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La protection des polices de caractères par le droit d’auteur : l’originalité des œuvres typographiques et sa preuve dans la jurisprudence récente de la chambre commerciale (2023-2026)

I. Les conditions de la protection des polices de caractères par le droit d’auteur

A. L’originalité des caractères typographiques, condition centrale de la protection

Les polices de caractères, que l’usage courant désigne également sous les termes de fontes ou de typographies, figurent expressément au nombre des œuvres protégées par le droit d’auteur. L’article L. 112-2, 8°, du code de la propriété intellectuelle mentionne en effet « les œuvres graphiques et typographiques » parmi les créations considérées comme œuvres de l’esprit. Cette mention légale ne confère toutefois aucune protection automatique, dès lors que la seule condition d’application du droit d’auteur demeure, comme pour toute création, celle de l’originalité.

Aux termes de l’article L. 111-1 du même code « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». La protection s’acquiert donc sans formalité, par la seule réalisation de la création, ainsi que le rappelle l’article L. 112-1 qui protège les droits des auteurs « sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ». Or la jurisprudence conditionne cette protection à la démonstration de l’originalité, entendue comme l’empreinte de la personnalité de l’auteur, de sorte que les seuls caractères typographiques originaux bénéficient du monopole.

La chambre commerciale de la cour d’appel de Versailles a récemment rappelé cette exigence dans un litige relatif à un jeu de cartes divinatoire dont l’auteur revendiquait la protection au titre du droit d’auteur. Dans son arrêt du 7 janvier 2026 (CA Versailles, ch. com. 3-1, 7 janv. 2026, n° 24/03975), elle énonce qu’un tel objet « n’est pas de fait exclu de la protection du droit d’auteur mais est protégeable s’il porte l’empreinte de la personnalité de son auteur » et que « ses caractéristiques doivent ainsi refléter un parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de son auteur ». Cette formulation, qui transpose aux créations utilitaires le critère classique de l’empreinte personnelle, vaut tout particulièrement pour les caractères typographiques, dont la fonction utilitaire pourrait laisser croire à l’exclusion du droit d’auteur.

La Cour de cassation a, pour sa part, eu l’occasion d’apprécier la contrefaçon d’une police de caractères dans l’affaire opposant l’auteur de la police « Nova » à l’exploitant du site Dafont.com pour la diffusion de la police « Space Age ». Par une décision du 15 juin 2022 (Cass. 1re civ., 15 juin 2022, n° 21-16.643), la première chambre civile a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel ayant retenu que la police « Space Age » « constitue une contrefaçon de la police de caractères « Nova » ». La solution confirme ainsi que la reprise d’une police originale, même diffusée librement en ligne, demeure constitutive de contrefaçon de droit d’auteur.

La jurisprudence de la Cour de cassation fixe en outre la méthode d’appréciation de l’originalité, laquelle doit porter sur la création prise dans son ensemble. Dans son arrêt du 10 avril 2019, rendu au sujet de la typographie des pochettes de disques réédités par la société Universal Music (Cass. 1re civ., 10 avr. 2019, n° 18-13.612), la première chambre civile a jugé que l’originalité « doit être appréciée dans son ensemble au regard de la combinaison des différents éléments, même banals, les composant ». Cette règle revêt une importance décisive pour les polices de caractères, dont les lettres prises isolément reproduisent des formes préexistantes, mais dont la combinaison générale peut révéler une création originale.

Cette méthode d’appréciation globale se révèle particulièrement adaptée aux caractères typographiques, dont chaque glyphe s’inscrit nécessairement dans un fonds commun de formes dessinées depuis des siècles. La reprise isolée d’une lettre de l’alphabet ne saurait, à elle seule, fonder la contrefaçon, alors que la reproduction de l’ensemble des lettres composant la police, dans leurs proportions, leurs empattements et leurs courbes caractéristiques, manifeste la copie servile de la création. C’est ainsi que la première chambre civile a approuvé les juges du fond d’avoir retenu la contrefaçon de la police « Nova » par la police « Space Age », dont les différences de détails ne faisaient pas disparaître l’identité d’ensemble (Cass. 1re civ., 15 juin 2022, n° 21-16.643).

