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L’exigence de loyauté dans l’exercice des mesures provisoires en droit des brevets : la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

Le droit des brevets d’invention repose sur un équilibre fragile entre la protection légitime du monopole d’exploitation conféré au titulaire et la préservation de la liberté du commerce et de l’industrie. Cet équilibre est particulièrement exposé dans le contentieux des mesures provisoires, où le titulaire d’un brevet peut, avant même qu’une décision au fond n’intervienne, obtenir du juge des référés des mesures d’interdiction ou de saisie d’une particulière gravité pour le défendeur. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par une série d’arrêts rendus entre décembre 2023 et mars 2026, construit un standard de loyauté qui innerve désormais l’ensemble de ces procédures, de la requête en saisie-contrefaçon jusqu’à l’injonction de cessation des actes argués de contrefaçon.

Cette construction prétorienne s’inscrit dans un mouvement plus large de moralisation du contentieux de la propriété intellectuelle, dont la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle avait posé les jalons en exigeant des États membres qu’ils prévoient des mesures « effectives, proportionnées et dissuasives » et qu’elles soient appliquées « de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif ». La chambre commerciale a tiré toutes les conséquences de cette exigence européenne en l’adossant au principe de loyauté des débats issu de l’article 10 du code civil. Il en résulte aujourd’hui un corps de règles cohérent qui encadre l’exercice des mesures provisoires à tous les stades de la procédure, de la requête unilatérale à la sanction de l’irrégularité.

L’enjeu dépasse le seul droit des brevets. Il intéresse la cohérence de l’ensemble du droit de la propriété intellectuelle, tant les solutions dégagées par la chambre commerciale en matière de loyauté dans l’obtention et l’exécution des mesures provisoires sont transposables aux autres titres de propriété industrielle. La présente étude se propose d’analyser cette construction prétorienne en deux temps : d’abord, l’élaboration d’un standard de loyauté dans l’obtention des mesures provisoires ; ensuite, l’articulation de cette exigence avec les règles de recevabilité de l’action en contrefaçon, qui témoigne d’une conception renouvelée de l’office du juge.

I. La construction d’un standard de loyauté dans l’obtention des mesures provisoires

A. L’obligation de loyauté dans la requête en saisie-contrefaçon

L’arrêt fondateur de cette construction est celui rendu par la chambre commerciale le 6 décembre 2023 dans l’affaire Puma contre Carrefour Com. 6 déc. 2023, n° 22-11.071, publié au Bulletin, rendu sur le fondement de l’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle et de l’article 10 du code civil article 1240 du code civil. La Cour y pose un principe dont la portée dépasse très largement les circonstances de l’espèce. Elle juge que les dispositions relatives à la saisie-contrefaçon, « lues à la lumière de la directive, exigent du requérant qu’il fasse preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée ». La Cour rappelle que ces dispositions, qui permettent au titulaire d’un droit de propriété industrielle de bénéficier de cette procédure sans avoir à justifier de circonstances particulières, sont « considérées comme exorbitantes du droit commun ».

La solution se fonde sur une double référence normative. D’une part, l’article 3 de la directive 2004/48/CE, qui impose que les procédures soient « loyales et proportionnées ». D’autre part, l’article 10 du code civil, qui fait obligation aux parties, en vertu du principe de loyauté des débats, de produire et communiquer en temps utile les éléments en leur possession, « en particulier lorsqu’ils sont susceptibles de modifier l’opinion des juges ». Le croisement de ces deux sources conduit la chambre commerciale à imposer au requérant une obligation de transparence dans la présentation des faits soumis au juge de la requête.

En l’espèce, la société Puma s’était abstenue de faire connaître au juge, lors de la présentation de sa requête, que la société Carrefour était elle-même titulaire de marques portant sur le signe incriminé, et que Puma s’était opposée sans succès à l’enregistrement de ces marques devant l’INPI et l’EUIPO. La Cour approuve la cour d’appel d’avoir retenu que « la partie qui sollicite l’autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon doit présenter, au soutien de sa requête, l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée cette autorisation et ainsi d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause ».

