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L’engagement pris par conclusions de ne pas commercialiser en matière de contrefaçon de brevet : une garantie dénuée de force exécutoire devant le juge des référés (Com. 28 janvier 2026, n° 23-16.425, P+B)

I. La vraisemblance de l’atteinte, condition cardinale des mesures provisoires en matière de contrefaçon de brevet

A. L’exigence légale de vraisemblance et la transposition de la directive 2004/48/CE

La protection provisoire du titulaire d’un brevet d’invention repose sur un équilibre délicat entre l’effectivité du monopole et la préservation des intérêts du prétendu contrefacteur. L’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mars 2014, autorise toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon à saisir en référé la juridiction civile compétente afin d’obtenir toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. L’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle subordonne toutefois l’admission de ces mesures à une condition probatoire exigeante, laquelle tient à la vraisemblance de l’atteinte.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a livré, dans son arrêt du 28 janvier 2026, une lecture complète de ce dispositif à l’occasion du litige opposant la société Insulet Corporation aux sociétés Medtrum. Aux termes de sa motivation, la Cour de cassation rappelle que « la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente ». La formule, reprise du texte légal, révèle une double exigence : la vraisemblance de l’atteinte doit être appréciée au regard d’éléments de preuve raisonnablement accessibles, tandis que la finalité de la mesure s’inscrit dans une temporalité strictement encadrée.

La Cour précise que ce texte réalise la transposition en droit interne de l’article 9, paragraphe 1, sous a), de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, aux termes duquel les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent rendre une ordonnance de référé visant à prévenir toute atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle. A cet égard, l’article 3 de la même directive impose que les mesures soient effectives, proportionnées et dissuasives tout en offrant des sauvegardes contre leur usage abusif. La construction de l’arrêt du 28 janvier 2026 s’inscrit ainsi dans le prolongement direct du droit de l’Union européenne, dont le juge national se fait l’interprète fidèle.

L’application de ces principes au cas d’espèce mérite l’attention. Les sociétés Medtrum avaient importé en France, au mois d’octobre 2020, des distributeurs d’insuline « A6 Touchcare » et « A7+ Touchcare » et fait réaliser des essais cliniques de ces produits aux fins, notamment, de l’obtention d’un prix et d’une inscription sur la liste des produits remboursables par la Sécurité sociale. Elles présentaient en outre les produits litigieux sur leur site Internet, préparant ainsi la clientèle potentielle à la commercialisation prochaine de ces produits. De ces circonstances, la cour d’appel a déduit que le caractère vraisemblablement contrefaisant des dispositifs était établi, démonstration appuyée par les procès-verbaux de constat et de saisie-contrefaçon versés aux débats.

Or, la vraisemblance de l’atteinte ne s’apprécie pas in abstracto : elle se mesure à l’aune de la portée du titre invoqué. Aux termes de l’article L. 613-2, premier alinéa, du code de la propriété intellectuelle, l’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications, la description et les dessins servant à interpréter ces dernières. L’article L. 613-2 du code de la propriété intellectuelle fonde ainsi une méthode d’interprétation téléologique des revendications, que la Cour de cassation a mise en œuvre dans le litige Insulet en validant la lecture mécanique de la revendication 1 du brevet EP 390.

Les juges du fond avaient relevé que la revendication 1, en tant qu’elle prévoit que l’un des bras de l’élément d’entraînement est « à tout instant engagé » dans la roue d’entraînement, n’exige pas qu’il existe à tout instant un contact de l’un des bras avec la face d’une dent de la roue, le fonctionnement mécanique décrit par le brevet nécessitant un « jeu » quand l’un des bras passe au-dessus de la dent. La cour d’appel en a conclu que les dispositifs litigieux mettaient en œuvre un fonctionnement identique à celui décrit et revendiqué par le brevet, sans que la circonstance qu’à un certain moment aucun des deux bras ne soit en contact tangentiel avec un flanc de dent ne soit de nature à écarter la reproduction. En l’état de ces constatations, la Cour de cassation a jugé que la vraisemblance de la contrefaçon de la revendication 1 était établie, l’arrêt attaqué ayant apprécié la contrefaçon selon la portée du brevet.

