La transposition de la directive du 8 juin 2016 par la loi du 30 juillet 2018 a doté le droit français d’un régime autonome de protection du secret des affaires, inscrit aux articles L. 151-1 et suivants du code de commerce. Ce régime confère aux informations confidentielles une protection patrimoniale originale, distincte de la propriété intellectuelle, dont la mise en œuvre a été précisée par une jurisprudence abondante de la chambre commerciale de la Cour de cassation depuis 2023. L’analyse de cette construction prétorienne révèle un équilibre délicat entre la répression des atteintes portées à la confidentialité des informations et la préservation du droit à la preuve, consacré par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La présente étude examine successivement les conditions dans lesquelles une information accède à la protection légale et la définition des comportements illicites, puis les modalités d’articulation de cette protection avec l’administration de la preuve en matière contentieuse. Le corpus mobilisé comprend les arrêts publiés au Bulletin de la chambre commerciale rendus entre le 8 novembre 2023 et le 28 janvier 2026, ainsi que les textes applicables du code de commerce.
I. Les conditions de la protection et la répression des atteintes au secret des affaires
L’édifice législatif repose sur une définition tripartite de l’information protégée, dont la démonstration incombe au détenteur légitime. La jurisprudence de la chambre commerciale a précisé les contours de cette qualification et a consacré l’existence de comportements illicites autonomes, distincts du droit commun de la responsabilité.
A. La définition tripartite de l’information protégée et la charge de la preuve
L’article L. 151-1 du code de commerce dispose qu’« est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants : 1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ; 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; 3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret » (article L. 151-1 du code de commerce). Ces trois critères sont cumulatifs, ainsi que le rappelle la doctrine unanime, et leur réunion conditionne l’application de l’ensemble du dispositif.
La chambre commerciale a appliqué cette grille d’analyse dans le cadre du contentieux opposant la société Domino’s Pizza France aux sociétés Speed Rabbit Pizza et leurs franchisées, lequel a donné lieu à deux arrêts publiés au Bulletin. Dans un arrêt du 5 février 2025, la Cour de cassation a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu que le guide d’évaluation des points de vente litigieux « n’avait été adressé qu’aux membres de ce réseau et qu’il mentionnait, en bas de chacune de ses pages, son caractère strictement confidentiel ainsi que l’interdiction de toute communication en dehors du réseau », ce dont il résultait que ce document constituait « un vecteur de transmission du savoir-faire distinctif du franchiseur » et que les informations qu’il contenait avaient « une valeur commerciale effective ou potentielle et n’étaient pas généralement connues ou aisément accessibles pour les personnes familières de ce type d’informations » (Cass. com., 5 février 2025, n° 23-10.953). L’arrêt du 5 juin 2024 rendu dans la même affaire avait déjà consacré la qualification du guide comme « vecteur de transmission du savoir-faire distinctif du franchiseur », en relevant son caractère confidentiel et la valeur commerciale des informations transmises (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-10.954).
L’appréciation du caractère raisonnable des mesures de protection procède d’un examen concret, propre à chaque entreprise, que les juridictions du fond conduisent au regard de la taille de la structure, de la nature de l’information et des usages du secteur. La seule existence de clauses de confidentialité ne suffit pas lorsque l’information circule librement au sein du réseau ou qu’aucune restriction d’accès n’est mise en place, tandis que l’absence totale de mesures prive l’entreprise de la protection légale. La chambre commerciale n’a toutefois pas exigé des mesures absolues, retenant une appréciation proportionnée qui laisse une marge de manœuvre aux détenteurs légitimes dans l’organisation de leur dispositif de protection.
La démonstration des mesures de protection raisonnables revêt une importance pratique considérable, car elle conditionne l’accès au régime. Les clauses de confidentialité insérées dans les contrats commerciaux, le marquage des documents et la restriction des accès aux systèmes d’information constituent les indices habituellement retenus par les juridictions du fond. A cet égard, l’accord de confidentialité conclu entre parties peut fonder l’action en réparation de la violation du secret, comme l’illustre un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 27 janvier 2026, qui a retenu l’existence d’un manquement contractuel distinct de la violation légale du secret des affaires (CA Rennes, 27 janvier 2026, n° 25/00525).
