Le droit des affaires contemporain est traversé par une tension constante entre la sécurité juridique qu’appelle la circulation des droits et obligations et la protection des créanciers que commande l’ordre public économique. Cette tension se manifeste avec une acuité particulière lorsqu’une opération emporte transmission du patrimoine d’une société ou transfert du contrôle de celle-ci. La fusion-absorption, la scission, l’apport partiel d’actif et la cession de contrôle constituent autant d’opérations qui, en modifiant le débiteur ou l’actionnaire, interrogent le sort des obligations souscrites avant l’opération. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des années 2023 à 2026, précisé avec une remarquable constance les contours de ces régimes, qu’il s’agisse de la transmission universelle de patrimoine propre aux fusions ou de la solidarité attachée aux cessions de contrôle. L’examen de cette jurisprudence révèle un double mouvement : d’une part, l’affirmation de principes robustes garantissant la continuité des obligations, et d’autre part, l’émergence de tempéraments significatifs qui en cantonnent la portée.
I. Les mécanismes légaux de transmission des obligations en droit des affaires
A. La fusion et la scission : la transmission universelle du patrimoine
La fusion constitue l’instrument le plus radical de transmission des obligations en droit des sociétés. L’article L. 236-3 du code de commerce en énonce le principe fondateur : « La fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération » (C. com., art. L. 236-3). Ce mécanisme opère une substitution de plein droit de la société absorbante dans l’ensemble des droits et obligations de la société absorbée, sans qu’il soit besoin de recourir aux formalités habituelles des cessions de créance ou de dette.
La chambre commerciale a fait application de ce principe dans un arrêt publié au Bulletin du 13 mars 2024. Elle y énonce que « les formalités requises par la loi du 15 juin 1976 en matière de transmission de créance hypothécaire ne sont pas applicables lorsque la créance est transmise au cours d’une opération de fusion-absorption » (Cass. com., 13 mars 2024, n° 21-20.417, Publié au Bulletin). La transmission universelle du patrimoine dispense ainsi la société absorbante d’accomplir les formalités de droit commun, la publicité de la fusion au registre du commerce et des sociétés tenant lieu d’information des tiers.
Par ailleurs, la cour d’appel de Rennes a rappelé, dans un arrêt du 13 janvier 2026, que « la qualité à agir de la société absorbante ne dépend pas de l’opposabilité de la dissolution de la société absorbée mais de l’opposabilité de la fusion-absorption donnant à la première, en raison de la transmission universelle du patrimoine, la qualité de créancière » (CA Rennes, 3e ch. com., 13 janv. 2026, n° 25/02539). Autrement dit, la qualité pour agir de la société absorbante découle directement de la transmission universelle, indépendamment des formalités de publicité de la dissolution de la société absorbée. Cette solution illustre la force du mécanisme : l’effet translatif de la fusion s’impose aux tiers dès la réalisation définitive de l’opération.
La scission obéit à une logique comparable mais s’accompagne d’un correctif essentiel destiné à protéger les créanciers. L’article L. 236-25 du code de commerce dispose que « les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des obligataires et des créanciers non obligataires de la société scindée, en lieu et place de celle-ci sans que cette substitution emporte novation à leur égard » (C. com., art. L. 236-25). Le législateur a toutefois plafonné cette solidarité : « le montant maximal de la responsabilité solidaire de toute société concernée par la scission est limité à la valeur, à la date à laquelle la scission prend effet, des actifs nets qui lui sont attribués ». Ce plafonnement, introduit par l’ordonnance du 24 mai 2023, constitue une garantie pour les sociétés bénéficiaires qui ne sauraient être tenues au-delà de ce qu’elles ont reçu.
S’agissant de l’apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions, la cour d’appel de Grenoble a précisé, dans un arrêt du 11 septembre 2025, que « sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité de scission ou d’apport, la transmission universelle des biens, droits et obligations s’opère de plein droit, dès la réalisation de l’opération » (CA Grenoble, ch. com., 11 sept. 2025, n° 24/01655). La transmission est donc le principe, la dérogation conventionnelle l’exception. Cette décision confirme que le régime des scissions, même lorsqu’il est étendu conventionnellement à l’apport partiel d’actif, emporte substitution automatique du cessionnaire dans les droits et obligations attachés à la branche d’activité apportée.
