I. L’appréhension extensive de la relation commerciale par la chambre commerciale
A. La notion de partenaire commercial, entre extension et délimitation
L’article L. 442-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, prohibe le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, d’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie, ou de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties (article L. 442-1 du code de commerce). Or, la notion d’autre partie, longtemps circonscrite par la jurisprudence aux seuls cocontractants entretenant des relations suivies, a connu une clarification décisive par l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 juin 2026 (pourvoi n° 25-11.712) (Com. 24 juin 2026, n° 25-11.712).
En l’espèce, une société exploitant un restaurant avait conclu un contrat unique de licence portant sur la création, l’hébergement, le référencement et la maintenance d’un site internet, contrat ensuite cédé à un tiers. Pour rejeter la demande fondée sur l’ancien article L. 442-6, I, 1° et 2°, du code de commerce, la cour d’appel de Nîmes avait retenu que la demanderesse ne justifiait ni de la conclusion d’un autre contrat ni de l’existence d’autres relations suivies, de sorte que le cocontractant ponctuel ne pouvait être qualifié de partenaire commercial. La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa du texte précité, en affirmant qu’au sens de ce texte, « le partenaire commercial est la partie avec laquelle l’autre partie s’engage, ou s’apprête à s’engager, dans une relation commerciale ». Elle en déduit qu’en statuant ainsi, la cour d’appel « a ajouté à la loi des conditions qu’elle ne comporte pas ».
Cette décision emporte une double conséquence pour les entreprises. En premier lieu, la qualité de partenaire commercial ne se déduit ni de la durée de la relation ni de son caractère répété, mais du simple engagement, actuel ou projeté, dans une relation commerciale. En second lieu, la cession du contrat ne prive pas la partie victime de la protection légale, le cessionnaire étant tenu, aux côtés du cédant, devant la juridiction de renvoi. A cet égard, la solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence antérieure qui avait déjà admis que les relations de sous-traitance entrent dans le champ d’application des pratiques restrictives, quand bien même elles seraient régies par le code de la construction et de l’habitation (Com. 11 janvier 2023, n° 21-11.163).
La portée pratique de cet arrêt est considérable pour les prestataires de services numériques, les franchises et les contrats de distribution. Les opérateurs qui interviennent dans le cadre de contrats uniques, qu’il s’agisse de licences de marque, de contrats de référencement ou d’engagements ponctuels d’approvisionnement, peuvent désormais se prévaloir des dispositions de l’article L. 442-1 du code de commerce sans démontrer l’existence de relations antérieures ou d’une pluralité de contrats. Or, cette lecture extensive ne conduit pas pour autant à une protection universelle, la condition tenant à l’existence d’une activité de production, de distribution ou de services demeurant une condition d’application du texte.
Or, cette conception extensive du périmètre personnel de la protection ne doit pas occulter l’exigence, rappelée avec constance, d’une relation commerciale au sens de l’article L. 410-1 du code de commerce, lequel soumet au livre IV toutes les activités de production, de distribution et de services. Des lors, la chambre commerciale a pu juger qu’un syndicat de copropriétaires commerçants, ayant conclu un contrat ayant exclusivement pour objet d’assurer une prestation de service pour les besoins de l’activité commerciale de ses membres, entretenait une relation commerciale avec sa cocontractante, nonobstant la nature civile du syndicat (Com. 28 juin 2023, n° 21-16.940). La fonction de l’article L. 442-1 est ainsi définie par la protection du partenaire commercial, entendu largement, contre les déséquilibres structurels ou conjoncturels de la négociation.
La jurisprudence relative aux réseaux de distribution illustre également la manière dont la chambre commerciale articule le droit spécial des pratiques restrictives avec les autres instruments de protection du distributeur. Ainsi, la notion de commerce de détail, au sens des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de commerce relatifs aux clauses restreignant la liberté d’exercice de l’activité commerciale, ne peut être entendue au sens de la seule vente de marchandises à des consommateurs et peut couvrir des activités de services auprès de particuliers, telle une activité d’agence immobilière (Com. 5 juin 2024, n° 23-15.741). Cette décision, rendue dans le cadre d’un litige opposant un réseau de franchise immobilière à ses franchisés, confirme que la protection du distributeur ne se réduit pas à la seule prohibition du déséquilibre significatif, mais s’étend à l’ensemble des règles gouvernant les clauses restrictives de la liberté d’entreprendre.
