I. Le rattachement des opérations de concentration sous les seuils au droit de l’abus de position dominante
A. De Continental Can à Towercast : la consécration prétorienne d’un contrôle ex post
Le contrôle des concentrations repose en droit français sur un mécanisme de notification préalable, dont le déclenchement dépend de seuils de chiffres d’affaires fixés à l’article L. 430-2 du code de commerce. Or, les opérations qui se situent en dessous de ces seuils échappent à tout examen ex ante, alors même qu’elles peuvent altérer durablement la structure d’un marché. L’arrêt Towercast de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 mars 2023 (C-449/21) a réintroduit, à cette fin, l’hypothèse d’un contrôle ex post fondé sur le droit des abus de position dominante, dont la première application française a été rendue par la décision n° 25-D-06 du 6 novembre 2025 de l’Autorité de la concurrence.
L’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que « est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci ». Le droit interne reproduit cette prohibition à l’article L. 420-2 du code de commerce, qui interdit « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci ».
La question de savoir si une opération de concentration peut constituer, en elle-même, une exploitation abusive a été tranchée dès 1973 par la Cour de justice des Communautés européennes dans l’arrêt Continental Can (C-6/72), qui a appliqué les règles relatives à l’abus de position dominante aux concentrations aboutissant à une domination par le rachat d’un concurrent. Cette jurisprudence a toutefois connu un effacement, les règlements de contrôle des concentrations instituant un régime autonome et exclusif d’examen préalable. L’arrêt Towercast (C-449/21) a restauré la portée de la solution Continental Can pour les opérations qui n’ont pas été notifiées, ni au niveau européen, ni au niveau national, parce qu’elles n’atteignent pas les seuils.
La Cour a précisé, dans cette hypothèse, que le simple constat du renforcement d’une position dominante ne suffit pas à caractériser l’abus, dès lors qu’il demeure nécessaire de démontrer que le degré de domination ainsi atteint est de nature à entraver substantiellement la concurrence, en ne laissant subsister que des entreprises dont le comportement reste dépendant de celui de l’entreprise dominante. Cette exigence, reprise par l’Autorité de la concurrence dans sa décision du 6 novembre 2025, ancre l’application du droit des abus à une logique de démonstration économique rigoureuse, proche de celle du contrôle des concentrations. Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans son arrêt du 20 mars 2024 (n° 22-11.648), que les articles 101 et 102 du Traité produisent des effets directs et que la personne morale « qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause est tenue de réparer le préjudice causé par un abus de position dominante lorsqu’elle continue d’exister juridiquement » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648), ce qui confirme la perméabilité du système français au droit de l’Union.
L’articulation entre le contrôle préventif des concentrations et le contrôle répressif des pratiques anticoncurrentielles appelle, à cet égard, une précision. La Cour de justice a jugé que l’existence d’un régime de contrôle des concentrations n’exclut pas l’application des articles 101 et 102 du Traité à une opération non notifiable, dès lors que les autorités compétentes demeurent en mesure d’apprécier, a posteriori, les effets de cette opération sur la concurrence. En conséquence, une même opération peut faire l’objet d’un double examen, selon des temporalités distinctes, sans que cette coexistence ne conduise nécessairement à une double sanction au sens du principe non bis in idem, les deux régimes poursuivant des finalités propres. La décision 25-D-06 illustre cette complémentarité, l’Autorité ayant examiné l’acquisition de MonDocteur sept années après sa réalisation, alors même que l’opération avait échappé, en son temps, à tout contrôle préalable en raison de son montant modeste.
