I. La qualification du dénigrement en ligne : une faute de concurrence déloyale entre discrédit et liberté d’expression
A. Le dénigrement, agissement déloyal distinct de la diffamation : définition et conditions de la faute
Le dénigrement consiste à jeter publiquement le discrédit sur un concurrent, ses produits ou ses services, dans le but de l’évincer du marché ou d’en tirer un profit indu. La cour d’appel de Rennes en a donné une définition particulièrement nette en énonçant que « le dénigrement consiste à jeter, publiquement, le discrédit sur un produit ou un service d’une entreprise dans le but de l’évincer ou d’en tirer profit. Les propos doivent être publics, peu important qu’ils soient exacts ou non : c’est le fait de rapporter l’information auprès de tiers qui est en lui-même fautif » (CA Rennes, 16 septembre 2025, n° 25/01169, https://www.courdecassation.fr/decision/68ca40af02860436fd0a5b66). Or, cette définition révèle la singularité du dénigrement au regard du droit commun de la responsabilité : la véracité des propos n’exonère pas leur auteur, dès lors que la faute réside dans la divulgation elle-même, laquelle est de nature à altérer l’image économique de l’entreprise visée.
Le fondement de l’action tient dans l’article 1240 du code civil, aux termes duquel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du code civil). La chambre commerciale a bâti, sur ce socle, une grille de qualification dont les juges du fond font une application renouvelée aux communications numériques. À cet égard, la cour d’appel de Nîmes a rappelé que « même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective, la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit ou un service constitue un acte de dénigrement, pouvant donner lieu réparation, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général » (CA Nîmes, 17 janvier 2025, n° 23/00729, https://www.courdecassation.fr/decision/678b4531fc3c89482d4f1ff6). L’absence de rapport de concurrence directe n’emporte donc aucune immunité, ce qui élargit considérablement le champ d’application de la sanction à toutes les entreprises dont la réputation économique peut être atteinte.
La jurisprudence précise en outre que « l’exception de vérité n’étant pas applicable en matière de dénigrement, il est indifférent que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ait rejeté la demande reconventionnelle de la société Akwel en interdiction provisoire des » (CA Nîmes, 17 janvier 2025, n° 23/00729, précité). La divulgation d’une information exacte peut ainsi constituer une faute, dès lors qu’elle est de nature à jeter le discrédit sur le concurrent, ce qui distingue radicalement le dénigrement de la diffamation, régie par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dont l’article 29 définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé » (article 29 de la loi du 29 juillet 1881). Or, le choix du fondement n’est jamais neutre : l’action en diffamation est soumise à un formalisme strict, qui impose notamment de désigner précisément les propos incriminés dans l’acte introductif d’instance à peine de nullité, tandis que l’action en dénigrement obéit au droit commun de la responsabilité civile délictuelle (loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse).
La chambre commerciale a récemment durci cette grille de qualification dans un arrêt publié au Bulletin du 15 octobre 2025, relatif à la lettre adressée par la société Koshi aux douze revendeurs de ses concurrents, pour les informer que la vente des produits visés était « de nature à constituer un acte de contrefaçon de droit d’auteur ». La Cour a jugé qu’« en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 24-11.150, https://www.courdecassation.fr/decision/68ef380910fb86995ec6ea5c). Cette solution est d’une portée considérable : le titulaire de droits qui alerte les clients d’un concurrent sur une contrefaçon éventuelle, fût-ce en des termes mesurés, commet un dénigrement dès lors qu’aucune décision de justice n’a consacré l’atteinte. En conséquence, la mise en garde des tiers doit être réservée aux hypothèses où une décision juridictionnelle est intervenue, ou soigneusement circonscrite aux seuls destinataires légitimes de l’information.
