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La société à capital variable : architecture juridique et contentieux du retrait dans la jurisprudence de la chambre commerciale

La société à capital variable constitue une figure singulière du droit français des sociétés. Héritée de la loi du 24 juillet 1867 et codifiée aux articles L. 231-1 à L. 231-8 du code de commerce, elle se distingue par la mutabilité de son capital social, qui peut augmenter par l’admission de nouveaux associés ou la souscription de parts nouvelles et diminuer par la reprise totale ou partielle des apports. Ce mécanisme, qui intéresse toutes les formes sociales à l’exception de la société anonyme, offre une souplesse remarquable dans la gestion des entrées et sorties d’associés. Or, cette souplesse a pour corollaire un contentieux nourri, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment entrepris de clarifier les lignes de force.

Deux arrêts rendus à l’automne 2024 et plusieurs décisions subséquentes des cours d’appel ont en effet renouvelé l’analyse des effets du retrait de l’associé d’une société à capital variable et précisé les modalités d’évaluation de ses droits sociaux. Ces décisions, dont la portée pratique est considérable pour les praticiens du droit des sociétés, méritent un examen attentif. La présente étude se propose d’en dégager les principes directeurs en distinguant, d’une part, l’architecture du droit de retrait et ses effets immédiats, et d’autre part, le régime de l’évaluation des droits de l’associé retrayant.

I. Le droit de retrait, pierre angulaire de la société à capital variable

A. Un droit d’ordre public aux effets immédiats

L’économie du capital variable repose sur un principe simple énoncé par l’article L. 231-1 du code de commerce : il peut être stipulé dans les statuts des sociétés qui n’ont pas la forme de société anonyme « que le capital social est susceptible d’augmentation par des versements successifs des associés ou l’admission d’associés nouveaux et de diminution par la reprise totale ou partielle des apports effectués ». Ce dispositif est complété par l’article L. 231-6 du même code, qui dispose que « chaque associé peut se retirer de la société lorsqu’il le juge convenable à moins de conventions contraires et sauf application du premier alinéa de l’article L. 231-5 ». Le droit de retrait apparaît ainsi comme un attribut fondamental de l’associé d’une société à capital variable, que les statuts peuvent aménager mais non supprimer.

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 décembre 2024 constitue à cet égard une décision de principe essentielle. Au visa des articles L. 231-1, L. 231-5 et L. 231-6 du code de commerce, la Cour énonce en des termes qui ne souffrent aucune ambiguïté que « lorsque le retrait de l’associé d’une société à capital variable a pour effet de porter le capital social en-dessous du minimum statutaire, la seule restriction aux effets immédiats du retrait régulièrement donné par l’associé qui en découle est de ne pouvoir reprendre ses apports tant que le montant minimum du capital social n’est pas atteint ». Elle en déduit, dans une formule qui constitue le cSur de sa motivation, que « l’associé retrayant d’une société à capital variable cesse, à compter de son retrait, d’être soumis aux obligations découlant de sa qualité d’associé, indépendamment de la date à laquelle les conditions de la reprise de son apport seront, le cas échéant, satisfaites » (Cass. com., 18 déc. 2024, n° 23-10.695, publié au Bulletin).

La portée de cette décision est double. D’une part, la Cour qualifie expressément d’ordre public les dispositions combinées des articles L. 231-1, L. 231-5 et L. 231-6 du code de commerce, ce qui emporte l’impossibilité pour les parties d’y déroger par convention contraire. D’autre part, elle opère une dissociation fondamentale entre la cessation des obligations liées à la qualité d’associé — qui est immédiate — et le remboursement de l’apport, qui peut être différé. En l’espèce, la cour d’appel avait estimé que l’associé retrayant conservait la qualité d’associé jusqu’à l’apurement des comptes et le remboursement éventuel de ses droits sociaux et restait en conséquence tenu de ses obligations. La Cour de cassation censure cette analyse pour violation des textes susvisés.

La cour d’appel de Nîmes, statuant sur renvoi après cassation, a fait une application rigoureuse de ce principe. Dans son arrêt du 5 décembre 2025, elle rappelle que « le droit légal de retrait de l’associé est un droit d’ordre public » et que « si les statuts peuvent aménager les modalités d’exercice du retrait, ils ne peuvent l’interdire quand bien même il conduit à porter le capital en dessous du minimum statutaire ». La cour précise que la clause statutaire litigieuse, qui prévoyait que les retraits ne pourraient prendre effet que dans la mesure où des souscriptions nouvelles ou une augmentation de capital permettraient la reprise des apports, n’avait pour objet que de retarder la date d’effet de cette reprise, sans affecter l’effet immédiat du retrait lui-même (CA Nîmes, 4e ch. com., 5 déc. 2025, n° 25/00547).

