Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Les conditions de validité du brevet d’invention : l’insuffisance de description et l’extension de l’objet au-delà du contenu de la demande dans la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

La délivrance d’un brevet d’invention confère à son titulaire un droit exclusif d’exploitation dont l’effectivité dépend tout entière de la solidité du titre qui le fonde. Le contentieux de la validité constitue, à cet égard, le premier front de la défense en matière de contrefaçon, l’annulation du brevet privant rétroactivement l’action de son fondement juridique. Parmi les causes de nullité énumérées à l’article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle, deux d’entre elles occupent une place singulière dans la construction prétorienne récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation : l’insuffisance de description, qui sanctionne le brevet n’exposant pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter, et l’extension de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée. Ces deux causes de nullité, l’une tenant à la qualité de la divulgation technique, l’autre à la prohibition des modifications non autorisées du contenu de la demande initiale, font l’objet d’une articulation croissante dans la jurisprudence de la chambre commerciale, dont plusieurs arrêts récents, rendus entre 2023 et 2026, précisent les conditions d’application avec une rigueur renouvelée.

La matière est gouvernée par des textes dont la concision contraste avec la technicité des questions qu’ils soulèvent. L’article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle dispose que le brevet est déclaré nul par décision de justice « s’il n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter » et « si son objet s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée » (article L. 613-25, b) et c) du code de la propriété intellectuelle). Ces dispositions trouvent leur équivalent dans la Convention sur la délivrance de brevets européens du 5 octobre 1973, dite Convention de Munich, dont l’article 138, paragraphe 1, énonce les motifs de nullité des brevets européens, renvoyant notamment aux conditions de brevetabilité des articles 52 à 57 et à la prohibition de l’extension de l’objet au-delà du contenu de la demande. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série de décisions rendues entre le 30 août 2023 et le 24 juin 2026, a précisé la portée exacte de ces exigences, tant en ce qui concerne la définition de la personne du métier à laquelle s’adresse la description qu’en ce qui concerne le critère de l’extension prohibée de l’objet du brevet.

Or, derrière l’apparente technicité de ces questions, se joue un équilibre fondamental du droit des brevets : celui qui commande au titulaire de divulguer suffisamment son invention pour enrichir l’état de la technique, en contrepartie du monopole temporaire qui lui est accordé. Une description insuffisante rompt ce contrat social. Une extension de l’objet au-delà du contenu de la demande initiale le détourne, en permettant au déposant d’obtenir une protection pour ce qu’il n’avait pas divulgué à la date du dépôt. L’étude de la jurisprudence récente de la chambre commerciale permet de mettre en lumière la rigueur avec laquelle la Cour de cassation contrôle, d’une part, l’exigence de suffisance de la description au regard de la personne du métier (I) et, d’autre part, la prohibition de l’extension de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande (II).

I. L’exigence de suffisance de la description au regard de la personne du métier

La validité du brevet suppose que l’invention soit exposée de manière suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter. Cette exigence, qui constitue la contrepartie de la protection accordée au titulaire, impose de déterminer avec précision qui est cet homme du métier, destinataire de la description, et selon quels critères le juge apprécie la suffisance de l’exposé technique.

A. La définition de la personne du métier, destinataire de la description

La notion de personne du métier constitue une figure centrale du droit des brevets, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé la définition dans un arrêt du 19 mars 2025. Selon cet arrêt, « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre. Elle possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » (Com. 19 mars 2025, n° 23-13.576, publié au Bulletin). Cette définition, qui reprend celle antérieurement posée par la chambre commerciale le 20 novembre 2012 et le 17 octobre 1995, ancre la personne du métier dans le domaine technique spécifique que l’invention entend faire progresser. Elle possède les connaissances normales de la technique en cause, sans être un spécialiste de pointe, et est capable de concevoir la solution au problème technique posé, ce qui la distingue du simple exécutant.