Le tribunal judiciaire de Nanterre a, de surcroît, apporté des précisions utiles sur l’appréciation de l’originalité des fontes créées à l’aide d’un logiciel. Dans l’affaire de la police « Lethal Slime », les sociétés défenderesses soutenaient que la conception d’une police ne supposait aucun effort créatif, de tels caractères pouvant être créés à partir de logiciels ne nécessitant la maîtrise d’aucune technique particulière (Dalloz Actualité, 27 nov. 2025). Le tribunal a écarté cette argumentation en retenant que le parti pris esthétique résultant de la combinaison de spécificités graphiques conférait à la police une identité propre, indépendamment de l’outil utilisé pour la concevoir. La solution rappelle que l’originalité ne se mesure pas à la peine du créateur, mais à la singularité de la forme créée.

La cour d’appel de Versailles a appliqué cette méthode au dessin d’une lettre ornée dans un arrêt du 19 décembre 2024 (CA Versailles, ch. com. 3-1, 19 déc. 2024, n° 24/02313) opposant une graphiste à un éditeur de décoration murale. La cour y énonce que « le fait que la lettre V prise isolément ne présente pas de caractère original en ce qu’elle ne se distingue pas d’autres lettres V en caractère romain, ne prive pas le dessin, pris dans son ensemble, d’originalité ». Or le dessin, « bien que ne présentant pas un fort degré d’originalité, n’en est pas pour autant totalement dénué ». Cette solution, directement transposable aux fontes, écarte l’argument fréquent de la banalité de chaque glyphe pour ne retenir que la physionomie d’ensemble de la police.

Le tribunal judiciaire de Nanterre a récemment illustré l’application de ces principes aux polices de caractères proprement dites. Par un jugement du 10 septembre 2025, dont la doctrine a souligné la portée (Dalloz Actualité, 27 nov. 2025), le tribunal a retenu que la police « Lethal Slime », créée par un particulier et intégrée au logo de deux sociétés commercialisant des produits capillaires, était originale et que son exploitation sans autorisation constituait une contrefaçon de droits d’auteur. La décision écarte notamment l’argument tiré de la création assistée par logiciel, en retenant que l’usage d’un outil technique n’exclut pas l’originalité lorsque les choix esthétiques de l’auteur s’expriment librement.

B. La charge de la preuve de l’originalité et la titularité des droits

Si l’originalité conditionne la protection, sa démonstration pèse sur celui qui se prévaut du droit d’auteur, ce qui constitue un obstacle pratique majeur pour les créateurs de polices. La jurisprudence impose en effet au demandeur de définir avec précision les contours de l’originalité alléguée et d’expliciter les choix esthétiques qui traduisent sa personnalité. Dans l’affaire du jeu de cartes précitée, la cour d’appel de Versailles a apprécié la description détaillée fournie par l’auteur, qui avait « composé les cartes du jeu, en reproduisant les illustrations sur un fond représentant le cosmos » et procédé à « une mise en forme particulière, relevant d’un parti pris esthétique, mêlant philosophie et ésotérisme » (CA Versailles, 7 janv. 2026, n° 24/03975). La simple allégation d’une originalité abstraite, sans révélation des choix opérés, expose en revanche le demandeur à un rejet.

La preuve de la titularité des droits obéit, quant à elle, à des règles souples. L’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ». La cour d’appel de Versailles a précisé, dans l’arrêt du 19 décembre 2024 (n° 24/02313), que cette présomption n’exclut pas la preuve par tous moyens, retenant ainsi la qualité d’auteur de la graphiste au vu du contrat de cession du 30 septembre 2007 décrivant « une œuvre d’art graphique représentant dans une typographie unique et originale un V stylisé », corroboré par le dépôt de la marque intégrant le dessin. La convergence d’éléments documentaires permet donc d’établir la titularité même en l’absence de divulgation signée.

Or la distinction entre droits patrimoniaux et droit moral revêt une importance particulière dans les litiges relatifs aux créations typographiques, fréquemment cédées à des entreprises pour intégrer un logo ou une charte graphique. Dans cette même affaire, la cessionnaire des droits patrimoniaux sur le dessin pouvait seule agir en contrefaçon de ces droits, tandis que l’auteur demeurait recevable à agir sur le fondement du droit moral, perpétuel et inaliénable en vertu de l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle qui garantit « le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre ». La cour a ainsi indemnisé la graphiste de l’atteinte au droit à la paternité, tout en la déboutant des demandes indemnitaires fondées sur les droits patrimoniaux cédés.

Le régime de la preuve de la titularité connaît des parallèles éclairants en droit des dessins et modèles, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les contours. Dans son arrêt du 31 janvier 2024 (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409, P+B), elle juge, au visa de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle selon lequel « l’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection », que la présomption « ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé ». La rigueur de ce régime d’enregistrement contraste avec la souplesse du droit d’auteur, mais confirme la nécessité, pour le créateur de police, de conserver l’ensemble des éléments propres à démontrer la création.