Par ailleurs, l’article L. 231-5 du code de commerce fixe un plancher impératif : les statuts déterminent une somme au-dessous de laquelle le capital ne peut être réduit par les reprises d’apports, cette somme ne pouvant être inférieure au dixième du capital social stipulé dans les statuts ni, pour les sociétés autres que coopératives, au montant minimal du capital exigé pour la forme sociale considérée. Cette disposition, conjuguée à la règle de l’effet immédiat du retrait, produit une conséquence pratique importante : l’associé qui se retire peut se trouver dans l’impossibilité temporaire de recouvrer ses apports, mais il n’en est pas moins libéré de ses obligations sociales dès la date de son retrait.

B. La dissociation du remboursement des droits sociaux

La dissociation opérée par la chambre commerciale entre la cessation des obligations et le remboursement des droits sociaux constitue une clarification bienvenue, mais elle suscite des interrogations pratiques que les décisions récentes permettent d’éclairer. Le second alinéa de l’article L. 231-1 précise en effet que les sociétés à capital variable « sont soumises, indépendamment des règles générales qui leur sont propres suivant leur forme spéciale, aux dispositions du présent chapitre ». Il en résulte, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 8 novembre 2023, que les règles propres à chaque forme sociale continuent de s’appliquer pour tout ce qui n’est pas expressément régi par les articles L. 231-1 à L. 231-8 du code de commerce (Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-11.766, publié au Bulletin).

Cette articulation entre le régime du capital variable et le droit commun de la forme sociale considérée emporte une conséquence importante pour le remboursement des droits sociaux. Dans le même arrêt du 8 novembre 2023, la Cour a énoncé que « l’associé d’une société civile à capital variable qui se retire a, en application de l’article 1869 du code civil, droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux et peut, à défaut d’accord amiable, la faire fixer par un expert désigné en application de l’article 1843-4 de ce code, cette valeur comprenant, sauf cas de perte, l’apport effectué mais ne s’y réduisant pas obligatoirement ». La Cour ajoute qu’en l’absence de dispositions statutaires prévoyant une autre date, « la valeur des droits sociaux de l’associé qui se retire doit être déterminée à la date la plus proche de celle à laquelle le remboursement interviendra ou, le cas échéant, est intervenu en application des statuts ».

L’article L. 231-8 du code de commerce apporte une précision supplémentaire en disposant que « la société n’est dissoute ni par la mort ou par le retrait d’un associé ni par un jugement de liquidation, ou par une mesure d’interdiction d’exercer une profession commerciale, ou par une mesure d’incapacité prononcée à l’égard de l’un des associés ou la déconfiture de l’un d’entre eux » et qu’« elle continue de plein droit entre les autres associés ». Cette règle, qui garantit la continuité de la personne morale en dépit des mouvements d’associés, constitue un corollaire indispensable de la variabilité du capital. À cet égard, le troisième alinéa de l’article L. 231-6 prévoit que « l’associé qui cesse de faire partie de la société, soit par l’effet de sa volonté, soit par suite de décision de l’assemblée générale, reste tenu, pendant cinq ans, envers les associés et envers les tiers, de toutes les obligations existant au moment de sa retraite ». Cette disposition, qui tempère l’effet libératoire immédiat du retrait à l’égard des tiers, impose une rédaction soigneuse des clauses statutaires relatives aux conditions et aux effets du retrait.

La pratique révèle ainsi que la dissociation des effets du retrait — cessation immédiate des obligations mais report possible du remboursement — impose aux rédacteurs de statuts une vigilance particulière. Les stipulations relatives au délai de remboursement, aux modalités d’évaluation des parts et aux garanties accordées aux créanciers sociaux doivent être conçues en tenant compte de cette dualité temporelle désormais clairement établie par la jurisprudence.