La chambre commerciale a précisé les contours de cette définition dans un arrêt du 28 janvier 2026, en indiquant que « pour parvenir de manière évidente à l’invention, la personne du métier ne consulterait aucune personne d’une spécialité autre que la sienne », tout en pouvant « consulter la documentation issue d’un domaine voisin du sien, en particulier si cette documentation vise à résoudre le même problème technique » (Com. 28 janv. 2026, n° 23-16.425, publié au Bulletin). La Cour de cassation a également réaffirmé, dans son arrêt du 24 juin 2026, que « la personne du métier peut également consulter la documentation issue d’un domaine voisin du sien, en particulier si cette documentation vise à résoudre le même problème technique » et qu’elle « est conduite à combiner les documents appartenant à son domaine technique et visant la résolution du même problème technique » (Com. 24 juin 2026, n° 24-14.680, publié au Bulletin).

L’enjeu de cette définition est considérable. La personne du métier est le prisme à travers lequel s’apprécie la suffisance de la description : ce qui est évident pour elle n’a pas besoin d’être décrit ; ce qui ne l’est pas doit être divulgué. L’arrêt du 19 mars 2025 illustre les conséquences d’une définition erronée de la personne du métier. En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait retenu que la personne du métier était « un ingénieur électronicien spécialisé dans la conception d’équipements électriques ou électroniques et consultant éventuellement un ingénieur de sécurité dans le domaine de l’aviation pour des exigences particulières ». La Cour de cassation a censuré cette définition au motif que le but de l’invention était de proposer un dispositif d’alimentation électrique pour des cabines d’avion, de sorte que la personne du métier ne pouvait être un ingénieur électronicien consultant un spécialiste de l’aviation. La chambre commerciale a ainsi rappelé que la personne du métier ne consulte pas d’autres spécialistes : elle puise dans ses seules connaissances professionnelles.

B. Le contrôle juridictionnel de la suffisance de description

Au-delà de la définition de la personne du métier, la chambre commerciale exerce un contrôle rigoureux sur l’appréciation par les juges du fond de la suffisance de la description. L’article L. 613-25, b), du code de la propriété intellectuelle impose que le brevet expose l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter. Cette exigence est également consacrée par l’article 83 de la Convention de Munich, qui dispose que « l’invention doit être exposée dans la demande de brevet européen de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter ».

La description doit permettre à la personne du métier de reproduire l’invention sans effort excessif, en s’appuyant sur ses connaissances générales et sur les informations contenues dans le brevet. L’insuffisance de description est caractérisée lorsque la personne du métier, à la lecture du brevet et en mobilisant ses connaissances professionnelles, n’est pas en mesure d’exécuter l’invention revendiquée. La chambre commerciale vérifie que les juges du fond caractérisent précisément en quoi la description fait défaut, sans se contenter d’affirmations générales.

Par ailleurs, l’interprétation des revendications, qui délimitent l’étendue de la protection conférée par le brevet, doit s’effectuer à la lumière de la description et des dessins, conformément à l’article L. 613-2 du code de la propriété intellectuelle (article L. 613-2 du code de la propriété intellectuelle). Dans l’arrêt du 24 juin 2026, la chambre commerciale a approuvé la cour d’appel d’avoir « interprétant le brevet en se référant à sa partie descriptive, conformément aux dispositions de l’article L. 613-2 du code de la propriété intellectuelle », pour déterminer que « l’invention propose un procédé de préparation de BMCP à partir de cyclopropylcarbinol au rendement et à la pureté améliorés ». Cet arrêt illustre la méthode d’interprétation du brevet par référence à la partie descriptive, qui éclaire la portée des revendications et permet d’apprécier tant la validité du titre que l’étendue de la contrefaçon.

La suffisance de description s’apprécie également au regard de la question distincte, mais connexe, de l’activité inventive. L’article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’« une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour une personne du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ». Dans son arrêt du 28 janvier 2026, la chambre commerciale a précisé que « le terme ‘évident’ se réfère à ce qui découle logiquement de l’état de la technique. Aussi, les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention, la même solution que celle-ci » (Com. 28 janv. 2026, n° 23-16.425, publié au Bulletin). Cette définition, qui ancre l’évidence dans la logique et non dans la simple possibilité, encadre strictement l’office du juge dans l’appréciation de la nullité pour défaut d’activité inventive.