B. L’appréciation concrète et globale du déséquilibre significatif
La détermination du déséquilibre significatif obéit, depuis l’arrêt du 26 février 2025, à une méthode d’analyse concrète de l’économie générale du contrat. Dans cette affaire, une société organisatrice de foires et de salons avait alloué un espace d’exposition à une galerie, laquelle invoquait un déséquilibre significatif résultant de l’application d’un règlement supplétif. La chambre commerciale a jugé qu’un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque le texte à son profit dans une situation moins favorable que celle résultant de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants (Com. 26 février 2025, n° 23-20.225). Cette solution consacre l’appréciation in concreto au détriment de toute présomption fondée sur la seule comparaison avec le droit supplétif.
La même méthode a été mise en œuvre à propos des pratiques tarifaires imposées unilatéralement par un distributeur. Dans l’arrêt rendu le 7 janvier 2026 dans l’affaire ITM alimentaire international, la cour d’appel de Paris avait retenu l’existence d’un déséquilibre significatif au motif que le distributeur avait imposé, dans le cadre d’un plan d’action national, des remises substantielles en valeur absolue comme relativement aux chiffres d’affaires des fournisseurs, en affectant l’élément central qu’est le prix, sans contrepartie réelle (Com. 7 janvier 2026, n° 23-20.219). La Cour de cassation a validé ce raisonnement en énonçant que l’appréciation du déséquilibre significatif peut se réduire à la comparaison des remises sollicitées et des contreparties proposées, l’absence ou le caractère dérisoire des secondes impliquant en soi le déséquilibre.
Cette décision est remarquable à un double titre. D’une part, elle écarte l’argument de l’asymétrie de puissance économique, en affirmant que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce ». D’autre part, elle refuse de neutraliser la pratique par la considération des résultats positifs des fournisseurs ou de l’accroissement des achats, les effets des pratiques n’ayant pas à être pris en compte ou recherchés. En conséquence, le distributeur qui dispose de la faculté discrétionnaire de revenir, à son gré, sur les accords issus des négociations annuelles, sans autre raison que la recherche d’une meilleure rentabilité, précarise l’ensemble de la relation commerciale et se rend lui-même auteur d’un déséquilibre significatif.
Par ailleurs, le même arrêt livre un enseignement procédural d’importance en ce qui concerne les pouvoirs d’enquête des agents de la concurrence. La chambre commerciale y rappelle que les dispositions de l’article L. 450-3, alinéa 4, du code de commerce « ne confèrent pas aux agents un pouvoir général d’audition et doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu » (article L. 450-3 du code de commerce). Elle précise en outre que les éléments recueillis en violation de ces dispositions ne peuvent être écartés des débats que s’ils font grief aux droits de la personne mise en cause, ce qui impose au juge de rechercher, pour chaque pièce écartée, l’existence de propos auto-incriminants.
Cette exigence de caractérisation du grief s’inscrit dans un mouvement plus général de sécurisation des procédures menées par l’administration. La chambre commerciale a en effet jugé que la prescription de l’action du ministre, qui ne fait l’objet d’aucune règle spéciale, est régie par l’article 2224 du code civil et court à compter du jour où le ministre a connu ou aurait dû connaître les faits qui, caractérisant une pratique restrictive, lui permettent d’exercer son droit d’agir (Com. 28 février 2024, n° 22-10.314). Or, le point de départ ainsi retenu, fixé au plus tôt à la date des enquêtes administratives, confère à l’action publique une amplitude temporelle importante, sans pour autant méconnaître les exigences de la prescription quinquennale.
II. L’articulation des régimes et la sanction des pratiques restrictives
A. La subsidiarité du droit commun des contrats et la primauté de l’article L. 442-1
La coexistence de l’article 1171 du code civil, qui répute non écrite toute clause non négociable d’un contrat d’adhésion créant un déséquilibre significatif (article 1171 du code civil), et de l’article L. 442-1 du code de commerce a longtemps nourri le débat doctrinal. L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 13 mai 2026 (pourvoi n° 24-17.137) y apporte une réponse ferme (Com. 13 mai 2026, n° 24-17.137). En l’espèce, une société commercialisant des services de transport interurbain par autocar, dont elle sous-traitait l’exécution, se voyait opposer la clause d’un contrat d’adhésion. La Cour de cassation, substituant un motif de pur droit, énonce que l’article 1171 du code civil, interprété à la lumière des travaux parlementaires ayant abouti à la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, « ne s’applique donc pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, excepté si l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition ».
