I. La primauté des statuts, principe directeur du régime de la révocation des dirigeants de société par actions simplifiée
A. La consécration jurisprudentielle d’un principe fondé sur les articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce
La société par actions simplifiée se caractérise, plus que toute autre forme sociale, par la liberté laissée aux associés d’organiser les conditions de sa direction. Cette liberté trouve son fondement dans l’article L. 227-1 du code de commerce, qui soumet la société par actions simplifiée aux règles des sociétés anonymes dans la seule mesure où elles sont compatibles avec ses dispositions particulières, et dans l’article L. 227-5 du code de commerce, aux termes duquel « les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée ». La cessation des fonctions des dirigeants, au premier rang desquels le président, constitue précisément l’une de ces conditions dont la détermination appartient en propre aux rédacteurs des statuts.
Cette prééminence de la volonté statutaire distingue la société par actions simplifiée des autres formes sociales, pour lesquelles la loi fixe elle-même le régime de la cessation des fonctions. Dans la société anonyme, l’article L. 225-55 du code de commerce dispose que « le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d’administration », l’absence de juste motif n’ouvrant droit qu’à des dommages et intérêts, sauf lorsque le directeur général assume les fonctions de président du conseil d’administration. Dans la société à responsabilité limitée, l’article L. 223-25 du code de commerce soumet la révocation du gérant à une décision des associés prise dans les conditions de l’article L. 223-29, en précisant que « si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts ». Aucun dispositif équivalent ne régit la société par actions simplifiée, dont les statuts absorbent l’intégralité de la matière.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a donné à cette architecture une portée renforcée dans un arrêt de principe rendu le 9 juillet 2025. Saisie de la révocation d’un directeur général de société par actions simplifiée dont les statuts prévoyaient une révocation ad nutum, alors que les associés avaient, lors de l’assemblée générale ayant désigné l’intéressé, approuvé à l’unanimité des conditions de révocation plus restrictives, la Cour a énoncé qu’« il résulte des articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce que les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles celle-ci est dirigée, notamment les modalités de révocation de ses dirigeants. Si une décision des associés peut compléter les statuts sur ce point, elle ne peut y déroger, quand bien même aurait-elle été prise à l’unanimité » (Cass. com., 9 juill. 2025, n° 24-10.428, FS-B).
La solution emporte une double signification. D’une part, elle inscrit la révocation au nombre des « conditions dans lesquelles la société est dirigée » au sens de l’article L. 227-5 du code de commerce, consacrant ainsi le caractère statutaire de la matière. D’autre part, elle subordonne toute dérogation à une modification formelle des statuts, seule expression de la volonté collective apte à faire évoluer le pacte social. En l’espèce, l’annexe au procès-verbal de l’assemblée générale du 2 octobre 2019, qui aménageait les conditions de révocation du directeur général en restreignant la faculté de révocation ad nutum, n’a pu être opposée à la société, la cour d’appel ayant, par son admission, méconnu la prééminence des statuts sur tout acte extra-statutaire.
Cette jurisprudence s’inscrit dans le prolongement d’une ligne déjà tracée à propos des actes extra-statutaires, que la chambre commerciale juge aptes à compléter les statuts mais non à y déroger. Or, en visant désormais expressément « une décision des associés », l’arrêt du 9 juillet 2025 étend la règle de primauté des statuts à l’ensemble des délibérations de la collectivité des associés, y compris celles qui, adoptées à l’unanimité dans les formes requises pour modifier les statuts, exprimeraient pourtant une volonté commune sans équivoque. Par ailleurs, l’arrêt rejette, en sa dernière branche, la demande fondée sur la résiliation anticipée du mandat, rappelant ainsi que le droit à indemnisation du dirigeant révoqué s’apprécie exclusivement au regard des stipulations statutaires applicables.
La solution emporte des conséquences directes pour la pratique de la nomination et de la révocation des dirigeants de société. Les associés qui souhaitent aménager les conditions de révocation du président ou du directeur général, qu’il s’agisse de la soumettre à un juste motif, de la réserver à certaines décisions ou d’en prévoir les conséquences indemnitaires, doivent nécessairement inscrire ces stipulations dans les statuts eux-mêmes. La seule annexe au procès-verbal de l’assemblée générale, quand bien même elle serait adoptée à l’unanimité, se révèle inopérante à l’égard de la société, comme l’illustre l’espèce jugée par la chambre commerciale. La sécurité juridique des relations entre les associés et les dirigeants repose ainsi, en premier lieu, sur la qualité de la rédaction statutaire.
