La personnalité morale est au droit des affaires ce que la capacité juridique est au droit des personnes : une condition première de l’entrée dans la vie juridique. Les articles L. 210-6 du Code de commerce et 1842 du Code civil en posent le principe avec une simplicité trompeuse : toute société commerciale jouit de la personnalité morale à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Cette acquisition emporte des conséquences fondamentales. La société devient sujet de droit, titulaire d’un patrimoine propre, distinct de celui de ses associés, et répond seule de ses dettes sur ce patrimoine. Or, cette autonomie patrimoniale est régulièrement détournée de sa finalité par des débiteurs qui utilisent la forme sociale comme un écran destiné à soustraire leurs actifs au gage de leurs créanciers. La jurisprudence des cours d’appel et de la chambre commerciale de la Cour de cassation, nourrie par le contentieux des procédures collectives, a construit au cours des années 2023 à 2026 une grille d’analyse de la fictivité des personnes morales dont la précision mérite une étude attentive.
L’article L. 621-2, alinéa 2, du Code de commerce, applicable au redressement comme à la liquidation judiciaire par renvoi des articles L. 631-7 et L. 641-1 du même code, prévoit que « la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale ». Le législateur distingue ainsi deux fondements autonomes, quoique souvent invoqués cumulativement dans les demandes d’extension. La fictivité de la personne morale, notion jurisprudentielle par essence, interroge l’existence même de la société, bien au-delà de la simple confusion des comptes qui suppose, elle, deux patrimoines distincts dont les frontières se sont brouillées. La cour d’appel de Nîmes a rappelé cette dualité dans un arrêt du 4 avril 2025 (n° 24/02984), en examinant successivement les deux fondements invoqués par le liquidateur pour étendre la procédure de redressement judiciaire d’une société d’exploitation hôtelière à la société civile immobilière propriétaire des murs.
La démarche des juridictions, face à une allégation de fictivité, s’articule autour d’un syllogisme dont la majeure repose sur les textes fondateurs de la personnalité morale, la mineure sur un faisceau d’indices empiriques, et la conclusion sur les conséquences, radicales, de la qualification retenue. L’analyse de la jurisprudence de la période 2023-2026 révèle une tension constante entre le respect du principe d’autonomie des personnes morales et la nécessité de sanctionner les montages frauduleux. Cette tension se manifeste d’abord dans la définition même des conditions d’acquisition de la personnalité morale (I), avant de se déployer dans le contentieux de l’extension des procédures collectives où la fictivité opère comme un correctif aux abus de la forme sociale (II).
I. L’acquisition de la personnalité morale, entre formalisme et réalité sociétaire
A. Le principe de l’immatriculation et ses tempéraments jurisprudentiels
Aux termes de l’article 1842 du Code civil, « les sociétés autres que les sociétés en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation ». La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé avec une netteté particulière, dans un arrêt du 29 novembre 2023, , que « l’attribution du numéro « système d’identification du répertoire des entreprises » (Siren) par l’Institut national de la statistique et des études économiques, qui n’est destiné qu’à l’identification de la société auprès des administrations et des personnes ou organismes énumérés à l’article 1er de la loi n° 94-126 du 11 février 1994, ne conditionne pas l’acquisition de sa personnalité juridique ». En l’espèce, une SCI avait soutenu que la SAS cocontractante, dépourvue de numéro Siren au jour de la signature de la promesse de vente, n’avait pas encore acquis la personnalité morale. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, consacrant ainsi une distinction claire entre l’identification administrative de la société et son existence juridique.
L’article L. 210-6 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 septembre 2000, dispose quant à lui que « les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ». Par ailleurs, « les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits ». Cette mécanique de reprise des actes accomplis pour le compte de la société en formation a donné lieu à un contentieux nourri, dont la chambre commerciale a précisé les conditions d’application par deux arrêts remarqués du 29 novembre 2023 (n° 22-12.865 et n° 22-18.295, tous deux publiés au Bulletin et au Rapport). La Cour y énonce que « en présence d’un acte dans lequel il n’est pas expressément mentionné qu’il a été souscrit au nom ou pour le compte de la société en formation, il appartient au juge d’apprécier souverainement, par un examen de l’ensemble des circonstances, tant intrinsèques à cet acte qu’extrinsèques, si la commune intention des parties n’était pas qu’il soit conclu au nom ou pour le compte de la société ». Cette solution, qui confie au juge du fond un pouvoir d’appréciation souverain, traduit la volonté de ne pas faire dépendre la validité d’un acte d’une simple mention formelle, au détriment de la réalité de l’intention des parties.
