I. Le caractère individuel, condition de validité du dessin ou modèle enregistré
A. La divulgation de l’antériorité et la comparaison des impressions globales
La protection des dessins et modèles repose sur un équilibre délicat entre l’attribution d’un monopole et la préservation de la liberté d’entreprendre. En droit français, l’article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle ouvre cette protection à « l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux » (article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle). Cette apparence ne bénéficie toutefois d’aucune présomption d’éligibilité, puisque l’article L. 511-2 du même code énonce que « seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre » (article L. 511-2 du code de la propriété intellectuelle).
Le régime de l’Union européenne décline les mêmes exigences au plan communautaire, ainsi que la chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de le rappeler dans son arrêt du 26 juin 2024 rendu dans l’affaire Decathlon. La haute juridiction y a repris la formule de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 6/2002, selon laquelle « la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel » (Com., 26 juin 2024, n° 22-17.647). L’affaire Crocs, tranchée par le Tribunal de l’Union européenne le 22 avril 2026, offre une illustration saisissante de la mise en œuvre de ces conditions (TUE, 22 avril 2026, T-228/25, Crocs/EUIPO – Gor Factory).
Le litige portait sur le dessin ou modèle communautaire n° 000257001-0001, déposé le 22 novembre 2004 sous priorité américaine du 28 mai 2004, qui protégeait le sabot à trous emblématique de la société Crocs. Sur demande en nullité formée le 24 octobre 2022 par la société espagnole Gor Factory, l’EUIPO a annulé ce titre le 22 janvier 2024 pour défaut de caractère individuel, au regard d’un modèle de sabots « Holey Soles » divulgué les 13 et 14 avril 2003 sur le site internet de son concepteur. La division d’annulation a considéré que les deux modèles produisaient, chez l’utilisateur averti, la même impression globale, tandis que la chambre de recours a confirmé cette analyse le 5 février 2025.
La démonstration de l’antériorité reposait ici sur une archive numérique de la Wayback Machine, ce qui illustre le rôle décisif de la preuve de la divulgation dans le contentieux de la validité. L’article L. 511-6 du code de la propriété intellectuelle définit en effet la divulgation comme le fait, pour un dessin ou modèle, d’avoir « été rendu accessible au public par une publication, un usage ou tout autre moyen » (article L. 511-6 du code de la propriété intellectuelle). La publication d’une photographie sur un site marchand, fût-elle ancienne et technique, constitue dès lors une divulgation opposable, dès lors qu’elle intervient antérieurement à la date de dépôt ou de priorité.
Or, la notoriété du titulaire ne saurait neutraliser cette antériorité. Le Tribunal de l’Union européenne a écarté l’argument de Crocs tiré de l’inclusion de son sabot dans l’ouvrage « Fifty Shoes that Changed the World », en rappelant que le caractère emblématique d’un produit est sans incidence sur l’appréciation du caractère individuel. Il a également rejeté la référence à une décision de l’USPTO, le régime de l’Union européenne des dessins et modèles constituant un système autonome, indépendant des droits nationaux ou étrangers. En conséquence, la renommée mondiale de la marque n’a pu suppléer l’absence de caractère individuel de l’objet protégé.
Le critère central de l’appréciation demeure la comparaison des impressions globales sur l’utilisateur averti. L’article L. 511-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que « un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l’impression visuelle d’ensemble qu’il suscite chez l’observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée » (article L. 511-4 du code de la propriété intellectuelle). En l’espèce, la bride présente sur le modèle Crocs, bien que perceptible par l’utilisateur averti, a été jugée d’importance moindre au regard de la forme globale identique des deux sabots.
Le Tribunal a ainsi pu considérer que l’utilisateur averti verrait dans le modèle de Crocs une simple version alternative du dessin de Gor Factory, la bride ne constituant qu’une caractéristique occasionnelle. La confrontation s’opère donc au niveau de l’impression d’ensemble et non au niveau du détail : les différences mineures, fussent-elles fonctionnellement utiles, ne contrebalancent pas la similitude globale dès lors qu’elles n’altèrent pas la perception du consommateur averti. Cette méthode, identique à celle appliquée par les juridictions françaises, confère au juge un pouvoir d’appréciation substantiel.
A cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale fournit une illustration complémentaire dans l’affaire des masques subaquatiques Decathlon, où la cour d’appel de Paris avait écarté la contrefaçon de modèle au motif que « les différences précédemment relevées suffisent à susciter chez l’utilisateur averti ayant un certain niveau de vigilance une impression globale différente » (Com., 26 juin 2024, n° 22-17.647). La Cour de cassation a validé cette démarche, rappelant que les ressemblances entre les masques provenaient principalement de caractéristiques imposées par la fonction technique du produit, lesquelles ne sont pas de nature à fonder le monopole du dessin ou modèle.
B. Le degré de liberté du créateur et la perception de l’utilisateur averti
L’appréciation du caractère individuel s’opère à la lumière du degré de liberté du créateur, ainsi que le prescrit l’article L. 511-4 du code de la propriété intellectuelle, qui ajoute que « pour l’appréciation du caractère propre, il est tenu compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou modèle » (article L. 511-4 du code de la propriété intellectuelle). Plus la liberté du créateur est grande, plus la marge de différenciation attendue est élevée et plus la similitude avec un modèle antérieur devient significative.
Le Tribunal de l’Union européenne a jugé, dans l’affaire Crocs, que le degré de liberté du créateur de sabots était élevé, les seules contraintes techniques étant l’ergonomie du pied et l’intégration d’une semelle ainsi que d’une empeigne robuste. Un créateur demeure libre de choisir le matériau, la couleur, les motifs, les éléments décoratifs ainsi que la présence, le nombre, la taille, la forme et la position des trous et des découpes. Cette liberté étendue rendait d’autant plus difficile la démonstration d’un écart suffisant entre le modèle Crocs et le sabot « Holey Soles » antérieur.
La prise en compte du degré de liberté n’est pas propre au droit de l’Union, puisque la chambre commerciale y recourt également dans l’appréciation des conditions de validité des titres. Dans l’affaire Lufthansa Technik, la Cour a censuré une cour d’appel qui avait défini la personne du métier comme un ingénieur électricien versé dans la conception d’équipements électriques, en rappelant que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre » (Com., 19 mars 2025, n° 23-13.576). Cette exigence de précision du référentiel d’appréciation, transposée au contentieux des dessins et modèles, impose au juge de définir avec rigueur la figure de l’utilisateur averti et l’étendue de la liberté créatrice.
L’utilisateur averti n’est ni le consommateur moyen ni l’expert, mais une personne dotée d’une connaissance particulière du secteur et d’un niveau d’attention relativement élevé. La chambre de recours de l’EUIPO avait relevé que l’utilisateur averti ferait preuve d’un degré d’attention relativement élevé lors de l’utilisation des produits concernés, observation que le Tribunal a fait sienne. Le niveau de perception retenu conditionne directement l’issue de la comparaison, un utilisateur averti étant davantage sensible aux caractéristiques techniques et aux détails de conception.
En l’espèce, la bride du modèle Crocs, bien que perceptible, n’a pas été jugée de nature à modifier l’impression globale produite par la forme générale du sabot. Le Tribunal a souligné que l’utilisateur averti pouvait considérer le modèle de Crocs comme une version alternative du modèle de Gor Factory, la bride étant une caractéristique occasionnelle dépourvue de poids dans la perception d’ensemble. Des lors, la différence existante entre les deux modèles ne pouvait contrebalancer leurs similitudes.
La leçon de l’arrêt Crocs est donc double : d’une part, la nouveauté et le caractère individuel s’apprécient objectivement, sans égard à la notoriété du produit ou du titulaire ; d’autre part, le juge dispose d’un pouvoir souverain dans la détermination du degré de liberté du créateur et du référentiel de l’utilisateur averti. Les entreprises qui entendent sécuriser leurs créations doivent ainsi anticiper les antériorités susceptibles d’être opposées, y compris celles issues d’archives numériques anciennes.