B. L’appréciation des moyens de nullité : la notion de moyen sérieux et la définition de la personne du métier

La vraisemblance de l’atteinte constitue la condition d’admission de la mesure provisoire, mais l’office du juge des référés ne se réduit pas à cette appréciation. Le défendeur à la mesure peut opposer des moyens de nullité du titre, dont le juge doit examiner le sérieux avant de se prononcer. Dans l’affaire Insulet, les sociétés Medtrum invoquaient notamment la nullité du brevet EP 390 pour extension de son objet au-delà du contenu de la demande telle que déposée, sur le fondement de l’article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle et de l’article 138, paragraphe 1, de la Convention sur la délivrance de brevets européens signée à Munich le 5 octobre 1973.

L’article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle prévoit que la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138, paragraphe 1, de la Convention de Munich. La Cour de cassation a rappelé, au point 7 de sa motivation, qu’une modification est considérée comme introduisant des éléments qui étendent le brevet au-delà du contenu de la demande si les informations présentées à la personne du métier ne découlent pas directement et sans ambiguïté de celles que la demande contenait précédemment. Elle a ajouté que l’ajout, dans une revendication générale, de caractéristiques extraites d’un mode de réalisation particulier constitue une généralisation intermédiaire acceptable seulement si la personne du métier peut reconnaître sans aucun doute que ces caractéristiques ne sont pas intimement liées aux autres caractéristiques de ce mode de réalisation.

En l’espèce, la cour d’appel avait constaté que les caractéristiques ajoutées à la revendication 1 étaient initialement divulguées par la revendication 6 et le paragraphe 0038 de la demande telle que déposée, les éléments divulgués dans les revendications 5 et 6 ayant des objets distincts, la première portant sur la commande électrique de l’actionneur linéaire, la seconde sur l’interaction mécanique entre les deux bras de l’élément d’engagement et de la roue d’entraînement. De ces constatations, la Cour de cassation a déduit que l’ajout des caractéristiques litigieuses ne consacrait aucune extension indue et que ce moyen de nullité n’apparaissait pas sérieux. La solution illustre la méthode retenue pour apprécier le caractère sérieux d’une contestation élevée devant le juge des référés : le juge ne doit pas se livrer à un examen complet de la validité du titre, mais seulement vérifier que le moyen n’est pas manifestement fondé.

La deuxième ligne de défense des sociétés Medtrum tenait au défaut d’activité inventive de la revendication 1, critère de brevetabilité défini par l’article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour une personne du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. L’article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle commande donc la détermination préalable de la personne du métier, notion centrale dont la chambre commerciale a récemment précisé les contours.

Par son arrêt du 19 mars 2025, la chambre commerciale a énoncé que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre » et qu’« elle possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention ». La Cour de cassation a ainsi cassé l’arrêt qui avait retenu que la personne du métier était un ingénieur électricien consultant un ingénieur de sécurité dans le domaine de l’aviation, alors même qu’il constatait que le but de l’invention était de proposer un dispositif d’alimentation électrique pour des cabines d’avion. La définition de la personne du métier commande, dès lors, de se placer dans le domaine technique où se pose le problème que l’invention se propose de résoudre.

