I. Le renversement du cadre légal de la prospection téléphonique
A. Du système Bloctel au consentement préalable : un changement de paradigme
La loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques, publiée au Journal officiel du 2 juillet 2025, opère une transformation radicale du régime juridique du démarchage téléphonique en droit français. L’article 13 de ce texte, dont le III prévoit une entrée en vigueur différée au 11 août 2026 pour les dispositions relatives au consentement préalable, substitue à un mécanisme de liste d’opposition un système d’autorisation préalable. Cette réforme, présentée comme une mesure de lutte contre la fraude, a en réalité des implications bien plus vastes pour l’ensemble des entreprises françaises qui recourent à la prospection téléphonique dans le cadre de leur activité commerciale.
Jusqu’à cette date, le démarchage téléphonique était régi par les anciens articles L. 223-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à la loi du 30 juin 2025, qui autorisaient la prospection téléphonique par défaut, sous réserve de l’inscription des consommateurs sur la liste d’opposition Bloctel. Le consommateur qui ne souhaitait pas être démarché devait accomplir une démarche volontaire d’inscription, l’absence d’opposition valant consentement tacite à la réception d’appels commerciaux.
Le nouvel article L. 223-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à compter du 11 août 2026, dispose désormais qu’« il est interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen ». Le consentement exigé est défini comme « toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique ». La charge de la preuve du recueil de ce consentement incombe expressément au professionnel.
Or, ce renversement de logique n’est pas sans conséquences pratiques majeures pour les entreprises. Le système antérieur reposait sur une présomption de licéité de la prospection téléphonique, le consommateur devant manifester son refus. La nouvelle architecture normative inverse la charge : l’interdiction devient le principe, l’autorisation l’exception. Par ailleurs, le dispositif Bloctel perd sa fonction centrale, puisque l’interdiction de principe rend superflue une liste d’opposition.
La loi prévoit néanmoins deux tempéraments à cette interdiction de principe. En premier lieu, la sollicitation intervenant « dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours » et ayant « un rapport avec l’objet de ce contrat » demeure licite, y compris lorsqu’il s’agit de proposer des produits ou services afférents ou complémentaires. En second lieu, la prospection en vue de la fourniture de journaux, périodiques ou magazines est expressément exclue de l’interdiction par l’article L. 223-5 du même code.
Le décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026, pris pour l’application de ces dispositions, précise les jours, horaires et la fréquence à laquelle la prospection commerciale autorisée peut être exercée. En conséquence, le professionnel qui entend poursuivre une activité de prospection téléphonique devra, à compter du 11 août 2026, démontrer qu’il dispose d’un consentement préalable conforme aux exigences légales, ou qu’il intervient dans le cadre d’un contrat en cours.
B. Les obligations nouvelles à la charge des professionnels
Au-delà de l’interdiction de principe, le législateur a instauré un ensemble d’obligations complémentaires destinées à garantir l’effectivité du nouveau dispositif. L’article L. 223-2 du code de la consommation impose au professionnel qui recueille les données téléphoniques d’un consommateur de l’informer « que toute sollicitation téléphonique effectuée à des fins commerciales, sauf si elle intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours au sens du quatrième alinéa de l’article L. 223-1, suppose son consentement préalable ». Lorsque ce recueil intervient à l’occasion de la conclusion d’un contrat, le contrat doit mentionner, de manière claire et compréhensible, l’interdiction de démarcher sans consentement préalable.
Ces obligations d’information s’articulent avec le régime des pratiques commerciales déloyales prohibées par l’article L. 121-1 du code de la consommation, aux termes duquel « une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service ». Dès lors, un démarchage téléphonique réalisé en méconnaissance des nouvelles exigences pourrait être qualifié de pratique commerciale déloyale, indépendamment des sanctions spécifiques prévues par le chapitre III du titre II du livre II du code de la consommation.
Le dispositif est complété par des règles sectorielles renforcées. L’article L. 223-1 dans sa nouvelle rédaction interdit, de manière absolue, toute prospection téléphonique ayant pour objet l’offre de prestations de service, la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de leur adaptation au vieillissement ou au handicap ou de la réalisation d’économies d’énergie, à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre d’un contrat en cours.