II. La notoriété du produit, impuissante à suppléer la validité du titre
A. La présomption de validité du déposant et ses limites
Le système de l’enregistrement confère au déposant une présomption de titularité, sans pour autant lui garantir la validité du titre. L’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle dispose que « la protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du présent livre s’acquiert par l’enregistrement » et que « l’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection » (article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle). Cette présomption concerne la titularité et non la validité substantielle du titre.
La chambre commerciale a précisé la portée de cette présomption dans son arrêt du 31 janvier 2024, rendu dans l’affaire Coline Diffusion. La Cour y a énoncé que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Com., 31 janvier 2024, n° 22-20.409). Un tiers poursuivi en contrefaçon ne peut donc se prévaloir des irrégularités internes de la chaîne de titularité pour paralyser l’action du déposant.
La même règle prévaut dans le régime communautaire, ainsi que la Cour l’a rappelé dans l’arrêt Decathlon en application de l’article 17 du règlement (CE) n° 6/2002, qui répute le déposant titulaire du droit dans toute procédure devant l’EUIPO. La haute juridiction a précisé que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Com., 26 juin 2024, n° 22-17.647). La titularité du titre se présume donc, mais sa validité s’apprécie au fond.
Le sort de l’arrêt Crocs démontre précisément que la présomption attachée à l’enregistrement ne protège pas le titulaire contre une action en nullité fondée sur l’antériorité. La division d’annulation de l’EUIPO a accueilli la demande de Gor Factory en se fondant sur la divulgation du modèle « Holey Soles » intervenue plus d’un an avant la date de priorité du modèle Crocs, et ni la chambre de recours ni le Tribunal n’ont remis en cause cette qualification. La sécurité juridique attendue de l’enregistrement est donc relative.
Par ailleurs, la charge de la preuve de la validité incombe au demandeur en nullité, mais cette preuve peut résulter de simples publications accessibles au public. La divulgation sur internet, fût-elle archivée, constitue une preuve pleinement admissible, dès lors que sa datation est établie. Les entreprises doivent ainsi intégrer la traçabilité des publications de leurs créations, tant les leurs que celles de leurs concurrents, afin d’anticiper les risques d’annulation.
La Cour de cassation a, dans le même esprit, rappelé l’exigence de loyauté qui pèse sur le titulaire de droits dans l’exercice des mesures probatoires. Dans son arrêt Puma, elle a jugé que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071). L’abus du monopole est ainsi sanctionné avec la même vigueur que la contrefaçon elle-même.
B. Les protections alternatives : droit d’auteur et concurrence parasitaire
L’annulation d’un dessin ou modèle n’épuise pas nécessairement la protection de la création, laquelle peut se replier sur d’autres fondements. Le droit d’auteur protège ainsi, sans formalité, « l’auteur d’une oeuvre de l’esprit », qui jouit « sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous » (article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle). La cumulabilité de la protection par le dessin ou modèle et par le droit d’auteur demeure un trait saillant du système français.
Or, la protection par le droit d’auteur suppose la démonstration de l’originalité, laquelle s’apprécie au regard de l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Les juridictions françaises se montrent exigeantes sur ce point, et l’échec de l’action en contrefaçon de modèle ne préjuge pas du succès d’une action en contrefaçon de droits d’auteur. Dans l’affaire Crocs, aucune revendication fondée sur le droit d’auteur n’a d’ailleurs été discutée, la société titulaire ayant concentré sa défense sur la validité de son titre enregistré.
La concurrence parasitaire offre un second relais de protection, distinct de la contrefaçon, ainsi que la chambre commerciale l’a rappelé dans l’arrêt Decathlon, dont le contentieux relève de l’action en concurrence déloyale et parasitisme. La Cour y définit le parasitisme comme « une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Com., 26 juin 2024, n° 22-17.647). Cette action ne suppose l’existence d’aucun droit privatif.
