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Le non-respect d’une réglementation comme fait générateur de concurrence déloyale : la construction prétorienne de l’avantage concurrentiel indu par la chambre commerciale (2023-2026)

La responsabilité pour concurrence déloyale connaît, depuis une décennie, une évolution jurisprudentielle significative que la chambre commerciale de la Cour de cassation a entrepris de structurer autour d’une idée simple mais puissante : le coût que représente, pour une entreprise, le respect de la réglementation applicable à son activité. Ce coût, lorsqu’il est éludé par un concurrent, constitue en lui-même un avantage concurrentiel indu dont la réparation peut être poursuivie sur le fondement de l’article 1240 du code civil. La présente analyse examine la manière dont la chambre commerciale a construit, entre 2023 et 2026, une doctrine cohérente du fait générateur de concurrence déloyale par méconnaissance d’une obligation réglementaire, et les implications de cette construction sur le régime probatoire de l’action.

I. Le non-respect d’une réglementation comme fait générateur autonome de concurrence déloyale

A. La consécration du principe : du coût de la conformité à l’avantage concurrentiel indu

Le principe selon lequel la violation d’une réglementation par un opérateur économique peut caractériser une faute de concurrence déloyale à l’égard de ses concurrents n’est pas, en lui-même, une nouveauté. La première chambre civile de la Cour de cassation jugeait déjà, par un arrêt du 27 novembre 2008, que le non-respect d’une disposition impérative constitue un acte de concurrence déloyale. La chambre commerciale en avait fait application dans un arrêt du 18 avril 2000. Toutefois, ces décisions s’inscrivaient dans une logique classique de la faute, sans que le critère du coût de la conformité ne fût érigé en élément structurant du raisonnement.

Le tournant intervient avec l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 17 mars 2021 (n° 19-10.414), qui pose pour la première fois, dans un litige portant sur le non-respect des règles applicables en matière de procédures collectives, que le défaut d’observation d’une réglementation dont l’observation a un coût confère un avantage concurrentiel indu à celui qui s’en affranchit. Cette formulation sera reprise et amplifiée par l’arrêt du 12 février 2020 (n° 17-31.614, publié au Bulletin), dans le contentieux emblématique du service UberPop. La chambre commerciale y juge que constituent des actes de concurrence déloyale les « pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels, d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût, tous actes qui, en ce qu’ils permettent à l’auteur des pratiques de s’épargner une dépense en principe obligatoire, induisent un avantage concurrentiel indu » (Cass. com., 12 févr. 2020, n° 17-31.614, courdecassation.fr).

Cette construction est validée sur le plan constitutionnel par l’arrêt de la chambre commerciale du 5 juin 2024 (n° 23-22.122, publié au Bulletin), qui refuse de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre cette interprétation de l’article 1240 du code civil. Aux termes des motifs adoptés, « cette interprétation, qui ne peut avoir pour effet d’aboutir à une évaluation des dommages et intérêts qui excéderait cet avantage indu, n’instaure pas une sanction ayant le caractère d’une punition mais vise exclusivement à assurer la réparation du préjudice subi par la victime de ces actes ». La Cour écarte ainsi les griefs tirés de la violation des principes de légalité et de nécessité des délits et des peines garantis par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-22.122 QPC, courdecassation.fr). L’avantage concurrentiel indu n’est pas une peine privée ; il est la traduction, dans le champ économique, d’un préjudice dont la mesure est rendue difficile par la nature même des pratiques en cause.

L’arrêt du 27 septembre 2023 (n° 21-21.995, publié au Bulletin) applique ce principe au domaine de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. La chambre commerciale y affirme que « le respect par une entreprise des obligations imposées aux articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier pour lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme engendre nécessairement pour elle des coûts supplémentaires », pour en déduire que « le fait pour un concurrent de s’en affranchir confère à celui-ci un avantage concurrentiel indu, qui peut être constitutif d’une faute de concurrence déloyale » (Cass. com., 27 sept. 2023, n° 21-21.995, courdecassation.fr). La décision illustre la portée transversale du principe, qui ne se limite nullement au contentieux des transports ou des professions réglementées.

