I. La validité de principe de la libéralité immobilière consentie à l’aide à domicile
A. La liberté de disposer et de recevoir à l’épreuve des stipulations contractuelles
La transmission d’un bien immobilier au profit de la personne qui assiste le disposant dans les actes de la vie quotidienne suscite un contentieux nourri, dont la presse généraliste s’est récemment fait l’écho. Le principe directeur demeure celui de l’article 902 du code civil, aux termes duquel « toutes personnes peuvent disposer et recevoir, soit par donation entre vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables ». Cette règle ne souffre d’exception que lorsqu’une incapacité légale est expressément prévue, à l’exclusion de toute stipulation privée. Or, les contrats de travail des aides à domicile comportent fréquemment une clause interdisant à la salariée de recevoir la moindre gratification de la personne âgée assistée. La question se pose alors de savoir si la violation d’une telle clause emporte nullité du legs ou de la donation consentie au profit de l’aidante. La Cour de cassation a tranché le débat par un arrêt publié au Bulletin, rendu le 25 septembre 2013 sous le numéro 12-25.160.
Dans cette espèce, un homme âgé avait consenti à son aide-ménagère, salariée d’une association d’aide à domicile, un legs d’une parcelle de terre par testament olographe, puis un legs de sa maison d’habitation et de ses comptes bancaires par testament authentique. Son contrat de travail stipulait, dans son article 16, que « l’aide-ménagère ne doit recevoir de la personne âgée aucune rémunération ni gratification », et le règlement intérieur précisait que « l’aide à domicile est rétribuée par l’association ; vous n’avez donc pas à lui donner ni gratification en nature ou argent, ni pourboire ». La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait prononcé la nullité du testament olographe au motif que l’interdiction contractuelle, destinée à protéger la personne âgée, s’imposait à l’égard de la gratifiée. La première chambre civile a censuré ce raisonnement en énonçant que, l’aide-ménagère « n’étant pas frappée d’une incapacité de recevoir à titre gratuit, l’inobservation des obligations mises à sa charge par son employeur ne pouvait affecter la validité du legs qui lui avait été consenti ». La Cour a ainsi rappelé, au visa des articles 902 et 1165 du code civil, que seules la loi peut limiter la capacité de recevoir et qu’un contrat ne saurait restreindre la liberté de disposer, laquelle constitue un attribut fondamental du droit de propriété.
Cette solution a été réaffirmée avec une particulière netteté par la cour d’appel de Lyon dans un arrêt du 4 novembre 2025, n° 24/01141. Dans cette affaire, une aide à domicile, salariée d’une association soumise à autorisation, avait été instituée légataire par trois testaments successifs établis entre 2014 et 2017 au profit d’un homme âgé de quatre-vingt-dix-huit ans, décédé en 2021. Ses neveux et sa nièce ont contesté les libéralités en se prévalant de la clause du contrat de travail interdisant à la salariée de recevoir des bénéficiaires de l’aide à domicile « ni délégation de pouvoir sur les avoirs, dons ou droits, ni donation, ni dépôt de fonds, bijoux ou valeurs ». Le tribunal judiciaire avait déclaré les testaments nuls et non avenus. La cour d’appel de Lyon a infirmé ce jugement en soulignant que « l’inexécution contractuelle n’est pas sanctionnée par la nullité », et qu’il n’existait au surplus aucun lien contractuel direct entre la gratifiée et le disposant, l’engagement litigieux ne concernant que les relations entre l’association et sa salariée. La cour a ajouté que le contrat et le livret d’accueil n’évoquaient pas les dispositions à cause de mort et a, en conséquence, dit les testaments valables et opposables, la gratifiée n’étant frappée d’aucune incapacité à recevoir.
Le cadre légal applicable a, par ailleurs, été profondément renouvelé par la décision n° 2020-888 QPC du 12 mars 2021 du Conseil constitutionnel, rendue sur question prioritaire de constitutionnalité posée par la première chambre civile. Le Conseil constitutionnel était saisi de l’article L. 116-4 du code de l’action sociale et des familles, qui interdisait, à peine de nullité, aux employés d’un service d’aide à domicile de profiter de dispositions à titre gratuit consenties par les personnes prises en charge. Les sages ont jugé que « l’interdiction générale contestée porte au droit de propriété une atteinte disproportionnée à l’objectif poursuivi » et ont déclaré les dispositions contestées contraires à la Constitution. En effet, il ne peut se déduire du seul fait que les personnes assistées sont âgées ou handicapées que leur capacité à consentir est altérée, et le seul accomplissement de tâches à domicile ne suffit pas à caractériser une situation de vulnérabilité. Cette censure a rétabli, pour les personnes âgées maintenues à domicile, la liberté de gratifier celui ou celle qui les assiste, sous la seule réserve des incapacités énoncées à l’article 909 du code civil, lesquelles concernent les membres des professions médicales et de la pharmacie ayant prodigué des soins pendant la maladie dont la personne est décédée.
