Le rythme des affaires repose sur un postulat cardinal : le paiement à l’échéance. Le législateur a forgé, au fil des réformes successives, un dispositif destiné à contraindre les débiteurs récalcitrants sans que le créancier ait à engager une procédure contentieuse longue et coûteuse. L’article L. 441-10 du Code de commerce, issu de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, constitue le curseur de cette régulation, en fixant à la fois des plafonds impératifs et une sanction pécuniaire automatique. La chambre commerciale de la Cour de cassation, saisie d’un contentieux nourri, a précisé la nature et les conditions d’application de ces pénalités de retard, dans un dialogue constant avec le droit commun des obligations que porte le Code civil.
Or l’actualité jurisprudentielle des années 2023 à 2026 révèle une tension persistante entre l’automaticité de la sanction légale et les correctifs que le juge s’autorise à lui apporter, qu’il s’agisse du refus du cumul entre pénalité de retard et intérêts moratoires de droit commun, du jeu de la prescription quinquennale ou de l’office modérateur qu’il exerce sur les clauses pénales conventionnelles. La présente analyse propose de restituer l’état du droit positif en deux temps : le régime légal des délais de paiement, puis le traitement contentieux que la chambre commerciale lui réserve. L’étude s’appuie sur seize décisions de justice rendues entre 2023 et 2026, dont deux arrêts publiés au Bulletin de la Cour de cassation, et sur les textes du Code de commerce et du Code civil dans leur version en vigueur.
I. Le régime légal des délais de paiement en droit commercial
A. Les plafonds légaux et leurs exceptions conventionnelles
L’alinéa premier du I de l’article L. 441-10 du Code de commerce pose une règle supplétive : sauf stipulation contraire figurant aux conditions de vente ou convenue entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. Le même texte encadre strictement la liberté conventionnelle en plafonnant le délai contractuel à soixante jours après la date d’émission de la facture, avec une dérogation particulière permettant de porter ce délai à quarante-cinq jours fin de mois après l’émission de la facture, sous la double condition que cette dérogation soit expressément stipulée par contrat et qu’elle ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier.
Le dispositif est complété, pour les factures périodiques au sens du 3 du I de l’article 289 du Code général des impôts, par un plafond impératif de quarante-cinq jours après la date d’émission de la facture, sans possibilité de dérogation. Ces plafonds, issus de la directive 2011/7/UE du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, traduisent une volonté de protection du besoin en fonds de roulement des entreprises, en particulier des plus petites d’entre elles, face aux pratiques de crédit interentreprises imposées par les donneurs d’ordre. La transposition en droit interne de cette directive a notamment conduit le législateur français à renforcer le caractère impératif du dispositif, en assortissant les dépassements de plafonds de sanctions administratives susceptibles d’être prononcées par la DGCCRF, pouvant atteindre deux millions d’euros pour une personne morale.
Par ailleurs, le III du même article prévoit que la durée des procédures d’acceptation ou de vérification de la conformité des marchandises ne peut excéder trente jours à compter de la réception, à moins qu’il n’en soit disposé autrement par contrat et pourvu que cette stipulation ne constitue pas une clause abusive au sens de l’article L. 442-1 du Code de commerce. Ce mécanisme de contrôle de la phase de vérification répond à une pratique observée dans les secteurs de la construction et de l’industrie, où les délais de réception technique étaient utilisés pour décaler artificiellement le point de départ du délai de paiement. La chambre commerciale veille à ce que ces procédures ne dégénèrent pas en clauses abusives ayant pour effet ou pour objet de différer indûment le règlement des sommes dues, et n’hésite pas à sanctionner les stipulations qui méconnaîtraient l’économie générale du dispositif protecteur.
B. La sanction automatique : pénalités de retard et indemnité forfaitaire
Le II de l’article L. 441-10 organise un double automatisme. D’une part, les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture. Sauf disposition contraire — qui ne peut fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal —, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix points de pourcentage. Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire, ce qui constitue une dispense de mise en demeure dérogatoire au droit commun de l’article 1231-6 du Code civil.
