I. La démonstration de l’originalité des photographies : une exigence probatoire renforcée
A. Le critère de l’empreinte de la personnalité et son application aux clichés de presse
Le droit d’auteur protège, aux termes de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit du seul fait de sa création, sans aucune formalité. L’article L. 112-1 du même code étend cette protection à toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, tandis que l’article L. 112-2, 9°, du même code vise expressément les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues. Or, la protection n’est acquise qu’à la double condition de l’existence d’une création et de son originalité, laquelle constitue la pierre angulaire du régime. Le tribunal judiciaire de Paris a rappelé, dans son jugement du 18 février 2026 opposant l’Agence France Presse et la société Paris Match à la société Premium Communication, que « la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale résultant de choix libres et créatifs de son auteur, en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable » (TJ Paris, 18 février 2026, n° 24/12841).
La méthode d’appréciation de cette originalité a été précisée par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt Painer du 1er décembre 2011, dont la lettre est désormais reprise de manière constante par les juridictions françaises. Le tribunal judiciaire de Paris a ainsi rappelé que la Cour de justice « a dit pour droit qu’une photographie est susceptible de protection par le droit d’auteur à condition qu’elle soit une création intellectuelle de son auteur, ce qui est le cas si l’auteur a pu exprimer ses capacités créatives lors de la réalisation de l’œuvre en effectuant des choix libres et créatifs et ce, de plusieurs manières et à différents moments lors de sa réalisation » (TJ Paris, 18 février 2026, n° 24/12841). Cette méthode tripartite, qui distingue la phase préparatoire, la prise de vue et le tirage, permet au juge de vérifier que le photographe a pu imprimer sa touche personnelle à chacune de ces étapes. En conséquence, la seule qualité professionnelle de l’auteur, pas plus que le soin apporté à la réalisation, ne suffit à établir l’originalité, dont la démonstration incombe à celui qui se prévaut de la protection.
La charge de la preuve pèse en effet sur le demandeur, qui doit caractériser l’originalité de chacun des clichés invoqués. Le tribunal judiciaire de Paris a ainsi débouté, par jugement du 15 janvier 2025, un photographe professionnel qui revendiquait la protection de photographies réalisées pour la pochette et le livret d’un album musical, en relevant que « les idées sont de libres parcours et que l’inspiration tirée d’œuvres existantes n’exclut pas l’originalité de l’œuvre, encore faut-il que soit établie l’existence de choix arbitraires et créatifs portant l’empreinte de la personnalité de son auteur » (TJ Paris, 15 janvier 2025, n° 21/10880). Par ailleurs, la même juridiction a refusé, par jugement du 5 décembre 2024, de reconnaître la protection d’une photographie d’intérieur et d’architecture en énonçant que « les choix préparatoires et concomitants à la photographie ne permettent pas d’établir l’originalité de la photographie », de sorte que celle-ci « n’est pas protégeable par le droit d’auteur » (TJ Paris, 5 décembre 2024, n° 22/13035).
La présomption de titularité prévue par l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle, qui attribue la qualité d’auteur à celui ou à ceux sous le nom desquels l’œuvre est divulguée, ne dispense pas le demandeur de rapporter la preuve de l’originalité. Or cette démonstration s’avère particulièrement délicate pour les photographies d’actualité, dont le genre impose des contraintes propres au reportage : la disponibilité du sujet, l’immédiateté de l’événement et les exigences éditoriales des agences réduisent sensiblement la marge de liberté du photographe. En conséquence, l’existence d’une commande précise ou d’un cahier des charges strict peut conduire le juge à considérer que le cliché ne traduit pas l’empreinte de la personnalité de son auteur, la standardisation imposée par le donneur d’ordre absorbant les choix créatifs. Cette approche, constante dans la jurisprudence des juridictions parisiennes, conduit à un mouvement de bascule du contentieux de l’image vers les fondements de la responsabilité civile.
B. La distinction entre choix créatifs et choix techniques dans l’appréciation du juge
La frontière entre les choix créatifs, qui fondent la protection, et les choix techniques, qui la font échapper, concentre l’essentiel du contentieux photographique. Le tribunal judiciaire de Paris a opéré cette distinction avec une netteté particulière à propos des vingt-neuf photographies de personnalités politiques et de membres du gouvernement revendiquées par l’Agence France Presse. Après avoir examiné en détail les circonstances de chaque prise de vue, le tribunal a retenu que « le travail spécifique des photographes dans la préparation de chaque photographie, dans celui de la prise de vue, en particulier sur le cadrage et la position des personnalités dont le portrait est réalisé, tel qu’allégué par l’AFP et la société Paris Match, ne révèle pas de choix créatifs empreints de leurs personnalités, mais traduisent des choix techniques de tout professionnel de la photographie » (TJ Paris, 18 février 2026, n° 24/12841).