B. La décision n° 25-D-06 : exclusivités, ventes liées et rachat de MonDocteur
Saisie par la société Cegedim Santé après une opération de visites et saisies réalisée en 2021, l’Autorité de la concurrence a sanctionné la société Doctolib à hauteur de 4 665 000 euros, sur le fondement des articles 102 du Traité et L. 420-2 du code de commerce, pour des pratiques mises en œuvre sur les marchés des services de prise de rendez-vous médicaux en ligne et des solutions de téléconsultation. La décision n° 25-D-06 du 6 novembre 2025 retient deux pratiques distinctes, réunies dans une infraction unique, complexe et continue, répondant à une stratégie globale de verrouillage des marchés et d’éviction des concurrents.
La première pratique consistait à imposer aux abonnés de recourir exclusivement aux services de la plateforme, par la présence de clauses d’exclusivité dans les contrats d’abonnement, et à contraindre les praticiens abonnés à la solution de téléconsultation de souscrire préalablement au service de prise de rendez-vous en ligne. Cette obligation de souscription conjointe, constitutive d’une vente liée, visait à renforcer artificiellement l’attractivité du service Doctolib Patient et à verrouiller l’accès des concurrents aux professionnels de santé. La seconde pratique tenait au rachat, le 10 juillet 2018, de la société MonDocteur, présentée dans des documents internes comme le « concurrent n° 1 » de la plateforme, en vue de faire disparaître le principal rival de l’entreprise sur le marché national.
L’Autorité a qualifié cette acquisition d’acquisition prédatrice, première application en France de la jurisprudence Towercast. Elle a relevé, à cet égard, que la valeur économique de l’opération résidait moins dans l’intégration des actifs rachetés que dans leur disparition en tant que concurrence, un document interne indiquant que, selon Doctolib, « la création de valeur […] n’est pas l’ajout de l’actif [MonDocteur] mais sa disparition en tant que concurrent », tandis qu’un autre précisait qu’à la suite de l’opération « Doctolib fonctionnera sans plus aucune concurrence en France » (communiqué de presse de l’Autorité de la concurrence, 6 novembre 2025). L’acquisition a en effet permis à l’entreprise de gagner 10 000 nouveaux professionnels de santé et d’augmenter durablement ses parts de marché, tout en lui ouvrant la possibilité de relever ses prix de 10 à 20 %, ce qu’elle a effectivement réalisé.
Le régime probatoire retenu par l’Autorité mérite également l’attention. La qualification d’acquisition prédatrice a reposé, pour l’essentiel, sur des documents internes saisis lors des opérations de visite et de saisie, lesquels révélaient une intention délibérée d’éliminer le concurrent, ainsi que sur l’analyse des parts de marché et de la structure d’un marché caractérisé par d’importants effets de réseau. La réunion de ces indices a permis de démontrer le caractère anticoncurrentiel de l’opération, sans qu’il fût nécessaire de constater des effets négatifs effectifs sur les prix ou sur les volumes, l’Autorité s’étant fondée sur les effets potentiels des pratiques. Or, cette approche rejoint la conception extensive de l’infraction unique, complexe et continue, laquelle autorise l’imputation à une entreprise de l’ensemble des comportements s’inscrivant dans une stratégie globale, dès lors qu’ils tendent à un même objectif anticoncurrentiel. Des lors, la décision 25-D-06 confirme que la preuve de l’intention anticoncurrentielle, rapportée par le faisceau d’indices, demeure un levier central de la répression des pratiques d’éviction.
Cette analyse s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence relative aux stratégies de verrouillage. La chambre commerciale a ainsi jugé, dans son arrêt du 1er mars 2023, que « les clauses d’exclusivité figurant dans les contrats de distribution de cette société ont eu pour effet de verrouiller le marché, ont généralisé une distribution mono-marque choisie par le premier entrant sur le marché » (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356), en déduisant que l’évaluation du préjudice subi par l’opérateur évincé devait être effectuée de manière globale au regard du cumul des pratiques. En conséquence, la décision 25-D-06 illustre la continuité méthodologique entre le traitement des pratiques d’éviction classiques et celui des acquisitions prédatrices, le critère déterminant résidant dans l’intention stratégique d’éliminer un concurrent et dans les effets de verrouillage qui en résultent.
