entreprises mères et aux voies de droit ouvertes aux fournisseurs à l’issue de l’opération (II).
I. La qualification de l’opération et l’analyse des effets de l’entreprise commune
A. Le cadre procédural et juridique de l’examen de la concentration
La création d’une entreprise commune accomplissant de manière durable toutes les fonctions d’une entité économique autonome constitue une concentration au sens du II de l’article L. 430-1 du code de commerce. Ce texte définit le contrôle comme la possibilité d’exercer une influence déterminante sur l’activité d’une entreprise. Elle exploitera en effet elle-même les 167 points de vente concernés, sous des enseignes distinctes de celles de ses sociétés mères. Elle assumera en outre les fonctions commerciales et logistiques d’une entité autonome. Le co-contrôle des deux groupes, mis en avant par l’Autorité, distingue ce montage d’une simple franchise et le soumet au régime du titre III du livre IV du code de commerce. Les opérations de cette nature, dont l’instruction relève du contrôle des concentrations, requièrent une anticipation que nos avocats en fusions-acquisitions à Paris accompagnent au quotidien.
L’examen de l’opération a été précédé d’un renvoi de la Commission européenne, qui a estimé que l’opération était susceptible de porter atteinte à la concurrence principalement sur le marché français. En application de l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 139/2004, la Commission a donc transféré l’affaire à l’Autorité de la concurrence. Cette dernière a procédé à l’instruction au fond de la notification déposée par les parties. En conséquence, la décision 26-DCC-149 illustre la circulation des dossiers de concentration entre les autorités européennes et nationales. La chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment rappelé les principes procéduraux qui gouvernent ces échanges dans le cadre des pratiques anticoncurrentielles.
A cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale encadre étroitement l’office des autorités de concurrence et des juridictions de recours. Dans un arrêt du 24 septembre 2025, la chambre commerciale a ainsi jugé que, en cas de refus de la transaction proposée par le ministre de l’économie, « l’Autorité de la concurrence est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement » (Com. 24 sept. 2025, n° 23-13.733, publié au Bulletin). Cette solution, qui consacre la plénitude de la saisine de l’Autorité, confirme l’étendue de son pouvoir d’appréciation lorsqu’elle est saisie d’une procédure initiée par un autre organe.
Des lors, l’instruction des concentrations et des pratiques anticoncurrentielles obéit à des exigences de régularité dont la Cour de cassation assure le contrôle. Dans un arrêt du 6 septembre 2023, elle a précisé que la cour d’appel qui annule le rapport établi par les services d’instruction « n’en demeure pas moins tenue de se prononcer sur ces griefs, dès lors que cette annulation est sans incidence sur la validité de la notification des griefs et de sa propre saisine » (Com. 6 sept. 2023, n° 20-23.582, publié au Bulletin). Par ailleurs, dans un arrêt du 8 janvier 2025 relatif au secteur des fruits en coupelles, la chambre commerciale a rappelé que les communiqués de l’Autorité, « qui constituent des lignes directrices au sens administratif du terme, sont opposables à l’Autorité, sauf à ce qu’elle explique, dans la motivation de sa décision, les circonstances particulières ou les raisons d’intérêt général qui la conduisent à s’en écarter » (Com. 8 janv. 2025, n° 22-22.610 et autres, publié au Bulletin).
En conséquence, la décision d’autorisation sans conditions du 3 juillet 2026 s’inscrit dans un cadre procédural stabilisé. L’Autorité dispose d’une large liberté d’appréciation économique, sous le contrôle des juridictions de recours. Or, c’est précisément sur le terrain de l’analyse des marchés que se joue l’essentiel de l’examen d’une telle opération. L’appréciation des effets de l’entreprise commune sur les marchés amont et aval de la distribution alimentaire en offre une illustration éclairante.
B. L’analyse des effets de l’opération sur les marchés amont et aval
L’Autorité de la concurrence a examiné les effets de la création de l’entreprise commune sur deux catégories de marchés. Sur le marché amont de l’approvisionnement en produits de grande consommation, elle a constaté que les 167 magasins concernés s’approvisionnaient déjà pour moitié auprès de la centrale d’achat AURA. Cette centrale est commune à Intermarché et Auchan. Le changement d’enseigne n’opérait ainsi aucune modification majeure de la structure des achats.