La transmission universelle de patrimoine trouve également à s’appliquer dans le cadre de la dissolution sans liquidation d’une société dont toutes les parts sont réunies entre les mains d’un associé unique personne morale. La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 24 septembre 2025, a rappelé les conditions cumulatives de ce mécanisme, notamment l’absence d’opposition des créanciers ou le rejet de celle-ci, ou encore le remboursement des créances ou la constitution de garanties (CA Riom, ch. com., 24 sept. 2025, n° 25/00282). Le non-respect de ces conditions fait obstacle à la transmission universelle et expose la société à l’ouverture d’une procédure collective.
Ces mécanismes révèlent une constante : la transmission universelle du patrimoine ne constitue pas une simple faculté offerte aux sociétés, mais un effet légal impératif attaché à la réalisation de l’opération. Les parties ne peuvent y déroger que dans les limites étroites autorisées par la loi, et toute tentative de soustraire un élément d’actif ou de passif à la transmission se heurte au caractère d’ordre public de ces dispositions. Cette automaticité est la contrepartie de la simplification procédurale qu’offre la fusion : parce qu’elle dispense du formalisme des cessions individuelles, elle doit garantir aux créanciers une protection au moins équivalente à celle dont ils bénéficiaient avant l’opération.
Le contentieux récent confirme d’ailleurs l’importance pratique de ces questions. La cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt du 13 janvier 2026, a dû trancher une contestation portant sur la régularité d’une déclaration de créance effectuée par une société absorbante au passif d’une procédure collective. La cour a jugé que la contestation de la régularité de la déclaration de créance ne relevait pas de la compétence de la cour saisie, seule la justification de la créance déclarée important. Cette solution montre que la transmission universelle du patrimoine est suffisamment établie pour fonder la qualité de créancier de la société absorbante dans une procédure collective, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’accomplissement de formalités particulières de transfert des créances.
B. La cession de contrôle : la solidarité commerciale des cédants
La cession de contrôle d’une société commerciale obéit à un régime distinct de la fusion. Parce que la personne morale demeure, il n’y a pas à proprement parler de transmission universelle du patrimoine. En revanche, la jurisprudence a dégagé une présomption de solidarité passive entre les cédants, fondée sur le caractère commercial de l’opération.
L’arrêt de principe rendu par la chambre commerciale le 30 août 2023, publié au Bulletin, énonce que « les conventions qui emportent cession de contrôle d’une société commerciale présentent un caractère commercial, encore qu’elles ne soient pas conclues entre commerçants, [et que] les obligations contractées par les vendeurs s’exécutent solidairement » (Cass. com., 30 août 2023, n° 22-10.466, Publié au Bulletin). Cette présomption de solidarité, qui puise sa source dans les articles 1309 et 1310 du code civil, s’applique à l’ensemble des obligations souscrites dans l’acte de cession, y compris l’obligation de restitution d’une partie du prix en cas d’ajustement postérieur.
La chambre commerciale précise en outre que « le transfert du contrôle s’apprécie au regard du seul cessionnaire ». Peu importe, dès lors, la proportion de titres détenus par chaque cédant ou le fait que certains d’entre eux n’aient cédé qu’un nombre infime de parts : dès lors que l’opération, considérée globalement du point de vue du cessionnaire, emporte transfert du contrôle de la société cible, la solidarité s’applique à l’ensemble des vendeurs, indistinctement.
Cette présomption de solidarité n’est toutefois pas irréfragable. Les parties peuvent l’écarter par une clause expresse de l’acte de cession. En l’absence d’une telle clause, le caractère commercial de l’opération suffit à fonder la solidarité, et les cédants ne peuvent s’y soustraire en invoquant la modestie de leur participation au capital cédé ou l’absence d’intérêt personnel à l’opération. La solution est protectrice du cessionnaire, qui peut ainsi actionner indifféremment chacun des vendeurs pour la totalité de la dette de restitution.
La cour d’appel de Versailles a fait application de cette présomption dans un arrêt du 19 mai 2026, en condamnant in solidum les cédants à payer les dettes fiscales de la société cédée, en relevant que le passif fiscal révélé après la cession constituait une créance de restitution relevant de la solidarité commerciale (CA Versailles, ch. com. 3-2, 19 mai 2026, n° 25/02378).