Ce devoir de loyauté a pour corollaire une exigence de proportionnalité dans la sanction des irrégularités commises lors de l’exécution de la mesure. L’arrêt du 14 novembre 2024 Com. 14 nov. 2024, n° 22-20.447, publié au Bulletin, rendu en matière de certificats d’obtention végétale mais dont la solution est transposable aux brevets, a posé le principe selon lequel « en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures, sont annulées ». Il en résulte qu’en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation. Cette solution évite l’effet radical d’une annulation totale qui, en pratique, anéantirait l’intégralité des preuves recueillies pour un dépassement ponctuel de l’autorisation judiciaire.

La portée concrète de ce devoir de loyauté se mesure à l’aune des contentieux en rétractation que les juridictions du fond ont eu à connaître depuis l’arrêt Puma. Deux séries de décisions récentes illustrent avec une particulière netteté la rigueur avec laquelle le standard est désormais appliqué. Dans l’affaire Gök Triko contre Boomkids, le juge des requêtes du tribunal judiciaire de Paris a, par deux ordonnances du 20 décembre 2024 TJ Paris, 20 déc. 2024, n° 24/09419, rétracté des mesures de saisie-contrefaçon fondées sur une marque internationale, au motif que la requérante avait dissimulé au juge le fait que la marque de base turque à l’origine de l’enregistrement international avait fait l’objet de refus d’enregistrement successifs et de procédures d’opposition en Turquie. La cour d’appel de Paris, dans deux arrêts du 16 janvier 2026 CA Paris, 16 janv. 2026, n° 25/01547, a confirmé cette analyse en relevant que « même en l’absence de décision définitive, le statut juridique actuel de la marque de base de l’enregistrement international constituait un élément pertinent permettant au juge des requêtes d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de l’espèce afin d’autoriser une mesure proportionnée et susceptible de modifier son opinion ».

Plus récemment encore, le juge des requêtes du tribunal judiciaire de Paris a, le 28 mai 2026 TJ Paris, 28 mai 2026, n° 26/02407, rétracté une ordonnance de saisie-contrefaçon après avoir constaté que les requérants avaient délibérément omis de porter à la connaissance du juge l’existence de contrats de licence consentis au saisi sur la marque invoquée, contrats dont le courrier de l’avocat adverse établissait qu’ils en avaient connaissance avant le dépôt de la requête. Le juge a caractérisé une « violation délibérée de l’obligation de loyauté » et, fait notable, a condamné chacun des requérants au paiement d’une amende civile de 3 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, retenant que les requérants « ont agi avec malice, mauvaise foi et déloyauté, et ont détourné le droit d’agir en saisie-contrefaçon de sa finalité ».

Ces décisions comportent un enseignement pratique déterminant pour le praticien. L’obligation de loyauté impose au requérant non seulement de présenter les faits favorables à sa thèse, mais également de porter spontanément à la connaissance du juge les éléments de fait ou de droit qui, sans anéantir nécessairement le bien-fondé de la requête, sont de nature à relativiser l’apparence de validité du titre, l’étendue du monopole ou la vraisemblance de l’atteinte alléguée. Concrètement, la requête doit désormais comporter un exposé exhaustif et équilibré de l’ensemble des circonstances pertinentes, y compris celles défavorables au requérant, ce qui peut conduire le conseil à recommander la production de pièces que son client aurait spontanément tendance à écarter. L’omission d’un élément dont le juge aurait pu déduire une atteinte à la proportionnalité de la mesure ou à la vraisemblance du droit invoqué expose désormais le requérant non seulement à la rétractation de l’ordonnance, mais également, lorsque l’omission est délibérée, à une amende civile et, potentiellement, à des dommages et intérêts pour procédure abusive.

