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Le syndic de copropriété et l’action en justice : l’autorisation de l’assemblée générale, le pouvoir d’appel et les limites de la représentation dans la jurisprudence de la troisième chambre civile (2023-2026)

I. L’exigence d’autorisation de l’assemblée générale, condition du pouvoir d’ester du syndic

A. Le principe de l’autorisation préalable et ses fondements textuels

Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale, aux termes de l’article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967. Cette règle prolonge les dispositions de l’article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, qui reconnaissent au syndicat qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, et celles de l’article 18 de la même loi, qui chargent le syndic de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas prévus. L’articulation de ces textes dessine un régime dual : le syndicat dispose de la capacité d’ester, mais son représentant légal ne peut exercer l’action que sur habilitation expresse de l’assemblée générale. Or, cette habilitation conditionne la recevabilité même de la demande, ainsi que le rappelle la troisième chambre civile dans un arrêt du 2 juillet 2026 rendu sur le pourvoi n° 24-21.479, où le syndicat des copropriétaires agissait contre son ancien syndic en restitution de sommes indûment conservées.

La juridiction suprême y censure en effet une cour d’appel qui avait déclaré le syndicat irrecevable en ses demandes, au motif qu’il ne justifiait pas de sa capacité à ester au regard de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu’elle relevait d’office. En statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu l’article 16 du code de procédure civile, aux termes duquel « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ». Cet arrêt illustre que l’exigence d’autorisation demeure une fin de non-recevoir d’ordre substantiel, dont le juge ne peut toutefois se prévaloir qu’en respectant le contradictoire. Il confirme en outre que le défaut d’autorisation de l’assemblée générale peut être opposé au syndicat qui agit contre le syndic lui-même, lorsque la délibération désignait un adversaire distinct de celui effectivement attrait en justice.

La portée de l’autorisation se mesure également à l’aune de son objet. L’assemblée générale peut confier au syndic un mandat spécial, circonscrit à une opération déterminée, comme l’illustre l’arrêt du 28 mai 2026 rendu sur le pourvoi n° 24-15.724, dans lequel une résolution d’assemblée générale du 26 novembre 2010 avait donné mandat au syndic d’accepter l’accord de règlement proposé par l’assureur de catastrophe naturelle après la tempête Xynthia. La Cour de cassation y rappelle que le syndic n’exerce que les pouvoirs qui lui sont confiés et que sa mission se déploie dans les limites fixées par la délibération qui l’habilite. En conséquence, l’autorisation d’agir en justice ne saurait être présumée : elle doit être expresse, précise quant à son objet, et s’interpréter strictement, conformément aux règles gouvernant le mandat.

Le caractère exclusif du mandat du syndic est d’ailleurs affirmé avec netteté par la jurisprudence. Dans un arrêt du 4 janvier 2023 rendu sur le pourvoi n° 21-24.741, la troisième chambre civile a jugé que « le mandat du syndic est exclusif de l’application des règles de la gestion d’affaires ». Une société qui s’était substituée au syndic en place, en souscrivant de sa propre initiative et à l’insu de ce dernier divers contrats destinés à assurer le fonctionnement de la copropriété, ne pouvait ainsi se prévaloir du quasi-contrat de gestion d’affaires pour obtenir remboursement de ses dépenses. Cette solution protège la répartition des compétences entre l’assemblée générale, seule habilitée à autoriser les actes de gestion, et le syndic, seul mandataire légitime pour les exécuter.

