La transaction occupe une place singulière dans l’économie des opérations de cession de droits sociaux. Instrument de pacification par excellence, elle permet aux parties de clore un différend né ou de prévenir un différend à naître, moyennant des concessions réciproques. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, depuis 2024, été saisie à plusieurs reprises de la question de la portée extinctive de ces accords, singulièrement lorsqu’une clause de renonciation à recours est opposée à une action fondée sur le dol. L’arrêt rendu le 11 février 2026 (n° 24-15.584) apporte sur ce point une précision notable en validant l’efficacité d’une renonciation stipulée dans une convention postérieure à la cession ayant valeur de transaction (Cass. com., 11 févr. 2026, n° 24-15.584).
Cette jurisprudence s’inscrit dans un mouvement plus ample qui touche au cœur du droit des contrats commerciaux. La question de savoir si un cessionnaire peut, après avoir signé une transaction, agir contre son cocontractant en nullité de la cession ou en responsabilité pour réticence dolosive mobilise en effet des intérêts considérables. L’acquéreur entend préserver la faculté de sanctionner les manœuvres dont il se prétend victime, tandis que le cédant recherche la sécurité juridique que procure une clôture définitive du contentieux. Les articles 2044, 2048, 2049 et 2052 du code civil forment le socle textuel de cette construction, que la chambre commerciale ne cesse d’affiner.
L’intérêt de la période 2024-2026 réside dans la densité des décisions rendues, qu’il s’agisse d’arrêts de la Cour de cassation ou d’arrêts des cours d’appel, dont la convergence dessine une doctrine jurisprudentielle cohérente. La présente étude se propose d’en exposer les lignes directrices, en examinant d’abord la détermination de la portée extinctive de la transaction (I), puis la confrontation de celle-ci au dol, vice du consentement dont la réparation demeure l’une des principales sources de contentieux en matière de cession (II).
I. La détermination de la portée extinctive de la transaction
La transaction ne produit d’effet extinctif que dans les limites de son objet, que les juges déterminent par l’interprétation de la volonté des parties. L’effet relatif de l’accord limite par ailleurs la renonciation aux seules personnes qui y ont été parties, ainsi que le rappellent avec constance la chambre commerciale et les juridictions du fond.
A. L’appréciation souveraine de l’objet du différend et la définition de la renonciation
L’article 2044 du code civil définit la transaction comme « un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ». Cette exigence des concessions réciproques conditionne l’existence même de la transaction, à défaut de laquelle l’accord ne serait qu’un simple constat dépourvu d’effet extinctif. L’article 2048 du même code précise que « les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ». L’article 2049 ajoute que « les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ».
La chambre commerciale a fait application de ces principes dans un arrêt du 5 novembre 2025, dans une affaire où la société Financière du grand comptoir, cessionnaire de 49,41 % du capital de la société Établissements P. S. et Peysson, se prétendait victime de la surévaluation des stocks et entendait rechercher la responsabilité du commissaire aux comptes et de son cabinet, tiers à l’acte de cession (Cass. com., 5 nov. 2025, n° 24-16.388). La cour d’appel avait jugé que la clause par laquelle le cessionnaire s’était « estimé intégralement rempli de ses droits quant à la réparation de ses préjudices résultant de la surévaluation des stocks », rédigée en termes généraux, pouvait être invoquée par le commissaire aux comptes, pourtant tiers à la convention. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement en rappelant que « la renonciation qui est faite, dans une transaction, à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu » et que « les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris ».
La détermination de l’objet du différend relève du pouvoir souverain des juges du fond. La chambre commerciale l’a rappelé à l’occasion de l’arrêt du 11 février 2026 précité, en approuvant la cour d’appel de Paris d’avoir retenu, « par une appréciation souveraine de la commune intention des parties, que les termes ambigus de la transaction rendait nécessaire », que l’action en responsabilité pour dol et l’action subsidiaire fondée sur le manquement à l’obligation de bonne foi « étaient en relation avec la clause de complément de prix stipulée dans l’acte » (Cass. com., 11 févr. 2026, n° 24-15.584). La clause de renonciation à recours, insérée dans le « termination agreement » du 28 mars 2011, couvrait dès lors les actions en responsabilité dès lors qu’elles se rattachaient au complément de prix, objet du différend transactionnel.