II. L’évaluation des droits de l’associé retrayant

A. Le cadre légal et statutaire de l’évaluation

L’évaluation des droits sociaux de l’associé retrayant ou exclu obéit à un régime spécifique dont l’article 1832 du code civil pose le fondement en disposant que « les associés s’engagent à contribuer aux pertes ». Ce principe de participation aux résultats, qu’ils soient bénéficiaires ou déficitaires, commande que l’associé sortant ne puisse prétendre au seul remboursement nominal de son apport, mais doive se voir attribuer la valeur réelle de ses droits, intégrant sa quote-part dans les réserves et les plus-values latentes comme sa participation aux pertes.

L’article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 31 juillet 2014, constitue le texte de référence pour la détermination de cette valeur. Il dispose que « dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal ». Le texte précise que « l’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties ».

La question de l’application de ce texte dans le temps a donné lieu à un contentieux abondant que la chambre commerciale a entrepris de résoudre. Dans un arrêt du 17 juin 2026, elle rappelle que « l’article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, est applicable aux expertises ordonnées à compter du 3 août 2014, date de son entrée en vigueur ». En conséquence, pour les expertises ordonnées antérieurement, la version antérieure du texte, qui conférait à l’expert une liberté d’appréciation non liée par les stipulations contractuelles, demeure applicable (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-15.326).

Cette distinction temporelle a des conséquences pratiques considérables. Sous l’empire du texte antérieur à 2014, l’expert désigné sur le fondement de l’article 1843-4 déterminait librement, sauf erreur grossière, les critères qu’il jugeait les plus appropriés pour fixer la valeur des droits, sans être tenu par les règles et modalités d’évaluation prévues par les statuts ou la convention des parties. La Cour de cassation a maintenu cette jurisprudence avec constance, jugeant dans son arrêt du 8 novembre 2023 que l’objectif de cette liberté d’appréciation était la recherche d’un juste prix, les atteintes à la liberté contractuelle qu’elle emportait étant justifiées par cet objectif et l’évaluation de l’expert demeurant soumise au contrôle de l’erreur grossière par le juge.

Sous l’empire du texte nouveau, applicable aux expertises ordonnées à compter du 3 août 2014, l’expert est au contraire tenu d’appliquer les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts ou par toute convention liant les parties. Ce renversement de perspective, qui restitue aux stipulations contractuelles leur force obligatoire dans le processus d’évaluation, impose aux rédacteurs de statuts une attention renouvelée à la qualité et à la précision des clauses d’évaluation.

B. L’office de l’expert dans la détermination de la valeur

La question des pouvoirs de l’expert désigné sur le fondement de l’article 1843-4 a été précisée par plusieurs décisions récentes qui méritent d’être signalées. La chambre commerciale, dans un arrêt du 7 mai 2025, a jugé que l’expert « peut, afin de ne pas retarder le cours de ses opérations, retenir différentes évaluations correspondant aux interprétations de la convention respectivement revendiquées par les parties, à charge pour le juge, après avoir procédé à la recherche nécessaire de la commune intention des parties, d’appliquer l’évaluation correspondant à l’interprétation qu’il retient » (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-24.041, publié au Bulletin). Cette solution pragmatique permet de concilier la célérité de l’expertise avec le respect du contradictoire, en évitant à l’expert d’avoir à trancher lui-même une difficulté d’interprétation de la convention des parties qui relève de l’office du juge.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 31 juillet 2025, a rappelé avec netteté l’étendue de la mission de l’expert : sa désignation a pour objet de « déterminer la valeur des droits sociaux » et cette mission ne lui confère pas le pouvoir de trancher les contestations relatives à la qualité d’associé ou à la propriété des titres, qui relèvent de la compétence exclusive du juge du fond (CA Bordeaux, 4e ch. com., 31 juil. 2025, n° 24/04411).

Le contentieux de la détermination de la valeur des droits sociaux dans les sociétés à capital variable a trouvé une illustration particulièrement topique dans la longue saga de la Société civile des Mousquetaires. La cour d’appel de Versailles, statuant sur renvoi après cassation, a rappelé dans un arrêt du 5 novembre 2024 que, sous l’empire du texte antérieur à 2014, l’expert n’était pas tenu d’appliquer les stipulations des parties pour procéder à son évaluation. En l’espèce, l’expert s’était cru tenu de faire application des stipulations conventionnelles et avait, ce faisant, commis une erreur sur l’étendue de ses pouvoirs. La cour en a déduit que cette méprise caractérisait une erreur grossière justifiant l’annulation de son rapport (CA Versailles, ch. com. 3-2, 5 nov. 2024, n° 24/00096).