II. Les tempéraments jurisprudentiels à la transmission des obligations
A. Le cantonnement de la solidarité commerciale
Si la solidarité constitue le principe en matière de cession de contrôle, la chambre commerciale en a rigoureusement circonscrit le périmètre. L’arrêt rendu le 24 janvier 2024, également publié au Bulletin, marque une étape décisive dans cette entreprise de cantonnement. La Cour y juge, au visa de l’ancien article 1202 du code civil selon lequel « la solidarité ne se présume pas », que la solidarité entre cédants ne profite qu’au cessionnaire qui a acquis ses titres auprès de l’ensemble des vendeurs. Dès lors qu’un cessionnaire n’a contracté qu’avec l’un des cédants, la solidarité dont bénéficient les autres cessionnaires ne produit aucun effet à son égard (Cass. com., 24 janv. 2024, n° 20-13.755, Publié au Bulletin).
Cette solution, qui peut paraître technique, est lourde de conséquences pratiques. Dans les opérations de cession impliquant une pluralité de cédants et de cessionnaires, la solidarité passive des vendeurs est certes présumée, mais la solidarité active entre les acquéreurs ne l’est pas. Un cessionnaire qui n’a acquis de parts que d’un seul vendeur ne peut donc se prévaloir de la solidarité pour actionner l’ensemble des cédants : il doit limiter son recours à son seul cocontractant. La Cour de cassation veille ainsi à ce que le mécanisme protecteur de la solidarité ne soit pas détourné au profit de parties qui n’ont pas contracté avec l’ensemble des débiteurs.
La distinction est subtile mais essentielle. La solidarité passive des cédants est un mécanisme qui bénéficie à chaque créancier, pris individuellement. Encore faut-il, pour qu’il puisse s’en prévaloir, que ce créancier ait effectivement pour débiteurs l’ensemble des personnes dont la solidarité est invoquée. À défaut, le principe de l’effet relatif des conventions reprend son empire, et chaque acte de cession produit ses effets dans le cercle de ses seuls signataires.
La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 12 juin 2026, a rappelé ces principes dans le cadre d’une fusion de coopératives agricoles, en relevant que « la fusion entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée et la transmission universelle de son patrimoine aux coopératives ou unions bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération » (CA Nîmes, 4e ch. com., 12 juin 2026, n° 25/01375). Le droit des coopératives agricoles emprunte ainsi au droit commun des sociétés commerciales le mécanisme de la transmission universelle, confirmant l’unité du régime des fusions par-delà la diversité des formes sociales.
L’enseignement transversal de cette jurisprudence est double. D’une part, la chambre commerciale confirme que la présomption de solidarité en matière de cession de contrôle ne constitue pas un blanc-seing donné au cessionnaire pour actionner indifféremment tous les cédants, mais un mécanisme dont la mise en œuvre est subordonnée à l’existence d’un lien contractuel préalable entre le créancier qui s’en prévaut et chacun des débiteurs dont la solidarité est invoquée. D’autre part, la Cour veille à maintenir une articulation cohérente entre la solidarité commerciale de droit commun et les régimes spéciaux de solidarité, qu’ils soient d’origine légale, comme la solidarité fiscale, ou conventionnelle, comme la garantie de passif. La coexistence de ces régimes impose au praticien une vigilance accrue lors de la rédaction des actes : une clause de solidarité mal calibrée peut produire des effets contraires à l’intention des parties, soit en étendant la garantie au-delà du cercle des débiteurs prévu, soit en la restreignant à l’excès.
B. Les régimes spéciaux de solidarité : le cas du dirigeant et du fisc
À côté de la solidarité commerciale de droit commun, le législateur a institué des régimes spéciaux de solidarité qui mettent en jeu la responsabilité personnelle du dirigeant. L’article L. 267 du livre des procédures fiscales en constitue l’illustration la plus redoutable. Ce texte dispose que « lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, ce dirigeant peut être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire » (LPF, art. L. 267).
La chambre commerciale a précisé la portée de cette solidarité dans un arrêt publié au Bulletin du 27 novembre 2024. Elle y énonce que « le dirigeant, qui ne peut être déclaré solidairement responsable que du paiement de la somme correspondant aux impositions et pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ne peut se voir condamner au paiement des intérêts au taux légal portant sur cette somme » (Cass. com., 27 nov. 2024, n° 23-18.572, Publié au Bulletin). La solidarité fiscale du dirigeant est ainsi strictement cantonnée au principal de la dette d’impôt, à l’exclusion des intérêts de retard qui ne peuvent être mis à sa charge. Cette solution, qui rompt avec une pratique antérieure plus extensive, constitue une garantie significative pour les dirigeants.