II. La prohibition de l’extension de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande

La seconde cause de nullité qui retient l’attention dans la jurisprudence récente est celle tirée de l’extension de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée. Cette prohibition, qui trouve son fondement dans l’article L. 613-25, c), du code de la propriété intellectuelle et dans l’article 123, paragraphe 2, de la Convention de Munich, interdit au déposant de modifier sa demande de brevet de manière à étendre la protection à des éléments qui n’étaient pas divulgués dans la demande initiale. La chambre commerciale en a précisé le régime dans deux arrêts majeurs des 3 décembre 2025 et 28 janvier 2026.

A. Le critère de l’extension prohibée : la généralisation intermédiaire

L’arrêt de la chambre commerciale du 3 décembre 2025, rendu dans le contentieux opposant les sociétés Nintendo à Bigben Interactive et Nacon, constitue une décision de principe sur la prohibition de l’extension de l’objet du brevet. La Cour de cassation y énonce que « une modification est considérée comme introduisant des éléments qui étendent le brevet au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée, si la modification globale du contenu de la demande, que ce soit par ajout, modification ou suppression d’une caractéristique, est telle que les informations présentées à la personne du métier ne découlent pas directement et sans ambiguïté de celles que la demande contenait précédemment, même en tenant compte d’éléments implicites pour cette personne du métier » (Com. 3 déc. 2025, n° 24-12.462).

La Cour ajoute que « le fait d’extraire une caractéristique spécifique en l’isolant d’une combinaison de caractéristiques divulguées initialement et de l’utiliser pour délimiter l’objet revendiqué ne peut être autorisé que s’il n’existe pas de liens structurels et fonctionnels entre les caractéristiques concernées ». Cette formulation, reprise dans l’arrêt du 28 janvier 2026 (Com. 28 janv. 2026, n° 23-16.425, publié au Bulletin), définit le critère de la généralisation intermédiaire prohibée : lorsque des caractéristiques sont divulguées en combinaison dans la demande initiale, le déposant ne peut en extraire une pour l’élever au rang de caractéristique générale de la revendication que si cette caractéristique n’est pas structurellement et fonctionnellement liée aux autres.

L’arrêt du 28 janvier 2026 a précisé cette notion en énonçant que « l’ajout, dans une revendication générale, de caractéristiques extraites d’un mode de réalisation particulier constitue une généralisation intermédiaire acceptable seulement si la personne du métier peut reconnaître sans aucun doute, à partir de la demande telle que déposée, que ces caractéristiques ne sont pas intimement liées aux autres caractéristiques de ce mode de réalisation particulier et qu’elles peuvent être appliquées directement et sans ambiguïté au contexte plus général ». La chambre commerciale soumet ainsi la validité de la généralisation intermédiaire à une double condition : l’absence de lien intime entre la caractéristique extraite et les autres caractéristiques du mode de réalisation, et la possibilité pour la personne du métier d’appliquer directement cette caractéristique au contexte plus général de l’invention.

Dans l’affaire Nintendo, la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait prononcé la nullité de la partie française du brevet pour extension de l’objet, au motif que les juges du fond avaient dénaturé la traduction du brevet et n’avaient pas recherché, comme il leur incombait, si le capteur d’accélération n’était pas implicitement mais nécessairement associé à un processeur destiné à traiter les données fournies par ce capteur. La Cour a ainsi rappelé que l’appréciation de l’extension de l’objet doit s’effectuer du point de vue de la personne du métier, en tenant compte des éléments implicites que celle-ci peut déduire de la demande.

