I. Le nouveau régime de l’information des actionnaires : la consécration de la communication dématérialisée
A. La publication sur le site internet de la société, substitut à l’envoi individuel des documents
Le décret n° 2026-94 du 13 février 2026, publié au Journal officiel du 15 février 2026, modernise les modalités de communication entre certaines sociétés commerciales et leurs actionnaires. Entré en vigueur le lendemain de sa publication, il modifie notamment les articles R. 225-61-1, R. 225-63, R. 225-71, R. 225-76, R. 225-86 et R. 225-88 du code de commerce pour les sociétés anonymes dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé. Le texte consacre ainsi une logique de dématérialisation qui poursuit le mouvement engagé par la loi n° 2024-537 du 22 juin 2024, dite loi Attractivité, en faveur de la modernisation de la vie des sociétés.
L’apport principal du décret réside dans la modification de l’article R. 225-88 du code de commerce, qui régit la demande d’envoi des documents et renseignements préalables à l’assemblée générale. Dans sa rédaction issue du décret, la société n’est plus tenue de procéder à l’envoi des documents à ses frais « à moins que ces documents ne soient publiés sur son site internet ». La publication sur le site de la société devient donc un mode de communication de plein droit, qui dispense la société de tout envoi individuel lorsque les documents sont effectivement accessibles en ligne. Cette solution concerne tant les actionnaires titulaires de titres nominatifs que les actionnaires propriétaires de titres au porteur, ces derniers devant justifier de leur qualité par une attestation d’inscription en compte.
Cette réforme n’abolit pas pour autant le droit individuel à l’information, qui demeure garanti par l’article L. 225-115 du code de commerce. Tout actionnaire conserve la faculté d’obtenir communication des comptes annuels, des rapports du conseil d’administration ou du directoire et des commissaires aux comptes, du texte et de l’exposé des motifs des résolutions proposées, dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’État. Le juge contrôle d’ailleurs avec rigueur le respect de ces obligations d’information. La chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi jugé, dans un arrêt du 2 avril 2025 (n° 23-18.208, société L’Oréal), qu’en application de l’article L. 225-108, alinéa 3, du code de commerce, « tout actionnaire d’une société anonyme a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, est tenu de répondre au cours de l’assemblée ». La Cour a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu que la société, en répondant aux deux questions posées, « avait, par suite, satisfait aux exigences de l’article L. 225-108, alinéa 3, du code de commerce », tout en sanctionnant l’actionnaire qui « détournait le légitime droit d’information des actionnaires » par un abus du droit d’ester en justice.
Le décret n° 2026-94 renforce en outre l’efficacité du dispositif en modifiant l’article R. 225-76 du code de commerce relatif au formulaire de vote par correspondance. Les documents qui devaient être annexés au formulaire, à savoir le texte des résolutions proposées accompagné de l’exposé des motifs, la demande d’envoi des documents et renseignements ainsi que, pour l’assemblée générale ordinaire, l’exposé et les documents prévus à l’article R. 225-81, peuvent désormais être simplement portés à la connaissance des actionnaires par la mention, sur le formulaire, de l’adresse du site internet sur lequel ils sont disponibles. La dématérialisation gagne ainsi l’ensemble de la chaîne d’information préalable à l’assemblée, depuis la convocation jusqu’au vote par correspondance.
B. La communication électronique sans accord préalable et la période transitoire de deux ans
La seconde innovation majeure du décret n° 2026-94 du 13 février 2026 porte sur les modalités de la communication électronique. Avant la réforme, les sociétés ne pouvaient recourir à la voie électronique pour satisfaire leurs obligations de convocation et de communication que si chaque actionnaire inscrit au nominatif avait donné son accord. Le nouvel article R. 225-63 du code de commerce supprime cette exigence d’accord individuel : les sociétés peuvent désormais, à l’égard de leurs actionnaires inscrits au nominatif, satisfaire par voie électronique aux obligations de convocation et de communication prévues aux articles R. 225-61-2, R. 225-61-3, au second alinéa de l’article R. 225-67 ainsi qu’aux articles R. 225-68, R. 225-72, R. 225-74, R. 225-83, R. 225-88 et R. 236-4 du même code. Cette généralisation de la communication électronique simplifie considérablement la gestion des assemblées des sociétés non cotées, qui n’ont plus à recueillir l’adhésion de chaque actionnaire ni à assurer un double circuit postal.