La question de la régularité de la désignation du syndic commande, en amont, l’étendue de ses pouvoirs. Par une décision du 4 janvier 2023 rendue sur le pourvoi n° 21-17.801, la troisième chambre civile a été saisie d’une situation dans laquelle l’assemblée générale du 27 octobre 2012, ayant désigné un syndic pour une durée de trois ans, avait été annulée pour avoir été convoquée par une personne n’ayant pas qualité pour ce faire. Le syndicat soutenait que, conformément aux prévisions de l’article 17, dernier alinéa, de la loi du 10 juillet 1965, issu de la loi du 6 août 2015, tout copropriétaire était en droit de convoquer l’assemblée générale aux fins de nommer un syndic lorsque la copropriété était dépourvue d’organe exécutif. Cette décision, rendue selon la procédure de rejet non spécialement motivé, confirme que la validité des actes du syndic suppose la régularité de sa désignation, et que l’annulation de la délibération de nomination prive rétroactivement le syndic de son pouvoir, conformément au principe dégagé par la jurisprudence relative aux effets de l’annulation des décisions d’assemblée générale.

B. Les contours de la sanction : une nullité relative réservée aux copropriétaires

Le législateur a entendu encadrer strictement la sanction du défaut d’autorisation. Depuis le décret n° 2019-650 du 27 juin 2019, l’article 55, alinéa 2, du décret du 17 mars 1967 dispose que « seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice ». Cette restriction du droit d’invoquer l’irrecevabilité constitue une innovation majeure, dont la jurisprudence a précisé les conditions d’application dans le temps. Par un arrêt du 30 avril 2025 rendu sur le pourvoi n° 23-17.626, la troisième chambre civile a rappelé que la nouvelle rédaction de l’article 55, issue du décret du 27 juin 2019, n’était entrée en vigueur que le 29 juin suivant, de sorte qu’elle ne régissait que les exceptions présentées à compter de cette date.

Dans cette affaire, des vendeurs d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété contestaient la nullité de l’assignation délivrée par le syndicat pour défaut d’autorisation du syndic à agir en justice. La cour d’appel avait déclaré ces vendeurs irrecevables à agir en nullité, au motif qu’ils avaient présenté leur exception pour la première fois dans des conclusions du 22 août 2019, postérieures à l’entrée en vigueur du décret. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement, en relevant que les parties ne remettaient pas en cause le fait, constaté par les premiers juges, que l’exception avait été soulevée dans des conclusions du 24 avril 2017, antérieures à la réforme. En modifiant ainsi les termes du litige, la cour d’appel a violé l’article 4 du code de procédure civile, aux termes duquel l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Cette décision démontre que le législateur a entendu limiter la faculté de se prévaloir du défaut d’autorisation aux seuls copropriétaires, membres du syndicat, à l’exclusion des tiers au contrat de syndic. Le copropriétaire opposant ou défaillant conserve ainsi le droit d’invoquer l’irrecevabilité de l’action engagée sans habilitation, tandis que l’adversaire du syndicat ne peut plus utilement soulever ce moyen. Cette évolution répond à une préoccupation de sécurité juridique : elle évite que le débiteur de charges ou le cocontractant du syndicat ne se prévale d’une irrégularité interne au fonctionnement de la copropriété pour échapper à ses obligations. Elle s’inscrit dans la logique de protection du syndicat, qui se retrouve également dans le régime de la contestation des décisions d’assemblée générale, ouverte aux seuls copropriétaires opposants ou défaillants dans le délai de deux mois prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Le régime de l’autorisation connaît toutefois des tempéraments notables, que la jurisprudence a progressivement dégagés. L’article 55 du décret du 17 mars 1967, dans sa rédaction en vigueur, énumère ainsi une série d’actions dispensées d’autorisation : les actions en recouvrement de créance, la mise en œuvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot, les mesures conservatoires, l’opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques, et les demandes qui relèvent des pouvoirs du juge des référés. S’y ajoutent les saisines du président du tribunal judiciaire en application des articles 29-1 A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article L. 615-6 du code de la construction et de l’habitation. Le syndic doit néanmoins, dans tous les cas, rendre compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites.