La cour d’appel de Versailles a fait application de ce régime dans un arrêt du 21 novembre 2024 en jugeant que les intérêts correspondant à trois fois le taux légal étaient dus à compter, pour chacune des factures, du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, en application des dispositions de l’article L. 441-10, II (CA Versailles, 3-1, 21 nov. 2024, n° 23/06494). La cour a toutefois précisé que le cours des intérêts était arrêté à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, le créancier ne pouvant invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
D’autre part, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé à quarante euros par l’article D. 441-5 du Code de commerce. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Le tribunal judiciaire de Thionville, le 10 février 2026, a ainsi rappelé que l’indemnité forfaitaire est due sans autre formalité dès lors que la facture mentionne les informations requises (TJ Thionville, ch. com., 10 févr. 2026, n° 25/00024).
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 27 mai 2025, a également rappelé le mécanisme en ces termes : « l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, également prévue au II de l’article L. 441-10 et mentionnée sur les factures litigieuses, dont le montant est fixé à 40 euros par l’article D. 441-5, est exigible de plein droit en cas de retard de paiement » (CA Versailles, 3-2, 27 mai 2025, n° 23/03536). Cette automaticité distingue le dispositif commercial du droit commun de la responsabilité contractuelle, qui subordonne en principe l’indemnisation à la démonstration d’un préjudice.
II. Le contentieux des délais de paiement devant la chambre commerciale
A. La nature juridique de la pénalité de retard et le refus du cumul
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 24 avril 2024, un arrêt publié au Bulletin qui constitue désormais la décision de principe sur la nature juridique des pénalités de retard. La Haute juridiction y énonce que « la pénalité de retard prévue à l’article L. 441-6, I, alinéa 8, du code de commerce, devenu L. 441-10, II, du même code, constitue un intérêt moratoire » et que, « ayant la même nature, elle ne se cumule pas avec les intérêts légaux de retard au sens de l’article 1153, alinéas 1 et 2, et de l’article 1231-6 du code civil » (Cass. com., 24 avr. 2024, n° 22-24.275, Publié au Bulletin). La portée de cette décision est double. En premier lieu, elle qualifie la pénalité de retard d’intérêt moratoire, ce qui l’inscrit dans la catégorie des réparations forfaitaires du préjudice de trésorerie subi par le créancier impayé. En second lieu, elle interdit au créancier de solliciter, en sus de la pénalité légale ou conventionnelle, les intérêts moratoires de droit commun calculés au taux légal.
Cette solution, qui consacre le principe de non-cumul des intérêts moratoires, s’inscrit dans un raisonnement économique autant que juridique. La pénalité de retard, que son taux soit celui calculé par référence au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de dix points, ou qu’il résulte d’une clause contractuelle plus favorable au créancier mais ne pouvant descendre en dessous de trois fois le taux d’intérêt légal, a précisément pour fonction de réparer le préjudice de retard. Autoriser le cumul avec les intérêts au taux légal reviendrait à indemniser deux fois le même préjudice, ce que la chambre commerciale refuse avec une netteté que l’on attendait.
En conséquence, le créancier confronté à un retard de paiement dispose d’une option : il peut soit réclamer le bénéfice des pénalités de retard prévues par le contrat ou, à défaut, par le taux supplétif de l’article L. 441-10, II, soit solliciter le paiement des intérêts moratoires de droit commun, mais non les deux cumulativement. La cour d’appel de Montpellier a fait application de ce principe dans un arrêt du 13 mai 2025 en retenant que « les conditions générales de vente applicables aux contrats conclus le 21 janvier 2019 entre les parties ne les auraient pas prévues ; il en est de même de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, également prévue au II de l’article L. 441-10 et mentionnée sur les factures litigieuses » (CA Montpellier, ch. com., 13 mai 2025, n° 23/04914).