B. La condition de publicité des propos et la conciliation avec la liberté d’expression
La faute de dénigrement suppose toutefois que les propos aient été rendus publics, la divulgation à des tiers constituant l’élément constitutif de l’agissement. La chambre commerciale a posé ce principe dans un arrêt publié au Bulletin du 7 janvier 2026, en énonçant qu’« un propos dénigrant ne peut constituer un acte de concurrence déloyale que s’il est rendu public » (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 24-18.085, https://www.courdecassation.fr/decision/695e107475782d5f060d1742). En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait condamné une société au titre de propos relatifs aux retards de paiement de sa concurrente, tenus dans des courriels internes, sans constater que ces courriels avaient été adressés à un tiers. La Cour a censuré l’arrêt, faute d’avoir caractérisé la publicité des propos, seule de nature à établir la divulgation constitutive du dénigrement. Or, cette exigence de publicité prend un relief particulier à l’heure où les échanges commerciaux empruntent massivement la voie électronique : un courriel interne, une note de service ou une réunion de direction ne sauraient fonder une action en concurrence déloyale, quand bien même leur contenu serait dénigrant.
La publicité acquise, la qualification de dénigrement doit encore être conciliée avec la liberté d’expression, consacrée par l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme). La critique, même sévère, demeure licite dès lors qu’elle repose sur une base factuelle suffisante et qu’elle est exprimée avec une certaine mesure. La chambre commerciale a illustré cet équilibre dans un arrêt du 18 mars 2026, relatif à des messages publiés sur la plateforme Reddit à l’encontre d’un organisme de formation. La Cour a approuvé les juges du fond d’avoir retenu que « les commentaires litigieux pour virulents et déplaisants qu’ils soient et en dépit de leur caractère répétitif, se rapportent au sujet d’intérêt général de la formation et restent admissibles sur un forum dédié à la discussion de la part de personnes ayant eu une expérience négative de la formation en cause et exprimant leur vif mécontentement » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 23-12.479, https://www.courdecassation.fr/decision/69bad4d8cdc6046d471a7969). La Cour a précisé, dans le même arrêt, que la diffusion de ces messages ne caractérise pas une atteinte au fonctionnement du moteur de recherche, au sens des articles 323-1 et suivants du code pénal, dès lors qu’elle produit de nouvelles données qui seront traitées conformément aux fonctionnalités offertes par le moteur.
Cette conciliation explique la vigilance des juridictions à ne pas transformer le contentieux du dénigrement en instrument de censure du débat économique légitime. Or, la frontière entre la critique admissible et la faute civile se déplace en fonction du support de diffusion : un avis de consommateur, une publication sur les réseaux sociaux ou une discussion de forum n’obéissent pas exactement au même régime probatoire. Par ailleurs, l’analyse doit porter sur chaque publication litigieuse prise individuellement, sans céder à une appréciation globale et indifférenciée d’une campagne de commentaires négatifs, la licéité de certains messages ne faisant pas écran à la sanction de ceux qui excèdent les limites de la liberté d’expression. En conséquence, la qualification du dénigrement en ligne exige une appréciation concrète du contenu, du contexte et de l’audience de chaque propos, dont la jurisprudence récente de la chambre commerciale fournit les principaux repères.
II. La sanction du dénigrement en ligne : réparation du préjudice et responsabilité des plateformes
A. Le régime indemnitaire : présomption de préjudice et exigences probatoires
Le régime indemnitaire du dénigrement se caractérise par une présomption de préjudice dont la portée a été précisée par la jurisprudence la plus récente. La chambre commerciale a jugé, dans l’arrêt du 7 janvier 2026 précité, que « s’il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale, le concurrent qui invoque, en sus de son préjudice moral, un préjudice matériel consistant en une perte subie, en un gain manqué ou en une perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, doit en rapporter la preuve » (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 24-18.085, précité). La victime d’un dénigrement bénéficie donc d’une présomption de préjudice moral, qui la dispense de démontrer l’incidence économique des propos litigieux, mais elle demeure tenue de prouver son préjudice matériel, dès lors qu’elle en réclame réparation. Or, cette architecture probatoire répond à la difficulté traditionnelle de chiffrer l’atteinte à la réputation d’une entreprise, dont les effets se mesurent rarement dans les comptes de l’exercice en cours.