Par un arrêt du 28 mai 2025 (n° 24-13.370), la même chambre a cassé une décision de la cour d’appel de Paris qui avait annulé un bail commercial au motif que la société cocontractante, alors en cours de création, était dépourvue de personnalité morale au jour de la signature. La Cour de cassation a censuré cette analyse en rappelant que le juge du fond doit rechercher si, nonobstant la rédaction maladroite de l’acte, l’intention commune des parties n’était pas de faire produire effet au contrat au bénéfice de la société une fois celle-ci immatriculée.
La personnalité morale ainsi acquise ne disparaît pas instantanément avec la radiation de la société. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 20 septembre 2023 (n° 21-14.252, ), que « la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés ». Cette survivance de la personnalité morale pour les besoins de la liquidation constitue un tempérament important au principe de l’extinction par radiation, et elle irrigue le contentieux de l’extension des procédures collectives en permettant d’atteindre une société radiée lorsque ses droits et obligations subsistent.
B. Les indices de la fictivité : l’absence d’affectio societatis et le défaut d’autonomie
La fictivité d’une personne morale se distingue radicalement de l’irrégularité de sa constitution ou de l’absence temporaire d’immatriculation. Là où la société en formation, bien que dépourvue de personnalité morale, est destinée à en acquérir une, la société fictive n’a jamais eu vocation à exister autrement que comme un simulacre. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt particulièrement didactique du 27 novembre 2025 (n° 25/01984), a défini la fictivité en ces termes : « La notion de fictivité fait appel à la théorie générale de la simulation. On est en présence d’une société de façade qui n’a qu’une apparence de personnalité morale. Les indices de la fictivité sont trouvés dans l’absence de vie sociale, d’affectio societatis. In fine une seule personne utilise l’écran de la personnalité juridique pour dissocier artificiellement son seul patrimoine et limiter ainsi le droit de gage général des créanciers. » Cette motivation, qui distingue avec soin la fictivité de la confusion des patrimoines, fournit une grille d’analyse en trois temps : la fictivité relève de la simulation, elle se caractérise par l’absence de vie sociale et d’affectio societatis, et sa finalité est de faire écran entre le débiteur et ses créanciers.
L’affectio societatis, défini comme la volonté commune des associés de collaborer ensemble et sur un pied d’égalité à la poursuite d’un projet commun, constitue l’élément discriminant par excellence. La cour d’appel de Nîmes, dans l’arrêt précité du 4 avril 2025, a écarté la fictivité d’une SCI au motif que « les associés ont bien eu la volonté de donner une existence véritable à la société, lors de sa constitution » et que « le fonctionnement de la SCI, sous l’autorité de Monsieur [M] [L], gérant de fait frappé d’une mesure de faillite personnelle lui interdisant d’apparaître comme le dirigeant de droit et de détenir des parts sociales, ne caractérise pas la fictivité de la personne morale ». La cour ajoute que la SCI, « dont les associés initiaux étaient animés d’un affectio societatis, qui a rempli son objet social et qui n’est pas dénuée de vie sociale », ne saurait être qualifiée de fictive. Cette décision illustre la résistance des juridictions du fond à une extension trop aisée de la notion de fictivité, même en présence d’une situation de fait troublante comme l’existence d’un gérant de fait sous le coup d’une interdiction.
À l’inverse, la même cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 6 février 2025 (n° 24/02869), a confirmé l’extension d’une liquidation judiciaire à deux sociétés créées par un avocat dont le passif personnel dépassait 1,6 million d’euros. La cour a relevé que « l’extension d’une procédure collective à une société peut être fondée sur la fictivité de la personne morale, lorsqu’elle n’est créée qu’afin de servir d’écran au débiteur, afin de pouvoir poursuivre la même activité, notamment lorsqu’il s’agit d’une société unipersonnelle ». Puis, procédant à l’analyse concrète des faits, elle a constaté que « ces sociétés unipersonnelles n’ont fait ainsi que poursuivre une activité identique à celle antérieurement exercée par [E] [U] à titre personnel, dans les mêmes locaux, et en réalité sans autonomie décisionnelle (ainsi en ce sens Com. 15 octobre 2013 n° 12-24.389), dont le but a été de prévenir [E] [U] des effets d’une déconfiture liée à l’accumulation d’un passif important ». La référence à la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation sur l’absence d’autonomie décisionnelle ancre la solution dans un cadre prétorien désormais bien établi.
Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles, statuant le 16 janvier 2024 (n° 23/00454), a retenu l’existence de relations financières anormales constitutives d’une confusion des patrimoines entre une SARL de restauration rapide et son gérant, à partir d’un faisceau d’indices. La cour a relevé que « de nombreux virements ont été opérés du compte bancaire Sogexia ouvert au nom de la société Pizza délices au profit de M. [X] sur la période du 29 octobre 2020 au 27 septembre 2022 pour un montant total de 40 654 euros, sans que ces mouvements apparaissent dans les comptes annuels de la société Pizza délices » et que ces opérations « constituent un faisceau d’indices » établissant « l’anormalité des relations financières entre la société Pizza délices et M. [X], laquelle procède d’une volonté systématique d’éluder une partie du chiffre d’affaires de la société Pizza délices et d’en faire profiter son gérant, sans contrepartie ». Même si la solution est rendue sur le terrain de la confusion plutôt que de la fictivité, la méthode probatoire employée — un faisceau d’indices convergents — est identique dans les deux cas.