Dans l’affaire Insulet, la cour d’appel avait retenu que la personne du métier était un ingénieur des pompes à perfusion ambulatoires disposant de connaissances générales en matière de mécanique et d’électromécanique pour contrôler la distribution de médicaments. La Cour de cassation a approuvé cette analyse, jugeant que les juges du fond, qui ne pouvaient se déterminer uniquement par voie de référence à une décision rendue par une juridiction étrangère, avaient apprécié l’activité inventive après avoir défini la personne du métier et le champ de ses connaissances ainsi que le problème technique objectif à résoudre. Elle a, par ailleurs, précisé que, parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive, les juges peuvent, s’ils l’estiment pertinente, appliquer l’approche problème/solution développée par l’Office européen des brevets, sans que cette méthode revête un caractère impératif. En écartant la thèse selon laquelle l’approche problème/solution s’imposerait au juge, la Cour de cassation conforte la liberté méthodologique des juges du fond dans l’appréciation de l’activité inventive.

Enfin, la qualité pour agir du demandeur en contrefaçon ne saurait être ignorée du juge des référés. La chambre commerciale a jugé, par son arrêt du 24 juin 2026, que la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affecte ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège et que « le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers ». Cet arrêt, rendu en formation de section le 24 juin 2026, consacre la dissociation entre l’action en revendication, qui tend à la restitution du titre, et l’action en contrefaçon, qui protège le monopole d’exploitation.

II. L’engagement de ne pas commercialiser : une garantie dénuée de force exécutoire face à la poursuite des actes argués de contrefaçon

A. L’inefficacité de l’engagement pris par voie de conclusions devant le juge des référés

Le principal apport de l’arrêt du 28 janvier 2026 tient à la portée reconnue à l’engagement pris par le défendeur, par voie de conclusions, de ne pas commercialiser les produits argués de contrefaçon. Les sociétés Medtrum soutenaient, en effet, que l’engagement qu’elles avaient souscrit de ne pas commercialiser en France les dispositifs litigieux privait d’objet la mesure d’interdiction sollicitée par la société Insulet. La cour d’appel avait écarté cette argumentation, retenant que l’engagement volontaire ne suffisait pas à empêcher de manière effective la poursuite des agissements constatés, faute pour cet engagement d’être revêtu de la force exécutoire.

La Cour de cassation a entièrement validé cette analyse. Aux termes de sa motivation, elle relève que « l’engagement pris par voie de conclusions par les sociétés Medtrum de ne pas commercialiser en France les produits argués de contrefaçon, lequel est en lui-même dénué de force exécutoire, n’était pas suffisant pour empêcher de manière effective la poursuite des agissements constatés ». La haute juridiction en a déduit que le maintien de la mesure d’interdiction d’importation, d’offre en vente et de mise dans le commerce des dispositifs litigieux sous astreinte était proportionné, en l’absence de moyen sérieux de nullité du brevet EP 390. La solution est d’une portée pratique considérable : la promesse de bonne conduite formulée dans des conclusions ne constitue pas une mesure revêtue de l’autorité de la chose jugée et ne peut, dès lors, se substituer à une interdiction prononcée par le juge.

La Cour de cassation précise, en outre, que les mesures prononcées n’étaient pas fondées sur l’imminence de la contrefaçon, mais sur la poursuite d’actes argués de contrefaçon. Cette distinction, opérée au point 45 de l’arrêt, éclaire la dualité des fondements de l’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle : la mesure provisoire peut viser, soit à prévenir une atteinte imminente, soit à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. Dans le second cas, l’existence d’actes passés, établis par les constats et les saisies, suffit à fonder la mesure, sans qu’il soit besoin de démontrer la persistance d’un risque d’atteinte future. L’engagement du défendeur est alors inopérant, dès lors qu’il ne remet pas en cause la réalité des agissements constatés.

Or, cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale relative à la loyauté des procédures probatoires. Par son arrêt du 6 décembre 2023, la Cour de cassation a jugé que les dispositions de l’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle, lues à la lumière de l’article 3 de la directive 2004/48/CE, « exigent du requérant qu’il fasse preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée ». La Cour de cassation a ainsi approuvé l’annulation des procès-verbaux de saisie-contrefaçon établis à la demande de la société Puma, qui s’était abstenue de révéler l’existence de marques antérieures du saisi et l’issue défavorable des procédures d’opposition qu’elle avait engagées. La loyauté du requérant conditionne la régularité de la saisie, tandis que la force exécutoire des mesures conditionne leur effectivité : les deux exigences concourent à la proportionnalité du dispositif.