La cour d’appel de Versailles a fait application de la même méthode d’interprétation dans un arrêt du 19 mai 2026, à propos d’un protocole transactionnel organisant la séparation de deux associés (CA Versailles, 19 mai 2026, n° 25/05656, lien). Saisie d’une action en paiement d’une créance de 65 500 euros détenue par l’une des sociétés sur l’autre, elle a jugé que cette créance, régulièrement comptabilisée et prise en considération dans l’évaluation du prix des titres cédés, « n’en faisait pas distinctement partie » et qu’aucune formule générale de renonciation n’avait été insérée dans le protocole. En conséquence, l’action en paiement a été déclarée recevable, la transaction devant « être interprétée strictement ». Or, cette jurisprudence illustre la double exigence qui pèse sur le rédacteur : la précision des termes de la renonciation et la délimitation exacte du différend réglé.
En conséquence, la portée de la renonciation transactionnelle ne saurait être présumée générale. Le cessionnaire qui entend conserver la faculté d’agir sur des chefs de préjudice non compris dans la transaction doit s’assurer que ces derniers sont expressément exclus de la clause de renonciation, tandis que le cédant qui recherche une clôture totale du contentieux doit veiller à la rédaction de clauses couvrant l’ensemble des chefs de demande en relation avec l’objet économique du différend.
B. L’effet relatif de la transaction et les limites de l’opposabilité aux tiers
L’article 2051 du code civil dispose que « la transaction faite par l’un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux ». Cette règle d’effet relatif a trouvé une application remarquable dans l’arrêt du 5 novembre 2025, dont il a été fait état. La Cour de cassation a en effet jugé qu’« à l’occasion d’un différend né entre les deux parties à une transaction, l’abandon d’une créance à l’égard d’une partie, en contrepartie d’un avantage reçu, ne vaut pas renonciation générale à toute action à l’encontre des tiers à la transaction, pour leurs éventuels manquements personnels » (Cass. com., 5 nov. 2025, n° 24-16.388). Elle en a déduit qu’« en acceptant la clause de transaction en cause, le cessionnaire n’a fait que renoncer à l’exercice de ses droits à l’égard du cédant et de son dirigeant », la clause ne pouvant profiter au commissaire aux comptes, tiers à la convention.
Cette solution revêt une importance pratique considérable pour les opérations de cession structurées. La renonciation à recours consentie au cédant ne s’étend pas, en effet, aux professionnels du conseil qui ont participé à l’opération, commissaires aux comptes, experts-comptables ou rédacteurs d’actes. Par ailleurs, la transaction conclue entre les associés d’une société ne peut être opposée à la société elle-même lorsqu’elle n’y a pas été partie ou que la créance litigieuse ne relève pas de son objet. La cour d’appel de Versailles l’a encore souligné dans son arrêt du 19 mai 2026, en jugeant que les sociétés n’étant pas signataires du protocole transactionnel, et celui-ci ne réglant pas la créance commerciale litigieuse, l’article 2052 du code civil, selon lequel « la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet », ne faisait pas obstacle à l’action en paiement (CA Versailles, 19 mai 2026, n° 25/05656, lien).
La jurisprudence relative à l’homologation des transactions complète ce tableau. La cour d’appel de Nîmes a rappelé, dans un arrêt du 13 mars 2026, que « si la décision qui homologue une transaction constitue un titre exécutoire, elle n’a pas autorité de la chose jugée » et que la demande en annulation de l’accord homologué demeure recevable devant le juge de l’exécution (CA Nîmes, 13 mars 2026, n° 25/02188, lien). L’homologation, qui relève de la matière gracieuse, confère à la transaction sa force exécutoire sans la soustraire au contrôle du juge du fond sur sa validité. Des lors, l’obtention d’une homologation ne doit pas conduire les parties à considérer le contentieux comme définitivement clos : les vices du consentement demeurent invocables, ainsi qu’il sera examiné ci-après.
