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La frontière entre critique commerciale et dénigrement : la construction prétorienne de la chambre commerciale dans le contentieux de la propriété intellectuelle (2023-2026)

Le dénigrement commercial occupe une place singulière dans le contentieux de la propriété intellectuelle. Il surgit souvent en complément d’une action en contrefaçon de marque ou de droit d’auteur, lorsque le titulaire de droits privatifs, confronté à l’échec de son action principale, cherche un fondement subsidiaire pour obtenir réparation. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, ces trois dernières années, précisé avec une netteté croissante les contours de cette notion, dont le régime se construit à l’intersection de la responsabilité délictuelle de droit commun et des règles spéciales du code de la propriété intellectuelle.

Le dénigrement se définit comme le fait de jeter publiquement le discrédit sur un produit ou un service d’une entreprise concurrente. Il ne suppose ni l’existence d’un droit privatif, ni même une situation de concurrence directe et effective entre les parties. Son appréhension contentieuse soulève deux difficultés majeures. La première tient à sa délimitation avec la diffamation, qui relève de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et obéit à un formalisme procédural rigoureux. La seconde concerne son articulation avec les actions en contrefaçon de marque ou de droit d’auteur, dont il constitue tantôt le complément, tantôt le substitut.

L’actualité jurisprudentielle récente a mis en lumière plusieurs décisions importantes de la chambre commerciale, qui contribuent à dessiner une frontière plus lisible entre la critique commerciale légitime et le dénigrement fautif. L’arrêt du 15 octobre 2025, publié au Bulletin, constitue à cet égard un jalon essentiel en posant que le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de droits d’auteur, sans décision de justice préalable, caractérise un acte de dénigrement. Cette solution, combinée aux précisions apportées par l’arrêt Panerai du 18 mars 2026 sur la recevabilité des demandes en parasitisme en appel, et à l’arrêt Pharmacorp du 14 mai 2025 sur l’articulation entre pratiques commerciales trompeuses et concurrence déloyale, révèle une construction prétorienne cohérente, quoique complexe, du droit de la concurrence déloyale dans l’univers numérique.

I. La qualification du dénigrement dans le contentieux de la propriété intellectuelle

A. Le dénigrement par information des tiers d’une possible contrefaçon

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 octobre 2025 (pourvoi n° 24-11.150, publié au Bulletin) a posé une règle dont la portée pratique est considérable pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle. Aux termes de cette décision, « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Com. 15 oct. 2025, n° 24-11.150). La Cour de cassation censure ainsi l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier qui avait estimé que les termes d’une lettre adressée par la société titulaire de droits d’auteur aux revendeurs de son concurrent étaient « mesurés et non comminatoires ».

Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence constante selon laquelle l’exception de vérité n’est pas applicable en matière de dénigrement. Comme le rappelle la cour d’appel de Rennes dans un arrêt du 16 septembre 2025, « le dénigrement consiste à jeter, publiquement, le discrédit sur un produit ou un service d’une entreprise dans le but de l’évincer ou d’en tirer profit. Les propos doivent être publics, peu important qu’ils soient exacts ou non : c’est le fait de rapporter l’information auprès de tiers qui est en lui-même fautif » (CA Rennes, 16 sept. 2025, n° 25/01169). L’exception de vérité est donc exclue, contrairement à ce qui prévaut en matière de diffamation.

La portée de l’arrêt du 15 octobre 2025 doit être mesurée à l’aune de son visa, l’article 1240 du code civil, qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (art. 1240 C. civ.). La chambre commerciale ancre ainsi le dénigrement dans le droit commun de la responsabilité civile, sans lui conférer de régime spécial. Il en résulte que le titulaire de droits de propriété intellectuelle ne peut se prévaloir de l’existence de ses droits privatifs pour justifier l’envoi de lettres circulaires à la clientèle de son concurrent sans s’exposer au grief de dénigrement. La titularité d’une marque, d’un brevet ou d’un droit d’auteur ne confère aucun privilège d’expression dérogatoire au droit commun de la responsabilité.