Or, la protection de la personne vulnérable ne se réduit pas à des interdictions absolues de recevoir. La jurisprudence substitue à ces mécanismes généraux un contrôle concret de la validité du consentement, opéré au regard des vices du consentement et de l’état mental du disposant au moment de l’acte. Des lors, la validité de la libéralité immobilière ne saurait être anéantie par la seule violation d’une clause contractuelle, mais demeure subordonnée à l’intégrité du consentement de son auteur. La deuxième branche du raisonnement juridique doit ainsi s’attacher à l’insanité d’esprit, cause classique de nullité des libéralités, dont la mise en œuvre obéit à des conditions probatoires rigoureuses, récemment précisées par les juridictions du fond.
B. L’insanité d’esprit : une cause de nullité soumise à une charge probatoire rigoureuse
L’article 901 du code civil dispose que « pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence ». Cette exigence se rattache à la règle générale de l’article 414-1 du code civil, qui subordonne la validité des actes à la lucidité de leur auteur. La jurisprudence définit l’insanité d’esprit comme l’ensemble des affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant a été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 17 décembre 2025, n° 23/17636, a eu l’occasion d’appliquer cette définition à des dispositions testamentaires contestées par une héritière réservataire. Elle a rappelé que « l’insanité selon une jurisprudence établie s’entend de toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée ». En l’espèce, la cour a prononcé la nullité d’un testament olographe du 28 mai 2018 rédigé par une femme âgée de quatre-vingt-quatorze ans, atteinte de multiples pathologies et placée sous curatelle. Les dispositions étaient en partie illisibles, le notaire habituel avait refusé de recevoir une donation et le mandataire judiciaire à la protection des majeurs avait refusé d’y assister, le consentement de la majeure protégée ne leur étant pas apparu intègre.
La cour d’appel de Paris a, à cette occasion, livré une formule d’une portée générale, en énonçant que « l’impossibilité pour une personne en raison de sa faiblesse physique et/ou psychologique de résister à des sollicitations pressantes constitue un dérèglement de ses facultés mentales relevant d’une insanité d’esprit au sens de l’article 901 du code civil de nature à emporter la nullité de l’acte passé dans ces conditions ». Cette approche permet de sanctionner, sur le terrain civil de l’insanité d’esprit, les situations d’emprise et de captation qui accompagnent fréquemment les libéralités consenties au profit d’un aidant. Elle ne dispense toutefois pas les héritiers contestataires de rapporter la preuve de l’altération des facultés mentales au moment précis de l’acte. La charge de la preuve pèse sur celui qui agit en nullité, ainsi que l’a rappelé la cour d’appel de Montpellier dans un arrêt du 4 juillet 2025, n° 22/03181, en énonçant que « c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte ».
Dans cette espèce, un homme avait institué son neveu et filleul légataire universel par testament olographe du 22 juin 2016, puis avait rédigé un second testament le 11 avril 2019 au profit de la personne qui l’assistait. Le légataire de 2016 a contesté le testament de 2019 en se prévalant de l’insanité d’esprit du testateur. La cour d’appel a fait droit à sa demande en s’appuyant sur un faisceau de pièces médicales : un courrier de sortie des urgences relatant une « évolution de trouble de la mémoire, de trouble du comportement depuis au moins un an », un certificat du neurologue attestant une « probable maladie d’Alzheimer avec perte d’autonomie, impossibilité à gérer ses affaires, altération du jugement », et un score au test MMS « catastrophique » de 08/30. La cour a déduit de ces éléments que, dès le mois d’avril 2019, le testateur n’était manifestement plus apte à tester, nonobstant la lisibilité apparente de l’acte. Cette décision illustre la force probante des documents médicaux contemporains de l’acte et l’importance du moment de l’évaluation de l’état mental.
