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Les clauses d’exclusivité dans les réseaux de distribution à l’épreuve du droit de la concurrence : conditions de validité et office du juge dans la jurisprudence récente de la chambre commerciale

I. L’encadrement juridique des restrictions verticales de concurrence

A. Le principe de prohibition des ententes restrictives de concurrence

Le droit de la concurrence constitue l’un des piliers de l’ordre public économique, dont la finalité première est la protection du libre jeu concurrentiel sur les marchés. À cet égard, l’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions « lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché ». Cette prohibition de portée générale s’étend naturellement aux accords dits verticaux, c’est-à-dire conclus entre entreprises opérant à des niveaux différents de la chaîne de production ou de distribution, tels que les contrats de fourniture exclusive ou de distribution sélective.

Parallèlement, le droit de l’Union européenne consacre une interdiction équivalente à l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui déclare incompatibles avec le marché intérieur et interdits « tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence ». La Cour de justice de l’Union européenne a précisé, dans son arrêt Béguelin Import du 25 novembre 1971, que cette disposition requiert que l’accord affecte « de façon sensible le commerce entre États membres » (CJCE, 25 novembre 1971, Béguelin Import, C-22/71), condition d’affectation du commerce interétatique qui délimite le champ d’application du droit européen de la concurrence par rapport au droit national.

La qualification d’une restriction de concurrence prohibée suppose, en droit interne comme en droit européen, d’établir l’existence d’un accord de volonté entre entreprises juridiquement autonomes, puis de caractériser soit une restriction par objet, soit une restriction par effet. La restriction par objet, notion cardinale du droit des ententes, a fait l’objet d’une interprétation stricte par la chambre commerciale dans son arrêt du 13 mai 2026 relatif à l’affaire Apple : la Cour y rappelle que la notion de restriction de concurrence « par objet » doit être interprétée de manière restrictive et ne peut être appliquée « qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, publié au Bulletin). Cette formulation, directement issue de la jurisprudence European Superleague Company de la Cour de justice (CJUE, 21 décembre 2023, C-333/21), consacre l’exigence d’un degré de nocivité suffisant pour que l’examen des effets concrets de l’accord sur le marché ne soit pas nécessaire, et impose au juge national une analyse rigoureuse de la teneur des stipulations contractuelles, de leurs objectifs et de leur contexte économique et juridique.

Les accords verticaux, en ce qu’ils organisent les relations entre fournisseurs et distributeurs, sont susceptibles de tomber sous le coup de cette prohibition dès lors que les clauses qu’ils contiennent limitent la liberté d’action des parties sur le marché. En conséquence, la validité des clauses d’exclusivité territoriale, d’approvisionnement exclusif ou de non-concurrence stipulées dans les contrats de distribution est subordonnée à leur compatibilité avec les règles du droit de la concurrence, sous réserve des exemptions prévues par les textes.

B. Le régime de l’exemption par catégorie au titre du règlement n° 2022/720

Le droit de la concurrence n’ignore pas les effets pro-concurrentiels que peuvent produire certains accords verticaux, notamment en matière d’optimisation des circuits de distribution, de protection des investissements et de stimulation de la concurrence inter-marques. L’article 101, paragraphe 3, du TFUE prévoit ainsi que la prohibition du paragraphe 1 peut être déclarée inapplicable aux accords « qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte », sous réserve de ne pas imposer aux entreprises des restrictions non indispensables et de ne pas éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause. Le droit interne consacre un mécanisme similaire à l’article L. 420-4 du code de commerce, qui exonère de la prohibition les pratiques dont les auteurs justifient qu’elles assurent un progrès économique et réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit.