La répétition des caractéristiques revendiquées a constitué, en l’espèce, un indice décisif du caractère technique des choix opérés. Le tribunal a ainsi relevé que « la répétition des caractéristiques originales, tels l’arrière-plan flou, revendiqué dans 23 photographies sur 29, le « plan américain » revendiqué pour 3 photographies, ou le cadrage centré sur le visage pour 12 photographies, en renforce le caractère de choix techniques compte tenu que ces photographies ont été prises par plusieurs professionnels différents, sans qu’il ressorte d’aucune ou de plusieurs d’entre elles qu’elles traduisent des choix créatifs portant l’empreinte de chacune de leurs personnalités » (TJ Paris, 18 février 2026, n° 24/12841). Cette motivation témoigne d’un contrôle concret et individualisé, qui s’attache à la physionomie propre de chaque cliché plutôt qu’à la qualité du travail revendiqué. Des lors, les photographies d’actualité, prises dans l’urgence de l’événement et selon des standards professionnels de la presse, se heurtent fréquemment à ce refus de protection.
La même logique a conduit le tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 5 mars 2025, à débouter la société des auteurs des arts visuels et de l’image fixe et un photographe professionnel de leur action en contrefaçon dirigée contre le site latribune.fr, en retenant que si « certains des choix opérés lors des phases préparatoires, des prises de photographies et de leurs développement n’est pas contesté, ces choix, comme, par exemple, le travail en noir et blanc, le rendu d’éclairage naturel par un flash particulier », ne suffisaient pas à caractériser l’originalité des portraits litigieux (TJ Paris, 5 mars 2025, n° 22/15081). A cet égard, la jurisprudence n’exclut toutefois pas toute protection des photographies de commande ou d’actualité, comme l’illustre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 juin 2024 qui a confirmé l’originalité de quatorze photographies du métro parisien, au motif que le photographe avait fait le choix « de jouer sur les ombres et la lumière bleue contrastante dans cette scène de soudure, caractérisent des choix portant l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’étant pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable » (CA Paris, 12 juin 2024, n° 22/14661). Le traitement individualisé de chaque cliché constitue ainsi la clé de voûte de l’appréciation, le juge procédant à un examen distinct de la physionomie propre de chaque image, de ses partis pris esthétiques et de ses singularités formelles. Or la confrontation de ces décisions révèle que la protection par le droit d’auteur des photographies d’actualité demeure l’exception, les juridictions réservant ce bénéfice aux clichés qui se démarquent nettement des standards de la profession.
II. Le parasitisme, voie de secours des exploitants d’images non protégées
A. La valeur économique individualisée des photographies et la volonté de se placer dans le sillage
Le refus de protection par le droit d’auteur ne laisse pas pour autant l’exploitant d’images dépourvu de tout recours. La responsabilité civile de droit commun, fondée sur l’article 1240 du code civil, permet de sanctionner le parasitisme, que la chambre commerciale de la Cour de cassation définit comme une forme de déloyauté « constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, publié au Bulletin). Le tribunal judiciaire de Paris a fait sienne cette définition dans le litige de l’Agence France Presse, en énonçant que « le parasitisme consiste dans le fait, pour un agent économique, de se placer dans le sillage d’une entreprise en profitant indûment des investissements consentis ou de sa notoriété, ou encore de ses efforts et de son savoir-faire » (TJ Paris, 18 février 2026, n° 24/12841).
L’action en parasitisme est cependant subordonnée à deux conditions cumulatives, rappelées avec constance par la chambre commerciale : le demandeur doit identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque et démontrer la volonté du tiers de se placer dans son sillage. La haute juridiction a ainsi jugé qu’« il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage » (Com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, publié au Bulletin). La Cour de cassation a tiré les conséquences de cette exigence dans un arrêt du 24 septembre 2025, en cassant l’arrêt qui avait retenu le parasitisme sans avoir caractérisé la valeur économique individualisée dont se prévalait le demandeur (Com., 24 septembre 2025, n° 24-13.002). Elle a, par ailleurs, rappelé le même jour que la qualité et l’intérêt à agir en parasitisme s’apprécient au regard de l’article 31 du code de procédure civile (Com., 24 septembre 2025, n° 24-13.863).
