I. L’appréhension des conditions de transaction non équitables par l’Autorité de la concurrence
A. La décision 26-D-02 du 10 mars 2026 : le quasi-monopole de l’entreprise BTP Sud sur le marché des granulats de Wallis-et-Futuna
Par une décision n° 26-D-02 du 10 mars 2026, rendue publique le 22 avril suivant, l’Autorité de la concurrence a sanctionné la société BTP Sud pour avoir imposé des conditions de transaction non équitables à l’Administration supérieure du Territoire des îles Wallis-et-Futuna. Saisie par le préfet du Territoire, l’Autorité a infligé à l’entreprise une amende de 148 094 euros, soit 17 672 351 francs CFP, pour des pratiques commises entre le 21 juin 2021 et le 30 septembre 2023. Cette décision illustre la vigueur du contrôle exercé sur les entreprises en situation de quasi-monopole, dont la responsabilité particulière de ne pas porter atteinte au jeu concurrentiel se trouve rappelée.
La position dominante de BTP Sud sur le marché de la fourniture de granulats résulte de l’exploitation de la seule carrière permettant de répondre à la demande locale du Territoire. En raison de cette situation de quasi-monopole, l’entreprise constituait un partenaire commercial incontournable pour toutes les parties souhaitant s’approvisionner en matériaux de carrière, et singulièrement pour l’Administration, chargée des travaux publics sur le Territoire. Or, l’article L. 420-2 du code de commerce dispose que l’exploitation abusive d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci est prohibée, ces abus pouvant notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires, ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées.
La décision du 10 mars 2026 s’inscrit dans le prolongement d’une pratique décisionnelle constante, qui appréhende les conditions de transaction non équitables comme une catégorie autonome d’abus d’exploitation. En droit de l’Union européenne, l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibe en effet, pour une entreprise dominante, le fait d’imposer de façon directe ou indirecte des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction non équitables. La convergence entre le droit interne et le droit de l’Union européenne confère à la catégorie des conditions de transaction non équitables une portée générale, dont la décision 26-D-02 offre une illustration particulièrement nette, puisque l’Autorité y a retenu une conception extensive de l’abus d’exploitation.
L’intérêt de la décision ne tient toutefois pas seulement à la qualification retenue, mais également à la manière dont l’Autorité a reconstitué le faisceau d’indices établissant le caractère non équitable des conditions imposées à l’Administration. Les éléments d’instruction ont en effet révélé que les pratiques de BTP Sud s’étaient déployées selon une chronologie méthodique, depuis la résiliation fautive de l’accord-cadre conclu en 2018 jusqu’à l’imposition de hausses tarifaires massives en 2022, en passant par l’instrumentalisation d’un différend commercial antérieur. Or, En conséquence, l’analyse de ces comportements successifs a permis à l’Autorité de démontrer que les conditions de transaction litigieuses n’étaient pas le fruit du hasard ou de circonstances économiques objectives, mais la traduction d’une stratégie délibérée d’obtention de concessions.
B. Les comportements sanctionnés : refus de vente, hausses tarifaires et instrumentalisation du différend contractuel
Le premier comportement sanctionné consiste en l’arrêt par BTP Sud de toute livraison de granulats à compter de juin 2021, sur le fondement d’un différend opposant l’entreprise à l’Administration au sujet des retards de paiement d’un marché de protection du littoral conclu en février 2015. BTP Sud a subitement demandé la résiliation du marché conclu en 2018 et l’annulation des bons de commande émis par l’Administration, en invoquant la fermeture de son entreprise en raison de l’épidémie de COVID-19. Or, l’instruction a établi que l’interruption d’activité n’avait duré que sept semaines, entre le 6 mars et le 27 avril 2021, et n’avait pas empêché l’entreprise de reprendre ses livraisons à destination des clients privés dès juillet 2021.
Cette inexécution fautive a permis à BTP Sud de pratiquer, dans le cadre d’un nouveau marché conclu en urgence en février 2022, des hausses tarifaires d’environ 75 % en moyenne, que l’Administration s’est vue contrainte d’accepter faute d’offre concurrente. L’Autorité a constaté que ces augmentations étaient dépourvues de justification économique, les rares éléments chiffrés apportés par l’entreprise ne permettant pas d’expliquer des hausses d’une telle ampleur. Le communiqué de presse de l’Autorité souligne en outre que l’Administration devait s’acquitter de prix sensiblement supérieurs à la tarification mise en œuvre pour les clients privés, alors même qu’elle constituait le principal acheteur de BTP Sud.