La situation est toutefois radicalement différente pour les expertises ordonnées postérieurement au 3 août 2014. Dans ce cadre, c’est au contraire le défaut d’application des stipulations statutaires ou conventionnelles qui serait de nature à vicier le rapport de l’expert. Le nouveau texte fait ainsi peser sur le rédacteur de statuts une responsabilité accrue : la qualité de la clause d’évaluation détermine directement la fiabilité et la prévisibilité du processus de valorisation des droits sociaux.

Par ailleurs, la Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer, dans son arrêt du 8 novembre 2023, sur la conformité du mécanisme de l’article 1843-4 à la Convention européenne des droits de l’homme. Elle a jugé que « les limitations apportées au droit à un procès équitable résultant de la fixation par un expert désigné en application de l’article 1843-4 du code civil, de la valeur des droits sociaux d’un associé retrayant ou exclu se situent dans un rapport raisonnable de proportionnalité avec l’objectif légitime, pour l’associé et pour la société ainsi que les autres associés, d’être rapidement fixé sur le montant du remboursement dû, sans avoir à supporter les aléas d’une procédure judiciaire classique ». La Cour ajoute que ces limitations ne constituent pas davantage « une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens de la société et de ses associés », l’évaluation de l’expert étant soumise au contrôle de l’erreur grossière par le juge.

Dès lors, la pratique de l’évaluation des droits sociaux dans les sociétés à capital variable se trouve aujourd’hui encadrée par un corpus jurisprudentiel cohérent, qui articule la liberté statutaire, le contrôle du juge et l’office de l’expert. Les rédacteurs de statuts sont invités à prévoir des clauses d’évaluation précises, qui définissent sans ambiguïté la date d’évaluation, les critères de valorisation et les modalités de calcul, afin de réduire l’aléa judiciaire inhérent à toute contestation sur la valeur des droits sociaux.

En conséquence, la rédaction des clauses statutaires relatives à l’évaluation des droits sociaux de l’associé sortant constitue aujourd’hui un exercice d’une technicité accrue, qui doit intégrer non seulement la distinction entre les deux régimes temporels de l’article 1843-4 du code civil, mais également les enseignements de la jurisprudence sur l’étendue des pouvoirs de l’expert. La pratique révèle que les clauses les plus sûres sont celles qui fixent avec précision la date d’évaluation, les documents comptables de référence, la méthode de valorisation et, le cas échéant, les décotes ou primes applicables. Une clause trop générale ou ambiguë expose les parties à un risque contentieux que le mécanisme même de l’article 1843-4, conçu pour offrir une résolution rapide des différends, ne saurait totalement prévenir.

Par ailleurs, la combinaison des règles du capital variable avec les dispositions impératives propres à chaque forme sociale peut susciter des difficultés d’articulation que la pratique notariale et le contentieux judiciaire contribuent à résoudre progressivement. Il en va ainsi, notamment, de l’application des règles relatives à la réduction du capital dans les SARL ou de celles concernant les clauses d’agrément dans les SAS, dont l’articulation avec le mécanisme de la variabilité du capital n’est pas toujours exempte de tensions.

Conclusion

La jurisprudence récente de la chambre commerciale sur la société à capital variable témoigne d’une entreprise de clarification bienvenue des règles applicables au retrait de l’associé et à l’évaluation de ses droits sociaux. L’arrêt du 18 décembre 2024 constitue à cet égard une décision de principe qui, en consacrant le caractère d’ordre public du droit de retrait et en dissociant la cessation des obligations sociales du remboursement des droits, apporte une sécurité juridique accrue aux associés comme aux tiers. Les décisions relatives à l’office de l’expert de l’article 1843-4, quant à elles, fixent un cadre procédural rigoureux qui, s’il ne supprime pas tout risque contentieux, permet d’en baliser les principaux écueils.

Ces évolutions invitent les praticiens à une attention renouvelée dans la rédaction des clauses statutaires des sociétés à capital variable, qu’il s’agisse des conditions d’exercice du droit de retrait, de la détermination du capital minimum ou des modalités d’évaluation des droits sociaux. La distinction entre les deux régimes temporels de l’article 1843-4 du code civil, dont les effets se feront encore sentir pendant de nombreuses années, ajoute à la complexité de l’exercice et justifie un accompagnement juridique averti.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».