Par ailleurs, le texte institue une présomption de responsabilité à l’égard de tout professionnel « ayant tiré profit de sollicitations commerciales de consommateurs réalisées par voie téléphonique en violation des dispositions du présent article », sauf à démontrer qu’il n’est pas à l’origine de leur violation. Enfin, la sanction civile la plus radicale réside dans la nullité de tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation de ces dispositions.
Ces mécanismes, qui empruntent à la fois à la logique de la responsabilité civile et à celle des sanctions administratives, illustrent la volonté du législateur de tarir économiquement les pratiques de prospection illicites. Le professionnel ne pourra plus se retrancher derrière l’ignorance de l’inscription du consommateur sur une liste d’opposition pour justifier son appel, puisque c’est désormais à lui qu’il incombe de démontrer l’existence d’un consentement positif et préalable. L’économie générale du dispositif impose ainsi aux entreprises de repenser intégralement leurs bases de données prospects, leurs scripts d’appel et leurs circuits de preuve du consentement, sous peine de sanctions civiles potentiellement lourdes. En conséquence, les directions juridiques des sociétés recourant à la prospection téléphonique devront, dans les plus brefs délais, auditer leurs processus internes pour s’assurer de leur conformité avec les exigences nouvelles du code de la consommation.
II. L’articulation entre le nouveau dispositif et les principes fondamentaux du droit des affaires
A. La liberté du commerce et de l’industrie confrontée à la protection du consommateur
L’instauration d’un régime d’interdiction de principe du démarchage téléphonique soulève une question fondamentale en droit des affaires : celle de l’articulation entre cette restriction législative et le principe de liberté du commerce et de l’industrie, dont la valeur constitutionnelle est reconnue depuis la décision du Conseil constitutionnel du 16 janvier 1982. La chambre commerciale de la Cour de cassation a constamment rappelé, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que « le démarchage de la clientèle d’autrui est libre dès lors qu’il ne s’accompagne pas d’un acte déloyal ».
Cette formulation, reprise avec une régularité remarquable dans la jurisprudence de la chambre commerciale, constitue un principe cardinal du droit de la concurrence déloyale. L’arrêt rendu le 13 novembre 2025 (pourvoi n° 23-18.705) en offre une illustration récente et topique. Dans cette espèce, la Cour censure un arrêt de la cour d’appel de Rouen qui avait rejeté l’action en concurrence déloyale d’une société de transport maritime, en reprochant aux juges du fond d’avoir « analysé séparément les faits invoqués » sans rechercher si la simultanéité de plusieurs circonstances « n’établissait pas la réalité de la collusion » entre un salarié démissionnaire et une société concurrente.
La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 21 janvier 2026 (RG n° 24/00822), a synthétisé ce principe avec une particulière netteté en énonçant qu’« en vertu du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, le démarchage de la clientèle d’autrui est libre dès lors que ce démarchage ne s’accompagne pas d’un acte déloyal », ajoutant que « la liberté du commerce et la mobilité du salarié n’interdisent pas le démarchage de la clientèle, seule la déloyauté étant sanctionnée ». La cour d’appel de Montpellier, le 10 février 2026 (RG n° 25/03481), a également rappelé que « le démarchage de la clientèle par une société concurrente est licite en vertu du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, sauf acte déloyal ».
Ce corpus jurisprudentiel, qui protège la libre conquête de la clientèle entre professionnels, trouve toutefois ses limites lorsque le démarchage s’adresse non pas à d’autres professionnels, mais à des consommateurs. La distinction entre les relations interentreprises, régies par les principes de liberté du commerce, et les relations entre professionnels et consommateurs, encadrées par le droit de la consommation, est essentielle à l’intelligence du nouveau dispositif. À cet égard, l’interdiction du démarchage téléphonique non consenti ne remet pas en cause le principe de liberté du commerce entre professionnels, qui demeure intact dans le champ des relations B2B.