Dès lors, le praticien du droit de la propriété intellectuelle doit intégrer ce risque dans la stratégie précontentieuse. L’envoi d’une mise en demeure au concurrent lui-même ne saurait, en principe, caractériser un dénigrement. En revanche, la diffusion de cette mise en demeure auprès de la clientèle, des distributeurs ou des partenaires commerciaux du concurrent constitue un acte de dénigrement si aucune décision de justice n’est encore intervenue. La saisine du juge des référés aux fins de saisie-contrefaçon, qui suppose une autorisation judiciaire préalable, ne présente pas ce risque.

B. Les critères de distinction entre le dénigrement, la diffamation et la critique commerciale

La frontière entre le dénigrement et la diffamation obéit à un critère fonctionnel que la jurisprudence applique avec constance. La diffamation suppose l’allégation ou l’imputation d’un fait précis portant atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne, et relève exclusivement de la loi du 29 juillet 1881, avec son formalisme procédural contraignant. Le dénigrement, quant à lui, concerne le discrédit jeté sur des produits ou des services, sans nécessairement imputer un fait déterminé à leur producteur. La cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt précité du 16 septembre 2025, a ainsi rappelé que « contrairement à la diffamation, le dénigrement ne porte pas atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne, mais à la valeur des produits ou services qu’elle commercialise ».

La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 17 janvier 2025, a également précisé que le dénigrement peut être constitué « même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective » entre les parties, dès lors que « la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit ou un service constitue un acte de dénigrement, pouvant donner lieu à réparation, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante » (CA Nîmes, 17 janv. 2025, n° 23/00729). Cette précision est d’importance dans les contentieux de propriété intellectuelle, où les parties en litige ne sont pas toujours en situation de concurrence directe — le titulaire d’un brevet n’exploitant pas lui-même l’invention peut néanmoins agir en dénigrement contre un tiers qui dévaloriserait le produit breveté.

La critique commerciale légitime se distingue du dénigrement par son objet et sa finalité. Une évaluation objective des caractéristiques d’un produit, fondée sur des données vérifiables et exprimée sans intention de nuire, relève de la liberté du commerce et de l’industrie. En revanche, la critique qui, sous couvert d’évaluation, tend à évincer un concurrent du marché ou à détourner sa clientèle, caractérise le dénigrement. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 22 janvier 2025 relatif aux sociétés Withings et Fittrack, a examiné cette distinction à propos d’avis de consommateurs en ligne, relevant que la plateforme qui collecte et diffuse des avis est tenue à une « information loyale, claire et transparente sur les modalités de publication et de traitement des avis mis en ligne » (CA Versailles, 22 janv. 2025, n° 22/05851).

II. L’articulation du dénigrement avec les actions en propriété intellectuelle

A. L’autonomie de l’action en concurrence déloyale face à l’action en contrefaçon

La chambre commerciale de la Cour de cassation a durablement fixé les conditions d’exercice simultané ou successif de l’action en contrefaçon et de l’action en concurrence déloyale. L’arrêt Panerai du 18 mars 2026 (pourvoi n° 24-17.016, publié au Bulletin) constitue un revirement de jurisprudence sur un point procédural essentiel. La Cour énonce désormais que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » (Com. 18 mars 2026, n° 24-17.016).

Cette solution a pour conséquence directe que « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits ». Elle rompt avec la position antérieure selon laquelle l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale procédaient de causes différentes et ne tendaient pas aux mêmes fins. Désormais, le plaideur qui voit sa marque annulée par le tribunal peut, en appel, solliciter une indemnisation sur le fondement du parasitisme sans se voir opposer l’irrecevabilité des demandes nouvelles.

Par ailleurs, l’arrêt de la chambre commerciale du 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-14.355, publié au Bulletin) a rappelé que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon ». Et la Cour précise que « constituent des faits distincts, des faits commis à des périodes différentes » (Com. 13 nov. 2025, n° 24-14.355).