L’article 11 du décret règle l’entrée en vigueur de ces dispositions selon une logique graduée. Les modifications de l’article R. 225-63 relatives à la convocation et à l’envoi de la documentation préalable ne s’appliquent qu’aux assemblées générales convoquées à compter du 1er juillet 2026, les assemblées convoquées avant cette date demeurant régies par les règles antérieures. Surtout, le décret instaure une période transitoire de deux ans : pendant ce délai, tout actionnaire déjà inscrit au nominatif à la date d’entrée en vigueur du décret peut demander, par voie postale avec avis de réception adressé à la société au plus tard quatre-vingt-dix jours avant la date de l’insertion de l’avis de convocation, que les communications nécessaires soient effectuées par voie postale. Cette demande vaut pour toutes les assemblées ultérieures, ce qui impose aux sociétés de conserver, jusqu’au 16 février 2028, un circuit de communication postal à destination des actionnaires qui en expriment le souhait.
Le droit à la communication des documents sociaux se trouve ainsi maintenu pendant toute la période de basculement vers le numérique. La jurisprudence de la chambre commerciale atteste de l’importance de ce droit, y compris dans son volet contentieux. Dans un arrêt du 27 novembre 2024 (n° 23-17.536, société Quimeo), la Cour de cassation a jugé qu’il résulte de la combinaison de l’article 873 du code de procédure civile et de l’article 1843-4 du code civil que, dans l’hypothèse où les statuts ne fixent pas de règles de valorisation des droits sociaux, « une partie peut se voir enjoindre, en référé, de communiquer toute pièce que l’expert chargé de déterminer la valeur de ces droits indique comme étant nécessaire à l’exécution de sa mission ». La Cour a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu que le refus obstiné de communication des comptes de la société s’analysait en « une entrave à l’exécution de décisions de justice, constitutive d’un trouble manifestement illicite ». Le nouveau régime issu du décret n° 2026-94, en substituant la publication en ligne à l’envoi individuel, devra être mis en œuvre avec la même vigilance afin d’éviter tout contentieux fondé sur une information insuffisante.
II. Les assemblées générales modernisées : participation à distance et sécurisation des délibérations
A. La participation aux assemblées : record date et preuve de la qualité d’actionnaire
Le décret n° 2026-94 du 13 février 2026 comporte également une disposition intéressant les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. Le nouvel article R. 22-10-28 du code de commerce allonge la durée de détention exigée pour participer aux assemblées générales : il est désormais justifié du droit de participer par l’inscription en compte des titres « au cinquième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris », contre deux jours ouvrés auparavant. Cette extension de la record date, portée de deux à cinq jours ouvrés, s’accompagne de règles précises en cas de cession des titres : si le transfert de propriété intervient avant le cinquième jour ouvré précédant l’assemblée, la société invalide ou modifie le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d’admission ou l’attestation de participation, tandis qu’aucun transfert réalisé après cette date n’est pris en considération, nonobstant toute convention contraire.
La qualité d’actionnaire et sa preuve conditionnent en effet la participation aux décisions collectives, comme le rappelle la jurisprudence de la chambre commerciale. Dans un arrêt du 18 septembre 2024 (n° 23-10.455, société Cinedesigns), la Cour de cassation a jugé qu’il résulte de la combinaison des articles L. 228-1, R. 228-8, R. 228-9 et R. 228-10 du code de commerce que, en cas de cession d’actions non admises aux opérations d’un dépositaire central, « le transfert de propriété résulte de l’inscription de ces actions au compte individuel de l’acheteur ou dans les registres de titres nominatifs tenus par la société émettrice ». La Cour en a déduit que « le cessionnaire acquiert la qualité d’actionnaire à la date effective de l’inscription, par la société émettrice, des actions cédées au compte individuel de l’acheteur ou sur les registres de titres nominatifs qu’elle tient », censurant la cour d’appel qui s’était fondée sur le seul article 1583 du code civil sans rechercher si les actions avaient été inscrites au compte des acheteurs.
