Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La cession d’un fonds de commerce et la transmission des contrats de distribution sélective : le sort de la licence de marque après l’arrêt de la chambre commerciale du 18 février 2026 (n° 23-23.681)

La cession d’un fonds de commerce et la transmission des contrats de distribution sélective : l’apport de la chambre commerciale sur le sort de la licence de marque (Cass. com., 18 février 2026, n° 23-23.681)

I. La cession du fonds de commerce : un transfert qui n’emporte pas la transmission des contrats de distribution

A. Le principe de non-transmission des contrats liés à l’exploitation du fonds

La cession d’un fonds de commerce réalise le transfert de la clientèle et de l’achalandage, du droit au bail, du matériel et des marchandises, ainsi que des éléments incorporels expressément désignés dans l’acte. Or, ce transfert ne s’étend pas, de plein droit, aux contrats que le cédant avait conclus pour les besoins de l’exploitation. La chambre commerciale l’a rappelé avec netteté dans un arrêt du 4 juin 2025, en jugeant qu’« il résulte de ces textes que la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas, sauf exceptions prévues par la loi, la cession des contrats liés à l’exploitation de ce fonds » (Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-11.483, https://www.courdecassation.fr/decision/683fe2fa669ab94590960990). Cette solution s’appuie sur la combinaison de l’article 1690 du code civil, qui soumet la transmission des droits incorporels à des formalités d’opposabilité spécifiques (article 1690 du code civil), et de l’article L. 141-5 du code de commerce, qui limite le privilège du vendeur aux seuls éléments énumérés dans la vente (article L. 141-5 du code de commerce).

Le cessionnaire n’acquiert donc, en principe, ni la convention de fourniture, ni l’accord de distribution, ni les contrats de prestation qui étaient nécessaires au fonctionnement du fonds cédé. Dans l’affaire jugée le 4 juin 2025, la société cessionnaire du fonds d’un fournisseur d’appareils de diagnostic automobile soutenait que la convention de collaboration liant ce fournisseur à un loueur lui avait été transmise par l’effet de la cession, dès lors que l’acte mentionnait la clientèle et « tous accessoires ». La Cour a censuré le raisonnement des juges du fond, lesquels s’étaient déterminés « sans constater que la cession du fonds de commerce prévoyait le transfert de la convention de collaboration conclue avec le fournisseur » (Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-11.483, précité). La mention générale de la clientèle et des accessoires ne suffit point à emporter le transfert d’un contrat déterminé, en l’absence de stipulation expresse.

Ce principe de non-transmission procède de la nature même du contrat, qui est conclu intuitu personae avec le cédant et dont l’exécution repose sur les qualités personnelles de celui-ci. En conséquence, le cocontractant du cédant ne saurait se voir imposer un nouveau partenaire sans y avoir consenti. Or, cette exigence d’accord du cocontractant est le corollaire direct du droit commun de la cession de contrat, lequel requiert, aux termes de l’article 1216 du code civil, que « la cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité », étant précisé que le cédé peut consentir à la cession par avance (article 1216 du code civil). Des lors, la transmission d’un contrat de distribution à l’occasion d’une cession de fonds suppose soit une stipulation expresse dans l’acte de cession, soit l’accord du cocontractant, soit encore une clause d’anticipation insérée dans le contrat initial.

Par ailleurs, la jurisprudence fait peser sur le cédant une obligation de garantie qui n’a d’égale que la précision des stipulations contractuelles. La seule rédaction d’une clause de cession générale, visant « l’ensemble de la clientèle et accessoires », ne permet pas au cessionnaire de se prévaloir de la transmission d’une convention dont l’objet excède la simple relation de clientèle. À cet égard, l’arrêt du 4 juin 2025 manifeste une exigence de précision qui s’impose aux praticiens de la transmission d’entreprise, invités à dresser un inventaire exhaustif des contrats essentiels, parmi lesquels figurent au premier rang les contrats de distribution et les licences de marque.

B. Le sort particulier du contrat de distribution sélective et de la licence de marque

La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt publié au Bulletin du 18 février 2026, les conséquences de ce principe lorsque le fonds cédé comprend des marques exploitées dans le cadre d’un réseau de distribution sélective. Elle énonce que « la cession d’un fonds de commerce qui comprend la cession de la propriété des droits sur des marques n’emporte pas, sauf stipulation contraire de l’acte de cession, cession du contrat de distribution sélective des produits revêtus de ces marques, ni, en cas d’indivisibilité de ce contrat et d’une licence d’exploitation desdites marques, la cession de cette licence » (Cass. com., 18 février 2026, n° 23-23.681, https://www.courdecassation.fr/decision/69955ec3cdc6046d47c7ecb1). L’espèce opposait les sociétés Adl et Lagarde, cessionnaires de la marque et distributeur agréé de charentaises, à la société L’Atelier charentaises, qui avait acquis le fonds de la société titulaire des marques à la suite d’un plan de cession.