L’arrêt Facebook du 26 mars 2025 (pourvoi n° 23-13.589, publié au Bulletin) avait déjà précisé cette articulation en jugeant qu’« un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente », tout en rappelant que « la victime ne peut obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon » (Com. 26 mars 2025, n° 23-13.589). Cette règle de non-cumul des indemnités, fondée sur la directive 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, impose au praticien de distinguer avec soin les chefs de préjudice relevant de l’atteinte au droit privatif de ceux relevant du comportement déloyal.

À cet égard, la protection conférée par le code de la propriété intellectuelle au titulaire de marque est d’abord celle des droits privatifs. L’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle interdit « l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque » (art. L. 713-2 CPI). Mais cette protection ne couvre pas les agissements qui, sans porter atteinte au signe distinctif lui-même, discréditent les produits qu’il désigne. C’est précisément l’espace que le dénigrement vient occuper.

La pratique des affaires enseigne que le dénigrement emprunte, dans l’environnement numérique, des formes renouvelées que le droit commun appréhende avec une plasticité suffisante. L’envoi d’un courriel circulaire à la clientèle, la publication d’un comparatif trompeur sur un site marchand, la diffusion d’un avis consommateur instrumentalisé par un concurrent ou encore le référencement payant d’un mot-clé constitué de la marque d’autrui assorti d’un commentaire dépréciatif constituent autant de manifestations contemporaines du dénigrement commercial. La chambre commerciale, sans les énumérer de manière exhaustive, a donné au juge du fond les instruments conceptuels pour les appréhender, en rattachant chacun de ces actes au standard de l’abus de liberté d’expression commerciale apprécié au regard de l’intention de nuire et de l’absence de base factuelle suffisante.

B. La réparation du préjudice né du dénigrement dans les litiges de propriété intellectuelle

La chambre commerciale a, dans l’arrêt Pharmacorp du 14 mai 2025 (pourvoi n° 23-23.060, publié au Bulletin), apporté une précision essentielle sur l’articulation entre les pratiques commerciales trompeuses régies par le code de la consommation et la concurrence déloyale régie par le code civil. La Cour énonce qu’« une pratique commerciale qui présente un lien direct avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs, ne peut fonder une action en concurrence déloyale que si cette pratique est prohibée par les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation ». En revanche, « une pratique commerciale qui ne présente pas un lien direct avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs, peut, si elle apparaît fautive, emporter la condamnation de son auteur sur le fondement de la concurrence déloyale » (Com. 14 mai 2025, n° 23-23.060).

Cette distinction est capitale pour le contentieux de la propriété intellectuelle. Les communications adressées par le titulaire de droits privatifs aux consommateurs ou aux distributeurs de son concurrent relèvent, selon leur contenu, soit de la pratique commerciale trompeuse soumise au code de la consommation, soit du dénigrement soumis à l’article 1240 du code civil. La qualification retenue détermine le régime probatoire applicable : le demandeur à l’action en dénigrement doit seulement démontrer la faute, le préjudice et le lien de causalité, tandis que le demandeur à l’action fondée sur les pratiques commerciales trompeuses doit en outre établir l’altération substantielle du comportement économique du consommateur.

La chambre commerciale a également confirmé, dans ce même arrêt, le principe selon lequel « un préjudice, fût-il seulement moral, s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale ». Cette présomption irréfragable de préjudice moral, déjà affirmée dans l’arrêt Uber du 12 février 2020, facilite l’action de la victime d’actes de dénigrement dans les litiges de propriété intellectuelle, où le préjudice économique peut être difficile à chiffrer avec précision. La victime n’a pas à démontrer l’existence d’une perte de clientèle ou d’un gain manqué pour obtenir réparation : le seul constat du dénigrement suffit à fonder l’allocation de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.

La question de la preuve du préjudice économique demeure néanmoins centrale. La distinctivité d’une marque, condition de sa validité posée par l’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle, est elle-même menacée par les actes de dénigrement qui, en associant la marque à des qualités dépréciées, en altèrent la perception par le public pertinent. Ce signe doit, selon le texte, « servir à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales » (art. L. 711-1 CPI). Or, le dénigrement, en jetant le discrédit sur les produits marqués, porte indirectement atteinte à cette fonction distinctive. Le préjudice qui en résulte revêt une double dimension : commerciale, par la perte de chiffre d’affaires, et juridique, par l’affaiblissement du signe distinctif lui-même.