II. Les actions dispensées d’autorisation : la défense, les demandes reconventionnelles et l’appel

A. Le pouvoir de défendre sans habilitation et les demandes reconventionnelles

Le premier tempérament, et le plus ancien, réside dans le pouvoir reconnu au syndic de défendre aux actions intentées contre le syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale. Cette exception, consacrée par l’article 55 du décret du 17 mars 1967, se justifie par l’impératif de célérité : le syndicat ne saurait demeurer sans défense à l’expiration des délais de procédure, dans l’attente d’une délibération. La jurisprudence en a tiré des conséquences étendues s’agissant des demandes reconventionnelles. Par un arrêt du 12 octobre 2023 rendu sur le pourvoi n° 22-19.407, la troisième chambre civile a jugé que le syndic peut former, au nom du syndicat, une demande reconventionnelle sans autorisation de l’assemblée générale, dès lors que cette demande est exclusivement fondée sur le rejet des prétentions adverses, dont elle ne fait que tirer les conséquences.

Dans cette affaire, des copropriétaires avaient assigné le syndicat des copropriétaires et son syndic en annulation d’une décision d’assemblée générale leur ayant refusé l’autorisation de mettre aux normes les garde-corps de leurs terrasses, ainsi qu’en revendication d’un droit de jouissance exclusive sur celles-ci. Le syndicat avait reconventionnellement sollicité qu’il soit interdit aux copropriétaires et à tous occupants de leur chef d’accéder à ces terrasses, qualifiées de techniques par l’expert judiciaire. La Cour de cassation a considéré que cette demande reconventionnelle, exclusivement fondée sur le rejet des demandes des copropriétaires en revendication d’un droit de jouissance exclusive, était recevable sans autorisation de l’assemblée générale, car elle tendait seulement à s’opposer à la prétention adverse. En revanche, une demande reconventionnelle tendant à obtenir un avantage distinct, non exclusivement fondé sur la contestation des prétentions adverses, demeurerait soumise à l’exigence d’autorisation.

La distinction ainsi opérée entre la défense pure et la demande visant à un avantage autonome témoigne de la finesse du contrôle exercé par la Cour de cassation sur le champ de l’habilitation du syndic. Elle commande, pour chaque demande reconventionnelle, une analyse concrète de son objet : si la demande ne fait que tirer les conséquences du rejet des prétentions du demandeur, elle participe de la défense et échappe à l’autorisation ; si elle poursuit un avantage distinct, tel le paiement d’une somme excédant la seule conservation de la situation, elle requiert une délibération préalable. Cette grille d’analyse offre aux praticiens un critère opératoire pour sécuriser les procédures engagées par les syndicats.

Le principe d’une défense sans habilitation rejoint la jurisprudence ancienne de la troisième chambre civile. Dès son arrêt du 8 juillet 1992 rendu sur le pourvoi n° 90-10.977, publié au Bulletin, la Cour de cassation a affirmé que « l’article 55 du décret du 17 mars 1967 n’exige pas que, pour interjeter appel, le syndic soit autorisé par l’assemblée générale, que le syndicat ait été demandeur ou défendeur en première instance ». Cette solution, réitérée sans discontinuer depuis plus de trente ans, a été récemment réaffirmée par un arrêt du 18 juin 2026, qui en constitue la consécration la plus récente.

B. Le pouvoir d’interjeter appel : la confirmation de l’arrêt du 18 juin 2026

Par un arrêt du 18 juin 2026 rendu sur le pourvoi n° 24-22.682, la troisième chambre civile a eu l’occasion de réaffirmer avec force que le syndic n’a pas besoin d’être autorisé par l’assemblée générale pour interjeter appel au nom du syndicat des copropriétaires. Dans cette affaire, le syndicat, représenté par son syndic en exercice, avait déclaré faire appel d’un jugement du 22 mai 2023 rendu dans un litige l’opposant à des copropriétaires indivis, qui demandaient notamment la constatation de la nullité du mandat de syndic pour défaut d’ouverture d’un compte bancaire séparé et l’annulation de plusieurs assemblées générales. Les copropriétaires avaient soulevé une exception de nullité de la déclaration d’appel, au motif que le syndic ne justifiait pas avoir été autorisé par voie d’assemblée générale à interjeter appel.