L’Autorité a également relevé que les hausses de 2022 avaient pour principal objet de contraindre l’Administration au paiement des sommes dues au titre du marché de 2015. Le courrier de BTP Sud notifiant l’augmentation de ses tarifs était à cet égard révélateur, l’entreprise y indiquant être disposée à revenir sur ces augmentations en contrepartie de certaines concessions, incluant le règlement des sommes dues au titre du marché de 2015. Cette proposition a conduit à l’adoption d’une position commune en juin 2022, puis à la conclusion d’un protocole d’accord en juillet 2023, rendu exécutoire par arrêté du 18 août 2023.
Le communiqué de presse de l’Autorité du 10 mars 2026 résume la portée de la qualification retenue : « Ces comportements constituent un abus de position dominante par l’imposition de conditions de transaction non équitables, contraire à l’article L. 420-2 du code de commerce. » Il précise que BTP Sud « a opposé, dans le cadre de marchés publics, à l’encontre de l’Administration supérieure du Territoire des refus de vente et des hausses tarifaires importantes et injustifiées », pratiques dont le but était d’obtenir des concessions de l’Administration concernant un différend commercial antérieur.
En conséquence, l’Autorité a considéré que ces comportements constituaient un abus de position dominante par l’imposition de conditions de transaction non équitables, contraire à l’article L. 420-2 du code de commerce. Elle a précisé que ces pratiques étaient d’autant moins admissibles qu’elles avaient été commises par une entreprise ayant délibérément instrumentalisé sa position dominante pour s’abstraire de ses obligations contractuelles et contraindre l’Administration, en dehors des voies légales qui lui étaient ouvertes, à lui octroyer certains avantages qu’elle estimait lui être dus. La sanction de 148 094 euros prononcée à l’encontre de BTP Sud récompense ainsi une pratique d’exploitation particulièrement caractérisée, dans un contexte de dépendance structurelle de la puissance publique à l’égard de l’entreprise dominante.
II. Le contrôle juridictionnel du caractère excessif ou inéquitable des conditions de transaction
A. Le critère du rapport raisonnable entre le prix et la valeur économique de la prestation
La décision 26-D-02 s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel récent qui précise les critères d’appréciation du caractère excessif ou inéquitable des conditions de transaction imposées par une entreprise en position dominante. L’arrêt le plus significatif a été rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 décembre 2025, dans l’affaire opposant la société Onati, filiale de l’opérateur historique de télécommunication de la Polynésie française, à la société Viti, nouvel entrant sur le marché de la téléphonie mobile. Par un arrêt n° 23-19.490 publié au Bulletin, la Cour a jugé que la qualification de prix excessif peut résulter du constat que le prix considéré est sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie, au regard non seulement des coûts encourus pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire son bénéficiaire.
Cette formulation consacre une approche duale du rapport raisonnable, apprécié tant du côté de l’offre, par la prise en compte des coûts supportés par l’entreprise dominante, que du côté de la demande, par la considération de l’avantage retiré par l’entreprise cliente. Or, dans l’affaire Onati, la cour d’appel de Paris avait retenu que le tarif de couverture facturé par la société Onati à la société Viti pour les archipels éloignés, passé de 40,75 millions de francs CFP en 2020 à 71,5 millions en 2023, était sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation d’itinérance. À cet égard, la Cour de cassation a validé le raisonnement des juges du fond, qui avaient relevé que le montant annuel à acquitter par client s’établissait à 28 600 francs CFP pour la société Viti, contre 507 francs CFP pour un opérateur établi, soit un rapport de 1 à 56.
La chambre commerciale a également admis que le constat d’un prix excessif puisse reposer sur une comparaison entre les conditions imposées au nouvel entrant et celles appliquées aux opérateurs établis, ainsi que sur l’analyse de la situation financière de l’entreprise victime. Le tarif de couverture facturé à la société Viti pour l’année 2023 excédait en effet la totalité des revenus de son activité de téléphonie mobile en 2022 et représentait 60 % de ses revenus escomptés en 2023. En conséquence, la Cour de cassation a jugé que les juges du fond avaient légalement justifié leur décision en retenant que la facturation apparaissait susceptible de constituer une tarification inéquitable ou abusive.
