I. La présomption de validité et de titularité du dessin ou modèle enregistré
A. La présomption de titularité du déposant et ses conditions de renversement
Le droit français des dessins et modèles repose sur un principe cardinal, celui de l’acquisition du droit par l’enregistrement. L’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle dispose que « la protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du présent livre s’acquiert par l’enregistrement » et que « l’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection ». Cette règle instaure une présomption simple de titularité au profit du déposant, dont la portée pratique est considérable pour les entreprises qui confient le dépôt de leurs créations à des prestataires ou qui acquièrent des titres par cession.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 31 janvier 2024, pourvoi n° 22-20.409, les conditions dans lesquelles cette présomption peut être renversée. Après avoir rappelé que « la protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du livre 5 du code de la propriété intellectuelle s’acquiert par l’enregistrement », la haute juridiction a énoncé que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé ».
L’espèce opposait la société Coline Diffusion, cessionnaire d’un dessin d’imprimé enregistré auprès de l’Institut national de la propriété industrielle, à la société AVM Import, poursuivie en contrefaçon pour la reproduction du motif sur des vêtements. La cour d’appel de Bordeaux avait déclaré la société Coline Diffusion irrecevable à agir au motif que la cession de droits sur le modèle litigieux n’avait pas été publiée au registre national des dessins et modèles. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement, jugeant que « la cour d’appel a violé le texte susvisé » en subordonnant le droit d’agir du cessionnaire à l’inscription au registre.
Cette décision emporte une conséquence majeure pour la sécurisation des opérations de cession de dessins et modèles. Le simple enregistrement du titre au nom du cessionnaire suffit à lui conférer la qualité pour agir en contrefaçon, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve de la publication de la cession au registre national. Or la solution se distingue nettement du régime des brevets, pour lequel la chambre commerciale a jugé, dans un arrêt du 24 avril 2024, pourvoi n° 22-22.999, que « tant que l’acte de cession de la propriété d’un brevet n’a pas été inscrit au registre national des brevets, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de cet acte ».
La présomption de titularité connaît néanmoins des limites, dont la jurisprudence la plus récente des cours d’appel offre une illustration. Dans un arrêt du 17 septembre 2025, n° 22/04390, la chambre commerciale 3-1 de la cour d’appel de Versailles a été saisie d’un litige opposant la légataire des droits d’une styliste de lunettes, célèbre pour ses montures à large couverture commercialisées depuis 1972, à la société EK venant aux droits des licenciées. La cour d’appel a rappelé que « la protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du [livre V] s’acquiert par l’enregistrement, lequel produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande en application de l’article L. 513-1 du code précité ».
Le contentieux des dessins et modèles communautaires présente des traits voisins, puisque l’article 17 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, cité par la chambre commerciale dans un arrêt du 26 juin 2024, pourvoi n° 22-17.647, dispose que « la personne au nom de laquelle le dessin ou modèle communautaire est enregistré ou, avant l’enregistrement, la personne au nom de laquelle la demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire a été déposée est réputée être la personne possédant la titularité du droit dans toute procédure devant l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle ainsi que dans toute autre procédure ». La haute juridiction a jugé, dans cette affaire opposant les sociétés Decathlon aux sociétés Intersport et Phoenix, que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé ».
À cet égard, la réforme du droit européen des dessins ou modèles, issue du règlement (UE) 2024/2822 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 modifiant le règlement (CE) n° 6/2002, publié au Journal officiel de l’Union européenne du 18 novembre 2024, consacre cette architecture tout en la modernisant. Le nouvel article 15 du règlement (CE) n° 6/2002, tel que modifié, organise une action en revendication du droit au dessin ou modèle de l’Union européenne devant la juridiction ou l’autorité compétente de l’État membre concerné, tout en prévoyant que « les actions visées aux paragraphes 1 ou 2 se prescrivent par trois ans à compter de la date de la publication pour un dessin ou modèle de l’UE enregistré ou de la date de la divulgation pour un dessin ou modèle de l’UE non enregistré ». Des lors, le législateur européen a entendu sécuriser les droits du déposant de bonne foi tout en aménageant une voie de recours ouverte au créateur spolié.