B. L’approfondissement de la logique du coût et la distinction de la licéité et de la loyauté

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 9 avril 2026 (n° 24-22.362) marque un approfondissement décisif de cette logique. L’affaire opposait deux traiteurs aériens, la société HTO ayant omis de procéder aux déclarations rectificatives exigées par la réglementation sanitaire. La cour d’appel de Versailles avait rejeté l’action en concurrence déloyale au motif que l’activité de la société HTO demeurait licite dès lors qu’elle respectait les plafonds réglementaires l’autorisant à exercer sans agrément. La Cour de cassation censure ce raisonnement par un attendu de principe qui contient la formulation la plus aboutie de la doctrine : « constitue un acte de concurrence déloyale le non-respect d’une réglementation dans l’exercice d’une activité commerciale, dont le respect a nécessairement un coût, ce qui induit un avantage concurrentiel indu pour son auteur » (Cass. com., 9 avr. 2026, n° 24-22.362, courdecassation.fr).

L’arrêt ajoute, en censurant expressément la cour d’appel, que « le fait pour la société HTO de s’affranchir des obligations déclaratives mises à la charge des établissements non soumis à agrément, dont le respect a un coût, lui a nécessairement conféré un avantage concurrentiel indu ». Cette motivation comporte deux enseignements majeurs. En premier lieu, elle consacre une distinction opératoire entre la licéité de l’activité et la loyauté du comportement. Une entreprise peut exercer une activité parfaitement licite et néanmoins commettre des actes de concurrence déloyale en s’affranchissant des obligations déclaratives qui encadrent cette activité. En second lieu, elle confirme que l’avantage concurrentiel indu se présume du seul constat du manquement à une obligation réglementaire dont le respect a un coût, sans que le demandeur ait à démontrer l’existence d’une distorsion de concurrence effective sur le marché.

Cette solution se situe dans le prolongement direct de l’arrêt du 25 juin 2025 (n° 23-22.430, publié au Bulletin), dans lequel la chambre commerciale avait déjà approuvé des juges du fond d’avoir retenu des actes de concurrence déloyale fondés sur la violation des articles L. 3120-2, III, 1° du code des transports et L. 8226-1 du code du travail par une société de réservation de voitures de transport avec chauffeurs. À cet égard, la cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 5 juin 2025 (n° 23/01174), avait synthétisé la jurisprudence en rappelant que « le non-respect d’une disposition impérative constitue un acte de concurrence déloyale », en se référant expressément aux arrêts de la première chambre civile du 27 novembre 2008 et de la chambre commerciale du 18 avril 2000 (CA Grenoble, 5 juin 2025, n° 23/01174, courdecassation.fr). Le défaut de respect de la réglementation administrative relative à la certification constituait, en l’espèce, une faute génératrice d’un trouble commercial.

L’analyse de cette jurisprudence révèle une gradation dans l’intensité de l’obligation réglementaire dont la violation est invoquée. Lorsque la réglementation méconnue impose des contraintes structurelles et onéreuses, comme l’obligation de détenir une licence de transport ou de se soumettre à un agrément sanitaire, le coût de la conformité est manifeste et l’avantage concurrentiel indu se déduit presque mécaniquement de la violation. En revanche, lorsque l’obligation méconnue est purement déclarative et que son coût est modeste, la jurisprudence du 9 avril 2026 enseigne que cet avantage n’en existe pas moins, car le temps, les ressources et le suivi administratif que requiert une déclaration, même formelle, représentent une charge que le concurrent déloyal s’épargne. La Cour de cassation paraît ainsi présumer le coût de toute obligation réglementaire, sans exiger du demandeur qu’il en établisse le montant ou qu’il démontre la manière dont ce coût a concrètement affecté sa situation concurrentielle. Cette présomption, qui s’évince des termes mêmes de l’arrêt du 9 avril 2026, confère à l’action en concurrence déloyale une efficacité probatoire remarquable, en dispensant la victime d’une démonstration économique qui serait souvent impossible à rapporter.

Par ailleurs, la chambre commerciale a pris soin, dans un arrêt du 3 juin 2026 (n° 24-22.130, publié au Bulletin), de tracer une frontière entre la violation d’une réglementation étatique et le manquement à une règle déontologique. L’arrêt énonce qu’« un manquement à une règle de déontologie, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres d’une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle que s’il est établi que ce manquement est à l’origine du transfert de clientèle allégué » (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-22.130, courdecassation.fr). Cette exigence d’un lien causal entre le manquement déontologique et le transfert de clientèle contraste nettement avec le régime de la violation d’une réglementation, pour lequel l’avantage concurrentiel indu se déduit du seul fait de s’être affranchi d’un coût obligatoire. La distinction est essentielle : elle signifie que le coût de la conformité est le critère discriminant qui dispense le demandeur de rapporter la preuve d’un transfert effectif de clientèle.