La présomption de préjudice moral est en réalité irréfragable en matière de parasitisme et de pratiques consistant à s’affranchir d’une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût. La chambre commerciale a énoncé, dans un arrêt publié au Bulletin du 9 avril 2025, que « lorsque l’auteur de la pratique déloyale rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé » (Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122, https://www.courdecassation.fr/decision/67f615a63b0cdae54cf3d7ea). Dans l’affaire UberPop, la Cour a censuré l’arrêt qui avait indemnisé le préjudice économique des chauffeurs de taxi en prenant en considération l’avantage indu que s’était octroyé le service concurrent, alors qu’il résultait des constatations des juges du fond qu’aucun préjudice économique autre qu’un préjudice moral n’était établi. En conséquence, la méthode d’évaluation par l’avantage indu, dont les modalités ont été précisées depuis l’arrêt du 12 février 2020, ne saurait servir à indemniser la victime au-delà de son préjudice effectif.
La sanction du dénigrement se combine par ailleurs avec les autres agissements fautifs de la concurrence déloyale, au premier rang desquels figure le parasitisme. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt publié au Bulletin du 18 mars 2026, que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, https://www.courdecassation.fr/decision/69bad384cdc6046d471a6127). La Cour a jugé, dans cette affaire opposant les sociétés Officine Panerai et Cartier à la société Tism, que « l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence » (arrêt précité), ce qui autorise une entreprise à agir contre un opérateur qui se placerait dans son sillage sans être son concurrent direct. Or, cette solution intéresse directement le contentieux du dénigrement, dont la jurisprudence n’exige pas davantage l’existence d’un rapport de concurrence directe entre l’auteur des propos et l’entreprise visée.
Par ailleurs, la chambre commerciale a assoupli les conditions de recevabilité de l’action en concurrence déloyale formée en appel après le rejet d’une action en contrefaçon. Dans le même arrêt du 18 mars 2026, elle a jugé que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, précité). Le demandeur dont l’action en contrefaçon a été rejetée pour défaut de droit privatif demeure donc recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale fondée sur les mêmes faits. En conséquence, l’entreprise victime d’un dénigrement dispose d’une palette d’actions qui lui permet d’adapter son fondement juridique à l’évolution de la procédure, sous réserve de respecter les exigences des articles 564 et 565 du code de procédure civile.
B. La responsabilité des plateformes et les mesures de cessation
La diffusion des propos dénigrants emprunte le plus souvent l’intermédiaire d’une plateforme numérique, dont la responsabilité obéit à un régime spécifique issu de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique, transposée en droit interne par l’article 6, I, 2, de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, directive 2000/31/CE du 8 juin 2000). La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt publié au Bulletin et au Rapport du 7 janvier 2026, que « pour que le prestataire d’un service sur Internet puisse relever du champ d’application de l’article 14 de la directive 2000/31, il est essentiel qu’il soit un « prestataire intermédiaire » au sens voulu par le législateur » et qu’il n’en va pas ainsi « lorsque ce prestataire, au lieu de se limiter à une fourniture neutre de service au moyen d’un traitement purement technique et automatique des données fournies par ses clients, joue un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle de ces données » (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-22.723, https://www.courdecassation.fr/decision/695e106d75782d5f060d167e). Dans l’affaire Airbnb, la Cour a censuré l’arrêt qui avait exonéré la plateforme de sa responsabilité sans rechercher si, en octroyant la qualité de « superhost » et en assurant la promotion des offres, elle ne tenait pas un rôle actif de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des offres déposées.