II. La portée du contrôle ex post : une sanction encadrée, des garanties procédurales et une réforme des seuils
A. Un quantum forfaitaire soumis au contrôle juridictionnel
La sanction prononcée au titre de l’acquisition prédatrice a été limitée à une somme forfaitaire de 50 000 euros, l’Autorité ayant tenu compte de l’incertitude juridique qui prévalait antérieurement à l’arrêt Towercast du 16 mars 2023. Cette modération, qualifiée de symbolique par plusieurs commentateurs, traduit le souci de ne pas conférer un effet rétroactif à une jurisprudence dont la portée n’a été clarifiée que postérieurement aux faits, l’opération ayant été réalisée dès 2018. Elle n’en confirme pas moins le principe d’une sanction possible des concentrations sous les seuils, et ce, sans préjudice des actions en réparation que les victimes pourraient engager.
Le régime des sanctions pécuniaires demeure, en tout état de cause, strictement encadré par l’article L. 464-2 du code de commerce, aux termes duquel « les sanctions pécuniaires sont appréciées au regard de la gravité et de la durée de l’infraction, de la situation de l’association d’entreprises ou de l’entreprise sanctionnée ou du groupe auquel l’entreprise appartient et de l’éventuelle réitération de pratiques prohibées par le présent titre », le plafond étant fixé à 10 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé. La chambre commerciale a précisé, dans son arrêt du 8 janvier 2025, que la cour d’appel de Paris, saisie des recours contre les décisions de l’Autorité, n’est tenue que par les critères édictés par ce texte ainsi que par les normes de rang supérieur, tels les principes de proportionnalité et d’égalité de traitement (Cass. com., 8 janvier 2025, n° 22-22.610).
Le même arrêt rappelle le principe selon lequel « une société qui s’est régulièrement vu infliger une amende du fait de sa participation à une entente prohibée ne peut demander l’annulation ou la réduction de cette amende, au motif qu’un autre participant à la même entente n’aurait pas été sanctionné, alors qu’il aurait dû l’être » (Cass. com., 8 janvier 2025, n° 22-22.610). Or, la décision 25-D-06 a fait l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Paris, de sorte que le contrôle juridictionnel de la première application française de la jurisprudence Towercast est encore pendant. A cet égard, la garantie d’un recours effectif occupe une place centrale dans l’architecture du contentieux des sanctions, comme en témoigne la question prioritaire de constitutionnalité transmise au Conseil constitutionnel par la chambre commerciale dans son arrêt du 14 janvier 2026, relative à l’usage des pièces saisies lors de perquisitions pénales dans la procédure de sanction.
La Cour de cassation a en effet considéré, dans cette décision rendue dans l’affaire Legrand, que « l’Autorité peut, en se fondant sur des pièces obtenues au cours d’une perquisition, notifier des griefs à la personne ayant fait l’objet de cette perquisition puis prononcer une sanction à son encontre, sans que, faute d’avoir été mise en examen ou en raison de la tardiveté de sa mise en examen, celle-ci ait été en mesure de contester la régularité de la procédure de perquisition » (Cass. com., 14 janvier 2026, n° 25-40.031). Cette interrogation, propre au régime de la sanction administrative de nature répressive, rejoint la vigilance du Conseil constitutionnel sur le cumul des sanctions, qui a récemment rappelé, dans sa décision du 25 juin 2026, qu’« une même personne ne peut faire l’objet de plusieurs poursuites tendant à réprimer de mêmes faits qualifiés de manière identique, par des sanctions de même nature, aux fins de protéger les mêmes intérêts sociaux » (Cons. const., 25 juin 2026, n° 2026-1210 QPC).