Le tribunal judiciaire de Strasbourg, le 4 avril 2025, a également rappelé que le créancier doit justifier du taux applicable et ne peut prétendre à une double indemnisation du même préjudice de trésorerie (TJ Strasbourg, contentieux com., 4 avr. 2025, n° 24/01129). La cour d’appel de Rennes, le 3 février 2026, a de son côté distingué entre les intérêts moratoires calculés sur les notes d’honoraires impayées, d’une part, et l’indemnité forfaitaire de quarante euros, d’autre part, pour les accorder toutes deux sans les confondre (CA Rennes, 3e ch. com., 3 févr. 2026, n° 25/00002).
B. La prescription de l’action en paiement et le pouvoir modérateur du juge
L’action en paiement des sommes dues en exécution d’un contrat commercial est soumise à la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du Code de commerce, qui dispose que « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ». La chambre commerciale a précisé le point de départ de ce délai dans un arrêt du 14 juin 2023, publié au Bulletin, en énonçant que le titulaire du droit connaît les faits permettant de l’exercer à la date d’exigibilité de la facture, telle que fixée par le vendeur lui-même sur le document. La Cour approuve ainsi l’arrêt qui, « après avoir retenu que, selon l’article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivent par cinq ans », fixe « le point de départ du délai de prescription à cette date d’exigibilité fixée par le vendeur lui-même » (Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-14.841, Publié au Bulletin).
Cette solution, qui fait produire au créancier, par la seule émission de la facture, la fixation du point de départ de la prescription, est d’une rigueur redoutable. Le créancier qui tarde à agir cinq années après la date de paiement qu’il a lui-même stipulée sur sa facture verra son action déclarée irrecevable, sans que le débiteur ait à démontrer une quelconque ignorance de sa part. La cour d’appel de Bordeaux, le 29 avril 2026, a fait une application stricte de cette règle en déclarant irrecevables les demandes formées au titre de factures émises entre avril et juillet 2016, plus de six ans avant la requête en injonction de payer présentée le 21 janvier 2023 (CA Bordeaux, 4e ch. com., 29 avr. 2026, n° 24/02089).
La cour d’appel de Nîmes, le 21 mars 2025, a pareillement retenu qu’« en vertu de l’article L. 110-4 du code de commerce sont prescrites toutes les demandes en paiement antérieures au 16 mars 2017 », soulignant la nécessité pour le créancier de surveiller avec vigilance l’écoulement du délai (CA Nîmes, 4e ch. com., 21 mars 2025, n° 24/02758). La cour d’appel d’Orléans, le 27 novembre 2025, a également rappelé que la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 s’applique aux obligations nées entre commerçants, à l’exclusion des prescriptions spéciales plus courtes prévues par des dispositions particulières telles que l’article L. 133-6 du Code de commerce en matière de transport (CA Orléans, ch. com., 27 nov. 2025, n° 24/01503).
À cet égard, l’articulation entre la prescription de l’action principale et celle des intérêts moratoires mérite une attention particulière. Les intérêts moratoires, qu’ils soient calculés au taux conventionnel ou au taux supplétif de l’article L. 441-10, II, constituent l’accessoire de la créance principale et suivent le même régime de prescription quinquennale. La cour d’appel de Bordeaux, le 11 mai 2026, a rappelé que le délai de prescription quinquennal concernant la créance à échoir n’est pas interrompu par la seule procédure de redressement judiciaire et la déclaration de créance, dès lors que les créances non échues doivent être payées suivant les échéances prévues à l’origine (CA Bordeaux, 4e ch. com., 11 mai 2026, n° 24/03094). Cette décision invite les créanciers à une vigilance renforcée : la déclaration de créance au passif d’une procédure collective ne suspend pas le cours de la prescription à l’égard des échéances futures, et le créancier doit, le cas échéant, agir en justice avant l’expiration du délai quinquennal pour chaque échéance impayée.