II. Le régime de l’action en concurrence déloyale : l’autonomie de la faute et la charge de la preuve

A. L’absence d’exigence d’un élément intentionnel

La construction prétorienne de la chambre commerciale s’étend au régime même de la faute génératrice de concurrence déloyale. L’arrêt du 13 mai 2026 (n° 24-19.346) apporte, sur ce point, une clarification décisive. La cour d’appel de Nancy avait rejeté l’action d’une société concurrente au motif qu’il n’était pas établi que la société défenderesse avait « délibérément mis sur le marché des produits concurrents des siens se réclamant du respect de la norme Illuminant D65 tout en sachant qu’ils ne la respectaient pas, afin d’en retirer un avantage indu au préjudice de ses concurrents ». La Cour de cassation censure cette motivation, au visa de l’article 1240 du code civil, en énonçant que « la caractérisation d’une faute de concurrence déloyale n’exige pas la constatation d’un élément intentionnel » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-19.346, courdecassation.fr).

Cet attendu est d’une portée considérable. Il signifie que l’action en concurrence déloyale ne requiert ni la démonstration d’une intention de nuire, ni celle d’une volonté de s’approprier indûment un avantage. La faute est objective : elle résulte du seul constat d’un comportement qui s’écarte des normes de loyauté attendues dans la vie des affaires. La chambre commerciale avait déjà jugé, par un arrêt du 24 juin 2026 (n° 25-10.472), au visa du même article 1240, que la méthode d’évaluation du préjudice par référence à « l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes » ne pouvait aboutir à une évaluation excédant cet avantage, et que « lorsque l’auteur de la pratique déloyale rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-10.472, courdecassation.fr).

Dès lors, le système d’ensemble se présente ainsi : la faute de concurrence déloyale résulte du seul fait de s’être affranchi d’une réglementation dont le respect a un coût, sans qu’il soit besoin d’établir une intention frauduleuse ni une distorsion effective du marché. Si l’auteur de la pratique parvient à démontrer l’absence de préjudice économique, il demeure tenu de réparer un préjudice moral irréfragablement présumé. Cette architecture probatoire, qui allège considérablement la charge pesant sur le demandeur tout en préservant la fonction exclusivement réparatrice de la responsabilité civile, a été validée sans réserve par l’arrêt du 5 juin 2024 sur renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité, qui a expressément jugé que le grief tiré de la violation des principes de légalité et de nécessité des délits et des peines était inopérant dès lors que la méthode d’évaluation retenue par le juge ne visait qu’à assurer la réparation intégrale du préjudice subi.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 9 avril 2025 (n° 23/00399), a fait application de cette méthode en relevant que « lorsque les effets préjudiciables, en termes de trouble économique, d’actes de concurrence déloyale sont particulièrement difficiles à quantifier, ce qui est le cas de ceux consistant à s’affranchir d’une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût », l’évaluation du préjudice peut prendre en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des pratiques (CA Versailles, 9 avr. 2025, n° 23/00399, courdecassation.fr). Cette décision illustre la diffusion du standard dans la pratique des juridictions du fond.

B. Le préjudice économique et la méthode d’évaluation par l’avantage indu

La chambre commerciale a, dans l’arrêt précité du 12 février 2020 (n° 17-31.614), posé le principe d’une évaluation du préjudice « en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes ». Cette méthode, conçue pour les hypothèses où les effets économiques des pratiques déloyales sont particulièrement difficiles à quantifier, a été précisée par l’arrêt du 9 avril 2025 (n° 23-22.122, publié au Bulletin), qui en fixe la limite en ces termes : « par la modulation à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par de tels actes, cette méthode d’évaluation des dommages et intérêts ne peut avoir pour effet d’aboutir à une évaluation des dommages et intérêts qui excéderait cet avantage indu » (Cass. com., 9 avr. 2025, n° 23-22.122, courdecassation.fr).