Sur les marchés aval de la distribution au détail de produits à dominante alimentaire, l’Autorité a procédé à une analyse locale, zone de chalandise par zone de chalandise. Elle a relevé que les parts de marché des enseignes Intermarché et Netto demeuraient inférieures à 50 % dans chacune des zones examinées. Elle en a déduit que les consommateurs continueront de bénéficier d’une concurrence effective entre plusieurs enseignes nationales, tant sur le plan tarifaire que sur celui de la qualité des services. En conséquence, le simple changement d’enseigne de magasins dont l’exploitation demeure localisée ne modifie pas substantiellement la pression concurrentielle subie par les autres distributeurs présents sur les zones concernées.
A cet égard, la grille d’analyse des relations entre fournisseurs et distributeurs nourrit directement l’appréciation des effets de telles opérations sur l’amont. Dans un arrêt du 25 juin 2025, la chambre commerciale a précisé, à propos des conventions conclues entre le Galec et ses fournisseurs, que « seul l’avantage ne relevant pas des obligations d’achat et de vente consenti par le fournisseur au distributeur doit avoir pour contrepartie un service commercial effectivement rendu » (Com. 25 juin 2025, n° 24-10.440, publié au Bulletin). Cette solution, qui valide la remise de prix additionnelle accordée pour les produits également référencés chez un concurrent, dessine les contours des négociations commerciales. Les alliances d’achat et les entreprises communes de distribution s’inscrivent précisément dans le cadre de ces négociations, dont la sécurisation juridique relève de l’expertise de nos avocats en contrats commerciaux à Paris.
Par ailleurs, la jurisprudence de la chambre commerciale rappelle que les accords de distribution ne relèvent du droit des ententes que lorsqu’ils affectent de façon sensible le commerce entre États membres. Dans un arrêt du 15 mai 2024, rendu dans une affaire opposant la société Carrefour proximité France à l’un de ses franchisés, la Cour a rappelé qu’« un accord doit, pour relever du droit de la concurrence de l’Union, et notamment de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, affecter de façon sensible le commerce entre États membres » (Com. 15 mai 2024, n° 23-10.696, publié au Bulletin). Cette exigence d’effet sensible, commune au droit des concentrations et au droit des ententes, conditionne l’application des prohibitions aux accords conclus entre distributeurs et à leurs structures de coopération.
En conséquence, l’analyse économique de la décision 26-DCC-149 repose sur une appréciation nuancée des effets de l’opération, qui distingue les marchés de l’approvisionnement et les marchés de la distribution au détail. Or, le cœur de la démonstration de l’Autorité tient dans l’analyse du risque de coordination entre les entreprises mères de l’entreprise commune. Cet examen conditionne la qualification d’entreprise commune de plein exercice et l’appréciation des effets horizontaux de l’opération.
II. Le risque de coordination entre concurrents et les voies de droit ouvertes aux opérateurs
A. L’appréciation du risque de coordination à l’issue de la création de l’entreprise commune
Le contrôle des concentrations de création d’entreprise commune implique de vérifier que l’opération ne conduira pas les entreprises mères à coordonner leur comportement concurrentiel. Les deux groupes demeurent en effet concurrents sur le marché. L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence. L’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne édicte une prohibition parallèle, applicable aux accords susceptibles d’affecter le commerce entre États membres. En conséquence, l’Autorité devait s’assurer que la présence commune des deux groupes au sein de l’entreprise commune ne favoriserait pas une hausse des prix. Elle devait également vérifier qu’elle ne conduirait pas à une dégradation de la qualité des services offerts aux consommateurs.
L’Autorité a écarté ce risque au terme d’une double analyse. Sur les marchés amont, elle a constaté le poids limité d’Auchan et d’Intermarché, dont les parts de marché cumulées laissent subsister plusieurs alternatives crédibles pour les fournisseurs. Sur les marchés locaux de la distribution au détail, elle a considéré qu’aucun lien de causalité ne pouvait être établi entre la création de l’entreprise commune et un risque de coordination des deux groupes. Elle a relevé en particulier de fortes différences dans l’organisation de leurs réseaux. Un système intégré, aux caractéristiques fixées au niveau national, s’oppose ainsi à un groupement laissant à ses adhérents une autonomie commerciale substantielle. A cet égard, la prise en compte des structures de gouvernance des entreprises mères apparaît déterminante pour apprécier la probabilité d’une coordination post-opération.