La portée extinctive de la transaction est donc strictement circonscrite par son objet, par la volonté des parties et par son effet relatif. La confrontation de la renonciation transactionnelle au dol, vice du consentement dont la démonstration obéit à des règles particulières, constitue le second volet de l’analyse.
II. La transaction face au dol dans la cession de droits sociaux
Le dol, cause de nullité relative de la convention, constitue la principale limite à l’efficacité de la clôture transactionnelle. La chambre commerciale a eu l’occasion de préciser, d’une part, les conditions de la démonstration de la réticence dolosive dans les cessions de droits sociaux et, d’autre part, les conditions dans lesquelles la renonciation transactionnelle peut être opposée à l’action fondée sur ce vice.
A. La démonstration du dol : la réticence dolosive et l’erreur toujours excusable
L’article 1137 du code civil définit le dol comme « le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges », en précisant que « constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ». L’article 1139 énonce que « l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat ».
La chambre commerciale a fait de ce principe une application rigoureuse dans un arrêt publié au Bulletin du 18 septembre 2024, concernant la cession des parts de la société Le Sleeping (Cass. com., 18 sept. 2024, n° 23-10.183, Publié au Bulletin). La cour d’appel de Douai avait rejeté la demande en annulation de la cession en retenant que le cessionnaire, compte tenu de son expérience dans la gestion des sociétés, était tenu d’une obligation renforcée de se renseigner sur la situation financière de la société acquise, de sorte que le silence du cédant sur l’existence de dettes ne pouvait caractériser une dissimulation volontaire. La Cour de cassation a cassé cet arrêt en jugeant que ces motifs étaient « impropres à exclure l’existence d’une réticence dolosive, laquelle rend toujours excusable l’erreur provoquée », la cour d’appel n’ayant « pas donné de base légale à sa décision ». Cette solution condamne nettement la théorie de la victime qui « aurait dû se renseigner » : le cessionnaire n’a pas à se prémunir contre une dissimulation dont l’auteur connaissait le caractère déterminant.
La chambre commerciale a toutefois rappelé, dans un arrêt du 17 décembre 2025, que le dol « ne se présume pas et doit être prouvé », en application de l’article 1116 ancien du code civil applicable aux faits de l’espèce (Cass. com., 17 déc. 2025, n° 22-21.711, lien). Saisie d’une demande d’annulation d’un protocole d’accord conclu en 2009, elle a jugé que l’absence d’indication de parts sociales dont le débiteur n’était plus propriétaire à la date de la signature « ne révélait pas de manœuvre dolosive de nature à vicier le comportement » du créancier, la dissimulation alléguée étant insusceptible d’affecter la composition du patrimoine. Cet arrêt illustre la nécessité pour le demandeur d’établir le caractère déterminant de l’information dissimulée et l’intention de tromper du cocontractant.
Les cours d’appel ont appliqué ces principes dans des configurations variées. La cour d’appel de Rennes a ainsi annulé, par un arrêt du 18 novembre 2025, les contrats par lesquels la société BLC Automotive avait transféré des contrats de location de véhicules à la société 3Zera, laquelle avait dissimulé son état de cessation des paiements et la saisine du tribunal de commerce trois jours avant la signature des contrats (CA Rennes, 18 nov. 2025, n° 24/05937, lien). La cour a retenu que « la société 3Zera ne pouvait pas ignorer que son état de cessation des paiements et la saisine du tribunal de commerce étaient des informations déterminantes du consentement de la société BLC Automotive » et qu’« en dissimulant intentionnellement ces informations », elle avait « commis une réticence dolosive et vicié le consentement » de son cocontractant. La preuve du caractère déterminant de l’information a été rapportée par l’analyse des circonstances de la négociation, indépendamment de toute clause contractuelle.