Cette jurisprudence intéresse directement le contentieux du dénigrement en ligne : la plateforme d’avis, de réseaux sociaux ou de forums qui se borne à un hébergement neutre des contenus ne répond pas des propos dénigrants, dont elle ignore le caractère illicite, tandis que celle qui exerce un rôle actif dans leur diffusion peut voir sa responsabilité civile engagée. Or, la question du rôle actif est appelée à se poser avec une acuité croissante à mesure que les plateformes optimisent la présentation des contenus, promeuvent certaines publications ou interviennent dans leur mise en forme. Par ailleurs, la victime d’un dénigrement dispose d’instruments procéduraux complémentaires : la mise en demeure adressée à la plateforme, dans le prolongement du mécanisme de notification prévu par l’article 6, I, 5, de la loi du 21 juin 2004, l’action en référé devant le juge des référés pour faire cesser le trouble manifestement illicite, ou encore l’action au fond en cessation et en réparation devant le juge commercial.
Les mesures de cessation constituent, avec la réparation, le second volet de la sanction du dénigrement. Le juge peut ordonner le retrait des propos litigieux, leur déréférencement, l’interdiction de réitération sous astreinte, voire la publication de la décision de justice aux frais du condamné, mesure dont l’effet dissuasif s’apprécie à l’aune de la viralité des contenus numériques. En conséquence, la stratégie contentieuse de l’entreprise victime doit articuler la célérité du référé, qui permet d’obtenir la cessation du trouble dans des délais brefs, et l’action au fond, qui ouvre droit à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel. À cet égard, la constitution d’un faisceau de preuves, par procès-verbal d’huissier de justice constatant les publications litigieuses, leur date, leur audience et leur contenu, demeure la condition de l’efficacité de l’action, la charge de la preuve du dénigrement incombant à celui qui s’en prétend victime, conformément au droit commun de la responsabilité civile.
La jurisprudence récente de la chambre commerciale dessine ainsi un régime cohérent du dénigrement en ligne, articulé autour de la publicité des propos, de la conciliation avec la liberté d’expression et de la présomption de préjudice moral. Or, l’équilibre ainsi dégagé profite également aux auteurs de critiques, dès lors que la critique fondée sur une expérience vécue, exprimée avec mesure et dépourvue d’intention de nuire, demeure licite, comme l’a rappelé la Cour dans l’affaire Reddit. En conséquence, les entreprises confrontées à une campagne de dénigrement doivent engager, avec l’assistance d’un avocat spécialisé en concurrence déloyale, une appréciation rigoureuse de la qualification des propos, de l’identité de leur auteur et de la responsabilité de la plateforme de diffusion, avant de déterminer la voie d’action la plus adaptée à la préservation de leur réputation économique.
Conclusion
La jurisprudence rendue par la chambre commerciale entre 2024 et 2026 a consolidé le régime du dénigrement en ligne, dont la qualification repose désormais sur des critères stables : la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur une entreprise constitue une faute de concurrence déloyale, peu important que l’information soit exacte, à la condition que les propos aient été rendus publics et qu’ils ne relèvent pas de l’exercice légitime de la liberté d’expression. Or, l’arrêt du 7 janvier 2026 (n° 24-18.085), publié au Bulletin, a rappelé l’exigence de publicité des propos, tandis que l’arrêt du 15 octobre 2025 (n° 24-11.150) a sanctionné l’information des tiers relative à une contrefaçon non constatée par une décision de justice. Par ailleurs, le régime indemnitaire a été précisé : la présomption de préjudice moral bénéficie à la victime, qui demeure tenue de prouver son préjudice matériel, conformément à la jurisprudence du 7 janvier 2026 et à celle du 9 avril 2025 relative au préjudice irréfragablement présumé en matière de parasitisme. En conséquence, le dénigrement en ligne constitue un contentieux pleinement opératoire, dont la maîtrise suppose une articulation rigoureuse entre le droit de la responsabilité civile, le droit de la presse et le droit de la concurrence déloyale, ainsi qu’une analyse concrète des conditions de diffusion des propos sur les plateformes numériques. Les entreprises victimes de telles pratiques ont intérêt à agir rapidement, tant pour faire cesser le trouble que pour sécuriser la preuve des agissements, dans un environnement numérique où la réputation constitue un actif économique de première importance.
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