B. La proportionnalité de l’injonction comme prolongement de l’exigence de loyauté

La jurisprudence la plus récente témoigne d’un approfondissement remarquable de ce standard, qui s’étend désormais au contrôle de la proportionnalité des mesures d’interdiction ordonnées par le juge des référés. L’arrêt Medtrum contre Insulet du 28 janvier 2026 Com. 28 janv. 2026, n° 23-16.425, publié au Bulletin illustre avec une particulière netteté cette évolution. Saisie d’un litige portant sur des dispositifs de distribution d’insuline, la Cour devait se prononcer sur le maintien d’une mesure d’interdiction prononcée en référé.

La chambre commerciale rappelle le cadre légal applicable, en visant l’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, qui permet à toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon de saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. Elle précise que ce texte réalise la transposition de l’article 9, paragraphe 1, sous a), de la directive 2004/48/CE et qu’il doit être lu à la lumière de l’article 3 de la même directive, qui exige que les mesures soient « proportionnées ».

La Cour approuve ensuite la cour d’appel d’avoir retenu que « l’engagement pris par voie de conclusions par les sociétés Medtrum de ne pas commercialiser en France les produits argués de contrefaçon, lequel est en lui-même dénué de force exécutoire, n’était pas suffisant pour empêcher de manière effective la poursuite des agissements constatés ». Elle en déduit, en l’absence de moyen sérieux de nullité du brevet, que le maintien de la mesure d’interdiction sous astreinte était proportionné, le préjudice subi par les défenderesses étant limité dans la mesure où elles disposaient d’un autre produit de nouvelle génération ne portant pas atteinte aux droits du titulaire.

Par ailleurs, la chambre commerciale a également précisé, dans un arrêt du 28 janvier 2026 Com. 28 janv. 2026, n° 23-20.245, publié au Bulletin, que l’interdiction d’exercice d’une activité prononcée par le juge doit être limitée aux seuls comportements déloyaux ou parasitaires. Cette solution, rendue sur le fondement des principes de la liberté du commerce et de l’industrie et de la libre concurrence, ainsi que de l’article 1240 du code civil, consacre le principe de proportionnalité des mesures d’interdiction dans le contentieux de la concurrence déloyale. Elle interdit au juge de prononcer une interdiction générale d’exercer une activité légitime, même lorsque le défendeur a commis des actes fautifs ; seule une interdiction circonscrite aux comportements déloyaux ou parasitaires constatés est conforme à ces principes.

La cohérence de cette construction prétorienne est renforcée par la définition rigoureuse des conditions d’appréciation de la validité du brevet au stade du référé. Dans l’arrêt Medtrum, la Cour pose en effet que, parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive, « les juges peuvent, s’ils l’estiment pertinente, appliquer l’approche problème / solution développée par l’Office européen des brevets ». Elle rappelle également que la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention se propose de résoudre et que, pour parvenir de manière évidente à l’invention, elle « ne consulterait aucune personne d’une spécialité autre que la sienne ». Ces précisions, qui définissent un standard rigoureux d’appréciation de la validité du titre au stade des mesures provisoires, confortent l’effectivité de la protection du titulaire tout en préservant les droits du défendeur.