La même exigence de preuve documentaire se retrouve s’agissant des ordres de mouvement. Dans un arrêt du 18 septembre 2024 (n° 22-18.436, société Finole), la Cour de cassation a jugé qu’aucun texte ne régit la forme et le contenu de l’ordre de mouvement exigé par les statuts, de sorte qu’« un formulaire Cerfa n° 2759, signé par le cédant et comportant toutes les informations nécessaires pour inscrire la cession sur le registre des mouvements de titres de la société et le compte d’actionnaire du cessionnaire, peut valoir ordre de mouvement ». La Cour a ainsi validé l’inscription de la cession au registre des mouvements de titres et au compte d’actionnaire, emportant transfert de propriété et acquisition de la qualité d’actionnaire unique. Ces solutions, qui fixent avec précision la date à laquelle la qualité d’actionnaire est acquise, sont appelées à jouer un rôle déterminant dans l’application de la nouvelle record date instituée par le décret n° 2026-94.
La preuve de la qualité d’actionnaire conditionne pareillement la légitimité de la participation aux assemblées et, partant, la validité des délibérations adoptées. La chambre commerciale a ainsi été conduite à se prononcer sur les conséquences de la désignation irrégulière des organes de contrôle dans un arrêt du 21 juin 2023 (n° 21-19.985), publié au Bulletin, jugeant que l’article L. 820-3-1 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie, aux termes duquel les délibérations de l’assemblée générale ordinaire prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes sont nulles, « édicte une règle de nullité qui, d’une part, déroge, dans le domaine qu’il régit, à celle édictée à l’article L. 235-1 de ce code, d’autre part, est d’ordre public et s’applique que la désignation du commissaire aux comptes soit volontaire ou imposée par la loi ou les statuts ». Cette solution, qui illustre la rigueur avec laquelle la Cour apprécie la régularité de la composition des organes intervenant dans le processus décisionnel, invite les sociétés anonymes non cotées à vérifier, avant chaque assemblée, que la totalité des documents exigés par la loi et les statuts a été mise à la disposition des actionnaires dans les formes nouvelles prévues par le décret n° 2026-94.
La participation aux assemblées demeure par ailleurs encadrée par l’article L. 225-107 du code de commerce, qui garantit à tout actionnaire la faculté de voter par correspondance au moyen d’un formulaire dont les mentions sont fixées par décret en Conseil d’État, les dispositions contraires des statuts étant réputées non écrites. Le texte précise que, pour le calcul du quorum, il n’est tenu compte que des formulaires reçus par la société avant la réunion de l’assemblée, et que les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention ne sont pas considérés comme des votes exprimés. Les sociétés non cotées, dont l’assemblée peut désormais être tenue entièrement par visioconférence ou audioconférence conformément aux dispositions du décret, doivent donc organiser la réception et le traitement des votes à distance dans des conditions qui garantissent la régularité du scrutin.
La modification de l’article R. 225-71 du code de commerce, qui régit la feuille de présence, complète ce dispositif en l’adaptant aux assemblées tenues en tout ou partie à distance. La feuille de présence, dont la tenue demeure une obligation légale, doit mentionner les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, ainsi que le nombre d’actions et de voix attaché à chacun, ce qui suppose de recueillir ces informations par les moyens de télécommunication mis en œuvre. La jurisprudence rappelle au demeurant que le formalisme de la feuille de présence ne saurait être contourné par la tenue dématérialisée de l’assemblée, la régularité du scrutin dépendant de la possibilité de vérifier, à tout moment, le respect des conditions de participation et de quorum.
B. La nullité des délibérations : un contrôle conditionné à l’influence sur le résultat du processus de décision
La modernisation des modalités de convocation et d’information des actionnaires ne saurait occulter le régime des nullités des délibérations sociales, dont la jurisprudence de la chambre commerciale a précisé les contours au cours des dernières années. La Cour de cassation subordonne de manière constante la nullité des délibérations à la double condition que l’irrégularité ait privé l’associé ou l’actionnaire de son droit de participer et qu’elle ait été de nature à influer sur le résultat du processus de décision. Cette exigence, dégagée pour les sociétés à responsabilité limitée, a été étendue aux sociétés par actions simplifiées par un arrêt du 15 mars 2023 (n° 21-18.324, société Larzul), publié au Bulletin. La Cour y a jugé que l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 du code de commerce « doit être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation », après avoir relevé que les limitations apportées par sa jurisprudence antérieure à la sanction de la violation des stipulations statutaires « conduisent à ce que leur violation ne puisse être sanctionnée ».