Dès lors, la question de la proportionnalité de la restriction apportée à la liberté d’entreprendre par l’interdiction du démarchage téléphonique non consenti doit être examinée à l’aune de l’objectif de protection des consommateurs poursuivi par le législateur. Le Conseil constitutionnel, qui n’a pas censuré le principe même de l’interdiction, a implicitement considéré que l’atteinte portée à la liberté du commerce était justifiée par la nécessité de lutter contre les fraudes aux aides publiques et de protéger les consommateurs contre des sollicitations intrusives non désirées. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans sa jurisprudence constante, n’a d’ailleurs jamais consacré un droit absolu au démarchage téléphonique, se bornant à protéger le démarchage loyal entre professionnels contre les actes de concurrence déloyale. Or, la prospection téléphonique à destination des consommateurs relève d’une logique distincte, dans laquelle l’asymétrie d’information et l’intrusion dans la sphère privée justifient un encadrement plus strict de la part du législateur.
B. La distinction entre pratiques commerciales B2B et B2C : une clarification jurisprudentielle opportune
L’entrée en vigueur de l’interdiction du démarchage téléphonique non consenti coïncide avec une clarification jurisprudentielle majeure relative à la frontière entre pratiques commerciales B2B et B2C. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 24 juin 2026 (pourvoi n° 24-16.770, publié au Bulletin), a précisé la définition des pratiques commerciales au sens de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales et des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation.
La Cour énonce, au visa de l’article 2, sous d), de la directive 2005/29, que seules constituent des pratiques commerciales vis-à-vis des consommateurs « toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs ». Se référant à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 17 octobre 2013, RLvS, C-391/12), la chambre commerciale en déduit que « dès lors que la pratique d’un professionnel, agissant en son nom et pour son compte, n’est pas en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture de ses propres produits aux consommateurs, elle ne peut être qualifiée de pratique commerciale vis-à-vis des consommateurs ».
Cette décision, rendue quelques semaines avant l’entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2025, apporte un éclairage précieux sur le champ d’application du nouveau dispositif. En effet, l’interdiction du démarchage téléphonique non consenti, insérée dans le code de la consommation, ne concerne par définition que les relations entre professionnels et consommateurs. Les pratiques de prospection entre professionnels, qui relèvent du droit de la concurrence déloyale et des pratiques restrictives de concurrence régies par le code de commerce, ne sont pas directement affectées par le nouveau dispositif.
Cette distinction entre les deux régimes est essentielle pour les entreprises qui exercent des activités de prospection à la fois auprès de consommateurs et d’autres professionnels. En conséquence, une société qui démarcherait téléphoniquement des entreprises concurrentes ou partenaires pour leur proposer ses services continuerait de relever du seul régime de la concurrence déloyale, apprécié au regard du principe de liberté du commerce et de l’industrie. À l’inverse, la même société qui démarcherait des consommateurs sans consentement préalable s’exposerait aux sanctions du code de la consommation, y compris la nullité du contrat.
Par ailleurs, la loi du 30 juin 2025 a également créé un article L. 223-8 au sein d’un nouveau chapitre III bis du titre II du livre II du code de la consommation, intitulé « Autres modes de prospection commerciale », qui étend le principe du consentement préalable à d’autres formes de prospection que le téléphone. Dès lors, le législateur a manifesté son intention d’adopter une approche globale de la régulation de la prospection commerciale, dépassant le seul cadre téléphonique pour s’étendre potentiellement à l’ensemble des canaux de communication directe avec les consommateurs.
Cette extension du champ de la régulation soulève des interrogations quant à son articulation avec le règlement général sur la protection des données, dont l’article 7 exige également un consentement pour le traitement des données à caractère personnel à des fins de prospection. La superposition des exigences du RGPD et du code de la consommation relatives au consentement pourrait engendrer une complexité normative supplémentaire pour les entreprises, contraintes de démontrer le respect simultané de deux corpus de règles aux finalités distinctes mais aux mécanismes partiellement convergents. Par ailleurs, le code de bonnes pratiques mentionné par l’article L. 223-1, qui doit être élaboré par les professionnels opérant dans le secteur de la prospection commerciale, constituera un instrument de soft law dont l’effectivité dépendra de la qualité de son élaboration et de l’adhésion des acteurs économiques concernés.