B. Les comportements illicites : obtention, utilisation et divulgation du secret
L’article L. 151-4 du code de commerce qualifie d’illicite l’obtention d’un secret des affaires lorsqu’elle est réalisée sans le consentement de son détenteur légitime et qu’elle résulte « d’un accès non autorisé à tout document, objet, matériau, substance ou fichier numérique qui contient le secret ou dont il peut être déduit, ou bien d’une appropriation ou d’une copie non autorisée de ces éléments », ou « de tout autre comportement considéré, compte tenu des circonstances, comme déloyal et contraire aux usages en matière commerciale » (article L. 151-4 du code de commerce). L’utilisation et la divulgation sont réprimées par l’article L. 151-5 lorsqu’elles sont réalisées « sans le consentement de son détenteur légitime par une personne qui a obtenu le secret dans les conditions mentionnées à l’article L. 151-4 ou qui agit en violation d’une obligation de ne pas divulguer le secret ou de limiter son utilisation » (article L. 151-5 du code de commerce).
Le législateur a également incriminé les atteintes commises par les tiers qui connaissent l’origine frauduleuse de l’information. En application de l’article L. 151-6 du code de commerce, l’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’un secret est illicite lorsque « une personne savait, ou aurait dû savoir au regard des circonstances, que ce secret avait été obtenu, directement ou indirectement, d’une autre personne qui l’utilisait ou le divulguait de façon illicite » (article L. 151-6 du code de commerce). Cette disposition vise les receleurs d’informations confidentielles, notamment les concurrents qui exploitent des documents obtenus en violation d’une obligation de confidentialité.
La chambre commerciale a appliqué ce dispositif au réseau de franchise Domino’s Pizza. Dans son arrêt du 5 février 2025, elle a jugé que les sociétés Speed Rabbit Pizza et ABC Food « savaient ou auraient dû savoir que ce document leur avait été remis sans le consentement de la société Domino’s Pizza et en méconnaissance d’une obligation de confidentialité à laquelle étaient tenues les sociétés appartenant au réseau dirigé par ce franchiseur » (Cass. com., 5 février 2025, n° 23-10.953). L’arrêt du 5 juin 2024 contient une motivation identique à l’égard des sociétés Speed Rabbit Pizza et Agora (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-10.954). La Cour de cassation a ainsi consacré la responsabilité du concurrent qui exploite un savoir-faire confidentiel transmis en violation des stipulations contractuelles du franchiseur, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une participation directe à l’obtention illicite.
L’article L. 152-1 du code de commerce dispose que « toute atteinte au secret des affaires telle que prévue aux articles L. 151-4 à L. 151-6 engage la responsabilité civile de son auteur » (article L. 152-1 du code de commerce). La réparation s’apprécie au regard des principes du droit commun de la responsabilité délictuelle, la victime devant établir la faute, le préjudice et le lien de causalité. Des lors, la stratégie probatoire du détenteur légitime s’avère déterminante pour le succès de l’action, ce qui explique l’importance du contentieux relatif à l’administration de la preuve.
II. Le secret des affaires confronté au droit à la preuve : l’équilibre de la proportionnalité
La coexistence du régime protecteur du secret des affaires et du droit à la preuve a suscité d’importantes difficultés, que la chambre commerciale a résolues en consacrant un contrôle de proportionnalité. Ce contrôle s’applique tant à la production des pièces protégées au cours de l’instance qu’aux mesures d’instruction ordonnées avant tout procès. Les entreprises confrontées à des actes de concurrence déloyale ou de parasitisme doivent ainsi anticiper ces règles probatoires dès la constitution de leur dossier, et peuvent utilement s’adresser à un avocat spécialisé en droit des affaires pour sécuriser la collecte des éléments de preuve et la défense de leurs informations confidentielles (avocat concurrence déloyale et parasitisme à Paris).