La jurisprudence a, par ailleurs, précisé les conditions dans lesquelles les procès-verbaux de saisie-contrefaçon peuvent être annulés. Par son arrêt du 14 novembre 2024, la chambre commerciale a jugé que « en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation ». Cette solution, rendue en matière de certificats d’obtention végétale, consacre le principe d’une nullité proportionnée, limitée aux seules mesures irrégulières. Elle assure la préservation des éléments de preuve régulièrement recueillis, dont le juge des référés peut se prévaloir pour caractériser la vraisemblance de l’atteinte.

Enfin, la qualité pour agir en contrefaçon suppose la réunion de conditions de recevabilité tenant à la titularité du titre. Par son arrêt du 24 avril 2024, la chambre commerciale a rappelé que, tant que l’acte de cession de la propriété d’un brevet n’a pas été inscrit au registre national des brevets, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de cet acte et n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon. Elle a toutefois précisé qu’à compter de l’inscription au registre du transfert de la propriété du brevet, l’ayant cause est recevable à agir en contrefaçon aux fins d’obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert ainsi que, si l’acte transmettant les droits le spécifie, du préjudice que lui ont causé les faits commis avant le transfert. La régularisation de l’inscription, en cours d’instance, produit ainsi des effets sur la recevabilité de l’action, sous réserve des stipulations de l’acte translatif.

B. La proportionnalité de la mesure d’interdiction et l’office du juge des référés

La validation par la Cour de cassation de la mesure d’interdiction prononcée dans l’affaire Insulet repose, en dernier lieu, sur le principe de proportionnalité. La cour d’appel avait, en effet, relevé que le préjudice subi par les sociétés Medtrum du fait de l’interdiction était limité, dans la mesure où elles déclaraient elles-mêmes disposer d’un autre produit de nouvelle génération ne portant pas atteinte aux droits de brevet de la société Insulet. De ces constatations, la Cour de cassation a déduit que le maintien de la mesure d’interdiction sous astreinte était proportionné, la mesure ne faisant pas peser sur le défendeur une charge excessive au regard de la protection du monopole.

Le contrôle de proportionnalité ainsi exercé par le juge des référés s’apprécie donc de manière concrète, au regard de la situation respective des parties. La disponibilité d’un produit alternatif non contrefaisant constitue un indice déterminant de la proportionnalité de l’interdiction, le défendeur pouvant poursuivre son activité commerciale par d’autres voies. A cet égard, l’office du juge des référés ne se confond pas avec celui du juge du fond : le premier se borne à vérifier la vraisemblance de l’atteinte et le caractère non sérieux des moyens de nullité, tandis que le second tranche définitivement la validité du titre et la contrefaçon.

Par ailleurs, la compétence du juge des référés en matière de saisie-contrefaçon a été précisée par la jurisprudence de la chambre commerciale. Par son arrêt du 1er février 2023, la Cour de cassation a jugé que « les requêtes afférentes à une instance en cours relèvent de la seule compétence du président de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi » et que cette compétence ne peut être contestée que par une exception d’incompétence et non par une fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du juge ayant autorisé la mesure de saisie-contrefaçon. Cet arrêt, rendu en matière de brevet, consolide le régime procédural de la saisie-contrefaçon et la sécurité juridique des mesures ordonnées sur requête.

La proportionnalité commande également de vérifier que la mesure d’interdiction ne se transforme pas en une condamnation définitive. La Cour de cassation a, à cet égard, rappelé la finalité des mesures provisoires dans son arrêt du 28 janvier 2026, en soulignant qu’elles sont destinées à prévenir une atteinte imminente ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. Le caractère provisoire de la mesure n’exclut toutefois pas son exécution sous astreinte, laquelle en assure l’effectivité. L’astreinte, en tant que mesure comminatoire, confère à l’interdiction sa force contraignante, que l’engagement volontaire du défendeur ne saurait remplacer.