Par ailleurs, la cour d’appel de Besançon, dans un arrêt du 4 février 2025, n° 23/01463, a rappelé le même principe à propos d’une donation immobilière consentie dans le cadre d’une société civile immobilière. Elle a constaté qu’il appartenait à ceux qui agissaient en nullité de démontrer l’insanité d’esprit du donateur au moment de l’acte, et a débouté le demandeur qui ne rapportait pas cette preuve. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 4 juillet 2023, n° 21/04883, a pareillement rejeté une demande d’annulation de testament et de donation, en relevant que la demanderesse échouait à démontrer l’insanité d’esprit de sa tante au moment des actes litigieux, et en soulignant qu’un score de 7/30 au test MMS n’était accompagné d’aucun commentaire médical permettant d’en tirer des conclusions. En sens inverse, le tribunal judiciaire de Draguignan, dans un jugement du 17 septembre 2025, n° 23/08962, a prononcé la nullité d’un testament olographe rédigé au profit d’une personne ayant hébergé le testateur, au vu d’un état de vulnérabilité « incontestable » constaté dans le cadre d’une enquête pénale. Ces décisions convergent pour faire de l’insanité d’esprit une cause de nullité efficace, mais strictement subordonnée à la démonstration d’un trouble mental contemporain de l’acte, dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, y compris par des présomptions tirées de l’emprise exercée sur le disposant.
II. L’action en réduction des libéralités immobilières excessives : le rempart de la réserve héréditaire
A. La réunion fictive des donations immobilières et la détermination de la quotité disponible
La validité de la libéralité consentie à l’aide à domicile ne prive pas les héritiers réservataires de leur droit fondamental à la réserve héréditaire. L’article 912 du code civil définit la réserve comme « la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires », et la quotité disponible comme « la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités ». Lorsque la donation ou le legs d’un immeuble excède la quotité disponible, l’article 920 du code civil ouvre aux héritiers réservataires une action en réduction, en disposant que « les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession ».
Le calcul de la réduction obéit à des règles précises, énoncées à l’article 922 du code civil. La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur, à laquelle les biens donnés entre vifs sont « fictivement réunis », d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession. La cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 5 février 2025, n° 23/00686, a fait une application rigoureuse de ce mécanisme dans une affaire de donation de la nue-propriété d’une villa consentie à un petit-fils. La fille de la donatrice, héritière réservataire, a exercé l’action en réduction en se prévalant de ce que le bien immobilier, estimé à 20 000 euros, était le seul patrimoine de la défunte. La cour a rappelé que l’article 922 du code civil impose de « former une masse de tous les biens existant au décès », en y réunissant fictivement les biens donnés, et a constaté que la demanderesse ne permettait pas de déterminer l’étendue de la masse successorale, faute de justifier de l’existence d’autres parcelles, d’une assurance-vie et d’éventuelles liquidités. En conséquence, la demande en réduction a été rejetée, la cour ne pouvant « objectiver une atteinte à la réserve » ni calculer l’indemnité de réduction due à l’héritier lésé.
La même exigence de détermination de la masse a conduit la chambre 2 du tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 21 mai 2026, n° 24/07296, à ordonner une expertise dans le cadre d’une action en réduction d’une donation consentie au Conservatoire du littoral. Le tribunal a rappelé que les libéralités qui portent atteinte à la réserve sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession, et a commis un expert pour déterminer la consistance du patrimoine et la valeur des biens donnés. Par ailleurs, la cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 18 février 2025, n° 22/01887, a déclaré bien fondée l’action en réduction d’un héritier qui n’avait pas concouru à une donation-partage portant sur un immeuble donné par préciput et hors part, en application de l’article 1077-1 du code civil, lequel permet à l’héritier réservataire non ayant concouru de demander la réduction s’il n’existe pas à l’ouverture de la succession d’actif suffisant pour l’indemniser. Ces décisions dessinent une exigence commune : l’action en réduction ne peut prospérer sans une connaissance précise de la masse successorale, la preuve de l’atteinte à la réserve incombant à l’héritier qui l’invoque.
B. Les conditions d’exercice de l’action : qualité pour agir, délais et renonciation
L’action en réduction n’est ouverte qu’aux héritiers réservataires, à leurs héritiers ou ayants cause, à l’exclusion des donataires, des légataires et des créanciers du défunt, ainsi que le prévoit l’article 921 du code civil. Ce texte fixe également les délais de l’action, en disposant que « le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès ». La cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 3 juillet 2025, n° 24/02982, a précisé que la demande en réduction d’une libéralité n’est soumise à aucun formalisme particulier et que le juge de la mise en état ne pouvait rejeter l’action au motif de l’absence d’assignation préalable en partage, la réintégration fictive des donations pouvant être demandée au cours de la procédure.