La chambre commerciale a précisé la portée de cette solution dans un arrêt du 11 février 2026 (n° 24-18.524, société Larzul), rendu sur renvoi après cassation et publié au Bulletin. La Cour y juge d’abord que « la nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, applicable au litige, qui vise tant la méconnaissance des dispositions de l’alinéa 2 de cet article que celle des dispositions des statuts prises en application de son alinéa 1er, est une nullité absolue ». Elle rappelle ensuite que la nullité ne peut être prononcée que si l’irrégularité tenant au défaut de convocation d’un associé à l’assemblée générale « a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision », censurant la cour d’appel pour n’avoir pas recherché si, la société ne comportant que deux associés en conflit, l’absence de convocation de l’associé minoritaire « pouvait avoir été de nature à influer sur le résultat du processus des décisions litigieuses ». Enfin, s’agissant de la régularisation, la Cour rappelle qu’il résulte de l’article L. 235-3 du code de commerce que « la régularisation d’une décision sociale ne fait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance ».
Cette condition d’influence sur le résultat du processus de décision irrigue l’ensemble du contentieux des délibérations. Pour les sociétés à responsabilité limitée, la chambre commerciale a jugé dans un arrêt du 29 mai 2024 (n° 21-21.559, société Brigade électronique) qu’il résulte de l’article L. 223-27 du code de commerce que le défaut de convocation régulière de l’associé à l’assemblée générale « n’entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». La Cour a censuré la cour d’appel qui avait annulé l’assemblée au seul motif que la convocation n’était pas justifiée, sans rechercher si l’associé avait été privé de son droit de participer ni si son absence avait pu influer sur le résultat. Dans un autre arrêt du même jour, 29 mai 2024 (n° 22-13.710, société Sager), publié au Bulletin, la Cour a approuvé la cour d’appel d’avoir rejeté une demande d’annulation fondée sur un prétendu défaut de constat du quorum, dès lors que « seule l’adoption de résolutions par une assemblée générale extraordinaire réunie sans respecter ce quorum peut conduire à leur nullité » et que les demandeurs n’élevaient aucune contestation quant au nombre d’actions ayant le droit de vote prises en compte pour le calcul du quorum.
Le même principe préside à la sanction des irrégularités tenant à la composition de l’assemblée. Dans un arrêt du 11 octobre 2023 (n° 21-24.646, société Musée Hôtel Baudy), publié au Bulletin, la chambre commerciale a jugé qu’il résulte de la combinaison des articles 1844, alinéa 1er, et 1844-10, alinéa 3, du code civil que « la participation d’une personne n’ayant pas la qualité d’associé aux décisions collectives d’une société à responsabilité limitée constitue une cause de nullité des assemblées générales au cours desquelles ces décisions ont été prises, dès lors que l’irrégularité est de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». En l’espèce, la participation d’associés réputés n’avoir jamais eu cette qualité, détenant ensemble quatre cent cinquante parts sur cinq cents, « ne pouvait qu’être de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». La Cour a pareillement précisé, dans un arrêt du 9 juillet 2025 (n° 23-23.484), que la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers, ce qui facilite l’accès des associés minoritaires au juge.
Conclusion
Le décret n° 2026-94 du 13 février 2026 achève la modernisation des rapports entre les sociétés anonymes non cotées et leurs actionnaires, en substituant à l’envoi postal individuel une communication dématérialisée fondée sur la publication des documents sur le site internet de la société et sur l’envoi électronique sans accord préalable, dans le respect d’une période transitoire de deux ans. Cette réforme, qui s’applique aux assemblées convoquées à compter du 1er juillet 2026, s’accompagne d’un allongement de la record date à cinq jours ouvrés pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. Elle ne dispense toutefois les sociétés ni du respect du droit à l’information des actionnaires, dont la jurisprudence de la chambre commerciale contrôle rigoureusement l’exécution, ni des règles gouvernant la régularité des délibérations, dont la nullité demeure subordonnée à la preuve d’une influence sur le résultat du processus de décision. La sécurisation de la vie des sociétés passe ainsi par une mise en œuvre rigoureuse des nouveaux dispositifs, tant dans la gestion des assemblées que dans la conservation des preuves de la communication, dans un domaine où le conseil d’un avocat en assemblées générales de sociétés permet d’anticiper les risques contentieux et d’adapter les statuts aux nouvelles exigences réglementaires.
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