Le contentieux des sanctions se caractérise, par ailleurs, par un dialogue nourri entre l’Autorité et le juge, dont l’arrêt du 22 mars 2023 offre une illustration. La chambre commerciale y a jugé que la diffusion, par l’Autorité, d’une vidéo et de commentaires se rapportant à une sanction particulière n’était pas dissociable de la décision de sanction elle-même, de sorte que le litige relatif à cette diffusion relève de la compétence de la cour d’appel de Paris, dans le cadre du recours exercé contre la décision (Cass. com., 22 mars 2023, n° 21-16.868). Cette solution atteste de l’étendue du contrôle juridictionnel, qui s’étend aux mesures accessoires de publicité des décisions, telles que l’injonction de publication prononcée dans l’affaire Doctolib au sein du journal Le Quotidien du Médecin. Les garanties procédurales ne sont pas en reste, la chambre commerciale ayant rappelé, dans son arrêt du 6 septembre 2023, que l’Autorité qui décide de statuer en l’absence de rapport ne peut prononcer de sanctions pécuniaires excédant le plafond de 750 000 euros (Cass. com., 6 septembre 2023, n° 20-23.582), une règle qui protège les entreprises mises en cause contre les effets d’une instruction incomplète.
B. Le relèvement des seuils, le pouvoir d’évocation et les enseignements pour les entreprises
Le contrôle ex post des opérations sous les seuils acquiert une actualité particulière au regard de l’évolution du droit positif. La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique a en effet modifié, en son article 24, l’article L. 430-2 du code de commerce, dont la nouvelle rédaction, applicable aux opérations notifiées à compter du 1er septembre 2026, relève substantiellement les seuils de notification : le chiffre d’affaires mondial des parties devra excéder 250 millions d’euros, contre 150 millions antérieurement, et le chiffre d’affaires réalisé en France par deux des entreprises concernées devra excéder 80 millions d’euros, contre 50 millions (article L. 430-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026).
En conséquence, un nombre accru d’opérations échappera au contrôle préalable, ce qui renforce mécaniquement la fonction de filet de sécurité du contrôle ex post fondé sur les articles 102 du Traité et L. 420-2 du code de commerce. Des lors, la décision 25-D-06 acquiert une dimension prospective : l’Autorité de la concurrence a d’ailleurs plaidé, en parallèle, pour l’introduction d’un pouvoir d’évocation, qui lui permettrait d’être saisie d’opérations sous les seuils dans un cadre juridique prévisible et temporairement borné, son président ayant indiqué au début de l’année 2026 que des discussions étaient en cours avec le Gouvernement sur ce mécanisme. Une telle évolution, si elle aboutissait, compléterait utilement l’arsenal ex post en offrant aux entreprises une alternative à l’incertitude inhérente à la jurisprudence Towercast.
Le sort des victimes d’acquisitions prédatrices n’est pas en reste, le droit français offrant aux opérateurs évincés des instruments de réparation dont la portée a été récemment précisée. Aux termes de l’article L. 481-2 du code de commerce, « une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée par l’Autorité ou par la juridiction de recours » (Cass. com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067). La présomption irréfragable ainsi instituée profite à la victime d’un abus, à la double condition que l’existence de la pratique et son imputation à l’entreprise poursuivie aient été constatées par une décision définitive.
Par ailleurs, la détermination de l’entité tenue de réparer le préjudice obéit aux principes dégagés par la Cour de justice, la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’infraction répondant des conséquences indemnitaires de celle-ci tant qu’elle continue d’exister juridiquement, sans que les restructurations intervenues postérieurement la libèrent de son obligation (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648). Ces solutions, combinées à l’infraction unique, complexe et continue retenue dans la décision 25-D-06, dessinent un régime complet de responsabilité pour les entreprises dominantes qui acquièrent un concurrent sous les seuils de notification, dans lequel la sanction publique ne constitue que l’une des facettes du dispositif.