Par ailleurs, le règlement (UE) n° 2022/720 de la Commission du 10 mai 2022 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées, entré en vigueur le 1er juin 2022, institue une exemption par catégorie au bénéfice des accords verticaux. Ce règlement, qui a remplacé le règlement (UE) n° 330/2010 du 20 avril 2010, déclare l’article 101, paragraphe 1, inapplicable aux accords verticaux conclus entre entreprises dont les parts de marché ne dépassent pas 30 % sur les marchés concernés, sous réserve de certaines restrictions caractérisées. Ces restrictions caractérisées, énumérées à l’article 4 du règlement, incluent notamment l’imposition de prix de revente ou la restriction des ventes passives. L’article 5 du même règlement exclut du bénéfice de l’exemption les obligations directes ou indirectes de non-concurrence dont la durée est indéterminée ou dépasse cinq ans. Il convient de préciser que le règlement n° 2022/720 s’applique aux accords conclus à compter du 1er juin 2022, tandis que le règlement n° 330/2010 demeure applicable aux accords antérieurs, sous réserve de la période transitoire expirée le 31 mai 2023.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler l’articulation entre l’exemption par catégorie et la nullité de plein droit prévue par l’article 101, paragraphe 2, du TFUE, dans un arrêt du 24 juin 2026 qui constitue un apport doctrinal majeur. Dans cette espèce, un contrat d’achat exclusif de boissons conclu le 7 juillet 2017 pour une durée de six années entre un exploitant de café-restaurant et un fournisseur avait été annulé par la cour d’appel de Bourges au motif que sa durée excédant cinq ans, il ne pouvait bénéficier de l’exemption prévue par le règlement n° 330/2010. La Cour de cassation casse cette décision, jugeant que « n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 », et reproche à la cour d’appel de s’être déterminée « sans rechercher, comme il lui incombait, si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358).

Cette décision énonce une règle de méthode fondamentale : l’inéligibilité d’un accord au bénéfice de l’exemption par catégorie ne saurait emporter, de façon automatique, la nullité de cet accord. Le juge doit, au préalable, vérifier que l’accord tombe sous le coup de la prohibition énoncée au paragraphe 1 de l’article 101 du TFUE ou de l’article L. 420-1 du code de commerce, c’est-à-dire qu’il a pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence. L’exemption par catégorie n’est qu’un mécanisme d’exonération de la prohibition ; son absence ne dispense pas d’établir que la prohibition est applicable. Cette solution, qui réaffirme la primauté de l’analyse concurrentielle substantielle sur le formalisme réglementaire, doit être approuvée et constitue un guide précieux pour la pratique contractuelle des réseaux de distribution.

II. Le contrôle juridictionnel de la validité des clauses d’exclusivité dans les contrats de distribution

A. L’obligation préalable de caractériser une restriction de concurrence : une exigence méthodologique renouvelée

L’arrêt du 24 juin 2026 consacre, au visa combiné de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE et des articles 2, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 330/2010, une exigence méthodologique dont la portée dépasse le cadre des accords verticaux. La Cour de cassation impose aux juges du fond une double analyse séquentielle : d’abord, déterminer si l’accord litigieux constitue une entente prohibée par l’article 101, paragraphe 1, du TFUE ou l’article L. 420-1 du code de commerce ; ensuite, seulement, vérifier s’il peut bénéficier d’une exemption, individuelle ou par catégorie.

Cette exigence de rigueur dans le raisonnement juridictionnel n’est pas sans rappeler la distinction, classique en droit de la concurrence, entre la règle de prohibition et le tempérament de l’exemption. L’article 101, paragraphe 1, du TFUE, en ce qu’il subordonne la nullité à l’existence d’une restriction de concurrence, définit le domaine de l’interdit. L’article 101, paragraphe 3, et les règlements d’exemption pris pour son application, en ce qu’ils déclarent l’interdiction inapplicable à certaines catégories d’accords, circonscrivent le domaine de la tolérance légale. L’arrêt commenté rappelle que l’on ne saurait conclure à la nullité d’un accord au seul motif qu’il ne satisfait pas aux conditions de la tolérance, sans avoir préalablement vérifié qu’il relève bien du domaine de l’interdit. Par ailleurs, cette solution s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour de justice qui, dans l’arrêt C-333/21 European Superleague Company, a rappelé que « tout accord entre entreprises qui limite la liberté d’action des entreprises parties à cet accord ne tombe pas nécessairement sous le coup de l’interdiction édictée à l’article 101, paragraphe 1, TFUE ».