La Cour précise néanmoins les conditions de mise en œuvre de cette responsabilité, en exigeant que la victime « identifie la valeur économique individualisée » qu’elle invoque ainsi que la volonté du tiers de se placer dans son sillage. Dans l’arrêt jumeau Maisons du monde, la chambre commerciale a ajouté que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit » (Com., 26 juin 2024, n° 23-13.535). La seule notoriété ne suffit donc pas davantage à fonder le parasitisme qu’à sauver la validité d’un titre.
Le parallélisme avec l’affaire Crocs est ici frappant : la notoriété mondiale du sabot n’a pu ni préserver le modèle de l’annulation ni, en toute hypothèse, fonder à elle seule une action en parasitisme. La chambre commerciale a, dans l’affaire Cartier, confirmé cette rigueur en approuvant les juges du fond qui avaient écarté le parasitisme, faute de volonté de se placer dans le sillage d’autrui, dès lors que le concurrent « commercialisait un produit dont la forme, similaire à celle de ce produit, était la déclinaison, dans une nouvelle gamme, de son propre motif lui-même notoire » (Com., 5 mars 2025, n° 23-21.157).
Des lors, la stratégie des titulaires de droits doit conjuguer plusieurs registres : enregistrement précoce et rigoureux des dessins et modèles, conservation des preuves de divulgation, constitution de dossiers documentant les investissements et le travail de conception. La jurisprudence de la chambre commerciale rappelle en effet que le parasitisme se nourrit d’éléments concrets, tels que les investissements publicitaires et les coûts de développement, ainsi que l’illustre l’arrêt Decathlon où la Cour a retenu le parasitisme au vu de la « grande notoriété du masque Easybreath », de la « réalité du travail de conception et de développement » et des « investissements publicitaires de plus de trois millions d’euros » (Com., 26 juin 2024, n° 22-17.647).
A cet égard, la chambre commerciale veille à ce que la charge de la preuve du parasitisme demeure à la charge de celui qui s’en prévaut, sans que le rejet de la contrefaçon fasse obstacle au succès de l’action distincte. Dans son arrêt du 24 septembre 2025, elle a rappelé que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Com., 24 septembre 2025, n° 24-13.002). Cette exigence vaut également dans les secteurs réputés pour la protection de leurs signes, ainsi que l’illustre le rejet du pourvoi de la maison Veuve Clicquot dans l’arrêt du 4 juin 2025 (Com., 4 juin 2025, n° 24-11.507).
Le droit des marques offre, enfin, un dernier recours partiel, lorsque la forme du produit présente un caractère distinctif acquis par l’usage. La chambre commerciale a rappelé, dans l’affaire Circus, que la détermination de la contrefaçon par reproduction implique de rechercher si la marque antérieure « conserve dans le signe postérieur composé une position distinctive autonome » et si elle « est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur » (Com., 13 novembre 2025, n° 24-10.672). La marque Crocs, enregistrée pour les chaussures, demeure ainsi opposable aux tiers, indépendamment du sort réservé au modèle.
Conclusion
L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 22 avril 2026, rendu dans l’affaire T-228/25, illustre la rigueur avec laquelle s’apprécie la validité des dessins et modèles de l’Union européenne. La notoriété du sabot de Crocs, pourtant universellement reconnue, n’a pu suppléer l’absence de caractère individuel du modèle, confronté à une antériorité révélée par une simple archive internet. Cette décision confirme que l’enregistrement ne garantit pas la validité et que les titulaires doivent anticiper, dès la conception, l’existence d’antériorités et la preuve de leurs propres divulgations.
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, rendue entre 2023 et 2026, dessine un cadre cohérent dans lequel la présomption de titularité du déposant s’accompagne d’une appréciation objective des conditions de fond. Les protections alternatives, droit d’auteur, concurrence parasitaire et marque, n’offrent qu’un relais partiel et conditionnel, subordonné à la démonstration d’éléments distincts de la simple notoriété. La sécurisation des créations industrielles exige donc une stratégie globale, articulant enregistrement anticipé, documentation probatoire et diversité des fondements invoqués, dont les entreprises doivent mesurer l’importance au regard des enseignements de l’affaire Crocs.
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