B. La portée du principe : l’inopposabilité des dérogations statutaires, même adoptées à l’unanimité
La règle ainsi énoncée commande de déterminer avec précision le sort des décisions des associés qui, sans modifier les statuts, organisent différemment les conditions de la révocation. A cet égard, l’arrêt du 9 juillet 2025 ne se contente pas d’affirmer la primauté des statuts ; il en déduit que la décision collective des associés du 2 octobre 2019, « contredisant l’article 23.2 de ses statuts », ne pouvait servir de fondement aux demandes du dirigeant révoqué, la Cour ayant rejeté la demande tendant à voir dire que l’intéressé avait été révoqué sans juste motif de son mandat de directeur général (Cass. com., 9 juill. 2025, n° 24-10.428, FS-B).
La portée de cette solution doit néanmoins être mesurée à l’aune du régime général des nullités des délibérations sociales. Selon l’article L. 235-1 du code de commerce, la nullité des actes et délibérations autres que ceux modifiant les statuts « ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II relatif aux sociétés commerciales ou des lois qui régissent les contrats ». La chambre commerciale en a tiré, dans un arrêt du 7 mai 2025, que « le non-respect des stipulations contenues dans les statuts n’est pas sanctionné par la nullité », sauf aménagement conventionnel d’une règle posée par une disposition impérative (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-21.508, FS-B).
Des lors, la primauté des statuts dans la révocation des dirigeants de société par actions simplifiée se traduit moins par la nullité automatique des décisions dérogatoires que par leur inopposabilité dans les rapports entre la société et le dirigeant concerné. La décision unanime des associés qui restreint les conditions de révocation sans modifier les statuts ne saurait, ainsi que l’enseigne l’arrêt du 9 juillet 2025, être invoquée par le dirigeant pour obtenir une indemnité que les statuts excluent, pas plus qu’elle ne pourrait être invoquée par les associés pour justifier une révocation que les statuts prohibent. En conséquence, la modification des statuts demeure la voie exclusive de toute évolution du régime de révocation, et la rédaction initiale des statuts conditionne l’étendue des prérogatives tant des associés que des dirigeants.
Cette exigence de formalisme trouve un écho particulier dans la jurisprudence relative à la délibération des assemblées. La chambre commerciale a en effet jugé, dans un arrêt du 8 novembre 2023, qu’« une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité » (Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-13.851, F-B), ce qui confirme que l’unanimité, si elle neutralise le grief d’abus, ne saurait pour autant suppléer la modification des statuts. Or, la jurisprudence antérieure admettait, dans certaines configurations, que des actes extra-statutaires pris à l’unanimité puissent valablement aménager le fonctionnement social ; l’arrêt du 9 juillet 2025 manifeste, sur ce point, une volonté affirmée de sécuriser le cadre statutaire de la société par actions simplifiée au bénéfice de sa lisibilité pour les tiers.
La distinction entre la modification des statuts et la simple décision des associés commande, en outre, d’apprécier la sanction applicable à chaque hypothèse. Lorsque la délibération dérogatoire émane d’une assemblée réunie dans les formes requises pour modifier les statuts, elle ne peut être tenue pour nulle du seul fait de sa contrariété aux stipulations statutaires ; elle est simplement privée d’effet dans les rapports sociaux, en ce qu’elle ne peut servir de fondement ni aux prétentions du dirigeant ni à celles des associés. En revanche, lorsque la décision méconnaît les règles de forme ou de majorité prescrites par les statuts pour la prise de décision collective, elle encourt la nullité sur le terrain des articles L. 227-9 et L. 227-20-1 du code de commerce. La chambre commerciale avait précisé, dans l’arrêt Larzul du 15 mars 2023, que l’ancien article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce devait être lu comme visant « les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation » (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324, FS-B+R).
La modification des statuts de la société constitue donc la seule procédure apte à faire évoluer le régime de la révocation des dirigeants de société par actions simplifiée. Cette exigence de formalisme, si elle alourdit la charge des associés, garantit en contrepartie la stabilité des prévisions contractuelles et la protection des tiers, lesquels appréhendent la société à travers ses statuts publiés. Des lors, la rédaction initiale des statuts revêt une importance déterminante, dans la mesure où les stipulations relatives à la révocation y trouvent leur unique siège.
II. Les articulations entre la liberté contractuelle des associés et le contrôle juridictionnel de la révocation
A. L’engagement personnel des associés, voie contractuelle d’aménagement des conséquences de la révocation
La fermeté de la primauté statutaire ne condamne pas pour autant toute construction contractuelle destinée à régler les conséquences financières de la révocation. La chambre commerciale en a donné une illustration significative dans un second arrêt rendu le 9 juillet 2025, dans lequel elle a jugé qu’« n’est pas contraire aux statuts d’une société par actions simplifiée, prévoyant que le dirigeant est révocable sans indemnité, la disposition d’un protocole d’investissement renfermant un engagement personnel des signataires de faire le nécessaire pour que la décision de nomination du dirigeant prévoie le versement d’une indemnité forfaitaire en cas de révocation ou de réduction de ses pouvoirs avant l’expiration d’un délai de deux ans » (Cass. com., 9 juill. 2025, n° 23-21.160, FS-B).