Le contrôle de proportionnalité exercé par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 615-3 ne se limite pas aux seuls cas où la validité du titre est acquise avec un degré suffisant de vraisemblance. Il s’étend, de manière plus générale, à une véritable mise en balance des intérêts en présence, le juge devant « prendre, au vu des risques encourus de part et d’autre, la décision ou non d’interdire la commercialisation du produit prétendument contrefaisant ». Ce principe a été rappelé avec force par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans l’affaire Biogen contre Zentiva TJ Paris, 3 févr. 2025, n° 24/58777, où il a refusé d’ordonner une interdiction provisoire en raison d’un moyen sérieux tiré du défaut d’activité inventive de nature à remettre en cause l’apparente validité du brevet. De même, dans l’affaire Bayer contre Zentiva TJ Paris, 28 mars 2024, n° 24/51632, le juge des référés a rejeté la demande d’interdiction provisoire, après avoir estimé que la vraisemblance de la contrefaçon n’était pas établie avec l’évidence requise au stade du référé, au regard des éléments de l’art antérieur faisant apparaître un doute sérieux sur la caractéristique de demi-vie revendiquée par le brevet de posologie en cause. Ces décisions démontrent que le juge des référés ne se borne plus à un examen superficiel de la validité du titre ; il procède désormais à une analyse substantielle de l’art antérieur, à la lumière des contestations élevées en défense, et refuse la mesure lorsque le doute est suffisamment sérieux pour faire obstacle à l’apparence de validité requise par l’article L. 615-3.

Pour le praticien qui assiste le titulaire d’un brevet ou, au contraire, le défendeur à une action en référé, cette jurisprudence impose une préparation minutieuse. Le demandeur doit anticiper les contestations de validité que le défendeur ne manquera pas de soulever et réunir, dès le stade de l’assignation, les éléments techniques de nature à établir la vraisemblance de la validité du titre et de l’atteinte alléguée. Le défendeur, quant à lui, doit identifier avec précision les antériorités les plus pertinentes et les arguments de nullité les plus solides, afin de créer le doute sérieux qui justifiera le rejet de la mesure d’interdiction. Au-delà de la seule question de la validité, les deux parties doivent également étayer leur position au regard de la balance des intérêts : pour le demandeur, démontrer le caractère irréparable du préjudice que lui causerait la poursuite des actes argués de contrefaçon ; pour le défendeur, établir le préjudice disproportionné que l’interdiction lui causerait, notamment si elle le prive de la commercialisation d’un produit essentiel à son activité.

II. L’articulation de la loyauté avec les conditions d’exercice de l’action en contrefaçon

A. L’incidence de l’obligation de loyauté sur la recevabilité de l’action

L’obligation de loyauté ne se limite pas au seul stade de l’obtention des mesures provisoires. Elle pénètre également les conditions de recevabilité de l’action en contrefaçon elle-même, comme en témoigne l’arrêt rendu le 24 avril 2024 dans l’affaire Sony contre Subsonic Com. 24 avr. 2024, n° 22-22.999, publié au Bulletin. Dans cette décision, la chambre commerciale rappelle le régime d’opposabilité des actes de cession de brevet régi par l’article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur le Registre national des brevets.

La Cour juge que « tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre national des brevets, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l’acte lui ayant transmis la propriété du brevet. Il n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon ». Cette solution, qui sanctionne par une irrecevabilité le défaut de publicité de la cession, participe d’une même logique de transparence : le titulaire qui entend agir en contrefaçon doit avoir régulièrement inscrit ses droits au registre, afin que les tiers puissent connaître l’étendue exacte du monopole qui leur est opposé. Une action intentée par un ayant cause non inscrit contrevient à cette exigence de loyauté dans la conduite du contentieux.

Toutefois, la même décision tempère la rigueur de ce principe en précisant que, à compter de l’inscription au registre, l’ayant cause est recevable à agir en contrefaçon aux fins d’obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert de propriété du brevet ainsi que, si l’acte transmettant les droits le spécifie, du préjudice que lui ont causé les faits commis avant le transfert. Cette possibilité de régularisation, qui produit un effet rétroactif conditionné à la mention expresse dans l’acte de cession, témoigne d’un équilibre soigneusement pesé entre la protection du titulaire et la sécurité juridique des tiers.

L’arrêt Sony apporte également une précision déterminante sur l’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale. La chambre commerciale y juge en effet que « l’action en concurrence déloyale peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution d’un droit privatif ou pour inopposabilité du droit privatif aux tiers ». Cette solution, qui consacre l’autonomie des deux fondements, permet au demandeur dont l’action en contrefaçon a échoué pour des raisons techniques de se replier sur le terrain de la responsabilité délictuelle, à condition d’établir un comportement fautif distinct de la seule atteinte au droit privatif.