II. Le contentieux de l’extension pour fictivité, entre subsidiarité jurisprudentielle et conséquences radicales
A. La fictivité, fondement autonome distinct de la confusion des patrimoines
L’extension d’une procédure collective peut être prononcée sur le fondement de la fictivité de la personne morale, indépendamment de toute confusion des patrimoines. L’article L. 621-2, alinéa 2, du Code de commerce énonce en effet ces deux hypothèses de manière alternative : la confusion de patrimoine ou la fictivité de la personne morale. La cour d’appel de Grenoble, dans l’arrêt du 27 novembre 2025 (n° 25/01984), a pris soin d’articuler ces deux notions, en rappelant les critères de la confusion des patrimoines — « imbrication inextricable des éléments d’actifs et de passifs » ou « flux financiers anormaux » — avant de constater qu’elle n’était pas saisie sur le fondement de la fictivité mais exclusivement sur celui de la confusion. Cette rigueur méthodologique témoigne de l’autonomie conceptuelle des deux notions.
Le critère de la fictivité ne se confond pas avec celui de la confusion. La fictivité interroge l’existence même de la personne morale : elle suppose que la société n’est qu’une apparence, dépourvue de substance propre. La confusion, en revanche, présuppose l’existence distincte de deux patrimoines dont les frontières se sont estompées. La cour d’appel de Grenoble, dans le même arrêt, détaille les critères de la confusion : « La confusion des patrimoines résulte soit d’une « imbrication inextricable » des éléments d’actifs et de passifs à l’égard d’une personne physique (la confusion des comptes), soit de « flux financiers anormaux » à l’égard d’une personne morale. Un seul des deux critères suffit à justifier l’extension de la procédure. » Elle précise encore que « pour que les relations financières soient qualifiées d’anormales, il suffit qu’elles soient incompatibles avec des obligations contractuelles réciproques normales, même en l’absence d’imbrication des éléments d’actif et de passif des personnes concernées » et que « l’anormalité des relations financières a ainsi été retenue lorsqu’une société a consenti des avantages à une autre société, sans contrepartie et de manière systématique, avec la volonté de l’enrichir ».
Dans l’arrêt du 6 février 2025, la cour d’appel de Grenoble a cumulé les deux fondements après avoir constaté la fictivité des sociétés en cause, relevant en outre « des faits caractérisant une confusion des patrimoines de [E] [U] avec les deux sociétés qu’il a créées, puisque aucune explication n’a été avancée concernant les fonds nécessaires à la constitution du capital des deux personnes morales, bien que modeste (1 000 euros par société) et au fonds de roulement nécessaire au démarrage de leur activité ». L’articulation des deux fondements n’est donc pas exclusive : ils peuvent se cumuler, mais le juge doit les examiner distinctement, comme y invite la jurisprudence de la cour d’appel de Nîmes.
La cour d’appel de Nîmes, dans l’arrêt du 4 avril 2025, fournit une illustration particulièrement éclairante du traitement distinct des deux fondements. Après avoir écarté la fictivité de la SCI en raison de l’existence d’un affectio societatis, d’une vie sociale ponctuée de cessions de parts et d’assemblées générales, la cour a examiné séparément la confusion des patrimoines. Elle a relevé que « la SCA [15] a bénéficié pendant dix ans, de manière continue, à titre gratuit, des parties communes de l’hôtel, sans qu’aucun loyer ou indemnité d’occupation ne lui soit réclamée », mais a néanmoins écarté cette qualification en retenant que « l’existence des relations financières anormales antérieures entre la SCA [15] et la SCI [12] qui avaient les mêmes dirigeants et associés ne suffit pas à caractériser l’intention des dirigeants de la SCI [12] d’accorder à la nouvelle société d’exploitation les mêmes avantages ». L’absence d’élément intentionnel chez les dirigeants de la SCI à l’égard de la nouvelle société d’exploitation a conduit la cour à infirmer l’extension.