B. La présomption de validité au service de l’action en contrefaçon
La présomption de validité du dessin ou modèle enregistré constitue le second pilier procédural du système protecteur. L’article 85 du règlement (CE) n° 6/2002, dans sa version en vigueur avant la réforme, prévoit que les tribunaux des dessins ou modèles de l’Union européenne considèrent le dessin ou modèle de l’UE enregistré comme valide, à moins que sa validité ne soit contestée par le défendeur par une demande reconventionnelle en nullité ou en déchéance. Ce mécanisme reporte la charge de la contestation sur le défendeur à l’action en contrefaçon, qui doit articuler une demande reconventionnelle pour faire échec au monopole invoqué contre lui.
La chambre commerciale a eu l’occasion, dans l’arrêt du 26 juin 2024 précité, pourvoi n° 22-17.647, de rappeler les conditions de fond sur lesquelles repose la validité du titre, conditions qui conditionnent l’effectivité de la présomption. Elle a ainsi énoncé qu’« aux termes de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires, la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel ». La nouveauté s’apprécie au regard de la divulgation antérieure, tandis que le caractère individuel s’apprécie au regard de l’impression globale produite sur l’utilisateur averti.
L’affaire Easybreath fournit une illustration remarquable du traitement prétorien de la divulgation. La société Decathlon avait commercialisé un masque intégral au tuba intégré et procédé au dépôt d’un premier modèle le 6 novembre 2013, puis d’un second modèle après divulgation. La chambre commerciale a retenu que « la société Decathlon SE avait procédé au dépôt d’un premier modèle le 6 novembre 2013, sans aucune revendication de la part des autres créateurs, et l’avait exploité paisiblement », ce dont il résultait qu’elle pouvait « se prévaloir du délai de grâce prévu à l’article 7, paragraphe 2, du même règlement » et que « l’auto-divulgation à laquelle elle a procédé dans la période de douze mois précédant la date du dépôt de modèle n° 002526699-0001 n’est pas destructrice de la nouveauté de ce modèle ».
Le droit français consacre des exigences substantielles comparables, qui sont autant de conditions du bénéfice de la présomption de validité. L’article L. 511-3 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’« un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué ». L’article L. 511-4 du même code précise qu’« un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l’impression visuelle d’ensemble qu’il suscite chez l’observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée ».
Par ailleurs, l’objet même de la protection est circonscrit par l’article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle, selon lequel « peut être protégée à titre de dessin ou modèle l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux ». En outre, l’article L. 511-8 du même code exclut de la protection « l’apparence dont les caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit ». Ces exclusions délimitent le périmètre du monopole et conditionnent, en pratique, le succès de la présomption de validité opposée au défendeur.
La réforme de 2024 élargit substantiellement cette assise substantielle. Le nouvel article 3, point 1, du règlement (CE) n° 6/2002, tel que modifié par le règlement (UE) 2024/2822, définit le dessin ou modèle comme « l’apparence d’un produit ou d’une partie de produit que lui confèrent les caractéristiques, en particulier les lignes, les contours, les couleurs, la forme, la texture et/ou les matériaux, du produit lui-même et/ou de sa décoration, y compris le mouvement, les transitions ou tout autre type d’animation de ces caractéristiques ». Le nouvel article 3, point 2, du même règlement étend la notion de produit à « tout article industriel ou artisanal, autre qu’un programme d’ordinateur, qu’il soit incorporé dans un objet physique ou qu’il se présente sous une forme non physique », incluant notamment les interfaces utilisateur graphiques et les caractères typographiques.