L’application de cette jurisprudence par les juridictions du fond confirme sa portée opérationnelle. Ainsi, la cour d’appel de Paris, dans l’affaire Centripetal contre Cisco CA Paris, 1er oct. 2025, n° 24/12410, a fait application du principe posé par l’arrêt Sony pour écarter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir d’un cessionnaire de brevet, après avoir constaté que l’acte récognitif de cession avait été régulièrement inscrit au registre national des brevets. La cour a également précisé, dans le prolongement de la solution Sony, que dès lors que l’inscription est faite, la recevabilité de l’action est acquise et la créance délictuelle remonte à la date du transfert, nécessairement antérieur à l’inscription. Cette précision est essentielle pour le praticien qui conseille un acquéreur de portefeuille de brevets : elle signifie que le cessionnaire qui inscrit la cession au registre peut, après cette inscription, agir en contrefaçon pour des faits commis entre la date de la cession et la date de l’inscription, ce qui préserve l’intégralité de son préjudice.

Sur le plan pratique, la combinaison des arrêts Sony et Centripetal impose une vigilance accrue dans la gestion des portefeuilles de brevets. Lors de toute opération de cession, de fusion ou d’apport partiel d’actif emportant transfert de brevets, l’inscription au Registre national des brevets doit être effectuée sans délai. Avant cette inscription, le cessionnaire est dépourvu du droit d’agir en contrefaçon, ce qui peut avoir des conséquences dramatiques si des actes de contrefaçon sont découverts pendant cette période intermédiaire. Il est par ailleurs recommandé d’insérer dans l’acte de cession une clause expresse autorisant le cessionnaire à agir pour les faits de contrefaçon antérieurs au transfert, afin de bénéficier de l’effet rétroactif reconnu par la Cour de cassation. En pratique, le conseil vérifiera systématiquement, avant toute action en contrefaçon, que la chaîne de titulature est complète et régulièrement inscrite au registre, depuis le dépôt du brevet jusqu’au titulaire actuel, faute de quoi l’irrecevabilité est encourue.

B. La portée procédurale élargie : du premier juge à l’appel

Le point d’orgue de cette construction prétorienne est l’arrêt Panerai rendu le 18 mars 2026 Com. 18 mars 2026, n° 24-17.016, publié au Bulletin, qui opère un revirement significatif en matière de recevabilité des demandes en appel. La chambre commerciale y consacre une analyse audacieuse : désormais, lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme « tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation ».

La Cour se fonde sur la combinaison des articles 564 et 565 du code de procédure civile, qui définissent le régime des demandes nouvelles en appel. Elle déduit de l’interdiction d’agir simultanément pour les mêmes faits au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale, d’une part, et de la possibilité de former une demande en concurrence déloyale ou de parasitisme fondée sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée, d’autre part, que ces actions tendent aux mêmes fins au sens de l’article 565 du code de procédure civile.

Il en résulte que la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits. Cette solution constitue une avancée procédurale considérable pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle dont le titre est annulé postérieurement au jugement de première instance. Elle leur évite d’avoir à recommencer l’intégralité de la procédure sur le fondement du parasitisme devant les premiers juges, en leur permettant de faire valoir leurs prétentions dès l’appel.

L’arrêt Panerai précise également, sur le fond du parasitisme, que cette action « peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence ». La Cour censure ainsi la cour d’appel qui avait exclu le parasitisme au motif que la montre de fantaisie commercialisée à 149 euros était destinée à une clientèle différente du modèle Radiomir vendu 5 000 euros. La chambre commerciale rappelle que le parasitisme économique est « une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». L’absence de rapport de concurrence direct ne fait donc pas obstacle à la qualification de parasitisme, dès lors que l’intention de capter indûment la valeur économique d’autrui est caractérisée.