Cette approche s’inscrit dans la jurisprudence de la chambre commerciale relative aux structures communes entre concurrents. Dans un arrêt du 15 octobre 2025, la Cour a rappelé, à propos du comportement d’une organisation professionnelle, qu’« il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’action d’une organisation professionnelle doit être considérée comme une association d’entreprises au sens de l’article 101 » (Com. 15 oct. 2025, n° 23-21.370, publié au Bulletin). Cette solution, qui appréhende les structures de coordination entre entreprises comme des vecteurs d’entente, souligne la vigilance que l’Autorité doit porter aux mécanismes de concertation institués par les accords de coopération.
Par ailleurs, la chambre commerciale a récemment rappelé, dans un arrêt du 24 juin 2026, que la nullité d’un accord restrictif de concurrence ne saurait être déduite mécaniquement du seul dépassement des seuils d’exemption. Statuant sur un contrat d’achat exclusif de boissons assorti d’une clause pénale, la Cour a censuré l’arrêt d’appel pour avoir annulé le contrat sans rechercher « si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur et alors que n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 » (Com. 24 juin 2026, n° 25-14.358). Cette exigence d’une analyse concrète des effets, transposable à l’appréciation des accords de coopération entre distributeurs, conforte la démarche de l’Autorité dans la décision 26-DCC-149.
Des lors, l’appréciation du risque de coordination commande de s’interroger sur la réalité de l’autonomie commerciale des entreprises mères. A cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale relative à l’imputation des pratiques anticoncurrentielles fournit des enseignements utiles, puisque la Cour a jugé que « le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère » (Com. 7 juin 2023, n° 22-10.545, publié au Bulletin). La présomption d’influence déterminante qui en résulte en présence d’une détention quasi totale du capital trouve à s’appliquer mutatis mutandis à l’analyse des liens entre une entreprise commune et ses sociétés mères.
B. Le bilan concurrentiel des alliances à l’achat et les perspectives contentieuses des fournisseurs
La décision 26-DCC-149 doit être lue à la lumière de l’encadrement ex post des alliances à l’achat. L’Autorité de la concurrence a mis cet encadrement en œuvre pour la première fois en 2026. Le II de l’article L. 462-10 du code de commerce prévoit qu’un bilan concurrentiel de la mise en œuvre d’un accord d’achat groupé est effectué par l’Autorité. Cette procédure peut être engagée de sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé de l’économie. Il s’agit d’examiner « si cet accord, tel qu’il a été mis en œuvre, est de nature à porter une atteinte sensible à la concurrence au sens des articles L. 420-1 et L. 420-2 ». L’engagement de cette procédure a été rendu public le 9 janvier 2026 pour les accords AURA, conclu le 23 septembre 2024 par Intermarché, Auchan et Casino. Il l’a également été pour l’accord CONCORDIS, conclu le 30 juillet 2025 par Carrefour, la Coopérative U et le groupement allemand RTG.
Or, la simultanéité des deux procédures n’est pas fortuite. Le bilan concurrentiel porte sur les effets réels des alliances d’achat sur les marchés amont et aval. Le contrôle des concentrations apprécie, quant à lui, les effets des opérations de restructuration telles que la création de l’entreprise commune. En conséquence, les fournisseurs qui souhaitent contester les effets d’un accord d’achat disposent désormais d’un double canal. Ils peuvent transmettre des observations dans le cadre de la procédure de bilan concurrentiel, ouverte jusqu’au 6 mars 2026 pour AURA et jusqu’au 31 juillet 2026 pour CONCORDIS. Ils peuvent également engager une saisine contentieuse devant les juridictions. Les résultats des bilans devraient être rendus publics par l’Autorité d’ici la fin de l’année 2026 pour AURA et en 2027 pour CONCORDIS.
A cet égard, le droit de la dépendance économique constitue un levier complémentaire pour les fournisseurs face à la concentration de la puissance d’achat. L’article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce prohibe « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur ». La jurisprudence de la chambre commerciale en circonscrit néanmoins la portée, ainsi qu’en témoigne un arrêt du 10 juillet 2024. La Cour y a retenu, à propos de cédants de titres, qu’ils « avaient conservé la faculté de ne pas déférer aux exigences du cessionnaire », ce qui excluait tout abus de l’état de dépendance (Com. 10 juil. 2024, n° 22-21.947, publié au Bulletin). La démonstration de l’absence d’alternatives réelles demeure ainsi la condition de l’action fondée sur la dépendance économique.
Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 28 janvier 2026, que les juridictions doivent répondre aux conclusions des parties qui invoquent un abus de dépendance économique. Cette exigence s’étend aux demandes fondées sur un déséquilibre significatif ou sur une rupture brutale de relations commerciales. La Cour a ainsi censuré l’arrêt d’appel qui n’avait pas examiné si le grossiste agréé, par l’intermédiaire duquel un revendeur devait s’approvisionner, « n’était pas lui-même soumis aux conditions financières imposées unilatéralement » par le fournisseur. Elle a rappelé à cette occasion que « le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs » (Com. 28 janv. 2026, n° 24-18.208). Cette solution intéresse directement les fournisseurs confrontés à des centrales d’achat dont les conditions sont imposées par l’amont ou l’aval de la chaîne de distribution.
Enfin, l’essor des actions indemnitaires offre aux victimes de pratiques anticoncurrentielles un fondement autonome de réparation. L’article L. 481-1 du code de commerce dispose que « toute personne physique ou morale formant une entreprise ou un organisme mentionné à l’article L. 464-2 est responsable du dommage qu’elle a causé du fait de la commission d’une pratique anticoncurrentielle ». La chambre commerciale a toutefois précisé, dans un arrêt du 26 février 2025, que « la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché », la victime devant rapporter la preuve de son préjudice, sans préjudice de la présomption réfragable prévue à l’article L. 481-7 du même code (Com. 26 févr. 2025, n° 23-18.599, publié au Bulletin). La Cour a également admis, dans un arrêt du 1er mars 2023, la réparation du gain manqué résultant d’une pratique anticoncurrentielle, à condition que le lien de causalité soit démontré (Com. 1er mars 2023, n° 20-18.356, publié au Bulletin).
En conséquence, la création de l’entreprise commune Auchan/ITM, si elle a été autorisée sans conditions, s’inscrit dans un environnement juridique où la coordination entre distributeurs demeure étroitement surveillée. Le contrôle ex ante des concentrations, le bilan concurrentiel des alliances d’achat et les actions en réparation ouvertes aux opérateurs lésés en constituent les trois instruments. Les entreprises qui envisagent de telles restructurations doivent ainsi anticiper l’analyse des effets de coordination. Elles doivent également sécuriser leurs accords d’approvisionnement au regard des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce. Les fournisseurs, quant à eux, disposent d’un calendrier précis pour faire valoir leurs observations dans le cadre du bilan concurrentiel et pour préparer, le cas échéant, leurs demandes indemnitaires.
Conclusion
La décision 26-DCC-149 du 3 juillet 2026 constitue un jalon significatif du contrôle des concentrations dans la grande distribution. En autorisant sans conditions la création d’une entreprise commune entre Auchan et ITM Entreprises, l’Autorité de la concurrence a retenu une appréciation favorable de l’opération. Cette appréciation repose sur la stabilité des structures d’approvisionnement, la persistance d’alternatives pour les fournisseurs et l’absence de lien de causalité entre l’opération et un risque de coordination des entreprises mères. La qualification d’entreprise commune de plein exercice, le co-contrôle des deux groupes et l’analyse différenciée des marchés amont et aval dessinent une grille d’analyse reproductible pour les opérations de ce type.
Or, cette autorisation ne saurait occulter le durcissement parallèle de l’encadrement des alliances d’achat. Le bilan concurrentiel engagé sur le fondement du II de l’article L. 462-10 du code de commerce, dont les conclusions sont attendues pour la fin de l’année 2026 s’agissant d’AURA, pourrait conduire l’Autorité à imposer des mesures correctives aux accords de coopération à l’achat. Les actions indemnitaires fondées sur l’article L. 481-1 du même code offrent par ailleurs aux fournisseurs une voie de réparation autonome. En conséquence, distributeurs et fournisseurs doivent désormais appréhender la grande distribution comme un secteur soumis à un double contrôle. Ce contrôle s’exerce ex ante au titre des concentrations et ex post au titre des ententes et de l’abus de dépendance économique, dont la cohérence se construit opération par opération.
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