En conséquence, la présomption de validité s’applique désormais à des créations immatérielles dont la représentation ne correspond plus nécessairement à un objet manufacturé. La chambre commerciale devra nécessairement préciser, dans les années à venir, les modalités d’application des critères de nouveauté et de caractère individuel à ces créations numériques, dont la divulgation intervient le plus souvent par voie électronique. Or la jurisprudence récente montre que les juridictions apprécient la divulgation au regard de la connaissance effective du public spécialisé, ce qui pourrait conduire à des solutions spécifiques pour les créations exclusivement accessibles en ligne.
II. L’extension du monopole aux nouveaux vecteurs de la contrefaçon et ses limites
A. Le fichier numérique et l’impression 3D : l’élargissement du droit exclusif
L’apport le plus spectaculaire de la réforme de 2024 réside dans l’extension du droit exclusif du titulaire aux vecteurs numériques de la contrefaçon. Le considérant 14 du règlement (UE) 2024/2822 constate qu’« eu égard au déploiement croissant des technologies d’impression 3D dans différents secteurs industriels, y compris à l’aide de l’intelligence artificielle, ainsi qu’aux difficultés qui en découlent pour les titulaires de droits sur des dessins ou modèles, lorsqu’ils veulent empêcher efficacement la copie illicite de leurs dessins ou modèles protégés, il convient de disposer que la création, le téléchargement, la copie et la mise à disposition de tout support ou logiciel qui enregistre le dessin ou modèle, aux fins de la reproduction d’un produit qui porte atteinte au dessin ou modèle protégé, constituent une utilisation du dessin ou modèle qui devrait être subordonnée à l’autorisation du titulaire ».
Le nouvel article 19, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) n° 6/2002, tel que modifié, donne corps à cette intention en incluant parmi les utilisations interdites « la création, le téléchargement, la copie et le partage ou la distribution à autrui de tout support ou logiciel qui enregistre le dessin ou modèle en vue de permettre la fabrication d’un produit visé au point a) ». Cette disposition répond à une lacune identifiée par les praticiens, la simple fabrication d’un produit incorporant le dessin ou modèle ayant jusqu’alors permis de sanctionner les actes matériels de contrefaçon, sans toutefois appréhender efficacement la circulation des fichiers numériques destinés à l’impression 3D.
Le droit français connaît une lacune comparable, l’article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle énumérant, parmi les actes interdits sans le consentement du propriétaire, « la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, le transbordement, l’utilisation, ou la détention à ces fins, d’un produit incorporant le dessin ou modèle ». La création et la diffusion d’un fichier de modélisation tridimensionnelle n’entre pas directement dans cette énumération, dès lors que le fichier n’est pas lui-même un produit incorporant le dessin ou modèle. En revanche, l’article L. 515-1 du même code précise que « toute atteinte aux droits définis par l’article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur ».
L’extension du monopole aux fichiers numériques soulève en outre la question de l’appréciation de la contrefaçon elle-même. L’article L. 513-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que « la protection conférée par l’enregistrement d’un dessin ou modèle s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente ». Cette appréciation globale, qui constitue le critère cardinal de la contrefaçon de dessins et modèles, conserve toute sa pertinence pour comparer la reproduction tridimensionnelle au titre enregistré, la cour d’appel de Versailles l’ayant rappelé dans son arrêt du 17 septembre 2025, n° 22/04390, en énonçant que « la protection d’un dessin ou modèle s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente ».
La chambre commerciale a, dans le même esprit, rappelé dans l’arrêt du 4 juin 2025, pourvoi n° 24-11.507, que l’appréciation de l’impression visuelle d’ensemble implique une analyse globale des éléments en présence. Dans cette affaire opposant la société Moët Hennessy champagnes et services à la société Wolfberger, la haute juridiction a approuvé la cour d’appel d’avoir « fait ressortir que les bouteilles en cause ne produisaient pas la même impression visuelle d’ensemble, tandis que la société MHCS ne pouvait s’approprier les éléments visuels appartenant à l’univers des cocktails ». Cette exigence d’une analyse globale nourrit directement le contentieux naissant de l’impression 3D, dans lequel la comparaison s’opérera entre le fichier numérique et le titre enregistré.