L’application de ce cadre aux photographies d’actualité a été réalisée de manière exemplaire par le tribunal judiciaire de Paris dans l’affaire opposant l’Agence France Presse à la société Premium Communication. Le tribunal a d’abord caractérisé la valeur économique individualisée de chacun des vingt-huit clichés reproduits sans autorisation sur le site internet de la défenderesse, en relevant que « les photographies invoquées par la société AFP présentent chacune une valeur économique individualisée, dans la mesure où chacune résulte du travail d’un professionnel, qui détient un matériel et une technique en commercialise le résultat et dont la mise en œuvre a un coût dont l’AFP justifie par des tableaux de ses investissements et charges certifiés par une attestation de sa directrice financière » (TJ Paris, 18 février 2026, n° 24/12841). Il a ensuite caractérisé la volonté de se placer dans le sillage, en retenant que « en utilisant, sans son autorisation, 28 photographies de l’AFP, en vue de la promotion sur son site internet de son activité de placement de personnalités publiques lors d’événements, la société Premium Communication s’est placée dans le sillage de l’AFP afin de profiter de ses investissements » (TJ Paris, 18 février 2026, n° 24/12841).
La preuve de la valeur économique individualisée suppose en revanche une démonstration rigoureuse, que les juridictions n’admettent pas sans réserve. La cour d’appel de Versailles a ainsi rappelé, dans un litige opposant un photographe sportif et sa société à une agence de presse, que « établir l’existence de droits privatifs des appelants et l’inexistence d’une cession de droit d’exploitation à la société Icon Sport étant inopérants pour justifier une demande indemnitaire fondée sur le parasitisme, il n’y a pas lieu d’apprécier si la société Icon Sport a exploité sans autorisation les photographies » (CA Versailles, 7 novembre 2024, n° 22/06016). Le tribunal judiciaire de Paris a, dans le même sens, rejeté la demande subsidiaire en parasitisme formée par la veuve d’un photographe de plateau décédé, faute de preuve d’une valeur économique individualisée des clichés revendiqués (TJ Paris, 1er avril 2026, n° 23/13532). En conséquence, le succès de la voie parasitaire demeure conditionné à la démonstration d’un commerce réel de l’image, de licences effectivement vendues et d’un prix de marché identifiable, dont l’absence de droits privatifs ne dispense pas. Or cette exigence probatoire s’articule avec l’action en concurrence déloyale, dont le contentieux du parasitisme économique est régulièrement associé dans la pratique des affaires, ainsi que le rappelle la chambre commerciale dans sa jurisprudence récente (avocat en concurrence déloyale et parasitisme à Paris).
B. La réparation du préjudice parasitaire et la sanction de la résistance abusive
La réparation du préjudice résultant d’actes de parasitisme obéit aux principes de la responsabilité civile de droit commun, et non aux règles spécifiques d’évaluation du préjudice de contrefaçon. Le tribunal judiciaire de Paris a évalué le préjudice économique subi par l’Agence France Presse « à 621 euros par cliché, compte tenu du coût annuel de chacune d’elle de 414 euros majoré de 50 % au-delà d’un an, soit 17 388 euros au total », avant d’allouer « l’ensemble » réparé « par l’allocation de 42 000 euros (28 X 1500) à l’AFP à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de parasitisme » (TJ Paris, 18 février 2026, n° 24/12841). Ce montant forfaitaire de mille cinq cents euros par cliché, supérieur à la simple valorisation comptable, intègre la dévalorisation des images, l’atteinte au monopole d’exploitation et l’économie indûment réalisée par l’utilisateur fautif. Or, la même décision a prononcé la condamnation de la société Premium Communication à supprimer les reproductions litigieuses de son site internet dans un délai de trente jours, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard pendant cent quatre-vingts jours.