La solution repose sur une distinction décisive entre la décision sociale, soumise à la primauté des statuts, et l’engagement personnel, soumis au droit commun des contrats. En l’espèce, les statuts de la société de gestion des cliniques d’Épinal réunies stipulaient que le directeur général était révocable « sans aucune indemnité » ; les signataires du protocole d’investissement du 31 mai 2016 s’étaient néanmoins engagés personnellement à ce que la décision de nomination de l’intéressé prévoie le versement d’une indemnité forfaitaire en cas de révocation ou de réduction de ses pouvoirs avant l’expiration d’un délai de deux ans. La cour d’appel ayant écarté l’application de cette clause au motif de sa contrariété aux statuts, la Cour de cassation a censuré son raisonnement au visa de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, en retenant que cette disposition « ne renferme qu’un engagement personnel des signataires du protocole d’investissement », de sorte qu’elle n’était pas contraire aux statuts de la société.
Or, la portée de l’arrêt dépasse le simple constat d’une contrariété inexistante. En consacrant la validité de l’engagement personnel des associés de faire le nécessaire pour obtenir l’indemnisation du dirigeant révoqué, la chambre commerciale ouvre une voie d’aménagement des conséquences pécuniaires de la révocation qui n’emprunte pas la voie statutaire. L’engagement personnel, parce qu’il pèse sur les associés signataires et non sur la société, échappe à l’emprise de l’article L. 227-5 du code de commerce, qui ne régit que la direction de la société. Il appartient en revanche au droit commun des contrats, dont la force obligatoire garantit, selon l’article 1103 du code civil, que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
Le raisonnement de la Cour de cassation procède d’une distinction d’ailleurs revendiquée par la jurisprudence relative aux pactes d’associés. La clause extra-statutaire qui stipule une indemnité de révocation à la charge personnelle des associés signataires constitue une convention distincte du pacte social, étrangère aux règles de direction de la société. Elle ne modifie pas l’étendue des pouvoirs de révocation, qui demeure régie par les statuts, mais organise seulement la charge financière des conséquences de la révocation entre les parties à l’acte. En conséquence, le dirigeant révoqué peut se prévaloir de l’engagement personnel des associés pour obtenir le versement de l’indemnité convenue, alors même que les statuts de la société excluraient toute indemnité, la société elle-même n’étant, quant à elle, tenue qu’aux seules obligations statutaires.
En conséquence, la rédaction des pactes d’associés et des protocoles d’investissement permet de sécuriser la situation du dirigeant sans altérer l’équilibre statutaire : à défaut de stipulation statutaire, une clause d’indemnité de départ peut valablement figurer dans un acte extra-statutaire, à la condition expresse qu’elle engage personnellement les signataires et non la société. Cette articulation, désormais explicitement validée par la chambre commerciale, présente un intérêt pratique majeur pour les opérations d’investissement dans lesquelles la protection du dirigeant constitue une condition de la réalisation de l’opération, sans que les associés souhaitent nécessairement en faire figurer la trace dans les statuts.
B. Le contrôle juridictionnel des conditions de la révocation : entre protection du dirigeant et régularité des délibérations
Lorsque la révocation est décidée dans les formes statutaires, le dirigeant demeure protégé contre les abus de la collectivité des associés. La chambre commerciale a ainsi jugé, dans un arrêt du 21 juin 2023, qu’« il résulte de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le droit d’agir en justice constitue une liberté fondamentale. Il s’ensuit que la révocation pour faute du dirigeant ou de l’administrateur d’une société ne saurait, sauf à porter atteinte à cette liberté fondamentale, être fondée sur la circonstance que ce dirigeant ou cet administrateur a introduit une action en justice à l’encontre de la société » (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-21.875, F-B). La Cour précise que la circonstance que l’action ait été déclarée non fondée est indifférente, ce qui prive la société de tout moyen fondé sur la seule activité contentieuse du dirigeant.
Le contrôle juridictionnel s’exerce également sur les circonstances entourant la révocation. La cour d’appel de Rennes a rappelé, dans un arrêt du 4 février 2025, que « le dirigeant révoqué peut prétendre à une indemnisation de son préjudice lorsqu’il est révoqué dans des circonstances brutales ou vexatoires », la révocation pouvant être abusive à deux titres, soit parce qu’elle est brutale, soit parce qu’elle est vexatoire (CA Rennes, 4 févr. 2025, n° 23/05745). De même, la cour d’appel de Nîmes a rappelé, dans un arrêt du 13 mars 2026, que « les conditions de révocation du dirigeant d’une société par actions simplifiée sont déterminées par les statuts de la société », en jugeant irrégulière une révocation prononcée unilatéralement par le président sans décision de la collectivité des associés, en violation des stipulations statutaires (CA Nîmes, 13 mars 2026, n° 23/02823).