La chambre commerciale avait déjà eu l’occasion de rappeler la nécessité d’une analyse concurrentielle substantielle dans son arrêt du 13 mai 2026, précité, relatif aux pratiques mises en œuvre par Apple dans le secteur de la distribution de produits informatiques. Dans cette affaire, la Cour a validé le raisonnement de la cour d’appel de Paris qui, après avoir constaté que les sociétés Ingram Micro et Tech Data « avaient volontairement adhéré à la politique de répartition de clientèle mise en place par Apple », a qualifié cette pratique de restriction de concurrence par objet. La Cour a jugé que l’arrêt attaqué avait caractérisé un faisceau d’indices graves, précis et concordants établissant l’existence d’une entente verticale prohibée, et a rejeté les pourvois. Cette décision illustre que la qualification de restriction par objet, dans les accords verticaux, requiert une démonstration rigoureuse d’un degré de nocivité suffisant, que le juge doit établir par l’analyse de la teneur des dispositions contractuelles, des objectifs poursuivis par les parties et du contexte économique dans lequel l’accord s’inscrit.

En conséquence, l’arrêt du 24 juin 2026 consolide une jurisprudence qui replace l’analyse concurrentielle au cœur de l’office du juge et refuse l’automaticité des sanctions civiles de la prohibition. Dès lors, les opérateurs économiques qui contestent la validité d’une clause d’exclusivité doivent démontrer, au-delà de la seule inéligibilité à l’exemption par catégorie, l’existence d’une restriction sensible de concurrence sur le marché pertinent, ce qui implique une délimitation préalable de ce marché et une évaluation des effets réels ou potentiels de l’accord.

B. Le contrôle de proportionnalité des clauses restrictives dans les relations de distribution

Au-delà de la question de l’existence d’une restriction de concurrence, le juge est également conduit à exercer un contrôle de proportionnalité sur les clauses restrictives de concurrence stipulées dans les contrats de distribution, singulièrement lorsque celles-ci produisent leurs effets au-delà de l’extinction de la relation contractuelle. L’article L. 341-2 du code de commerce, qui régit les clauses de non-concurrence post-contractuelles dans les contrats de distribution, dispose que toute clause ayant pour effet, après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats mentionnés à l’article L. 341-1, de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant est réputée non écrite, à moins que la personne qui s’en prévaut ne démontre qu’elle remplit quatre conditions cumulatives : concerner des biens ou services en concurrence avec ceux qui font l’objet du contrat, être limitée aux terrains et locaux d’exploitation pendant la durée du contrat, être indispensable à la protection du savoir-faire substantiel transmis, et ne pas excéder une durée d’un an après l’échéance ou la résiliation.

La chambre commerciale a fait application de ce texte dans son arrêt du 15 mai 2024, rendu dans le cadre d’un litige opposant la société Carrefour Proximité France à un ancien franchisé. La Cour approuve la cour d’appel de Nancy d’avoir jugé que « la licéité de cette clause de non-concurrence, qui n’était pas limitée aux terrains et locaux à partir desquels l’exploitant exerçait son activité pendant la durée du contrat et excédait une année après la résiliation du contrat, n’était pas établie avec l’évidence requise en référé » (Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-10.696, publié au Bulletin). Cette décision rappelle que le régime dérogatoire de l’article L. 341-2 est d’interprétation stricte et que les clauses de non-concurrence post-contractuelles non conformes aux conditions légales sont réputées non écrites, sans qu’il soit besoin de caractériser une restriction de concurrence au sens de l’article L. 420-1.

Par ailleurs, le contrôle de proportionnalité des restrictions de concurrence trouve un prolongement dans la jurisprudence relative aux pratiques mises en œuvre par les organisations professionnelles. Dans un arrêt du 15 octobre 2025, la chambre commerciale a jugé que le syndicat Les chirurgiens-dentistes de France avait commis une infraction par objet au sens des articles 101 du TFUE et L. 420-1 du code de commerce en appelant au boycott des réseaux de soins, et a précisé que la question de savoir si le comportement d’une organisation professionnelle est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle s’apprécie « au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne » (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370, publié au Bulletin). La Cour ajoute, dans une motivation qui intéresse directement le contrôle de proportionnalité, que lorsqu’une organisation invoque les articles 10 ou 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme, la sanction ne peut être infligée que si elle est « prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant ». Cette articulation entre le droit de la concurrence et les droits fondamentaux, déjà esquissée par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt C8 (Canal 8) c. France du 9 février 2023, témoigne de l’exigence de proportionnalité qui innerve désormais l’ensemble du droit répressif de la concurrence.