A. La production des pièces protégées et le contrôle de proportionnalité
L’article L. 151-8 du code de commerce prévoit que le secret n’est pas opposable lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation est intervenue « pour la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union européenne ou le droit national » (article L. 151-8 du code de commerce). La chambre commerciale a rattaché le droit à la preuve à cette catégorie d’intérêts légitimes en se fondant sur l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dans son arrêt du 5 juin 2024, la Cour de cassation a énoncé que « le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi » (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-10.954). Elle a précisé qu’il appartient au juge, saisi d’une demande de condamnation à des dommages-intérêts du fait de l’obtention et de la production d’un document couvert par le secret, de rechercher « si la pièce produite était indispensable pour prouver les faits allégués de concurrence déloyale et si l’atteinte portée par son obtention ou sa production au secret des affaires de la société Domino’s Pizza n’était pas strictement proportionnée à l’objectif poursuivi ». L’arrêt du 5 février 2025 reproduit cette solution dans des termes identiques (Cass. com., 5 février 2025, n° 23-10.953).
Le contrôle de proportionnalité a ensuite été étendu aux moyens de preuve obtenus de façon illicite ou déloyale. Dans un arrêt du 12 février 2025, la chambre commerciale a jugé que « l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats », le juge devant « apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence » (Cass. com., 12 février 2025, n° 23-18.415). En l’espèce, la Cour de cassation a toutefois validé l’annulation de constats d’huissier dressés par l’étude du frère du nouveau gérant, la cour d’appel ayant caractérisé « la volonté de la société mandante de se constituer des preuves de façon déloyale et inéquitable ».
La solution a été réaffirmée dans un arrêt du 17 septembre 2025, rendu à propos d’un rapport de détective privé obtenu au moyen d’un mensonge sur la qualité de son auteur. La chambre commerciale a rappelé que « dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats » et a censuré la cour d’appel qui avait écarté la pièce sans procéder au contrôle de proportionnalité (Cass. com., 17 septembre 2025, n° 24-14.689). Le rapport établi par un détective privé n’est donc pas frappé d’irrecevabilité automatique, dès lors que sa production était indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi.
La limite du contrôle de proportionnalité réside toutefois dans le respect des droits fondamentaux concurrents. Par un arrêt du 28 janvier 2026, la chambre commerciale a approuvé l’écartement d’éléments de preuve recueillis à partir des messageries personnelles d’anciens salariés, en retenant que les preuves litigieuses « avaient été obtenues par des moyens portant au droit au respect de la vie privée et du secret des correspondances une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi » (Cass. com., 28 janvier 2026, n° 24-13.062). L’entreprise qui suspecte des actes de concurrence déloyale doit donc recourir aux voies légales de constitution de preuve, notamment la procédure de l’article 145 du code de procédure civile, plutôt que d’exploiter des données personnelles collectées sans autorisation judiciaire.
B. Les mesures d’instruction et le séquestre provisoire : l’office du juge
La conciliation entre la protection du secret des affaires et la sauvegarde de la preuve avant tout procès s’opère principalement à travers le mécanisme du séquestre provisoire prévu à l’article R. 153-1 du code de commerce. Dans un arrêt du 20 mars 2024, la chambre commerciale a précisé que la procédure ainsi instituée « a pour seul objet d’éviter, par une mesure de séquestre provisoire, que la communication ou la production d’une pièce, à l’occasion de l’exécution d’une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ne porte atteinte à un secret des affaires » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-22.398). La Cour de cassation a ainsi délimité l’objet du séquestre, qui ne saurait conférer au juge des référés le contentieux de l’exécution de la mesure d’instruction.
Le régime temporel du séquestre a été précisé par un arrêt du 14 mai 2025. La chambre commerciale a jugé que, lorsque le juge ordonne le placement sous séquestre provisoire des pièces afin d’assurer la protection du secret des affaires, « lorsqu’aucune demande de modification ou de rétractation de son ordonnance n’a été présentée dans le délai d’un mois par le saisi, ce dernier n’est plus recevable à invoquer la protection du secret des affaires pour s’opposer à la levée de la mesure de séquestre provisoire et à la transmission des pièces au requérant » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-23.897). La personne saisie dispose donc d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance pour contester la mesure, faute de quoi la protection du secret cesse d’être opposable.