Cette solution consacre un principe de subsidiarité du droit commun : lorsque le contrat entre dans le champ de l’article L. 442-1, le régime spécial des pratiques restrictives est seul applicable, sans que la partie puisse se replier sur l’article 1171 du code civil, fût-ce à titre subsidiaire en cas d’échec probable de l’action spéciale. En conséquence, la chambre commerciale a jugé que les négociations commerciales menées et les contrats commerciaux passés par la société Comuto, qui commercialise des services de transport, entraient dans le champ d’application de l’article L. 442-1 du code de commerce, de sorte que l’article 1171 du code civil n’était pas applicable au litige. La portée de cette décision, destinée à la publication au Bulletin, dépasse le cas d’espèce puisqu’elle dessine une cartographie claire des deux régimes de protection contre le déséquilibre contractuel.
Or, cette primauté du droit spécial se prolonge dans le domaine de la preuve. La chambre commerciale a en effet rappelé, à propos des relations entre un organisateur de foires et un exposant, que l’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat, de sorte que le plaideur ne saurait se contenter d’invoquer la seule dérogation aux dispositions supplétives (Com. 26 février 2025, n° 23-20.225). Des lors, les praticiens doivent veiller à rapporter la preuve de la soumission, c’est-à-dire de l’absence de négociation effective ou de l’usage de menaces ou de mesures de rétorsion visant à forcer l’acceptation, exigence que la jurisprudence n’a cessé de rappeler en matière de franchise.
La jurisprudence Pizza Sprint illustre précisément cette exigence probatoire dans le secteur de la franchise. La chambre commerciale y a approuvé les juges du fond d’avoir retenu que le franchiseur bénéficiait d’une position prépondérante sur les franchisés, auxquels était imposé un contrat-type au nom de l’homogénéité du réseau, et que les trente contrats produits, conclus avec différents franchisés, étaient identiques et n’avaient pas été effectivement négociés (Com. 28 février 2024, n° 22-10.314). Cette décision établit également qu’une clause d’intuitu personae, pourtant légitime en ce qu’elle permet au franchiseur de préserver la réputation du réseau, peut caractériser un déséquilibre significatif lorsqu’elle confère au franchiseur le droit de constater la rupture anticipée du contrat en raison de l’imprécision du terme incidence.
La même décision confirme que la soumission ou la tentative de soumission implique la démonstration de l’absence de négociation effective ou l’usage de menaces ou de mesures de rétorsion visant à forcer l’acceptation. Or, cette exigence ne conduit pas à exiger la preuve d’un rapport de force économique particulier, la jurisprudence ayant écarté tout critère tiré de l’asymétrie de puissance économique entre les parties. Des lors, le franchiseur qui impose un contrat-type identique à l’ensemble de ses franchisés, sans marge de négociation réelle, s’expose à la qualification de soumission, quand bien même certains candidats seraient des professionnels avertis.
B. L’avantage sans contrepartie et l’office du ministre de l’économie
Le régime de l’avantage sans contrepartie a été précisé par l’arrêt du 25 juin 2025 rendu dans l’affaire Le Galec. Il résulte de la combinaison des articles L. 441-6, I, L. 441-7, I, et L. 442-6, I, 1°, du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, que seul l’avantage ne relevant pas des obligations d’achat et de vente consenti par le fournisseur au distributeur doit avoir pour contrepartie un service commercial effectivement rendu (Com. 25 juin 2025, n° 24-10.440). En l’espèce, la remise additionnelle de 10 % consentie par les fournisseurs au profit de la centrale d’achats Leclerc lorsque leurs produits étaient également référencés chez Lidl constituait une condition de l’opération de vente, au sens du 1° de l’article L. 441-7, I, et non la rémunération d’un service commercial, de sorte qu’aucune contrepartie spécifique n’était exigée. La Cour en déduit que « seul l’avantage ne relevant pas des obligations d’achat et de vente consenti par le fournisseur au distributeur doit avoir pour contrepartie un service commercial effectivement rendu ».