La Cour de cassation a également rappelé, dans un arrêt du 12 juin 2024, les conditions cumulatives de la solidarité fiscale : il incombe au comptable public d’établir que les manœuvres frauduleuses ou l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales imputables au dirigeant ont rendu impossible le recouvrement de l’impôt. Le simple constat de l’insuffisance d’actif de la société ne suffit pas à caractériser la responsabilité du dirigeant ; encore faut-il démontrer le lien de causalité entre les manquements reprochés et l’impossibilité de recouvrer la créance fiscale.
Cette exigence probatoire, qui pèse sur l’administration, trouve son pendant dans la charge de la preuve qui incombe aux cédants en matière de solidarité commerciale. Dans l’arrêt du 30 août 2023, la chambre commerciale a jugé que la solidarité étant présumée du seul fait du caractère commercial de la cession de contrôle, il appartient aux cédants qui la contestent d’établir qu’une clause expresse de l’acte de cession l’a écartée. La symétrie est éloquente : là où la solidarité commerciale se présume, la solidarité fiscale doit être prouvée par le créancier. Cette différence de régime traduit la prudence du législateur et du juge à l’égard d’un mécanisme qui engage la responsabilité personnelle du dirigeant sur son patrimoine propre.
Enfin, la cour d’appel de Versailles a eu l’occasion de préciser, dans l’arrêt du 19 mai 2026 précité, que la solidarité fiscale du dirigeant ne se confond pas avec la solidarité commerciale des cédants. La première relève d’un régime spécial et dérogatoire qui suppose la démonstration d’une faute qualifiée du dirigeant, tandis que la seconde découle du seul caractère commercial de l’opération de cession. Les deux régimes peuvent se cumuler lorsque le dirigeant est également cédant, mais ils obéissent à des conditions et à des régimes probatoires distincts que le praticien doit soigneusement distinguer.
Cette distinction revêt une importance particulière dans les opérations de cession de contrôle où le cédant est également le dirigeant de la société cible. Dans une telle configuration, le cessionnaire peut chercher à cumuler les voies de droit : action en garantie de passif sur le fondement de la solidarité commerciale, et action en responsabilité sur le fondement de la solidarité fiscale si un redressement est notifié postérieurement à la cession. La jurisprudence impose toutefois de ne pas confondre les régimes. La solidarité commerciale demeure présumée et peut être écartée par une clause contraire, tandis que la solidarité fiscale ne peut être engagée que si le comptable public démontre, devant le président du tribunal judiciaire, l’existence de manœuvres frauduleuses ou d’une inobservation grave et répétée des obligations fiscales ayant rendu le recouvrement impossible. Le dirigeant cédant se trouve ainsi protégé par un double verrou : la nécessité d’une faute qualifiée d’une part, et l’exigence d’une décision judiciaire constatant sa responsabilité d’autre part. Cette architecture, confirmée par la chambre commerciale dans son arrêt du 27 novembre 2024, garantit que la solidarité ne se transforme pas en une garantie automatique des dettes sociales à la charge du dirigeant.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale des années 2023 à 2026 dessine les contours d’un droit de la transmission des obligations qui allie la robustesse des principes à la précision des exceptions. La fusion et la scission, par l’effet de la transmission universelle du patrimoine, opèrent une substitution automatique du débiteur qui garantit la continuité des droits des créanciers sans qu’il soit besoin de recourir aux formalités du droit commun des cessions. La cession de contrôle, en revanche, ne met en jeu qu’une solidarité présumée entre les cédants, dont le périmètre a été rigoureusement circonscrit par l’arrêt du 24 janvier 2024 qui en réserve le bénéfice aux seuls cessionnaires ayant contracté avec l’ensemble des vendeurs. Les régimes spéciaux de solidarité, au premier rang desquels figure l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, obéissent à leurs propres exigences, plus strictes, qui protègent le dirigeant contre une extension injustifiée de sa responsabilité personnelle. L’ensemble forme un système cohérent dont la maîtrise est indispensable à la sécurisation des opérations de restructuration et de cession d’entreprises, et dont la connaissance précise conditionne tant la rédaction des actes que l’évaluation des risques contentieux.
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