La question de l’étendue de la mesure mérite, enfin, d’être éclairée par la jurisprudence relative à l’interprétation des revendications. Aux termes de l’article L. 613-2 du code de la propriété intellectuelle, l’étendue de la protection est déterminée par les revendications, la description et les dessins servant à interpréter ces dernières. La Cour de cassation a, dans l’affaire Insulet, approuvé la lecture de la revendication 1 à la lumière du paragraphe 0020 et de la figure 13 du brevet, qui décrivent un fonctionnement alterné des deux bras de l’élément d’entraînement. Cette méthode d’interprétation, combinant le texte des revendications et les éléments descriptifs, fonde l’appréciation de la vraisemblance de la contrefaçon et, partant, la proportionnalité de la mesure d’interdiction.

Il demeure que le juge des référés doit se garder de toute dénaturation des documents de la cause. La chambre commerciale a rappelé, dans son arrêt du 3 décembre 2025, l’obligation du juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis, en cassant l’arrêt qui avait prononcé la nullité de la partie française d’un brevet européen au prix d’une lecture erronée de la demande telle que déposée. Cette décision, rendue dans le litige opposant la société Nintendo à des concurrents, illustre l’exigence de rigueur qui s’impose au juge dans l’interprétation des revendications et des documents de priorité. La généralisation intermédiaire, dont la Cour de cassation a rappelé les conditions dans l’arrêt du 28 janvier 2026, ne peut être retenue que si les caractéristiques ajoutées découlent directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée.

La publication de la demande de brevet conserve, par ailleurs, une portée limitée au regard des informations qu’elle contient. La chambre commerciale a jugé, par son arrêt du 17 mai 2023, que « la publication d’une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient ». La Cour de cassation en a déduit que la publication de la demande de brevet n’a pas pour effet de rendre caduc un accord de confidentialité à l’égard des éléments non divulgués par cette publication. Cette solution préserve la protection des informations techniques non divulguées, dont le titulaire du brevet peut se prévaloir dans les litiges relatifs à la confidentialité.

Conclusion

L’arrêt du 28 janvier 2026 de la chambre commerciale s’impose comme une décision structurante du contentieux de la contrefaçon de brevet. En rappelant que la vraisemblance de l’atteinte s’apprécie au regard d’éléments de preuve raisonnablement accessibles au demandeur et que la mesure provisoire vise à prévenir une atteinte imminente ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon, la Cour de cassation conforte l’effectivité de la protection provisoire du brevet. En jugeant que l’engagement pris par voie de conclusions de ne pas commercialiser les produits argués de contrefaçon est dénué de force exécutoire, elle prive d’efficacité une stratégie défensive fréquemment employée et rappelle que seule une mesure judiciaire, assortie le cas échéant d’une astreinte, peut garantir l’arrêt des agissements incriminés.

La portée pratique de la solution est considérable pour les entreprises engagées dans des litiges de contrefaçon. Du côté du titulaire du brevet, l’arrêt conforte l’intérêt de la constitution rapide d’un dossier probatoire, fondé sur les constats, la saisie-contrefaçon et les éléments de commercialisation, seul susceptible de caractériser la vraisemblance de l’atteinte. Du côté du défendeur, la décision invite à une stratégie contentieuse fondée sur la contestation sérieuse de la validité du titre ou sur la démonstration d’une disproportion manifeste de la mesure, l’engagement volontaire de cessation ne présentant aucune force contraignante. La définition de la personne du métier, le caractère non impératif de l’approche problème/solution et la proportionnalité des interdictions dessinent, à cet égard, un cadre d’analyse complet pour les praticiens du droit de la propriété industrielle, dans l’attente des développements que la jurisprudence récente ne manquera pas de susciter.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».