Cette distinction entre les avantages relevant des obligations d’achat et de vente, qui participent de la fixation du prix, et les avantages consentis au titre de la coopération commerciale, qui exigent une contrepartie effective, structure l’ensemble de la matière. Par ailleurs, la chambre commerciale a jugé que lorsque le prix n’a pas fait l’objet d’une libre négociation, son contrôle judiciaire ne s’effectue pas en dehors d’un déséquilibre significatif, au sens de l’ancien article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, ce qui interdit de cumuler les deux fondements pour une même réduction de prix (Com. 11 janvier 2023, n° 21-11.163).
La sanction des pratiques restrictives relève, quant à elle, d’un dualisme de procédure qui a été rappelé dans l’arrêt Pizza Sprint. D’une part, l’action du ministre de l’économie, qui ne fait pas l’objet de règles spéciales, est régie par la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, dont le point de départ est fixé au jour où le ministre a connu ou aurait dû connaître les faits caractérisant la pratique restrictive (Com. 28 février 2024, n° 22-10.314). D’autre part, la conclusion d’une transaction entre partenaires économiques n’a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 442-4 du code de commerce (article L. 442-4 du code de commerce), lequel lui permet notamment de demander le prononcé d’une amende civile dont le montant ne peut excéder cinq millions d’euros, le triple des avantages indus ou 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France.
La chambre commerciale a en outre précisé que la société qui acquiert les titres de sociétés à l’origine de clauses constitutives d’un déséquilibre significatif et qui ne cesse pas ces pratiques y participe également, de sorte qu’elle peut être condamnée in solidum avec ces dernières au paiement d’une amende civile. Cette solution, qui étend la responsabilité aux successeurs, confère une efficacité particulière à l’action du ministre. Des lors, la cession d’un réseau de distribution ou d’un fonds de commerce ne permet pas à l’acquéreur d’échapper aux sanctions encourues s’il maintient les pratiques litigieuses héritées du cédant.
La procédure devant les autorités de concurrence connaît par ailleurs des aménagements qui intéressent directement les entreprises mises en cause. La chambre commerciale a ainsi jugé qu’en cas de refus de la transaction proposée par le ministre, l’Autorité de la concurrence est saisie des faits sans être tenue par les qualifications proposées ni par le choix d’imputer la pratique à certaines personnes morales, la saisine ayant un caractère in rem (Com. 24 septembre 2025, n° 23-13.733). Cette solution, rendue dans le cadre d’une entente relative à un appel d’offres de maintenance de gestion technique de bâtiments, rappelle que la négociation d’une transaction ne garantit pas l’extinction des poursuites en cas d’échec de celle-ci.
Enfin, la question de la réparation du préjudice causé par les pratiques restrictives demeure régie par les principes généraux de la responsabilité civile, l’article 1240 du code civil constituant le fondement des actions en concurrence déloyale (article 1240 du code civil). Or, la jurisprudence a rappelé que le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation de ses ventes, dont le montant peut être reconstitué par des méthodes contrefactuelles, et que ce préjudice n’est pas une perte de chance mais un gain manqué (Com. 1er mars 2023, n° 20-18.356). La coexistence de ces régimes impose aux entreprises victimes une stratégie contentieuse rigoureuse, orientée vers la démonstration d’un préjudice certain, direct et actuel.
Conclusion
La jurisprudence rendue par la chambre commerciale au cours des années 2025 et 2026 dessine un régime des pratiques restrictives à la fois plus protecteur et plus prévisible. L’extension de la notion de partenaire commercial, consacrée par l’arrêt du 24 juin 2026, s’accompagne d’une méthode d’appréciation concrète et globale du déséquilibre significatif, dégagée des critères formels tenant à l’asymétrie de puissance économique. En conséquence, l’entreprise qui impose unilatéralement des remises sans contrepartie, qui maintient des clauses déséquilibrées après une cession ou qui invoque vainement le droit commun des contrats pour échapper au régime spécial s’expose à des sanctions financières dont le montant peut être significatif. La primauté de l’article L. 442-1 du code de commerce sur l’article 1171 du code civil, l’étendue des pouvoirs du ministre de l’économie et la possibilité d’une condamnation in solidum du cessionnaire témoignent de la vigueur de ce droit de la régulation des relations commerciales. Les opérateurs doivent, dès lors, porter une attention soutenue à la rédaction de leurs conditions générales de vente et de leurs conventions commerciales, dont l’équilibre conditionne la sécurité juridique de leurs relations d’affaires (accompagnement des contrats commerciaux).
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