Des lors, le critère du rapport raisonnable entre le prix et la valeur économique de la prestation fournie constitue désormais la pierre angulaire du contrôle des conditions de transaction non équitables, qu’il s’agisse de prix excessifs stricto sensu ou de conditions commerciales imposées par une entreprise dominante à son cocontractant. Cette grille d’analyse, dont la décision 26-D-02 offre une application au titre des conditions de transaction non équitables, s’articule avec les principes dégagés par la jurisprudence européenne, qui appréhende les prix excessifs comme l’exploitation abusive d’une position dominante au sens de l’article 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
La procédure de sanction elle-même obéit à des garanties dont la chambre commerciale a précisé récemment la portée. Par un arrêt n° 23-13.733 du 24 septembre 2025, publié au Bulletin, la Cour de cassation a jugé qu’en cas de refus de la transaction proposée par le ministre en application de l’article L. 464-9 du code de commerce, l’Autorité de la concurrence est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement. Cette solution, qui consacre la saisine in rem de l’Autorité, confère à la procédure administrative une souplesse dont la décision 26-D-02 illustre l’effectivité, l’instruction ayant pu requalifier les pratiques dénoncées par le préfet en conditions de transaction non équitables au-delà des seules conditions commerciales initialement dénoncées.
B. La réparation du préjudice et l’articulation avec le droit des pratiques restrictives
Lorsque l’abus de position dominante est constaté, la victime peut obtenir réparation de son préjudice devant le juge judiciaire. La chambre commerciale a précisé, par un arrêt n° 20-18.356 du 1er mars 2023, que l’entreprise victime de pratiques d’éviction a droit à la réparation du préjudice en résultant, et que ce préjudice, reconstitué par la mise en œuvre de méthodes contrefactuelles, n’est pas une perte de chance mais un gain manqué. Cette jurisprudence facilite l’indemnisation des victimes d’abus d’exploitation en écartant l’application d’un coefficient de probabilité qui aurait réduit le montant des dommages et intérêts.
La charge de la preuve est par ailleurs facilitée par le mécanisme de la présomption irréfragable institué par l’article L. 481-2 du code de commerce. Par un arrêt n° 23-13.067 du 25 septembre 2024, la Cour de cassation a jugé qu’une pratique anticoncurrentielle est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne désignée par la décision de l’Autorité de la concurrence devenue définitive, tandis qu’aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants. Or, la décision 26-D-02, qui n’a pas fait l’objet d’un recours, est susceptible de produire de tels effets à l’égard des victimes de BTP Sud.
Le contentieux de l’abus de position dominante entretient en outre des liens étroits avec le droit des pratiques restrictives de concurrence, dont l’article L. 442-1 du code de commerce énonce les principales prohibitions. Par un arrêt n° 23-20.219 du 7 janvier 2026, la chambre commerciale a jugé que l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre de l’article L. 442-1, I, 2° du code de commerce, relatif au déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. À cet égard, la Cour a également précisé que les dispositions de l’article L. 450-3 du code de commerce ne confèrent pas aux agents de la DGCCRF un pouvoir général d’audition et doivent tendre à la remise volontaire d’informations, et non à l’obtention de l’aveu.
La jurisprudence récente de la chambre commerciale a également précisé le champ respectif des avantages sans contrepartie et des obligations d’achat et de vente dans les relations entre fournisseurs et distributeurs. Par un arrêt n° 24-10.440 du 25 juin 2025, la Cour a jugé que seul l’avantage ne relevant pas des obligations d’achat et de vente consenti par le fournisseur au distributeur doit avoir pour contrepartie un service commercial effectivement rendu. Cette solution, rendue dans le contentieux opposant le Galec au ministre de l’économie, illustre la rigueur avec laquelle la Cour de cassation contrôle la qualification des pratiques commerciales susceptibles d’être qualifiées de restrictives de concurrence.
Enfin, la responsabilité de l’entreprise dominante peut se transmettre à la société mère lorsque celle-ci exerce une influence déterminante sur sa filiale. Par un arrêt n° 22-10.545 du 7 juin 2023, publié au Bulletin, la chambre commerciale a jugé que les pratiques anticoncurrentielles constituent une faute civile, et que la société mère détenant la quasi-totalité du capital d’une filiale, auteur de telles pratiques, doit répondre de la faute résultant des agissements de cette filiale dès lors qu’elle n’a pas soutenu que cette dernière avait un comportement autonome sur le marché. Par ailleurs, par un arrêt n° 22-11.648 du 20 mars 2024, la Cour a jugé que la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement.