L’article 101, paragraphe 1, du TFUE énonce que sont incompatibles avec le marché intérieur les accords qui consistent notamment à « fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente », « limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements », ou « répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement ». Les clauses d’approvisionnement exclusif, qui imposent au distributeur de se fournir exclusivement auprès d’un fournisseur désigné, peuvent entrer dans le champ de cette prohibition dès lors qu’elles limitent l’accès des concurrents aux débouchés. Toutefois, le règlement d’exemption n° 2022/720 reconnaît que ces clauses, lorsqu’elles sont limitées dans leur durée, dans leur champ matériel et dans leur portée géographique, peuvent contribuer à l’efficacité économique des réseaux de distribution en permettant aux fournisseurs de protéger leurs investissements et aux distributeurs de bénéficier d’une sécurité d’approvisionnement. L’article L. 420-4 du code de commerce autorise d’ailleurs les pratiques qui « assurent un progrès économique, y compris par la création ou le maintien d’emplois » et qui « réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause ».

S’agissant des clauses de non-concurrence post-contractuelles, le législateur a procédé à une conciliation délicate entre la liberté du commerce et de l’industrie garantie au franchiseur, la protection du savoir-faire transmis et la liberté d’entreprendre du franchisé. L’article L. 341-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015, impose des conditions strictes que la jurisprudence applique avec rigueur. L’arrêt Carrefour Proximité du 15 mai 2024 illustre cette rigueur : la clause litigieuse, qui interdisait au preneur d’exploiter un fonds de commerce de même nature pendant cinq années dans un rayon de cinq kilomètres en milieu urbain et quinze kilomètres en milieu rural, n’était pas limitée aux terrains et locaux d’exploitation et excédait la durée maximale d’un an. La cour d’appel en a déduit, sans excéder ses pouvoirs, que la licéité de cette clause n’était pas établie avec l’évidence requise en référé.

En définitive, le contrôle de proportionnalité exercé par le juge sur les clauses restrictives de concurrence dans les contrats de distribution s’articule autour de deux axes complémentaires : d’une part, l’examen de la légitimité de la restriction au regard des objectifs poursuivis par les parties, conformément aux critères dégagés par la jurisprudence European Superleague Company et rappelés par la chambre commerciale dans ses arrêts du 13 mai et du 15 octobre 2025 ; d’autre part, la vérification du caractère indispensable de la restriction pour atteindre ces objectifs, conformément aux conditions posées par l’article 101, paragraphe 3, du TFUE et par l’article L. 341-2 du code de commerce. Cette double exigence, qui irrigue l’ensemble du contentieux des accords verticaux, garantit un équilibre entre la liberté contractuelle des opérateurs économiques et la préservation d’une concurrence effective sur les marchés.

Conclusion

L’analyse de la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation met en évidence une exigence croissante de rigueur méthodologique dans l’appréciation de la validité des clauses d’exclusivité stipulées dans les contrats de distribution. L’arrêt du 24 juin 2026 constitue, à cet égard, un apport doctrinal de premier plan en rappelant que l’inéligibilité d’un accord à l’exemption par catégorie prévue par le règlement n° 330/2010, devenu le règlement n° 2022/720, n’emporte pas automatiquement sa nullité : encore faut-il que le juge caractérise une restriction de concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE ou de l’article L. 420-1 du code de commerce. Cette solution, conjuguée à l’exigence de proportionnalité des restrictions accessoires consacrée par la jurisprudence Carrefour Proximité du 15 mai 2024 et à l’encadrement strict de la notion de restriction par objet rappelé par l’arrêt Apple du 13 mai 2026, dessine un cadre juridique cohérent et prévisible pour les opérateurs économiques qui structurent leurs réseaux de distribution au moyen de clauses d’exclusivité territoriale, d’approvisionnement exclusif ou de non-concurrence. La sécurité juridique des réseaux de distribution commande aux praticiens de procéder à une analyse concurrentielle préalable rigoureuse, intégrant la délimitation du marché pertinent, l’évaluation des effets restrictifs potentiels et la vérification des conditions de l’exemption, individuelle ou par catégorie, avant de stipuler de telles clauses.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».