La preuve de l’exploitation contrefaisante obéit, en outre, à des exigences propres au contentieux numérique. Dans l’affaire du dessin de la lettre V, la société défenderesse déniait aux captures d’écran produites toute force probante, faute de date certaine (CA Versailles, 19 déc. 2024, n° 24/02313). La cour a néanmoins relevé que la société avait identifié le produit litigieux et l’avait retiré de la vente à la suite d’une mise en demeure, ce qui valait reconnaissance des faits de contrefaçon. Le créateur d’une police doit ainsi privilégier les constats d’huissier et les procès-verbaux de capture, dont la date est certaine, pour sécuriser la preuve des reproductions en ligne, tout en conservant les correspondances échangées avec l’auteur présumé de la contrefaçon.

II. La sanction de l’exploitation non autorisée des polices de caractères

A. La caractérisation de la contrefaçon et l’atteinte au droit moral

La contrefaçon d’une police de caractères s’apprécie au regard des dispositions de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle aux termes duquel « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite ». L’intégration d’une police dans un logo déposé à titre de marque, puis apposé sur des produits commercialisés, constitue une reproduction entrant dans le champ de ce texte, ainsi que l’a retenu le tribunal judiciaire de Nanterre dans l’affaire de la police « Lethal Slime » (TJ Nanterre, 10 sept. 2025, n° 23/04144). La contrefaçon est ici d’autant plus caractérisée que l’usage commercial de la police a été réalisé sans aucune autorisation du créateur.

La comparaison entre la police protégée et le signe argué de contrefaçon ne requiert pas une identité absolue, ainsi que l’illustre la jurisprudence relative aux créations graphiques. Dans l’arrêt du 19 décembre 2024 (CA Versailles, n° 24/02313), la cour d’appel de Versailles a jugé que « les différences relevées par la société Alfagram relativement aux tons et couleurs, impression de photo vieillie, différences visuelles résultant de l’effet miroir » ne suffisaient pas à écarter la reproduction du dessin de la lettre V, peu important « le support sur lequel il est reproduit ou les légères adaptations qu’il a subies ». Le produit litigieux constituait ainsi « une reproduction ou à tout le moins une adaptation du dessin créé », ce qui embrasse la traduction, la transformation et l’arrangement prohibés par l’article L. 122-4.

L’exploitation d’une police de caractères sans mention du créateur engage en outre le droit moral de l’auteur, dont le respect s’impose même lorsque les droits patrimoniaux ont été cédés. La cour d’appel de Versailles a rappelé à cet égard que « toute atteinte au droit de reproduction ou au droit de représentation constitue en même temps une violation du droit à la paternité et le fait de reproduire totalement ou partiellement l’œuvre d’autrui en s’en appropriant la paternité, dénoncé par l’auteur comme constituant une contrefaçon, porte nécessairement atteinte à son droit moral » (CA Versailles, 19 déc. 2024, n° 24/02313). La délivrance d’un « certificat d’authenticité » par l’éditeur contrefaisant, laissant accroire au public qu’il était le titulaire régulier des droits, a conduit la cour à condamner l’auteur de l’atteinte à verser 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.

La qualité pour agir en contrefaçon obéit à la même logique distributive que la titularité des droits. Le cessionnaire exclusif des droits patrimoniaux dispose seul du droit d’agir en contrefaçon sur ce fondement, tandis que l’auteur conserve l’action fondée sur l’atteinte à son droit moral (CA Versailles, 19 déc. 2024, n° 24/02313). Or, dans le secteur des polices de caractères, la pratique du téléchargement gratuit et de l’intégration des fontes dans des identités visuelles complexes rend fréquente la dissémination non autorisée, ce qui impose au titulaire des droits de vérifier, avant toute action, l’étendue des droits dont il dispose et la persistance de ses droits moraux.

La sanction de la contrefaçon revêt enfin une dimension préventive que la jurisprudence n’ignore pas. L’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle prohibe la reproduction « par un art ou un procédé quelconque », ce qui englobe la copie des fichiers de polices, leur conversion dans d’autres formats et leur intégration dans des documents numériques. La reproduction d’une police au sein d’un logo, d’un emballage ou d’un site internet constitue ainsi autant d’actes de contrefaçon distincts, que le titulaire des droits peut poursuivre indépendamment les uns des autres. L’action en contrefaçon, qui se cumule avec l’action en concurrence déloyale lorsque des faits distincts sont caractérisés, offre dès lors un arsenal complet au créateur lésé.