Par un arrêt du 13 novembre 2025, la chambre commerciale a précisé l’office du juge de la rétractation. Elle a énoncé que « le juge peut ordonner, au besoin d’office, le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires » et que le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance « est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre », que cette mesure ait été prononcée d’office ou à la demande du requérant (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-17.250). L’arrêt, rendu après avis donné aux parties, a jugé au fond en application de l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire et a ordonné la mainlevée du séquestre, la société requérante ayant laissé expirer le délai d’un mois sans présenter de demande de rétractation.
La question de la levée de plein droit du séquestre a été tranchée par un arrêt du 28 janvier 2026. La chambre commerciale a jugé que, lorsque le juge saisi en référé rejette la demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance ayant prononcé une mesure de séquestre provisoire, « la mesure de séquestre est levée de plein droit et les pièces sont transmises au requérant, à moins que le juge n’en décide autrement », étant précisé que le délai d’appel et l’appel exercé dans ce délai sont suspensifs en application de l’article R. 153-8 du code de commerce (Cass. com., 28 janvier 2026, n° 24-15.386). La Cour de cassation a censuré la cour d’appel qui avait accueilli une demande de rétractation alors que le séquestre avait été levé de plein droit antérieurement.
Par ailleurs, l’article L. 153-1 du code de commerce dote le juge de mesures générales de protection au cours de l’instance. Ce texte permet notamment au juge de « prendre connaissance seul » de la pièce litigieuse, de limiter sa communication « à certains de ses éléments », d’en ordonner la production « sous une forme de résumé », de restreindre l’accès à une personne habilitée, ou encore de tenir les débats en chambre du conseil (article L. 153-1 du code de commerce). La chambre commerciale a rappelé le cadre de l’injonction de communication forcée en jugeant, dans un arrêt du 8 novembre 2023, qu’« il ne peut être enjoint à une partie, sur requête ou en référé, de produire un élément de preuve qu’elle ne détient pas » (Cass. com., 8 novembre 2023, n° 22-13.149). Le juge doit vérifier que l’existence de l’élément de preuve est « sinon établie, du moins vraisemblable » et qu’il est détenu ou peut être détenu par la partie à laquelle la production est demandée.
En conséquence, la jurisprudence de la chambre commerciale dessine un régime cohérent : le secret des affaires constitue une protection réelle mais non absolue, dont l’effectivité dépend de la qualité des mesures de protection mises en œuvre par l’entreprise, tandis que le droit à la preuve permet, dans certaines limites strictement encadrées, la production d’éléments protégés. L’articulation de ces intérêts antinomiques s’opère sous le contrôle du juge, qui dispose d’un faisceau de mesures lui permettant d’adapter la protection à chaque situation contentieuse.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale des années 2023 à 2026 a doté le régime du secret des affaires d’une architecture prétorienne complète, articulée autour de trois pôles : la qualification de l’information protégée, la répression des atteintes et l’équilibre avec le droit à la preuve. Les arrêts publiés au Bulletin relatifs au réseau Domino’s Pizza ont consacré la valeur patrimoniale du savoir-faire du franchiseur et la responsabilité des concurrents qui l’exploitent en connaissance de son origine frauduleuse. La consécration du contrôle de proportionnalité permet désormais d’apprécier la recevabilité des preuves, y compris lorsqu’elles ont été obtenues de manière déloyale, au regard de leur caractère indispensable et proportionné. Enfin, le séquestre provisoire constitue l’instrument privilégié de conciliation entre la sauvegarde de la preuve et la confidentialité des informations, dans le cadre d’un calendrier procédural strict dont le non-respect prive le saisi de toute opposition. Les entreprises doivent en tirer des enseignements pratiques : sécuriser leurs informations par des mesures de protection raisonnables, documenter ces mesures et anticiper les contentieux en recourant aux procédures légales de constitution de preuve, seules à même de garantir l’exploitabilité des éléments recueillis.
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