Enfin, la question de l’articulation entre le nouveau dispositif du code de la consommation et les pratiques restrictives de concurrence visées au titre IV du livre IV du code de commerce mérite une attention particulière. Si une entreprise tire un avantage concurrentiel indu du non-respect de l’interdiction du démarchage téléphonique, cette violation pourrait, dans certaines circonstances, caractériser une pratique commerciale fautive constitutive de concurrence déloyale au sens de l’article 1240 du code civil, au-delà des seules sanctions administratives et civiles prévues par le code de la consommation. À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans l’arrêt précité du 13 novembre 2025, a rappelé que les juges du fond doivent procéder à une appréhension globale des comportements reprochés, sans les analyser de manière parcellaire, ce qui pourrait conduire à qualifier de déloyal le fait pour un professionnel de pratiquer systématiquement le démarchage téléphonique en violation de la loi nouvelle.
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2025-887 DC du 26 juin 2025, a déclaré non conformes à la Constitution certaines dispositions de la loi du 30 juin 2025, sans toutefois remettre en cause le principe même de l’interdiction du démarchage téléphonique non consenti. Cette validation constitutionnelle implicite du dispositif principal confère au nouveau régime une assise juridique solide, que les professionnels du droit des affaires se doivent d’intégrer dans le conseil quotidien qu’ils délivrent à leurs clients. L’ensemble de ces évolutions législatives et jurisprudentielles dessine ainsi un nouveau paysage normatif pour la prospection commerciale en France, dont l’équilibre repose sur une distinction claire entre le champ de la protection des consommateurs et celui de la liberté du commerce entre professionnels.
En définitive, l’interdiction du démarchage téléphonique non consenti, qui entrera en vigueur le 11 août 2026, constitue une évolution législative d’une ampleur considérable pour les pratiques commerciales des entreprises. Si elle restreint significativement les possibilités de prospection téléphonique à destination des consommateurs, elle ne remet nullement en cause la liberté de conquête commerciale entre professionnels, qui demeure régie par les principes jurisprudentiels constants rappelés par la chambre commerciale de la Cour de cassation. L’enjeu pour les praticiens du droit des affaires consistera désormais à accompagner les entreprises dans la mise en conformité de leurs processus de prospection avec ce nouveau cadre normatif, en distinguant rigoureusement, conformément à l’arrêt du 24 juin 2026 précité, les pratiques relevant du droit de la consommation de celles relevant du droit de la concurrence.
Conclusion
La loi n° 2025-594 du 30 juin 2025, dont les dispositions relatives au démarchage téléphonique entrent en vigueur le 11 août 2026, marque une rupture fondamentale dans l’encadrement juridique de la prospection commerciale en France. Le passage d’un système d’opt-out, fondé sur la liste d’opposition Bloctel, à un système d’opt-in, reposant sur le consentement préalable du consommateur, impose aux entreprises une refonte complète de leurs stratégies de prospection téléphonique. La charge probatoire qui pèse désormais sur le professionnel, la présomption de responsabilité et la sanction de nullité des contrats conclus en violation de ces dispositions constituent des mécanismes dissuasifs puissants, qui devraient considérablement réduire le volume des appels commerciaux non sollicités.
Toutefois, le champ d’application de cette interdiction, strictement limité aux relations entre professionnels et consommateurs, laisse intact le principe de liberté du commerce et de l’industrie qui gouverne les relations économiques entre professionnels. La jurisprudence récente et convergente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui continue de rappeler avec constance que le démarchage de la clientèle d’autrui est libre dès lors qu’il ne s’accompagne pas d’un acte déloyal, garantit le maintien d’un équilibre raisonnable entre la protection des consommateurs et la liberté d’entreprendre. L’arrêt de principe du 24 juin 2026, qui clarifie la définition des pratiques commerciales au sens du code de la consommation, fournit une grille d’analyse précieuse pour les entreprises et leurs conseils. En définitive, le nouveau dispositif n’opère pas une remise en cause du droit de la concurrence déloyale, mais une spécialisation accrue du droit de la consommation dans le champ de la prospection commerciale, que les praticiens du droit des affaires devront intégrer avec rigueur dans le conseil qu’ils délivrent aux entreprises, en distinguant nettement, conformément à l’enseignement de l’arrêt du 24 juin 2026, les pratiques relevant de la relation professionnel-consommateur de celles relevant des relations entre professionnels.
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