L’article L. 711-2 du même code énumère les causes de nullité de la marque, au nombre desquelles figure, depuis l’ordonnance du 13 novembre 2019, la mauvaise foi du déposant. Ce même texte exclut de la protection les signes dépourvus de caractère distinctif ou composés exclusivement d’éléments descriptifs (art. L. 711-2 CPI). La chambre commerciale, dans son arrêt du 6 décembre 2023 (pourvoi n° 22-16.078, publié au Bulletin), a rappelé que « le caractère distinctif de la marque s’apprécie au jour du dépôt au regard de la connaissance du terme contesté auprès du public concerné » (Com. 6 déc. 2023, n° 22-16.078). Cette règle temporelle de l’appréciation de la distinctivité, combinée à la protection contre le dénigrement, dessine un régime de protection de la marque à deux étages : la validité au jour du dépôt, la loyauté dans l’exercice des droits tout au long de la vie de la marque.

La cour d’appel de Versailles a, dans plusieurs décisions récentes, illustré cette articulation entre la validité du signe et la loyauté de son usage. Dans l’arrêt ENTOURAGE du 19 septembre 2024, elle a annulé la décision de l’INPI refusant l’enregistrement du signe verbal ENTOURAGE pour des services d’assurance, en retenant que ce signe « ne présente pas de lien suffisamment direct et concret avec les services d’assurance dès lors qu’il n’est pas propre à ce domaine d’activité, mais relève du langage courant » et qu’« un minimum de distinctivité suffit » (CA Versailles, 19 sept. 2024, n° 22/06675). Dans l’arrêt LE DROIT POUR MOI du 29 janvier 2025, elle a au contraire confirmé le refus d’enregistrement, jugeant que cette expression relève « de la formule ou du slogan » perçue comme « visant à désigner et promouvoir les services en cause » plutôt que comme un signe distinctif (CA Versailles, 29 janv. 2025, n° 23/05038).

Ces décisions, sans traiter directement du dénigrement, éclairent la finalité du droit des marques : garantir au consommateur l’identification de l’origine des produits. Le dénigrement, en troublant cette identification par l’association du signe à des attributs négatifs, contrarie la fonction essentielle de la marque et justifie une protection autonome sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

Conclusion

La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation, entre 2023 et 2026, fait apparaître une double tendance. D’une part, la Cour renforce la protection des opérateurs économiques contre les actes de dénigrement commis sous couvert de l’exercice de droits de propriété intellectuelle, en posant une règle claire dans l’arrêt du 15 octobre 2025 : l’information des tiers d’une possible contrefaçon, sans décision de justice préalable, constitue un dénigrement. D’autre part, elle facilite l’accès au juge de la victime d’actes de concurrence déloyale en reconnaissant, par l’arrêt Panerai du 18 mars 2026, la recevabilité des demandes en parasitisme formées pour la première fois en appel après rejet de l’action en contrefaçon.

L’équilibre ainsi recherché entre la protection de la propriété intellectuelle, la liberté d’expression commerciale et la loyauté de la concurrence témoigne d’une cohérence d’ensemble. Le titulaire de droits privatifs ne saurait invoquer la défense de sa marque ou de son brevet pour justifier des actes de dénigrement à l’encontre de ses concurrents. Inversement, l’échec de l’action en contrefaçon ne le prive pas de tout recours : l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme, désormais recevable en appel sur les mêmes faits, offre une voie de droit subsidiaire dont les contours ont été précisés avec une netteté bienvenue.

Le praticien du droit de la propriété intellectuelle retiendra que l’exercice des droits privatifs et la protection de la réputation commerciale obéissent à des régimes distincts, dont l’articulation commande une stratégie contentieuse réfléchie dès le stade précontentieux. La mise en demeure adressée au concurrent, légitime, ne doit pas déborder vers la clientèle sans l’appui d’une décision de justice, sous peine de se retourner contre son auteur.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».