B. Les voies complémentaires lorsque la police n’est pas protégée

Lorsque la police de caractères ne remplit pas la condition d’originalité, son auteur n’est pas dépourvu de toute protection et peut rechercher la responsabilité du copieur sur le fondement de la concurrence déloyale. L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé l’office du juge saisi d’une telle action dans son arrêt du 4 juin 2025 (Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-10.219, P+B), aux termes duquel « il incombe au juge saisi sur le fondement de la concurrence déloyale de pratiques créant un risque de confusion avec les produits d’une autre entreprise de rechercher si la reprise de différents éléments, considérés dans leur ensemble, n’est pas de nature à créer ce risque ».

Cette méthode d’appréciation globale présente une utilité évidente pour les créations graphiques composées d’éléments banals, dont la combinaison d’ensemble peut néanmoins créer un risque de confusion. La cour d’appel de Versailles l’a appliquée dans un litige opposant une créatrice de prêt-à-porter à la société Mango au sujet d’un imprimé « tie and dye » (CA Versailles, ch. com. 3-1, 9 sept. 2025, n° 23/05890), après avoir examiné l’imitation des motifs et la présentation générale des modèles. La solution offre aux créateurs de polices non originales un fondement utile, à la condition de démontrer la faute, le préjudice et le lien de causalité.

Le parasitisme constitue une seconde voie de recours, ouverte même en l’absence de rapport de concurrence. La chambre commerciale de la Cour de cassation en a rappelé la définition dans son arrêt du 4 juin 2025 (Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-11.507), jugeant que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». La reprise d’une police dont la conception a exigé des investissements substantiels peut ainsi être sanctionnée indépendamment de toute atteinte au droit d’auteur.

En conséquence, la stratégie de protection des polices de caractères s’articule autour de trois axes complémentaires. Le premier consiste à documenter dès la conception les choix esthétiques propres à établir l’originalité, par des maquettes annotées, des versions successives et des témoignages. Le second réside dans la cession écrite et précise des droits patrimoniaux, distinguant l’exploitation autorisée des utilisations futures, tout en préservant les droits moraux. Le troisième tient enfin à l’articulation du droit d’auteur avec les droits voisins, la marque protégeant le logo qui incorpore la police, et la concurrence déloyale sanctionnant les comportements parasitaires comme le détaille le cabinet dans son analyse de la concurrence déloyale et du parasitisme. Le droit des marques offre ainsi une protection complémentaire au créateur dont la police est intégrée à un signe distinctif déposé.

Or les entreprises qui utilisent des polices téléchargées en ligne exposent, quant à elles, à des risques d’autant plus sérieux que l’origine des fontes est souvent incertaine. L’audit des licences d’exploitation, la vérification de l’origine des fichiers et la traçabilité des intégrations dans les identités visuelles constituent des mesures de prévention indispensables, dont la mise en œuvre relève d’une véritable gestion des risques juridiques. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui sanctionne tant la copie servile que l’exploitation parasitaire des créations graphiques, fournit aux opérateurs économiques une grille de lecture précise des comportements prohibés et des diligences attendues.

Conclusion

La jurisprudence récente dessine un régime cohérent de protection des polices de caractères par le droit d’auteur, centré sur la double exigence de l’originalité et de sa preuve. Les décisions de la chambre commerciale de la cour d’appel de Versailles de 2024 et 2026, celles de la Cour de cassation de 2019 et 2022, ainsi que le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre de septembre 2025, confirment que les caractères typographiques originaux bénéficient du monopole, apprécié dans leur combinaison d’ensemble, sans que les contraintes techniques ou l’usage de logiciels n’excluent la protection. Or la charge de la preuve, qui pèse sur le demandeur, impose une documentation rigoureuse de la création et de la titularité des droits.

Par ailleurs, la sanction de l’exploitation non autorisée combine la contrefaçon, fondée sur les articles L. 122-4 et L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle, avec les actions en concurrence déloyale et en parasitisme, qui permettent d’appréhender la copie des caractères non originaux. Des lors, la sécurisation de l’usage des polices de caractères, tant par les créateurs que par les entreprises qui les intègrent à leurs logos, commande une vigilance accrue, que la multiplication des créations assistées par ordinateur et la libre circulation des fontes en ligne rendent plus nécessaire que jamais.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».