L’arrêt du 9 avril 2025 ajoute une précision essentielle relative à la charge de la preuve. Si le demandeur à l’action doit établir la faute et le principe du préjudice, il appartient au défendeur de rapporter la preuve de l’absence de préjudice économique pour limiter sa condamnation à la réparation du seul préjudice moral. La Cour juge ainsi que « lorsque l’auteur de la pratique consistant à parasiter les efforts et les investissements d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé ». Cette distribution de la charge probatoire traduit la volonté de la chambre commerciale de ne pas faire peser sur la victime une exigence de preuve excessive, tout en réservant au défendeur la faculté de démontrer que les actes reprochés n’ont entraîné aucun préjudice économique.

Par ailleurs, le préjudice moral ainsi présumé ne se confond pas avec une peine privée. La Cour de cassation, dans son arrêt du 5 juin 2024 sur la question prioritaire de constitutionnalité, a expressément écarté ce grief en relevant que l’interprétation jurisprudentielle de l’article 1240 du code civil « n’instaure pas une sanction ayant le caractère d’une punition mais vise exclusivement à assurer la réparation du préjudice subi par la victime de ces actes ». La frontière est ainsi clairement tracée entre la réparation civile, fondée sur le constat d’un avantage concurrentiel indu, et la sanction pénale ou administrative.

En pratique, cette construction jurisprudentielle offre aux entreprises un levier contentieux dont la portée dépasse très largement les secteurs réglementés dans lesquels les décisions précitées ont été rendues. À mesure que l’inflation législative impose aux opérateurs économiques un nombre croissant d’obligations déclaratives, de certifications, de normes techniques et de standards de conformité, chaque manquement à ces obligations devient une source potentielle d’action en concurrence déloyale pour le concurrent qui, lui, en supporte le coût. Le secteur du numérique, avec l’entrée en vigueur du paquet Omnibus et le renforcement des obligations de transparence, le secteur financier avec les exigences de lutte contre le blanchiment, ou encore le secteur agroalimentaire avec les contraintes sanitaires et d’étiquetage, sont autant de domaines dans lesquels le non-respect d’une réglementation pourra être invoqué comme fait générateur autonome de concurrence déloyale, sans que le demandeur ait à démontrer autre chose que l’existence de l’obligation méconnue et le coût que son respect représente.

L’enseignement majeur de la jurisprudence récente de la chambre commerciale tient à la dissociation qu’elle opère entre la sanction administrative ou pénale de l’obligation méconnue et la sanction civile de l’avantage concurrentiel indu. La première relève des autorités de contrôle et obéit à des exigences de légalité des délits et des peines ; la seconde relève du droit commun de la responsabilité civile et poursuit un objectif exclusivement réparateur. Cette dualité des voies de droit, loin de constituer une redondance, offre aux entreprises une protection complémentaire : quand bien même l’autorité de régulation n’aurait pas sanctionné le manquement, ou n’aurait prononcé qu’une sanction modeste, le concurrent qui supporte le coût de la conformité peut obtenir, sur le terrain civil, la réparation de l’avantage indu ainsi procuré à son concurrent. La conformité d’une entreprise à l’ensemble des obligations qui encadrent son activité n’a, de ce point de vue, jamais revêtu une importance aussi stratégique qu’aujourd’hui.

Conclusion

La chambre commerciale de la Cour de cassation a construit, entre 2020 et 2026, une doctrine cohérente de la concurrence déloyale par non-respect d’une réglementation, autour du concept d’avantage concurrentiel indu. Cette construction repose sur trois piliers : l’objectivation de la faute, qui résulte du seul fait de s’affranchir d’une obligation réglementaire dont le respect a un coût, sans qu’un élément intentionnel ne doive être établi ; la présomption de l’avantage concurrentiel indu, qui dispense le demandeur de rapporter la preuve d’une distorsion effective du marché ; et l’évaluation du préjudice par référence à l’avantage indu, sous réserve que le défendeur puisse démontrer l’absence de tout préjudice économique, auquel cas seule la réparation du préjudice moral est due. Cette architecture, validée sur le plan constitutionnel, offre aux entreprises un instrument efficace pour faire sanctionner les comportements de leurs concurrents qui s’affranchissent des coûts de la conformité réglementaire.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».