Par ailleurs, si la pénalité de retard prévue par l’article L. 441-10 constitue un intérêt moratoire de nature légale, le contrat peut également stipuler une clause pénale destinée à sanctionner le retard de paiement. L’article 1231-5 du Code civil dispose que « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ». Ce pouvoir modérateur, qui constitue une dérogation au principe de la force obligatoire du contrat, est fréquemment mobilisé par les juridictions commerciales lorsqu’une clause pénale apparaît disproportionnée. La cour d’appel de Bordeaux, le 8 juin 2026, a ainsi fait usage de son pouvoir de modération en réduisant l’indemnité d’exigibilité de sept pour cent stipulée dans un contrat de prêt, au motif que son caractère manifestement excessif n’était pas contestable au regard de l’économie générale du contrat (CA Bordeaux, 4e ch. com., 8 juin 2026, n° 25/05003).
La cour d’appel de Riom, le 4 février 2026, a également retenu que la clause pénale était « sérieusement susceptible d’être modérée par le juge du fond, compte tenu de son montant et de l’avantage manifestement excessif qu’elle confère au créancier » (CA Riom, ch. com., 4 févr. 2026, n° 24/01868). La cour d’appel de Grenoble, le 13 novembre 2025, a aussi fait application de ce pouvoir modérateur en réduisant une clause pénale de 400 euros à 5 000 euros, estimant la première dérisoire au regard du gain manqué par la société créancière (CA Grenoble, ch. com., 13 nov. 2025, n° 24/02382). La cour d’appel de Nouméa, le 2 juin 2025, a pareillement rappelé que le juge peut, même d’office, « modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire », en application de ce même texte (CA Nouméa, ch. com., 2 juin 2025, n° 25/00009).
Le tribunal judiciaire de Strasbourg, le 13 février 2026, a de même condamné une société au paiement d’une clause pénale, tout en rappelant le pouvoir d’office du juge de la modérer lorsque son montant est manifestement excessif (TJ Strasbourg, contentieux com., 13 févr. 2026, n° 23/01027). Le tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en référé le 15 janvier 2025, a également rappelé que « le juge des référés peut accorder une provision au créancier » lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ce qui inclut les pénalités de retard prévues par les conditions générales de vente (TJ Strasbourg, réf. com., 15 janv. 2025, n° 24/01462). Ces décisions dessinent une ligne jurisprudentielle constante : si le créancier bénéficie d’un régime favorable par l’automaticité des pénalités légales, le débiteur conserve la faculté de solliciter du juge une réduction des sanctions conventionnelles disproportionnées, sans que le caractère commercial de la relation ne fasse obstacle à la mise en œuvre de l’article 1231-5 du Code civil.
Conclusion
L’architecture prétorienne que la chambre commerciale édifie autour de l’article L. 441-10 du Code de commerce répond à une double exigence : garantir l’effectivité des délais de paiement, dont le respect conditionne la survie de nombreuses entreprises, tout en préservant les droits de la défense et le rôle correcteur du juge face aux stipulations excessives. La qualification de la pénalité de retard en intérêt moratoire, le refus du cumul avec les intérêts légaux, la rigueur du point de départ de la prescription quinquennale et le maintien du pouvoir modérateur du juge forment un ensemble cohérent qui sécurise les anticipations des opérateurs économiques tout en leur imposant une diligence procédurale sans faille. La matière, loin d’être figée, continuera d’évoluer au rythme des réformes annoncées, notamment la refonte annoncée du titre IV du Livre IV du Code de commerce à l’horizon 2027. Les praticiens du droit des affaires doivent intégrer cette double dimension — préventive par la rédaction rigoureuse des conditions générales de vente, contentieuse par le strict respect des délais de prescription — pour sécuriser les créances commerciales de leurs clients.
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