En l’espèce, le contrat de licence de marque conclu le 14 décembre 2016 était indivisible du contrat de distribution sélective, lequel conférait au distributeur la qualité de « distributeur agréé » et lui permettait d’utiliser les marques du fournisseur. Les sociétés cédantes soutenaient que la cession du fonds de commerce, comprenant la cession de la propriété des marques, devait entraîner la transmission du contrat de licence, accessoire de la marque, et, par voie de conséquence, du contrat de distribution. La Cour a écarté cette analyse : la cession des marques ne transfère pas automatiquement la licence d’exploitation, pas plus qu’elle ne transfère le contrat de distribution sélective, quand bien même ces deux conventions formeraient un « ensemble indivisible » selon la commune intention des parties d’origine.

Cette solution repose sur une distinction structurante entre la propriété du signe et l’exploitation qui en est faite par un licencié. Le nouveau propriétaire de la marque acquiert certes le droit exclusif d’exploiter celle-ci, mais il n’est pas tenu de laisser subsister la licence consentie par le cédant, ni de reprendre le contrat de distribution qui la sous-tend. Or, la Cour précise que les contrats en cause « ne figuraient pas parmi les éléments incorporels décrits par le document d’information porté à la connaissance du dernier cessionnaire du fonds de commerce » (Cass. com., 18 février 2026, n° 23-23.681, précité). L’absence de mention de la licence et du contrat de distribution dans la documentation de la cession a donc été déterminante.

En conséquence, la survie d’un réseau de distribution sélective à l’occasion d’une cession de fonds dépend entièrement de la rédaction des actes. La stipulation contraire, expressément réservée par la Cour, permet aux parties d’organiser la transmission de la licence et du contrat de distribution dans l’acte de cession, ou dans les conventions initiales. À défaut, le distributeur agréé ne peut se prévaloir d’aucun droit au maintien de sa qualité à l’égard du nouveau propriétaire de la marque, lequel demeure libre d’organiser son réseau comme il l’entend. Cette solution, qui réserve la liberté d’organisation du réseau, s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale relative à la transmission des conventions d’exploitation.

II. L’aménagement conventionnel de la transmission et la protection des équilibres concurrentiels du réseau

A. La stipulation contraire et les instruments de transmission conventionnelle

Le principe de non-transmission n’étant pas d’ordre public, les parties disposent d’une palette d’instruments pour organiser le devenir des contrats de distribution à l’occasion d’une cession de fonds. La stipulation contraire, expressément reconnue par l’arrêt du 18 février 2026, peut figurer dans l’acte de cession, dans le contrat de distribution initial, ou dans la licence de marque. Or, la prudence commande que cette stipulation soit précise et explicite, la jurisprudence exigeant que le transfert de la convention résulte de la volonté claire des parties et non d’une mention générale portant sur la clientèle et les accessoires (Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-11.483, précité).

Par ailleurs, la cession de contrat, régie par l’article 1216 du code civil, constitue un instrument complémentaire. Le cédant, le cessionnaire et le cocontractant peuvent convenir du transfert de la qualité de partie au contrat de distribution, l’accord du cédé pouvant être donné par avance dans le contrat initial. Cette technique, soumise à un formalisme écrit ad probationem, permet de sécuriser la continuité du réseau sans recourir à une novation, laquelle emporterait l’extinction de l’ancienne obligation. Des lors, les réseaux de distribution sélective soucieux de préserver l’intégrité de leur maillage ont intérêt à insérer, dès la conclusion des contrats de distribution, des clauses organisant la transmission au profit du cessionnaire du fonds du distributeur, assorties des conditions de capacité et d’agrément propres au réseau.

La question de la licéité des clauses d’organisation du réseau trouve cependant une limite dans la protection de la liberté d’entreprendre des distributeurs. La chambre commerciale a ainsi été conduite à sanctionner les clauses de non-réaffiliation excessives dans les réseaux de franchise. Dans un arrêt du 5 juin 2024, elle a jugé que la clause post-contractuelle interdisant au franchisé de s’affilier à un réseau concurrent, telle que stipulée dans les contrats Century 21, « n’était pas indispensable à la protection du savoir-faire du franchiseur et qu’elle portait une atteinte excessive au libre exercice de l’activité du franchisé », de sorte qu’elle devait être « réputée non écrite en son entier » (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.741, https://www.courdecassation.fr/decision/665fffb92bde7b00080c313a). La Cour a notamment relevé que l’interdiction faite à « tout ayant cause, à titre universel ou particulier », y compris l’acquéreur du fonds de commerce, d’exercer une activité d’agent immobilier avec le support d’un autre réseau, réduisait « de facto de façon considérable le nombre des successeurs susceptibles d’être intéressés par l’achat du fonds » (arrêt précité).