A cet égard, les entreprises qui envisagent l’acquisition d’un concurrent, même de taille modeste, gagneront à documenter la logique économique de l’opération, à conserver les analyses stratégiques démontrant l’intérêt propre des actifs rachetés et à évaluer, en amont, leur position sur les marchés concernés au regard des critères de la jurisprudence Towercast. La présence de documents internes révélant une intention d’élimination, tels ceux saisis dans l’affaire Doctolib, constitue en effet un élément probatoire décisif, dont l’Autorité n’a pas hésité à tirer les conséquences. Or, la démonstration d’un objectif d’éviction n’exige pas nécessairement une position dominante établie de longue date, la jurisprudence ayant admis l’application de l’article 102 du Traité à des marchés émergents où la domination résultait précisément de l’opération contestée.
La portée sectorielle de la jurisprudence Towercast mérite, enfin, d’être soulignée. L’affaire Doctolib intervient dans un secteur, la santé numérique, marqué par des effets de réseau puissants, une forte concentration et des barrières à l’entrée élevées, dans lequel l’élimination d’un concurrent, même de taille réduite, peut produire des effets irréversibles. A cet égard, la décision 25-D-06 adresse un signal aux entreprises opérant sur des marchés émergents, qui pourraient être tentées d’acquérir des rivaux naissants afin de consolider une position avantageuse. Des lors, la documentation des décisions d’acquisition, la réalisation d’analyses concurrentielles préalables et la mise en place de procédures internes de conformité apparaissent comme autant de mesures propres à réduire le risque d’une requalification ultérieure en abus de position dominante, tandis que les concurrents évincés disposent, pour leur part, d’actions en réparation facilitées par la présomption irréfragable de l’article L. 481-2 du code de commerce.
Enfin, la coexistence du contrôle ex post et du relèvement des seuils soulève une interrogation de sécurité juridique pour les opérateurs, qui ne disposent plus de la certitude qu’une opération non notifiable demeure à l’abri de tout examen concurrentiel. La jurisprudence Towercast impose ainsi une forme d’autocontrôle concurrentiel, dont les modalités pratiques relèvent de l’appréciation des entreprises concernées, au besoin avec le concours d’un avocat en contentieux commercial, tant pour la structuration de l’opération que pour la préparation de la défense en cas d’ouverture d’une procédure. Le contentieux de l’affaire Doctolib, toujours pendant devant la cour d’appel de Paris, apportera sur ce point des éclaircissements utiles quant à l’étendue du contrôle juridictionnel de la première sanction prononcée sur le fondement de cette jurisprudence.
Conclusion
La décision n° 25-D-06 du 6 novembre 2025 marque l’entrée en application du contrôle ex post des opérations de concentration sous les seuils, en transposant en droit français la jurisprudence de la Cour de justice issue de l’arrêt Towercast. En sanctionnant une acquisition prédatrice réalisée sept ans plus tôt, l’Autorité de la concurrence a affirmé que le rachat d’un concurrent par une entreprise dominante ne saurait échapper au droit des abus, quand bien même l’opération n’aurait pas été notifiable, l’intention d’éviction et les effets de verrouillage qui en résultent constituant le cœur de l’analyse.
La modération du quantum, limité à 50 000 euros au titre de cette pratique, traduit la prise en compte de l’incertitude juridique antérieure à l’arrêt du 16 mars 2023, tandis que l’appel formé par Doctolib soumettra au contrôle de la cour d’appel de Paris la première application française de cette jurisprudence. Dans le même temps, le relèvement des seuils de notification opéré par la loi du 26 mai 2026, à compter du 1er septembre 2026, et la perspective d’un pouvoir d’évocation confèrent au contrôle ex post une fonction croissante dans l’architecture du droit des concentrations. Des lors, les entreprises dominantes doivent intégrer, dans leurs stratégies d’acquisition, l’éventualité d’un examen rétrospectif de leurs opérations, et les opérateurs évincés disposent, pour leur part, d’un arsenal juridique renforcé pour obtenir réparation de leurs préjudices.
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