Cette jurisprudence s’inscrit dans la continuité de l’arrêt rendu le 26 mars 2025 dans l’affaire Facebook contre Fuckbook Com. 26 mars 2025, n° 23-13.589, publié au Bulletin, où la chambre commerciale avait précisé que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon ». La Cour avait ajouté qu’un « même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente », ce qui permet d’admettre le cumul des deux actions lorsque la même matérialité lése simultanément un droit privatif et constitue un comportement fautif.

La portée de la notion de parasitisme, qui irrigue l’ensemble de cette construction prétorienne, a été précisée avec une grande rigueur par la chambre commerciale dans un arrêt du 26 juin 2024 Com. 26 juin 2024, n° 23-13.535, publié au Bulletin. La Cour y rappelle qu’il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme « d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque » et d’établir « la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage ». Elle précise que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit » et que, « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ». Cette définition exigeante du parasitisme économique évite la dérive d’une protection de fait qui, sous couvert de loyauté, conférerait un monopole indû à des opérateurs ne disposant d’aucun droit privatif.

Pour le praticien, la combinaison de l’arrêt Panerai avec la jurisprudence sur le parasitisme ouvre une perspective stratégique nouvelle. Le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle qui engage une action en contrefaçon doit, dès la première instance, articuler ses moyens de telle sorte que le juge du fond soit saisi de l’ensemble des faits litigieux, ce qui permettra, en cas d’annulation du titre en cours d’instance, de basculer en appel sur le terrain du parasitisme sans se voir opposer l’irrecevabilité des demandes nouvelles. Il doit également, dès le stade de l’assignation, identifier avec précision la valeur économique individualisée dont il entend se prévaloir au titre du parasitisme, faute de quoi sa demande subsidiaire encourrait le rejet. Cette exigence impose une réflexion approfondie sur la nature et l’étendue des investissements, du savoir-faire ou de la notoriété dont le titulaire revendique la protection, et sur leur caractère identifiable et individualisable par rapport aux pratiques usuelles du secteur concerné.

L’architecture d’ensemble qui se dégage de cette série d’arrêts témoigne d’une remarquable continuité de raisonnement de la part de la chambre commerciale. La loyauté n’est plus seulement une obligation procédurale pesant sur le demandeur à une mesure d’instruction ; elle est devenue un standard général de comportement qui gouverne l’ensemble du contentieux des mesures provisoires et de l’action en contrefaçon. De la requête unilatérale à l’injonction, en passant par les conditions de recevabilité de l’action et l’articulation des fondements juridiques, la loyauté constitue désormais le fil conducteur d’un contentieux dont la complexité technique ne doit pas occulter les exigences élémentaires de bonne foi procédurale.

Conclusion

La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation entre décembre 2023 et mars 2026 a fait émerger un standard de loyauté qui innerve l’ensemble du contentieux des mesures provisoires en droit des brevets. L’arrêt Puma du 6 décembre 2023 en a posé le fondement, en imposant au requérant une obligation de transparence dans l’exposé des faits soumis au juge de la saisie-contrefaçon. L’arrêt Agrico du 14 novembre 2024 en a tiré les conséquences sur le terrain de la sanction, en limitant la nullité des opérations aux seules mesures irrégulières. L’arrêt Medtrum du 28 janvier 2026 a prolongé cette exigence au stade du contrôle de proportionnalité de l’injonction. L’arrêt Panerai du 18 mars 2026, enfin, a consacré la portée procédurale de cette construction en ouvrant la voie de l’appel aux demandes fondées sur le parasitisme. Cette cohérence d’ensemble, qui puise sa source dans le droit de l’Union européenne et le principe général de loyauté des débats, confère au contentieux français des brevets une lisibilité et une sécurité juridique renouvelées, au service d’un équilibre plus juste entre les droits du titulaire et la liberté du commerce.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».