Le nouvel article 19, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 6/2002, tel que modifié, ajoute par ailleurs un droit d’opposition au transit des produits contrefaisants, en disposant que « le titulaire d’un dessin ou modèle de l’UE enregistré a le droit d’empêcher tout tiers d’introduire dans l’Union, dans la vie des affaires, des produits provenant de pays tiers qui ne sont pas mis en libre pratique dans l’Union, lorsque le dessin ou modèle est incorporé dans ces produits ou appliqué à ces produits à l’identique, ou lorsque le dessin ou modèle ne peut pas être distingué, dans ses aspects essentiels, de tels produits, et que le titulaire du droit n’a pas donné son autorisation ». Ce droit, aligné sur le droit des marques, constitue un outil décisif pour les fabricants confrontés à l’afflux de contrefaçons produites hors de l’Union.
Des lors, le cumul des extensions opérées par la réforme de 2024 dessine un monopole désormais capable d’appréhender la chaîne complète de la contrefaçon numérique, de la création du fichier à la fabrication du produit final. Or cette extension appelle un rééquilibrage, que le législateur européen a opéré par l’aménagement d’un catalogue de limitations renouvelé.
B. La clause de réparation et les bornes prétoriennes du monopole
La contrepartie de l’extension du monopole réside dans la consécration, à l’article 20 bis du règlement (CE) n° 6/2002 tel que modifié par le règlement (UE) 2024/2822, d’une clause de réparation devenue permanente. Ce texte dispose que « la protection n’est pas conférée si le dessin ou modèle de l’UE constitue une pièce d’un produit complexe dont l’apparence conditionne le dessin ou modèle de ladite pièce et qui est utilisée au sens de l’article 19, paragraphe 1, dans le seul but de permettre la réparation de ce produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale ». Cette clause, qui renvoie aux pièces dont l’apparence conditionne le dessin ou modèle protégé, libéralise le marché secondaire des pièces détachées destinées à la réparation.
Le considérant 19 du règlement (UE) 2024/2822 précise l’économie de cette disposition, en indiquant que « la clause de réparation devrait constituer l’un des moyens de défense en cas de violation des droits sur les dessins ou modèles de l’UE », tout en renvoyant à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative aux conditions d’invocation de l’exemption. En effet, la Cour de justice, dans ses arrêts du 20 décembre 2017, Acacia Srl contre Pneusgarda Srl et Audi AG, affaires jointes C-397/16 et C-435/16, avait déjà encadré l’usage de la clause transitoire alors applicable, en subordonnant son bénéfice à une vérification de la finalité de réparation poursuivie par l’utilisateur de la pièce.
Le nouvel article 20 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 6/2002, tel que modifié, introduit une condition d’information du consommateur, en disposant que « le paragraphe 1 ne peut pas être invoqué par le fabricant ou le vendeur d’une pièce d’un produit complexe qui n’a pas dûment informé les consommateurs, au moyen d’une indication claire et visible figurant sur le produit ou sous toute autre forme appropriée, de l’origine commerciale du produit destiné à être utilisé aux fins de la réparation du produit complexe et de l’identité du fabricant de ce produit, indication permettant aux consommateurs de faire un choix en connaissance de cause entre des produits concurrents pouvant être utilisés pour la réparation ». Le paragraphe 3 du même article ajoute que « le fabricant ou le vendeur d’une pièce d’un produit complexe n’est pas tenu de garantir que les pièces qu’il fabrique ou vend sont en fin de compte utilisées par les utilisateurs finaux dans le seul but d’effectuer des réparations visant à rétablir l’apparence initiale du produit complexe ».