B. Les conséquences de la reconnaissance de la fictivité et les garanties procédurales
Lorsque la fictivité est retenue, l’extension de la procédure collective emporte des conséquences d’une particulière gravité. La société fictive se trouve soumise à la même procédure que le débiteur principal, avec toutes les conséquences qui en découlent : dessaisissement du dirigeant, arrêt des poursuites individuelles, gel du passif, et le cas échéant, réalisation des actifs. Dans l’arrêt du 6 février 2025, la cour d’appel de Grenoble a pris soin de répondre à l’argument tiré de la disproportion de la mesure au regard de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, en indiquant que « cette extension ne constitue pas une sanction, mais qu’elle a seulement pour but de permettre un traitement global de la situation de [E] [U] et des sociétés qu’il contrôle ». La cour a également écarté le moyen tiré de la règle non bis in idem, en précisant que « la procédure d’extension ne tend pas à ouvrir une nouvelle procédure de liquidation judiciaire de [E] [U], mais seulement à intégrer des sociétés constituées fictivement afin de lui permettre d’exercer sa profession sous leur couvert ».
Le débat sur la nature de l’extension — mesure de traitement collectif du passif plutôt que sanction — est récurrent dans la jurisprudence. La cour d’appel de Grenoble, dans l’arrêt du 27 novembre 2025, a rejeté la demande de dommages et intérêts pour action abusive formée par la SCI dont la procédure avait été étendue, au motif que « il n’est pas caractérisé que l’action intentée par la SARL représentée par son mandataire liquidateur soit abusive ». Cette solution confirme que l’action en extension, diligentée dans l’intérêt collectif des créanciers, ne saurait dégénérer en abus du seul fait de son échec ou de son succès.
En matière probatoire, la charge de la preuve incombe au demandeur à l’extension. La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt du 16 janvier 2024, rappelle que l’anormalité des relations financières « réside dans l’absence de contrepartie et ces relations financières anormales doivent en outre procéder d’une volonté systématique ». Or, la démonstration de cette volonté systématique est souvent l’élément le plus difficile à établir. La cour d’appel de Nîmes a ainsi écarté la confusion des patrimoines en l’absence d’intention caractérisée, alors même que des relations financières anormales étaient objectivement constatées. Cette exigence probatoire, qui place la barre assez haut, constitue une garantie essentielle contre les demandes d’extension abusives.
La cour d’appel de Grenoble, dans l’arrêt du 27 novembre 2025, fournit une illustration éloquente de la méthode d’administration de la preuve en matière de confusion. Elle relève que les loyers n’ont plus été payés depuis mars 2022, que la SCI bailleresse n’a adressé qu’un simple courrier de relance en novembre 2022, puis un commandement de payer le 3 février 2023, soit deux jours avant le dépôt de bilan de la société locataire. Elle en déduit que « la SCI a accepté de ne pas recevoir les loyers dus par la SARL sur une période de plus d’une année, sans bénéficier par ailleurs d’une autre contrepartie » et que « ces éléments caractérisent la volonté systématique de la SCI de ne pas réclamer de contrepartie à la SARL pour la mise à disposition du local et de l’enrichir afin qu’elle ne dépose pas le bilan ». Cette chronologie, méticuleusement reconstituée, emporte la conviction du juge.
Sur le plan procédural, l’article L. 621-2, alinéa 4, du Code de commerce prévoit que « le président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l’égard des biens du défendeur à l’action », offrant ainsi aux organes de la procédure un instrument préventif pour éviter la dissipation des actifs pendant l’instance en extension. L’alinéa 6, introduit par la loi du 14 février 2022, dispose que « lorsque le débiteur soumis à la procédure initiale ou le débiteur visé par l’extension exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue en chambre du conseil après avoir entendu ou dûment appelé l’ordre professionnel ou l’autorité compétente dont, le cas échéant, il relève ». Cette disposition trouve une illustration directe dans l’arrêt du 6 février 2025, où la cour d’appel de Grenoble a statué en présence de l’ordre des avocats.
Conclusion
La jurisprudence des années 2023 à 2026 dessine un régime de la fictivité des personnes morales qui conjugue rigueur conceptuelle et souplesse probatoire. La chambre commerciale de la Cour de cassation et les cours d’appel distinguent avec netteté la fictivité de la confusion des patrimoines, tout en admettant leur invocation cumulative lorsque les circonstances de fait le justifient. L’affectio societatis, la vie sociale et l’autonomie décisionnelle constituent les marqueurs essentiels de la réalité de la personne morale, tandis que l’absence de ces éléments, combinée à la poursuite d’une activité identique à celle du débiteur, signe la fictivité.
Le praticien qui conseille un créancier confronté à un débiteur organisant son insolvabilité derrière un écran social dispose désormais d’un cadre jurisprudentiel suffisamment précis pour évaluer les chances de succès d’une action en extension. La charge de la preuve, qui repose sur le demandeur, exige la réunion d’un faisceau d’indices convergents, dont la chronologie des opérations suspectes constitue souvent la clé de voûte. La résistance des juridictions à une extension trop aisée de la notion de fictivité — illustrée par l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 4 avril 2025 — garantit que cette arme procédurale, redoutable d’efficacité, demeure réservée aux hypothèses où l’écran social n’est qu’une fiction dépourvue de toute substance.
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