La mise à disposition gratuite d’un bien social au profit d’un associé ou d’un dirigeant constitue une pratique récurrente dans la vie des sociétés, qu’il s’agisse de l’occupation d’un immeuble appartenant à une société civile, de l’utilisation d’un véhicule de société à des fins personnelles ou de l’affectation des ressources de la personne morale au bénéfice d’un de ses membres sans contrepartie financière. Ces situations, souvent perçues comme anodines par les intéressés, soulèvent pourtant des difficultés juridiques considérables, à la croisée du droit des sociétés, du droit pénal des affaires et du droit des quasi-contrats.
La jurisprudence récente, qu’elle émane des cours d’appel ou de la chambre commerciale de la Cour de cassation, témoigne d’une volonté de resserrer l’encadrement de ces pratiques en mobilisant plusieurs qualifications concurrentes : la convention réglementée, la faute de gestion, l’abus de biens sociaux et l’enrichissement sans cause. Cette pluralité de fondements, loin de se superposer de manière redondante, dessine un éventail de sanctions dont la gradation dépend de la nature de l’acte, de la qualité de son auteur et du préjudice subi par la société.
L’intérêt pratique de cette question est considérable pour les praticiens du droit des sociétés. La frontière entre un acte de gestion ordinaire, une convention soumise à autorisation préalable et un acte pénalement répréhensible demeure, dans le contentieux contemporain, une ligne de fracture dont les contours sont précisément dessinés par la jurisprudence des années 2023 à 2026. C’est à l’analyse de cette architecture que la présente étude est consacrée.
I. La qualification juridique de la mise à disposition gratuite : un acte sous double contrainte
La détermination du régime applicable à la mise à disposition gratuite d’un bien social suppose, en premier lieu, de qualifier l’acte au regard de l’objet social de la personne morale concernée. Cette qualification commande à son tour l’identification du corpus de règles — statutaires, civiles ou pénales — auquel l’opération se trouve soumise.
A. Le critère déterminant de l’objet social
L’objet social constitue le premier filtre de licéité de tout acte de disposition consenti par une société. Aux termes de l’article 1833 du Code civil, toute société doit être constituée dans l’intérêt commun des associés et gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité (C. civ., art. 1833). Cette notion cardinale d’intérêt social irrigue l’ensemble du contentieux relatif aux actes de disposition à titre gratuit.
La cour d’appel d’Angers a livré, dans un arrêt du 18 novembre 2025, une formulation particulièrement nette de ce principe. Statuant sur le litige opposant les associés d’une SCI dont l’un d’eux occupait gratuitement la maison d’habitation appartenant à la société, la cour a relevé que l’objet social de la SCI, qui comprenait « l’acquisition, la gestion, l’administration et la disposition d’un bien immobilier ou mobilier », ne comprenait pas « la mise à disposition gratuite d’un des biens au profit d’un des associés » (CA Angers, 18 nov. 2025, n° 22/02089). Par cette motivation, la juridiction angevine affirme que l’acte à titre gratuit, parce qu’il n’entre pas dans l’objet statutaire, ne peut être accompli par le gérant sans l’accord exprès de l’ensemble des associés.
Cette solution est corroborée par la cour d’appel de Versailles qui, dans un arrêt du 15 octobre 2024, a jugé que la conclusion d’un commodat portant sur l’unique immeuble d’une SCI n’était pas conforme à l’objet social « dès lors que les parties n’ont pas prévu que les biens de la société pouvaient être exploités dans une intention libérale » (CA Versailles, 15 oct. 2024, n° 23/03441). En l’espèce, une associée co-gérante avait consenti un prêt à usage sur l’immeuble social sans l’accord de son coassocié. La cour en a déduit que « la société n’est pas engagée par le commodat », l’acte ne pouvant être rattaché à l’exploitation normale du bien dans les conditions prévues par les statuts.
Le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, dans un jugement du 10 avril 2026, a retenu une approche encore plus explicite en affirmant qu’une « occupation à titre gratuit sur une longue période d’un local appartenant à une société civile dont l’objet social est notamment l’acquisition de biens en vue de leur exploitation par bail est nécessairement contraire aux intérêts de cette société » (TJ Aix-en-Provence, 10 avril 2026, n° 23/02432). Ces décisions dessinent un principe simple : la gratuité, sauf stipulation statutaire expresse, est étrangère à l’intérêt social et constitue, par elle-même, un indice de l’acte anormal de gestion.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, pour sa part, rappelé que la violation de l’intérêt social peut également fonder une action en nullité des délibérations sociales. Dans un arrêt publié au Bulletin du 9 juillet 2025, elle a jugé que « la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers » (Com. 9 juil. 2025, n° 23-23.484, PB). Cette solution, rendue au visa des articles 1844-10 du Code civil et 32 du Code de procédure civile, confirme que la protection de l’intérêt social autorise une dissociation entre l’action en nullité et l’action en responsabilité, facilitant ainsi le contentieux des minoritaires.