Cette jurisprudence intéresse directement la cession des fonds de commerce exploités en réseau. Une clause de non-réaffiliation disproportionnée, qui dissuaderait le cessionnaire potentiel de reprendre le fonds, serait réputée non écrite en vertu de l’article L. 341-1 du code de commerce, lequel impose notamment une échéance commune à l’ensemble des contrats conclus pour l’exploitation du magasin (article L. 341-1 du code de commerce). La Cour a également précisé, dans le même arrêt, que la notion de « commerce de détail » au sens de ce texte « ne peut être entendue au sens de la seule vente de marchandises à des consommateurs et peut couvrir des activités de services auprès de particuliers, telle une activité d’agence immobilière » (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.741, précité). En conséquence, la protection offerte par les articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de commerce s’étend aux réseaux de services, ce qui élargit considérablement le champ des clauses susceptibles d’être neutralisées.

En outre, les clauses de non-concurrence stipulées à l’occasion d’une cession de droits sociaux ou d’un fonds de commerce obéissent à des conditions de validité strictes. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 17 septembre 2025, qu’« une clause de non-concurrence prévue à l’occasion de la cession de droits sociaux est licite à l’égard des associés qui la souscrivent dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger », sa validité étant « en outre subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière dans le cas où ces associés avaient, à la date de leur engagement, la qualité de salariés de la société qu’ils se sont engagés à ne pas concurrencer » (Cass. com., 17 septembre 2025, n° 24-14.883, https://www.courdecassation.fr/decision/68ca5a8b892376614a834589). La Cour a censuré l’arrêt qui, sans rechercher si l’acte de réitération rendait caduc l’acte de cession initial, avait fait application de la clause à un cédant devenu salarié, lequel aurait dû bénéficier d’une contrepartie financière.

Cette exigence de proportionnalité et de contrepartie se conjugue avec le régime des clauses restrictives de concurrence au sens de l’article L. 442-1 du code de commerce, qui prohibe notamment le fait de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties (article L. 442-1 du code de commerce). Or, une clause de non-concurrence disproportionnée insérée dans un contrat de distribution, ou imposée au distributeur à l’occasion d’une cession, pourrait être analysée comme une pratique restrictive engageant la responsabilité de son auteur. Des lors, la rédaction de ces clauses doit concilier la protection légitime du savoir-faire et de la clientèle avec la liberté d’entreprendre du distributeur cédant ou cessionnaire, sous peine de nullité ou de mise en jeu de la responsabilité.

B. La protection de la clientèle et la concurrence déloyale à l’épreuve de la cession

La cession d’un fonds de commerce emporte transfert de la clientèle, laquelle constitue l’élément essentiel de la valeur du fonds. Or, la protection de cette clientèle contre les comportements déloyaux du cédant ou des tiers fait l’objet d’une jurisprudence abondante de la chambre commerciale, dont les principes ont été réaffirmés à plusieurs reprises depuis 2023. Le point de départ de l’analyse tient dans la liberté du démarchage : la Cour a jugé, dans un arrêt du 26 février 2025, que « le démarchage de la clientèle d’autrui est libre dès lors qu’il ne s’accompagne pas d’un acte déloyal » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-21.446, https://www.courdecassation.fr/decision/67bebe8eab77563075a593d8). La qualification de concurrence déloyale suppose donc la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, conformément aux exigences de l’article 1240 du code civil (article 1240 du code civil).

Dans l’affaire jugée le 26 février 2025, la société ISOstéo Lyon reprochait à deux sociétés concurrentes d’avoir détourné sa clientèle d’étudiants en ostéopathie en employant un ancien directeur des admissions, qui aurait démarché les élèves au sein même des locaux de sa précédente employeuse. La Cour a censuré l’arrêt d’appel en ce qu’il avait retenu l’existence d’actes de concurrence déloyale pour la période postérieure au licenciement de l’enseignant, « sans caractériser, pour la période postérieure au licenciement de M. [W], aucun acte déloyal de détournement de la clientèle de la société ISO imputable aux sociétés ATSA et ATSA FI » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-21.446, précité). Cet arrêt illustre la rigueur probatoire exigée dans le contentieux du détournement de clientèle, la simple connaissance de la clientèle par un ancien salarié ne suffisant pas à caractériser la faute.