La jurisprudence admet, à titre de limite, la renonciation à l’action en réduction. La cour d’appel de Bastia, dans l’arrêt précité du 5 février 2025, a toutefois rappelé que la renonciation obéit à un formalisme strict. Une mention manuscrite insérée dans l’acte de donation, par laquelle l’héritière déclarait « renoncer à l’action en réduction ou revendication contre les tiers », a été jugée inopérante, les articles 929 et 930 du code civil imposant, sous peine de nullité, une renonciation par acte authentique reçu par deux notaires. La cour a ainsi écarté la renonciation informelle et a examiné le bien-fondé de l’action, qu’elle a néanmoins rejetée faute de masse déterminable. Cette solution protège efficacement les héritiers réservataires contre les pressions qu’ils peuvent subir lors de l’établissement de la donation, en subordonnant toute renonciation à l’intervention de deux notaires, garants de la liberté du consentement.
Or, l’articulation de l’action en réduction avec le partage judiciaire demeure délicate. La cour d’appel de Bastia a rappelé que, selon une jurisprudence établie de la première chambre civile de la Cour de cassation (13 décembre 2017, n° 16-26.927), une demande pouvant affecter la composition de la masse partageable, à l’instar des demandes en rapport à la succession et de recel successoral, ne peut être formée qu’au cours de l’instance en partage judiciaire, cette position ayant été étendue aux actions en réduction. L’action doit dès lors être replacée dans le cadre de la liquidation de la succession, eu égard à la nécessité de déterminer, de manière chiffrée, ce qui doit revenir à chacun des successeurs par la réunion fictive de tous les biens existants au jour du décès et de toutes les libéralités consenties. Enfin, l’action en réduction étant personnelle et divisible, chaque héritier réservataire ne peut poursuivre que la réduction empiétant sur sa propre réserve, et non celle de l’entière hoirie, ainsi que l’a jugé la cour d’appel de Bastia. Ces règles de procédure conditionnent l’efficacité pratique de la protection réservataire, dont la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans un arrêt du 18 juillet 2025, n° 24/00032, a rappelé que l’atteinte à la réserve s’apprécie au moment du décès, l’existence de dettes postérieures incombant à l’indivision successorale étant sans effet sur cette appréciation.
Conclusion
La transmission d’un immeuble au profit de l’aide à domicile illustre la tension qui traverse le droit des libéralités entre la liberté de disposer et la protection des personnes vulnérables, d’une part, et la sauvegarde des droits des héritiers réservataires, d’autre part. La jurisprudence, depuis l’arrêt du 25 septembre 2013 de la première chambre civile, affirme avec constance que la capacité de recevoir ne peut être restreinte par une clause contractuelle et que l’inobservation de ses obligations par l’employé ne saurait vicier le legs qui lui a été consenti. La décision n° 2020-888 QPC du 12 mars 2021 a, dans le même esprit, censuré l’interdiction générale faite aux salariés des services d’aide à domicile de profiter des libéralités de la personne assistée, jugeant cette prohibition contraire au droit de propriété. En conséquence, la validité de la libéralité ne peut être combattue que par la démonstration d’un vice du consentement, au premier rang duquel figure l’insanité d’esprit, dont la preuve, rigoureusement exigée, doit être contemporaine de l’acte et peut résulter de tous moyens, y compris d’un faisceau de pièces médicales ou de présomptions d’emprise. Des lors, la protection du disposant se déplace de prohibitions générales vers un contrôle concret de sa volonté, que les juridictions du fond exercent avec une vigilance accrue, comme en témoignent les arrêts récents des cours d’appel de Paris, de Montpellier et de Lyon.
Par ailleurs, l’efficacité des droits des héritiers réservataires demeure garantie par l’action en réduction, dont les conditions d’exercice ont été précisées par une jurisprudence abondante : détermination de la masse successorale par réunion fictive des donations, appréciation de l’atteinte à la réserve au jour du décès, délais de prescription rappelés à l’article 921 du code civil, et formalisme rigoureux de la renonciation, qui exige un acte authentique reçu par deux notaires. A cet égard, la transmission immobilière au profit d’un aidant doit s’opérer avec une vigilance particulière, tant au stade de la rédaction de l’acte, afin d’en sécuriser la validité, qu’au stade de la succession, afin de mesurer l’impact des libéralités sur la réserve. La consultation d’un avocat en droit patrimonial et des successions permet d’anticiper ces contentieux et de concilier, dans le respect de la volonté du disposant et des droits de sa famille, les intérêts de chacun.
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