La cour d’appel de Pau avait accueilli cette exception, en retenant que le syndic n’avait pas reçu l’autorisation de l’assemblée générale de relever appel du jugement au nom du syndicat. La Cour de cassation a censuré cette analyse, en rappelant que l’article 55 du décret du 17 mars 1967, s’il soumet l’action en justice du syndic à une autorisation de l’assemblée générale, n’exige pas que, pour interjeter appel, le syndic soit autorisé, « que le syndicat des copropriétaires ait été demandeur ou défendeur en première instance ». La haute juridiction a en outre statué au fond, en application de l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 627 du code de procédure civile, pour rejeter l’exception de nullité de la déclaration d’appel, l’intérêt d’une bonne administration de la justice justifiant qu’il soit mis fin au litige.

La portée de cette décision est considérable pour la pratique contentieuse de la copropriété. Elle rappelle d’abord que la déclaration d’appel formée par le syndic n’est pas subordonnée à une délibération de l’assemblée générale, quelle que soit la position du syndicat en première instance, demandeur ou défendeur. Elle met ensuite en garde les copropriétaires contre les exceptions de nullité fondées sur le défaut d’autorisation, qui sont vouées à l’échec lorsqu’elles visent un appel. Elle souligne enfin que le syndic, en sa qualité de représentant légal du syndicat, dispose d’un pouvoir propre d’exercer les voies de recours, dont la légitimité ne dépend pas de l’organisation d’une assemblée générale préalable, dont les délais seraient incompatibles avec les exigences de la procédure.

Cette solution se rattache à la jurisprudence constante de la troisième chambre civile, depuis l’arrêt du 8 juillet 1992 précité, qui avait déjà énoncé que l’instance d’appel ne requiert pas une nouvelle habilitation de l’assemblée générale. La Cour de cassation avait alors jugé, dans une affaire où le syndicat des copropriétaires interjetait appel d’un jugement relatif à la responsabilité des constructeurs, que « l’article 55 du décret du 17 mars 1967 n’exige pas que, pour interjeter appel, le syndic soit autorisé par l’assemblée générale, que le syndicat ait été demandeur ou défendeur en première instance ». L’arrêt du 18 juin 2026 s’inscrit ainsi dans une filiation jurisprudentielle de plus de trente ans, dont il réaffirme la pérennité en même temps qu’il en écarte les tentatives de remise en cause par les juridictions du fond.

L’articulation entre le pouvoir d’ester du syndic et le délai de contestation des décisions d’assemblée générale mérite également d’être soulignée. L’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 enferme les actions en contestation des décisions d’assemblée générale dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, à peine de déchéance, et ce n’est qu’à l’expiration de ce délai que les décisions acquièrent un caractère définitif. Or, cette forclusion ne prive pas le syndic de son pouvoir de mettre en œuvre les décisions votées, ni de saisir la justice pour en assurer l’exécution. La troisième chambre civile veille ainsi à ce que les règles de représentation ne soient pas instrumentalisées pour paralyser l’action du syndicat, tout en préservant les voies de recours ouvertes aux copropriétaires opposants ou défaillants.

Le régime des nullités illustre la même préoccupation d’équilibre. Si la désignation du syndic est entachée d’une irrégularité qui entraîne l’annulation de l’assemblée générale l’ayant votée, les actes accomplis par le syndic au cours de la période où il exerçait ses fonctions demeurent valables à l’égard des tiers de bonne foi, conformément à la règle posée par l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 en matière de compte bancaire séparé. La Cour de cassation applique ce principe avec rigueur : la nullité de la délibération de désignation prive le syndic de son pouvoir pour l’avenir, mais ne remet pas en cause la validité des actes de gestion accomplis antérieurement dans l’intérêt du syndicat. Cette solution, qui concilie la sanction des irrégularités et la sécurité des relations contractuelles, commande que les copropriétaires agissent avec diligence pour contester les délibérations irrégulières dans le délai légal.