La question se pose avec une acuité particulière à l’occasion de la cession d’un fonds de commerce, lorsque le cédant, ou ses proches, poursuivent une activité concurrente après la cession. La clause de non-concurrence stipulée dans l’acte de cession constitue l’instrument privilégié de protection de la clientèle, à condition de respecter les conditions de validité rappelées par la jurisprudence : limitation dans le temps et dans l’espace, proportionnalité aux intérêts légitimes du cessionnaire, et contrepartie financière le cas échéant (Cass. com., 17 septembre 2025, n° 24-14.883, précité). À défaut de clause, le cessionnaire peut néanmoins agir sur le fondement de la concurrence déloyale, à charge pour lui de démontrer l’existence d’un acte déloyal distinct de la simple concurrence, tel que la reprise d’un fichier client, le débauchage massif de salariés ou l’utilisation d’informations confidentielles.

Par ailleurs, la relation commerciale établie entre le distributeur et son fournisseur peut être protégée contre les ruptures brutales, conformément à l’article L. 442-1, II, du code de commerce, qui sanctionne le fait de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie en l’absence d’un préavis écrit tenant compte de la durée de la relation et des usages du commerce. La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 19 mars 2025, que « le préavis accordé à la suite de la rupture d’une relation commerciale établie doit être effectif, de sorte que, sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l’exécution du préavis, ce qui implique que les modifications qui peuvent lui être apportées ne doivent pas être substantielles » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507, https://www.courdecassation.fr/decision/67da68719adb0fcda38e00b9). Dans cette affaire, la société Decathlon avait accordé à son fournisseur d’appareils d’électrostimulation un préavis de trente-cinq mois, tout en réduisant progressivement le flux d’affaires, et la Cour a admis que la durée particulièrement longue du préavis, dépassant de deux ans les usages de la profession, constituait une circonstance particulière autorisant l’auteur de la rupture à ne pas maintenir les conditions antérieures au-delà de la première année.

Cette jurisprudence de la rupture brutale trouve un écho particulier dans la vie des réseaux de distribution, dont les réorganisations consécutives à une cession de fonds ou à un changement de titulaire de la marque peuvent se traduire par la résiliation des contrats des distributeurs. Or, le nouveau propriétaire de la marque qui entend restructurer le réseau doit respecter un préavis effectif, conforme à la durée de la relation et aux usages, à défaut de quoi sa responsabilité pourrait être engagée sur le fondement de l’article L. 442-1, II, du code de commerce. À cet égard, la transmission conventionnelle des contrats de distribution, organisée dans l’acte de cession, présente l’avantage de préserver la continuité des relations commerciales et d’éviter les contentieux indemnitaires liés aux ruptures.

Enfin, la protection de la clientèle s’étend aux hypothèses où le fonds cédé est exploité dans le cadre d’un réseau de distribution sélective. Le cessionnaire du fonds, qui n’a pas repris le contrat de distribution, ne saurait être considéré comme un distributeur agréé du réseau, sauf agrément du fournisseur. La commercialisation des produits de marque sans cet agrément, ou la reprise de la clientèle du fonds à des conditions déloyales, pourrait alors engager la responsabilité de son auteur pour concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Des lors, la sécurisation de la transmission suppose une articulation rigoureuse entre le droit de la cession de fonds, le droit des contrats et le droit de la concurrence, dont les interactions ont été illustrées par la jurisprudence récente de la chambre commerciale.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 18 février 2026 (n° 23-23.681) confirme que la cession d’un fonds de commerce, quand bien même elle comprend la propriété des marques, n’emporte pas la transmission du contrat de distribution sélective ni de la licence d’exploitation indivisible de ce contrat, sauf stipulation contraire. Cette solution, publiée au Bulletin, rappelle aux opérateurs économiques l’importance d’une rédaction précise des actes de cession et des contrats de réseau, la survie de la qualité de distributeur agréé dépendant exclusivement de la volonté exprimée par les parties. Or, la jurisprudence de la chambre commerciale encadre également l’aménagement conventionnel de ces transmissions : les clauses de non-réaffiliation et de non-concurrence doivent demeurer proportionnées, la protection de la clientèle ne saurait faire obstacle à la liberté d’entreprendre, et la rupture des relations commerciales établies doit s’accompagner d’un préavis effectif. En conséquence, la cession d’un fonds de commerce exploité en réseau exige une analyse globale, qui conjugue les instruments du droit des contrats, les exigences du droit de la concurrence et les principes de la responsabilité civile, afin de préserver la valeur du fonds comme la pérennité du réseau de distribution. Les praticiens de la transmission d’entreprise, accompagnés d’un avocat spécialisé en droit de la concurrence et de la distribution, ont ainsi tout intérêt à anticiper ces questions dès la phase de négociation des actes, tant pour sécuriser l’acquisition que pour prévenir les contentieux susceptibles de naître de la réorganisation du réseau.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».