La clause de réparation trouve une résonance particulière dans la jurisprudence française relative aux pièces de rechange, développée en droit des marques. Dans un arrêt du 15 mai 2024, pourvoi n° 22-17.813, la chambre commerciale a jugé, à propos des marques « Lohr » et des pièces de rechange pour porte-voitures, qu’« il ressort de ces textes que le titulaire d’une marque européenne ou française ne peut interdire à un tiers d’en faire usage, dans la vie des affaires, pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, lorsque l’usage de cette marque est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée ». Cette exigence de la référence nécessaire, qui garantit la libre concurrence sur le marché des pièces détachées, nourrit l’interprétation de la clause de réparation en droit des dessins et modèles.
Les bornes du monopole du dessin ou modèle sont par ailleurs tracées par l’action en concurrence parasitaire, dont la chambre commerciale a précisé les contours dans une série d’arrêts récents. Dans un arrêt du 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535, opposant les sociétés Maisons du monde et Auchan, la haute juridiction a rappelé que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». Elle a ajouté qu’« il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage ».
La haute juridiction a également fixé la frontière entre la liberté du commerce et la faute parasitaire, en jugeant que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit » et que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ». Cette articulation entre le droit privatif, protégé contre la contrefaçon, et le droit de la responsabilité, mobilisable à titre subsidiaire, offre un filet de sécurité aux créateurs dont le dessin ou modèle est dépourvu de caractère propre ou nouveau.
Enfin, la chambre commerciale a, dans un arrêt du 18 mars 2026, pourvoi n° 24-17.016, opposant les sociétés Officine Panerai et Cartier à la société Tism à propos du modèle de montre « Radiomir », jugé que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins ». Elle en a déduit que « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits ». Cette solution, qui assouplit la règle de l’interdiction des demandes nouvelles en appel, renforce l’effectivité du contentieux de la copie pour les titulaires de dessins et modèles dont le titre serait jugé invalide.
Par ailleurs, le contentieux de la contrefaçon de dessins et modèles demeure encadré par les exigences probatoires classiques, l’article L. 521-1 du code de la propriété intellectuelle disposant que « toute atteinte portée aux droits du propriétaire d’un dessin ou modèle, tels qu’ils sont définis aux articles L. 513-4 à L. 513-8, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur ». La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 17 septembre 2025 précité, n° 22/04390, a ainsi rappelé que la preuve de la contrefaçon d’un modèle de lunettes impliquait une comparaison précise des caractéristiques des produits en présence, la styliste n’ayant pu rapporter la preuve de la contrefaçon de son modèle de lunettes, les différences entre les modèles litigieux ayant été jugées déterminantes par les juges du fond.
Conclusion
La réforme du règlement (CE) n° 6/2002 par le règlement (UE) 2024/2822, applicable à partir du 1er mai 2025 pour la plupart de ses dispositions et au 1er juillet 2026 pour celles expressément visées, modernise en profondeur la protection des dessins ou modèles de l’Union européenne, dont la terminologie elle-même est renouvelée au profit de la dénomination « dessin ou modèle de l’UE ». L’extension du monopole aux fichiers numériques destinés à l’impression 3D, le droit d’opposition au transit des marchandises contrefaisantes et la consécration permanente de la clause de réparation témoignent d’une volonté d’adapter le système aux réalités technologiques et économiques contemporaines.
La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui encadre depuis 2023 la présomption de titularité du déposant, les conditions de validité du titre et l’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence parasitaire, demeure pleinement pertinente pour l’application du droit rénové. Les praticiens doivent néanmoins intégrer les évolutions majeures de la réforme, qu’il s’agisse de la nouvelle définition du produit, de l’appréhension des fichiers numériques ou des conditions d’invocation de la clause de réparation, dont les contours jurisprudentiels restent largement à dessiner. Les entreprises titulaires de dessins ou modèles gagneront à sécuriser leurs contrats de cession et de licence, à documenter leurs divulgations afin de préserver les délais de grâce, et à intégrer la surveillance des plateformes de partage de fichiers parmi les axes de leur stratégie de défense des droits.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.