Par ailleurs, la cour d’appel de Rouen, dans un arrêt du 16 avril 2026, a dû trancher le contentieux d’une SCI familiale dont la gérante occupait l’immeuble social sans verser de loyer depuis près de vingt ans (CA Rouen, 16 avril 2026, n° 20/00953). La cour a confirmé la mission confiée au liquidateur amiable de poursuivre la valorisation de l’actif, rappelant implicitement que l’écoulement du temps ne saurait régulariser une occupation dépourvue de cause légitime.
B. La distinction entre convention réglementée et acte de gestion courante
Lorsque l’acte de mise à disposition est accompli au profit d’un dirigeant ou d’un associé, la question de sa qualification au regard des dispositions relatives aux conventions réglementées se pose avec une acuité particulière. Le Code de commerce soumet en effet à un régime d’autorisation et de contrôle les conventions intervenant entre la société et ses dirigeants ou associés significatifs.
Aux termes de l’article L. 223-19 du Code de commerce, applicable aux sociétés à responsabilité limitée, le gérant ou le commissaire aux comptes présente à l’assemblée un rapport sur « les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l’un de ses gérants ou associés ». L’assemblée statue sur ce rapport, le gérant ou l’associé intéressé ne pouvant prendre part au vote. La violation de cette procédure n’entraîne pas la nullité de plein droit de la convention, mais les conventions non approuvées « produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s’il y a lieu, pour l’associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société » (C. com., art. L. 223-19).
Pour les sociétés anonymes, l’article L. 225-38 du même code impose, depuis la loi du 2 janvier 2014, que toute convention intervenant entre la société et son directeur général, l’un de ses administrateurs ou l’un de ses actionnaires détenant plus de 10 % des droits de vote soit soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration, cette autorisation devant être motivée « en justifiant de l’intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées » (C. com., art. L. 225-38). Ce dispositif, rendu applicable à la société par actions simplifiée par le renvoi opéré par l’article L. 227-1 du Code de commerce, impose une exigence de motivation renforcée qui exclut, par construction, les conventions purement gratuites dépourvues de contrepartie financière identifiable.
La jurisprudence précise les contours de cette qualification. La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 17 décembre 2025, a eu à connaître d’une convention de mise à disposition entre deux sociétés liées, et a rappelé que les dispositions de l’article L. 223-19 « s’étendent aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée » (CA Riom, 17 déc. 2025, n° 24/01542). Cette extension du périmètre des conventions réglementées aux relations intersociétés confère au dispositif une portée pratique considérable dans les groupes de sociétés.
La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 5 mars 2025, a rappelé que l’absence de régularisation d’une convention de mise à disposition par la procédure des conventions réglementées expose le dirigeant à une action en responsabilité sur le fondement de l’article L. 223-22 du Code de commerce (CA Montpellier, 5 mars 2025, n° 24/04990). La cour a notamment relevé que la qualité de dirigeant ne dispense pas de l’obligation de soumettre à l’assemblée les actes susceptibles de relever de la procédure des conventions réglementées.
Or, la mise à disposition gratuite d’un bien social au profit d’un dirigeant ou d’un associé, parce qu’elle procure à son bénéficiaire un avantage sans contrepartie pour la société, entre incontestablement dans le champ des conventions réglementées. La gratuité de l’acte constitue, à cet égard, un indice supplémentaire de la nécessité d’une autorisation préalable, dès lors que l’absence de contrepartie financière contredit, par hypothèse, l’intérêt de la convention pour la société au sens de l’article L. 225-38 précité.
II. Le régime des sanctions : entre nullité, responsabilité civile et poursuites pénales
La violation des règles encadrant la mise à disposition gratuite des biens sociaux expose son auteur à un éventail de sanctions dont la gradation, de la simple réparation civile à la condamnation pénale, traduit la diversité des intérêts protégés par le législateur.