B. L’office du juge dans l’appréciation de l’extension de l’objet

La jurisprudence de la chambre commerciale impose au juge du fond une méthode rigoureuse dans l’appréciation de l’extension de l’objet. Il doit, en premier lieu, définir la personne du métier, puis rechercher si, pour cette personne, les modifications apportées à la demande initiale découlent directement et sans ambiguïté du contenu de celle-ci. L’arrêt du 3 décembre 2025 est explicite : la cour d’appel ne peut se déterminer « sans définir la personne du métier ni rechercher, comme il lui incombait, si, pour cette personne du métier, le capteur d’accélération n’était pas implicitement mais nécessairement associé à un processeur destiné à traiter les données fournies par ce capteur ».

L’office du juge ne se limite pas à une comparaison littérale entre le contenu de la demande initiale et celui de la demande modifiée. Il doit, en mobilisant la figure de la personne du métier, déterminer si les informations ajoutées, modifiées ou supprimées pouvaient être déduites par cette personne de la demande antérieure. Cette appréciation commande de prendre en compte non seulement les éléments explicites de la demande, mais également les éléments implicites que la personne du métier, forte de ses connaissances professionnelles, peut y reconnaître.

Par ailleurs, dans son arrêt du 30 août 2023, la chambre commerciale a précisé les règles applicables aux demandes divisionnaires de brevet, en énonçant que « la date limite pour déposer une seconde demande divisionnaire à partir d’une première demande divisionnaire correspond à la date de paiement de la redevance de délivrance et d’impression du fascicule du brevet issu de cette première demande divisionnaire » (Com. 30 août 2023, n° 20-15.480, publié au Bulletin). Cette décision, qui interprète les articles L. 612-4 et R. 612-34 du code de la propriété intellectuelle, illustre l’attention portée par la chambre commerciale à l’encadrement procédural des demandes divisionnaires, lesquelles constituent un vecteur privilégié des contentieux relatifs à l’extension de l’objet du brevet.

Enfin, l’arrêt du 17 mai 2023 a rappelé que la publication d’une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient, et ne saurait avoir pour effet de rendre caduc un accord de confidentialité portant sur des éléments non divulgués par cette publication (Com. 17 mai 2023, n° 19-25.007, publié au Bulletin). Cette décision, qui distingue la divulgation par la publication de la demande de brevet de la divulgation contractuelle, conforte la logique qui sous-tend la prohibition de l’extension de l’objet : seul ce qui a été effectivement divulgué dans la demande peut fonder la protection.

Les conditions de brevetabilité énoncées à l’article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle » (article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle), constituent le socle sur lequel s’édifie l’ensemble du contentieux de la validité. L’activité inventive s’apprécie en considération de la personne du métier et de l’état de la technique à la date du dépôt. La combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, qui permet de conclure à l’évidence de l’invention, est appréciée souverainement par les juges du fond, sous le contrôle de la dénaturation et de la motivation par la Cour de cassation.

L’approche problème-solution développée par l’Office européen des brevets, que la chambre commerciale a expressément validée dans son arrêt du 28 janvier 2026 comme une méthode possible d’appréciation de l’activité inventive, « consistant à déterminer l’état de la technique le plus proche de l’invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre, enfin, à examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier », constitue un outil précieux pour le juge, sans revêtir de caractère impératif. La chambre commerciale a en effet jugé que le moyen qui postule que l’approche problème-solution est impérative pour les juges « manque en droit ».

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendue entre 2023 et 2026 témoigne d’une double exigence dans le contentieux de la validité des brevets. D’une part, le juge doit définir avec précision la personne du métier, dont les connaissances et les capacités constituent le référentiel unique pour apprécier tant la suffisance de la description que l’activité inventive. D’autre part, la prohibition de l’extension de l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande initiale est appliquée avec une rigueur renouvelée, qui commande au juge de vérifier, du point de vue de la personne du métier, que chaque caractéristique revendiquée découle directement et sans ambiguïté du contenu de la demande telle que déposée. Ces principes, dont la portée excède le seul contentieux français en raison du renvoi opéré par l’article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle aux motifs de nullité de la Convention de Munich, concourent à la sécurité juridique du système des brevets, en garantissant que le monopole accordé au titulaire corresponde exactement à ce qu’il a divulgué à la date du dépôt.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».