La cour d’appel de Rennes a, en revanche, écarté le dol dans un arrêt du 3 février 2026, au terme d’un examen minutieux de la preuve (CA Rennes, 3 févr. 2026, n° 25/01400, lien). La société cessionnaire invoquait la dissimulation de l’intention de démissionner d’une salariée clé et de la dénonciation de contrats par un client principal. La cour a jugé que la démission de la salariée, intervenue huit jours après la cession, ne permettait pas de caractériser une dissimulation déterminante, dès lors que la société cessionnaire « ne pouvait ignorer la part d’aléa importante résultant de l’exécution de tout contrat de travail ». Elle a de même retenu que la dénonciation des contrats, intervenue après la cession, s’expliquait par l’insatisfaction du client pendant la période où la cessionnaire avait la charge de l’exécution, de sorte que « ni le dol ni le préjudice en lien de causalité avec celui-ci ne sont caractérisés ». Or, cette décision souligne la frontière entre la réticence dolosive et l’aléa économique inhérent à toute acquisition, dont la répartition relève de la négociation contractuelle.
La démonstration du dol demeure donc soumise à un régime probatoire rigoureux, mais l’erreur qu’il provoque est toujours excusable, ce qui écarte la critique tirée de la négligence du cessionnaire. A cet égard, la conclusion d’une transaction postérieure aux faits litigieux peut modifier l’équilibre des droits des parties, ainsi qu’il convient de l’examiner.
B. L’efficacité de la renonciation postérieure face au dol et l’articulation avec la garantie de passif
L’arrêt du 11 février 2026 constitue la pièce maîtresse de la jurisprudence récente sur l’articulation entre la transaction et le dol (Cass. com., 11 févr. 2026, n° 24-15.584, lien). La société Accenture avait acquis l’intégralité des titres de la société Acceria moyennant un prix initial de 3 500 000 euros, outre des paiements variables à concurrence de 6 760 000 euros indexés sur les résultats futurs sur trois ans. Un contrat de prestations de services avait parallèlement été conclu avec une société dirigée par l’un des cédants, puis résilié par un « termination agreement » transactionnel comportant une clause de renonciation à toute action en justice relative au complément de prix. Estimant que les objectifs financiers avaient été volontairement surdimensionnés afin d’éviter le paiement du complément de prix, la société Syrus a assigné l’acquéreur en responsabilité pour dol, subsidiairement pour manquement à l’obligation de bonne foi.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a d’abord validé l’analyse des juges du fond ayant retenu que les actions en responsabilité « étaient en relation avec la clause de complément de prix stipulée dans l’acte », de sorte que « les conditions d’application de la clause de renonciation à recours étaient réunies ». Elle a ensuite écarté la critique fondée sur le caractère d’ordre public de l’action en responsabilité délictuelle, en ces termes : « si l’action en responsabilité délictuelle présente un caractère d’ordre public interdisant d’y renoncer par anticipation, la clause de renonciation à mettre en œuvre une quelconque action en justice a été stipulée en l’espèce non pas dans l’acte de cession d’actions du 12 juillet 2010, mais a posteriori, au sein du « Termination agreement » du 28 mars 2011 ». Elle en a déduit que, « figurant dans une convention postérieure à l’acte de cession ayant valeur de transaction entre les parties et dont la nullité ne peut plus être invoquée en raison de la prescription, la clause de renonciation à recours doit s’appliquer ».
Cette motivation consacre une distinction structurante entre la renonciation anticipée, stipulée dans l’acte de cession avant tout litige, qui demeure frappée d’inefficacité lorsqu’elle porte sur une action délictuelle d’ordre public, et la renonciation postérieure, intervenant au sein d’une transaction conclue alors que le différend est né, dont l’efficacité est affirmée. Le fondement de cette différence tient à ce que la transaction, réglant un différend précis entre les parties, emporte un abandon de droits librement consenti en contrepartie des concessions réciproques, et non une exonération anticipée de responsabilité. La Cour de cassation laisse toutefois ouverte la question générale de la possibilité de renoncer à se prévaloir du dol de son propre cocontractant, sa décision reposant sur le caractère postérieur et prescrit de la transaction.