Ce pouvoir de représentation trouve sa contrepartie dans la responsabilité du syndic, qui demeure pleinement engagée à raison de sa gestion. Par un arrêt du 4 juin 2026 rendu sur le pourvoi n° 24-18.571, la troisième chambre civile a rappelé que l’exercice d’une action en justice peut dégénérer en un abus du droit d’ester, qui suppose la démonstration d’une faute, et que la condamnation à une amende civile de l’article 32-1 du code de procédure civile exige la caractérisation d’une action dilatoire ou abusive. La Cour y a censuré la condamnation de copropriétaires pour procédure abusive, fondée sur la seule multiplicité des procédures engagées et un prétendu esprit de vindicte, sans caractériser la faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice.

Les limites de la représentation du syndicat se manifestent également lorsque la copropriété est administrée par un administrateur provisoire. Par un arrêt du 25 janvier 2024 rendu sur le pourvoi n° 22-21.724, la troisième chambre civile a jugé, au visa de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, que les copropriétaires ne peuvent remettre en cause les décisions prises par l’administrateur provisoire, désigné pour veiller à l’équilibre financier du syndicat et pourvoir à la conservation de l’immeuble, lequel exerce les pouvoirs normalement dévolus à l’assemblée générale, à l’exception de ceux que la loi interdit au juge de lui donner. Un copropriétaire ne pouvait ainsi contester les décisions d’approbation des budgets prévisionnels et des comptes prises par l’administrateur provisoire, sauf à en référer au président du tribunal judiciaire pour mettre fin ou modifier sa mission.

Conclusion

La jurisprudence de la troisième chambre civile, entre 2023 et 2026, dessine un régime cohérent du pouvoir d’ester du syndic de copropriété. L’autorisation de l’assemblée générale demeure la condition de principe de l’action en justice engagée au nom du syndicat, ainsi que le rappellent les arrêts du 2 juillet 2026 et du 28 mai 2026, mais sa sanction est désormais réservée aux seuls copropriétaires depuis le décret du 27 juin 2019. En parallèle, le pouvoir de défendre, celui de former des demandes reconventionnelles exclusivement fondées sur le rejet des prétentions adverses, et celui d’interjeter appel, consacré depuis l’arrêt du 8 juillet 1992 et réaffirmé par l’arrêt du 18 juin 2026, s’exercent sans habilitation préalable. Or, ces pouvoirs s’accompagnent d’une responsabilité accrue du syndic, qui engage sa propre responsabilité en cas de faute dans l’exercice du mandat, sans qu’il puisse se prévaloir des règles de la gestion d’affaires pour étendre unilatéralement ses prérogatives.

Cette architecture, qui concilie la protection des copropriétaires et l’efficacité de la représentation du syndicat, offre aux praticiens un cadre prévisible. Elle invite néanmoins à la vigilance : le choix du fondement de l’action, l’identification exacte de la partie adverse au regard de la délibération d’autorisation, et le respect du contradictoire demeurent des points de contrôle essentiels, dont la méconnaissance expose le syndicat à des fins de non-recevoir. La régularité de la désignation du syndic conditionne également la validité des actes accomplis, même si les actes passés avec des tiers de bonne foi conservent leur efficacité. Le syndic, garant de la régularité des procédures engagées au nom du syndicat, devra donc veiller à recueillir les autorisations nécessaires pour les demandes qui excèdent la simple défense, tout en actionnant sans délai les voies de recours qui participent de la sauvegarde des intérêts de la copropriété. Pour toute difficulté relative aux pouvoirs du syndic ou au contentieux de la copropriété, l’accompagnement d’un avocat en droit de la copropriété permet de sécuriser les procédures engagées et de prévenir les contestations fondées sur les règles de représentation.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».