A. La nullité des conventions non autorisées et la responsabilité du dirigeant
La nullité des actes conclus en méconnaissance des règles relatives aux conventions réglementées obéit, depuis l’ordonnance du 12 mars 2025 portant réforme du droit des nullités en droit des sociétés, à un régime précis. L’article 1844-10 du Code civil, dans sa rédaction issue de cette ordonnance, dispose désormais que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général », et précise que « sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité » (C. civ., art. 1844-10).
Cette disposition consacre une hiérarchie des normes au sein du droit des sociétés : la violation des statuts ne constitue plus, à elle seule, une cause de nullité, tandis que la violation des dispositions impératives du droit des sociétés demeure une source de nullité. La mise à disposition gratuite d’un bien social, lorsqu’elle contrevient à l’objet social sans pour autant violer une disposition impérative, pourrait ainsi échapper à la nullité stricto sensu tout en engageant la responsabilité de son auteur sur le terrain de la faute de gestion.
Le contentieux de la responsabilité civile des dirigeants fournit, en effet, une voie de droit complémentaire particulièrement efficace. La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 15 octobre 2024 précité, a condamné l’associée co-gérante à payer à la société la somme de 103 300 euros au titre du manque à gagner de loyers pour la période courant du 1er août 2018 à février 2024, outre une indemnité mensuelle de 1 350 euros jusqu’à la libération des lieux. La cour a retenu que « l’absence de perception d’un loyer alors qu’un commodat a été conclu sur le seul actif de la société ou la perception d’un loyer très en deçà du prix du marché constitue un préjudice pour la société résultant d’un manque à gagner de loyers » (CA Versailles, 15 oct. 2024, n° 23/03441). Le préjudice est ainsi évalué par référence à la valeur locative du bien, déduction faite des travaux éventuellement réalisés par l’occupant.
Le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, dans son jugement du 10 avril 2026, a adopté une méthode d’évaluation comparable en retenant, pour déterminer le préjudice subi par la SCI, les quittances de loyer établies par la co-gérante elle-même et en déduisant du loyer théorique le montant des travaux que l’occupant justifiait avoir réalisés. Le tribunal a ainsi condamné le gérant fautif à verser à la société la somme de 21 960 euros au titre de la perte locative, en se fondant sur le loyer du marché constaté pour le local litigieux après sa relocation (TJ Aix-en-Provence, 10 avril 2026, n° 23/02432).
Ces décisions illustrent une méthode d’évaluation du préjudice fondée sur la différence entre le revenu que la société aurait dû percevoir dans des conditions normales de marché et le revenu effectivement perçu, voire l’absence totale de revenu. La charge de la preuve du caractère normal de l’opération incombe, dans ce contentieux, au dirigeant qui s’en prévaut, conformément aux principes généraux de la responsabilité civile.
La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 28 octobre 2025, a rappelé que les décisions sociales s’imposent aux associés et à la société elle-même et que « le cédant a exercé ses fonctions de cogérant dans la Société jusqu’au 9 juin 2022, la Société confirme être à jour du règlement de l’ensemble des cotisations sociales légalement dues », ce dont il résulte que l’engagement pris dans l’acte de cession fait obstacle à une action ultérieure en restitution fondée sur l’enrichissement sans cause (CA Montpellier, 28 oct. 2025, n° 24/03911). Cette solution rappelle opportunément que la voie de l’enrichissement injustifié, prévue aux articles 1303 et suivants du Code civil, présente un caractère subsidiaire qui interdit d’y recourir lorsque le demandeur dispose d’une autre action.
B. L’articulation avec l’abus de biens sociaux
La mise à disposition gratuite d’un bien social au profit d’un dirigeant ou d’un associé peut également recevoir, dans les cas les plus graves, la qualification pénale d’abus de biens sociaux, prévue et réprimée par les articles L. 241-3 et L. 242-6 du Code de commerce pour les gérants de SARL et les dirigeants de SA ou de SAS.
La chambre criminelle de la Cour de cassation définit classiquement l’abus de biens sociaux comme le fait, pour un dirigeant, de faire, de mauvaise foi, un usage des biens ou du crédit de la société contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle il est intéressé. La mise à disposition gratuite d’un bien social, parce qu’elle prive la société d’un revenu sans contrepartie, entre dans le champ de cette incrimination dès lors que l’élément intentionnel — la conscience de l’atteinte à l’intérêt social — est caractérisé.