La portée de cette solution s’apprécie au regard de l’article 2052 du code civil, selon lequel « la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ». L’action pour dol ayant le même objet que le différend transactionnel se trouve ainsi irrecevable, tandis que l’action portant sur un objet distinct demeure possible, ainsi que l’a jugé la cour d’appel de Versailles dans l’arrêt du 19 mai 2026 précité. Par ailleurs, la nullité de la transaction elle-même demeure invocable, dans les conditions du droit commun des vices du consentement : la cour d’appel de Nîmes a ainsi prononcé la nullité d’un accord homologué pour erreur sur une qualité essentielle de la prestation, après avoir rappelé que l’homologation n’emporte pas autorité de chose jugée (CA Nîmes, 13 mars 2026, n° 25/02188, lien).
La question de l’articulation entre la transaction, la garantie d’actif et de passif et l’action en dol se pose en pratique avec une acuité particulière. La garantie d’actif et de passif, définie par la cour d’appel d’Orléans comme ayant « pour objectif de garantir à l’acquéreur que les actifs ne sont pas grevés d’un passif occulte et que les postes au passif du bilan de l’entreprise cédée ne risquent pas de s’aggraver du fait d’éléments préjudiciables survenant ultérieurement mais dont la cause est antérieure » (CA Orléans, 20 févr. 2025, n° 22/01077, lien), coexiste avec le régime du dol sans s’y confondre. Les conventions de garantie comportent généralement des clauses d’articulation, telles que celle examinée par la cour d’appel de Rennes dans l’arrêt du 3 février 2026, qui stipulait que « toute action fondée sur les garanties susvisées sera écartée au profit de l’action engagée sur l’autre fondement qui prévaudra » (CA Rennes, 3 févr. 2026, n° 25/01400, lien). La cour a fait application de cette clause en écartant l’action fondée sur la garantie au profit de l’action en responsabilité pour dol, après avoir précisé que « la responsabilité pour dol est une responsabilité délictuelle et non, contractuelle ».
La cour d’appel d’Angers a, quant à elle, souligné l’importance des mécanismes procéduraux de la garantie, en jugeant que les parties « ont fait de l’information préalable du garant un élément déterminant, tant dans la forme que dans sa teneur, de la mise en œuvre de la garantie d’actif et de passif en sanctionnant son non-respect par une caducité de la garantie relativement aux postes de réclamation concernés » (CA Angers, 25 mars 2025, n° 21/00359, lien). Cette solution témoigne de la liberté contractuelle dont disposent les parties pour organiser la répartition du risque de la cession, sous réserve des limites d’ordre public tenant à la renonciation anticipée aux actions délictuelles.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale des années 2024 à 2026 dessine un équilibre subtil entre la sécurité juridique recherchée par les parties à une transaction et la protection de la victime du dol. La transaction demeure un instrument efficace de clôture du contentieux des cessions de droits sociaux, à la condition que son objet soit précisément délimité et que la renonciation soit stipulée dans les termes appropriés. L’arrêt du 11 février 2026 consacre en outre l’efficacité de la renonciation postérieure au litige, ouvrant ainsi une voie de pacification des opérations de cession assorties de compléments de prix ou de garanties de passif.
Or, cette efficacité connaît des limites nettement tracées : la renonciation ne s’étend pas aux tiers, elle ne couvre pas les différends étrangers à l’objet de la transaction, et elle ne prive pas les parties de la faculté d’attaquer la transaction elle-même pour vice du consentement. Le cédant désireux de sécuriser définitivement l’opération gagnera à faire figurer dans l’acte de cession et dans les actes annexes des clauses de renonciation rédigées avec précision, tandis que le cessionnaire devra conserver la preuve des informations fournies et de leur caractère non déterminant. A cet égard, l’accompagnement d’un avocat spécialisé en cession de parts sociales et en contentieux commercial s’avère déterminant pour négocier ces clauses et apprécier les risques de remise en cause de la transaction.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.