La décision 26-D-02 s’inscrit également dans une séquence contentieuse marquée par le contrôle renforcé des clauses d’exclusivité et des accords verticaux. Par un arrêt n° 25-14.358 du 24 juin 2026, la chambre commerciale a en effet cassé l’arrêt qui avait annulé un contrat d’achat exclusif de boissons au visa de l’article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et des articles 2, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 330/2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées. Cet arrêt rappelle que l’appréciation de la licéité des clauses d’exclusivité impose de vérifier préalablement si l’accord litigieux bénéficie d’une exemption par catégorie, avant d’envisager l’application de l’interdiction des ententes.
Le régime des conditions de transaction non équitables se révèle ainsi dual, partagé entre la sanction administrative prononcée par l’Autorité de la concurrence sur le fondement de l’article L. 420-2 du code de commerce et la répression judiciaire des comportements restrictifs fondée sur l’article L. 442-1 du même code. Or, la décision 26-D-02 démontre que ces deux voies peuvent se cumuler lorsque l’entreprise dominante impose à son cocontractant des conditions commerciales dont le caractère inéquitable est établi, sans préjudice de l’action en réparation que la victime peut exercer sur le fondement de l’article 1240 du code civil, aux termes duquel tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En ce qui concerne plus spécifiquement les relations entre une entreprise dominante et l’Administration, la décision du 10 mars 2026 offre un précédent remarquable, en ce qu’elle sanctionne l’utilisation de la position dominante comme levier de négociation destiné à obtenir des concessions sur un différend contractuel antérieur. Cette hypothèse, longtemps demeurée à la marge du contentieux de l’abus de position dominante, se trouve désormais explicitement intégrée dans la catégorie des conditions de transaction non équitables, en cohérence avec la jurisprudence Onati du 3 décembre 2025 qui retient une conception fonctionnelle du rapport raisonnable entre le prix et la valeur économique de la prestation.
Les entreprises exploitant une position dominante, qu’elles opèrent dans les secteurs de la construction, des télécommunications ou des services numériques, doivent dès lors porter une attention particulière à la structuration de leurs conditions commerciales. La transparence tarifaire, la justification économique des hausses de prix et le respect des obligations contractuelles constituent des prérequis indispensables à la licéité des conditions de transaction. Par ailleurs, la comparaison entre les conditions appliquées aux différents clients, qu’ils soient publics ou privés, est susceptible de fournir aux autorités de concurrence un indice déterminant du caractère non équitable des pratiques litigieuses.
L’articulation entre le droit de la concurrence et le droit des pratiques restrictives ne doit pas non plus être négligée dans l’appréhension globale des conditions de transaction imposées par une entreprise en position de force. La jurisprudence récente de la chambre commerciale, qu’il s’agisse de l’arrêt du 7 janvier 2026 sur le déséquilibre significatif ou de l’arrêt du 25 juin 2025 sur les avantages sans contrepartie, manifeste la volonté constante de la Cour de cassation de maintenir un contrôle exigeant des relations commerciales déséquilibrées, sans exiger pour autant la démonstration d’une asymétrie de puissance économique.
Conclusion
La décision n° 26-D-02 du 10 mars 2026 marque une étape significative dans la répression des conditions de transaction non équitables imposées par une entreprise en position dominante, en sanctionnant la stratégie de l’entreprise BTP Sud qui avait instrumentalisé sa situation de quasi-monopole sur le marché des granulats de Wallis-et-Futuna pour obtenir des concessions de l’Administration. Saisie par le préfet du Territoire, l’Autorité de la concurrence a prononcé une amende de 148 094 euros, en retenant que les refus de vente et les hausses tarifaires de 75 % imposés entre juin 2021 et septembre 2023 constituaient un abus au sens de l’article L. 420-2 du code de commerce. Cette décision s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt Onati du 3 décembre 2025, par lequel la chambre commerciale a consacré le critère du rapport raisonnable entre le prix et la valeur économique de la prestation fournie, apprécié au regard des coûts supportés par l’entreprise dominante et de l’avantage retiré par son cocontractant. Les entreprises en position dominante doivent dès lors veiller à la justification économique de leurs conditions commerciales et à la transparence de leurs relations avec leurs partenaires, publics comme privés, sous peine de s’exposer à la double sanction administrative et judiciaire qui caractérise aujourd’hui le régime des conditions de transaction non équitables.
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