La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 22 mai 2025, a jugé que constitue un abus de biens sociaux le fait pour un gérant de percevoir directement, « par effacement d’une dette personnelle détenue à son égard par M. [K] [J], la majeure partie du prix de vente d’un fonds de commerce inscrit à l’actif de la société dont il est le gérant » (CA Orléans, 22 mai 2025, n° 24/00935). Bien que cette espèce ne porte pas sur une mise à disposition gratuite au sens strict, elle illustre la sévérité avec laquelle les juridictions répressives appréhendent tout usage du patrimoine social à des fins personnelles dépourvu de contrepartie.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 5 mai 2026, a retenu que « l’utilisation de mauvaise foi de l’actif social dans l’intérêt d’un tiers constitue un but illicite » justifiant l’annulation d’un protocole transactionnel conclu au détriment de la société (CA Versailles, 5 mai 2026, n° 25/04467). Cette décision confirme que la frontière entre la nullité civile et la qualification pénale est ténue et que la mauvaise foi du dirigeant constitue le critère discriminant entre la simple faute de gestion et l’infraction pénalement réprimée.
En matière de responsabilité pour insuffisance d’actif, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 26 novembre 2025, que la simple négligence ne suffit pas à caractériser la faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 du Code de commerce, exigeant la démonstration d’actes positifs de gestion contraires à l’intérêt social (Com. 26 nov. 2025, n° 24-16.394). Cette exigence de caractérisation rigoureuse de la faute bénéficie au dirigeant poursuivi, mais ne le protège pas lorsque la mise à disposition gratuite constitue un acte positif délibéré.
La chambre commerciale a également eu l’occasion de confirmer, sur le terrain de la compétence juridictionnelle, que les litiges opposant un dirigeant ou un associé à la société relèvent de la compétence exclusive du tribunal de commerce lorsqu’ils portent sur une contestation relative à une société commerciale. Dans un arrêt publié au Bulletin du 20 décembre 2023, elle a jugé qu’il n’est dérogé à cette compétence exclusive que lorsque la contestation « met en cause une personne non commerçante qui est extérieure au pacte social et n’appartient pas aux organes de la société, auquel cas cette personne dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce » (Com. 20 déc. 2023, n° 22-11.185, PB). Cette règle, régulièrement appliquée par les juridictions du fond, sécurise le contentieux des conventions réglementées en le canalisant vers la juridiction consulaire.
La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 17 juin 2025, a apporté une contribution utile à la compréhension de l’action ut singuli comme instrument de protection du patrimoine social. Rappelant les dispositions de l’article 1843-5 du Code civil, la cour a confirmé que l’associé peut agir en responsabilité contre le dirigeant pour obtenir réparation du préjudice subi par la société, les dommages-intérêts étant alloués à celle-ci (CA Rennes, 17 juin 2025, n° 24/02285). Cette voie de droit, ouverte à tout associé indépendamment de sa participation au capital, constitue un levier procédural essentiel pour les minoritaires confrontés à une gestion abusive du patrimoine social.
Conclusion
La jurisprudence des années 2023 à 2026 fait ressortir une doctrine cohérente en matière de mise à disposition gratuite des biens sociaux. Trois principes se dégagent avec netteté. En premier lieu, la gratuité de l’acte est étrangère à l’intérêt social d’une société dont l’objet est l’exploitation économique de ses actifs, sauf stipulation statutaire contraire expresse. En deuxième lieu, l’acte de mise à disposition gratuite au profit d’un dirigeant ou d’un associé entre dans le champ des conventions réglementées et requiert, à ce titre, une autorisation préalable de l’organe compétent, à défaut de laquelle la responsabilité du dirigeant peut être engagée pour les conséquences préjudiciables du contrat. En troisième lieu, la caractérisation d’un préjudice distinct de celui de la société — qu’il s’agisse du manque à gagner locatif ou de l’appauvrissement consécutif à une occupation sans titre — permet d’articuler les actions en nullité, en responsabilité civile et, dans les cas les plus graves, en répression pénale.
Ces enseignements invitent les praticiens à une vigilance particulière dans la rédaction des statuts et dans la formalisation des autorisations requises pour tout acte de disposition à titre gratuit. La sécurisation de ces opérations passe, en amont, par une stipulation statutaire explicite autorisant la mise à disposition gratuite dans des conditions déterminées et, en aval, par le respect scrupuleux des procédures d’autorisation prévues par le Code de commerce. À défaut, le risque contentieux est élevé et la sanction, qu’elle soit civile ou pénale, peut s’avérer lourde de conséquences pour le dirigeant comme pour le bénéficiaire de l’acte.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.