La jurisprudence de la chambre commerciale encadre par ailleurs la méthode d’évaluation en exigeant la preuve d’un avantage concurrentiel réellement tiré des investissements d’autrui. Dans l’affaire opposant la maison Moët Hennessy champagne services à la société Wolfberger, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt qui avait retenu l’existence d’actes de parasitisme, en rappelant la définition prétorienne de cette faute et l’exigence d’une valeur économique individualisée (Com., 4 juin 2025, n° 24-11.507). A cet égard, la charge de la preuve de l’ampleur du préjudice pèse sur le demandeur, lequel doit démontrer l’économie de coûts réalisée par le parasite, sans pouvoir exiger que celui-ci amortisse l’intégralité de ses frais d’exploitation. Le tribunal judiciaire de Paris a ainsi écarté les demandes de la société Paris Match, faute de preuve de la valeur économique individualisée de la photographie dont elle revendiquait la protection.
Le choix du fondement juridique commande enfin le sort de la demande, la requalification des prétentions subsidiaires s’imposant lorsque la voie de la contrefaçon est fermée. Dans l’affaire de l’Agence France Presse, le tribunal a jugé que « les moyens de droit exposés par les sociétés AFP et Paris Match au soutien de leurs prétentions subsidiaires fondées sur l’article 1240 du code civil précité relèvent du parasitisme telle qu’il est défini par les arrêts précités » (TJ Paris, 18 février 2026, n° 24/12841). En revanche, la prétention subsidiaire fondée sur l’atteinte au droit de propriété a été rejetée, le tribunal relevant que « en l’absence de dépossession de l’AFP et de la société Paris Match du support matériel ou immatériel des photographies litigieuses, cette dépossession n’étant pas soutenue pas les demanderesses, l’atteinte au droit de propriété qu’elles invoquent ne peut s’analyser qu’en une faute reprochée à la société Premium Communication » (TJ Paris, 18 février 2026, n° 24/12841). Des lors, l’exploitant d’images confronté à une utilisation non autorisée doit orienter son argumentation vers le parasitisme, seul fondement de nature à indemniser l’usage commercial de clichés dépourvus d’originalité.
La résistance abusive de l’utilisateur d’images non autorisées peut enfin aggraver sa condamnation. Le tribunal judiciaire de Paris a caractérisé l’abus commis par la société Premium Communication, qui avait « répondu aux démarches amiables des demanderesses en des termes inutilement agressifs et dévalorisant, arguant sans l’étayer d’aucune pièce, que leur « modèle économique [est] en partie fondé sur la judiciarisation systématique » », son directeur ayant répondu « prêt au contradictoire afin de mettre fin au racket auquel vous vous adonnez » (TJ Paris, 18 février 2026, n° 24/12841). Le tribunal a condamné la société à deux mille cinq cents euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et à une amende civile de trois mille euros, en relevant que « ces mêmes faits justifient de condamner la société Premium Communication à une amende civile. Celle-ci disposant de ressources lui permettant d’engager la somme de 7500 euros en vue de sa défense dans cette action » (TJ Paris, 18 février 2026, n° 24/12841). Cette sanction, prononcée sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, manifeste la volonté des juridictions de dissuader les utilisateurs d’images d’opposer une fin de non-recevoir systématique aux revendications légitimes des agences de presse. Elle rappelle en outre que l’usage non autorisé de photographies d’actualité, fût-il dépourvu d’intention de nuire, expose son auteur à une triple condamnation, au titre de la réparation du préjudice économique, de la suppression des reproductions sous astreinte et de l’indemnisation de la résistance abusive.
Conclusion
La jurisprudence récente dessine un régime clair de la protection des photographies d’actualité. L’originalité, condition première de la protection par le droit d’auteur, s’apprécie concrètement au regard des choix libres et créatifs du photographe, la répétition des procédés techniques propres à la profession faisant en principe obstacle à la protection des clichés d’actualité. Or, le refus de l’originalité n’équivaut pas à une absence de sanction, le parasitisme permettant à l’exploitant d’images de faire sanctionner l’utilisation non autorisée de ses investissements, à la double condition d’identifier la valeur économique individualisée des clichés et de démontrer la volonté du tiers de se placer dans son sillage. Le jugement du 18 février 2026 rendu en faveur de l’Agence France Presse illustre l’effectivité de cette voie de secours, dont l’ampleur indemnitaire demeure toutefois subordonnée à la démonstration d’un commerce réel de l’image. Les agences de presse et les photographes doivent en conséquence documenter leurs coûts et leurs ventes, tandis que les utilisateurs d’images ont intérêt à vérifier la licéité des clichés qu’ils reproduisent, la résistance abusive étant désormais sanctionnée tant au titre des dommages et intérêts que de l’amende civile.
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