Lorsque les statuts soumettent la révocation à l’existence d’un juste motif, la charge de la preuve obéit au droit commun. La chambre commerciale a jugé, dans l’arrêt du 7 mai 2025 précité, que « la preuve d’un abus de majorité incombe à la partie qui l’invoque », en censurant la cour d’appel qui avait inversé la charge de la preuve en exigeant de la société qu’elle démontre que la révocation de la cogérante était conforme à l’intérêt social (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-21.508, FS-B). Il appartient ainsi au dirigeant qui conteste sa révocation d’établir l’absence de juste motif ou l’existence de circonstances brutales ou vexatoires, tandis que la société n’a pas à rapporter la preuve positive du bien-fondé de sa décision, sauf stipulation statutaire contraire.
La sanction de l’irrégularité des délibérations se trouve, par ailleurs, profondément renouvelée par la réforme issue de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 relative au régime des nullités des actes et délibérations des sociétés. L’ancien article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce, que la chambre commerciale avait interprété dans l’arrêt Larzul du 15 mars 2023 comme visant « les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation » (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324, FS-B+R), est désormais remplacé par un nouvel article L. 227-20-1 du code de commerce, aux termes duquel « les statuts peuvent prévoir la nullité des décisions sociales prises en violation des règles qu’ils ont établies », l’action en nullité étant « mise en œuvre dans les conditions prévues par les articles 1844-10-1 à 1844-17 du code civil ».
A cet égard, le nouveau régime consacre la faculté pour les rédacteurs des statuts de stipuler expressément la nullité des décisions contraires aux règles statutaires, y compris celles relatives à la révocation des dirigeants. Cette faculté conventionnelle, dont l’article 1844-10-1 du code civil organise désormais les conditions de mise en œuvre, confère aux statuts une effectivité nouvelle : à défaut de clause expresse, la violation des stipulations statutaires demeure, conformément à la jurisprudence constante fondée sur l’article L. 235-1 du code de commerce, sanctionnée non par la nullité mais par l’inopposabilité et la responsabilité. En revanche, la clause de nullité stipulée dans les statuts permet d’étendre la sanction aux délibérations irrégulières, sous le contrôle du juge quant à l’influence de la violation sur le résultat du processus de décision.
La jurisprudence du 9 juillet 2025 s’articule enfin avec les règles de prescription propres au contentieux des délibérations sociales. L’action en nullité des décisions prises en violation des règles statutaires obéit, depuis l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, aux conditions prévues par les nouveaux articles 1844-10-1 à 1844-17 du code civil, qui instituent un régime d’ensemble des nullités des actes et délibérations des sociétés. Or, la nullité n’est pas la seule sanction mobilisable par le dirigeant révoqué : ce dernier peut également se prévaloir de l’inopposabilité de la délibération irrégulière ou engager la responsabilité de la collectivité des associés pour abus de majorité, lorsque la révocation a été décidée contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les associés majoritaires au détriment des autres associés. Le choix entre ces fondements, qui obéissent à des régimes probatoires et à des délais distincts, suppose une appréciation rigoureuse des circonstances de l’espèce.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale, consolidée par les deux arrêts du 9 juillet 2025, dessine un régime équilibré de la révocation des dirigeants de société par actions simplifiée, articulé autour de la primauté des statuts et de la liberté contractuelle. La décision des associés, fût-elle unanime, ne peut déroger aux statuts ; seule leur modification formelle est en mesure de faire évoluer les conditions de la révocation, tandis que l’engagement personnel des associés offre une voie contractuelle d’indemnisation du dirigeant. Le contrôle juridictionnel, enfin, protège le dirigeant révoqué contre les révocation brutales ou vexatoires et contre toute sanction de son droit d’agir en justice, dans un cadre renouvelé par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, qui invite les rédacteurs de statuts à prévoir expressément la nullité des décisions irrégulières. Or, la sécurisation du mandat des dirigeants constitue un enjeu déterminant pour l’équilibre des sociétés par actions simplifiées, dont la souplesse statutaire se trouve désormais encadrée par des règles claires, au service de la prévisibilité des relations entre associés et dirigeants. L’accompagnement de la révocation d’un dirigeant et la rédaction des stipulations statutaires correspondantes supposent dès lors une expertise attentive des dernières évolutions jurisprudentielles et législatives.
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