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Ententes verticales, dépendance économique et pratiques restrictives de concurrence : le durcissement du contrôle par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

I. Le contrôle renforcé des ententes verticales entre droit interne et droit de l’Union européenne

A. La nullité des accords verticaux à l’épreuve du droit européen de la concurrence

Les accords verticaux, qui lient des opérateurs économiques situés à des niveaux différents de la chaîne de production ou de distribution, occupent une place centrale dans le contentieux du droit de la concurrence. Leur régime juridique, régi par l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et par le règlement (UE) n° 330/2010 du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées, a fait l’objet d’un rappel méthodologique important de la part de la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours de l’année 2026. Par un arrêt du 24 juin 2026, la Cour a censuré une cour d’appel qui avait annulé un contrat d’achat exclusif de boissons sans rechercher, ainsi qu’elle y était tenue, si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur. La Cour de cassation énonce, dans une motivation dont la portée pédagogique mérite d’être soulignée, que « n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358). Cette formule marque une étape significative dans l’encadrement du contrôle juridictionnel des clauses d’exclusivité verticale.

En l’espèce, une société exploitant un fonds de commerce de café-restaurant avait conclu un contrat d’achat exclusif de boissons d’une durée de six années. La cour d’appel de Bourges avait estimé que ce contrat, excédant le seuil de cinq ans prévu par l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 330/2010, ne pouvait bénéficier de l’exemption par catégorie et devait, en conséquence, être annulé. Or, cette approche méconnaissait le mécanisme de l’exemption par catégorie tel que conçu par le droit de l’Union européenne. La Cour de cassation rappelle que l’exemption prévue à l’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 330/2010 constitue une simple déclaration d’inapplicabilité de l’interdiction édictée à l’article 101, paragraphe 1, du TFUE, et que son absence ne saurait suffire à caractériser une pratique anticoncurrentielle prohibée. Il appartient en effet au juge du fond de vérifier, préalablement à toute annulation, que l’accord remplit les conditions cumulatives d’application de l’interdiction : affectation du commerce entre États membres, objet ou effet anticoncurrentiel, et absence de justification au titre de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE.

Cette solution s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation qui, dès 2003, jugeait que l’interdiction des ententes suppose la démonstration que l’accord a pour « objet ou effet de verrouiller le marché en amont, et plus largement d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun » (CA Orléans, 4 sept. 2025, n° 23/01421, rappelant Cass. com., 3 déc. 2003, n° 02-12.910). La chambre commerciale confirme ainsi que le droit des ententes, qu’elles soient horizontales ou verticales, repose sur une analyse concrète des effets des accords sur le marché, et non sur une approche formaliste des seuils réglementaires. Par ailleurs, cette rigueur méthodologique trouve son pendant dans le droit interne, l’article L. 420-1 du Code de commerce prohibant les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché.

B. L’imputabilité des pratiques anticoncurrentielles au sein des groupes de sociétés

La question de l’imputabilité des pratiques anticoncurrentielles commises par une filiale à sa société mère constitue l’un des enjeux majeurs du contentieux de la concurrence, en raison des conséquences indemnitaires considérables qui en découlent pour les groupes de sociétés. La chambre commerciale a, par un arrêt remarqué du 7 juin 2023, rendu en formation de section et publié au Bulletin, fait application de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne relative à la présomption d’influence déterminante de la société mère sur sa filiale. Dans cette affaire, la société Groupe Lactalis, qui détenait 99,9 % du capital de sa filiale Lactalis beurres & crèmes, se voyait imputer les pratiques anticoncurrentielles commises par cette dernière sur le marché des produits laitiers frais vendus sous marque de distributeur.

La Cour de cassation énonce que « le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques » (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, Publié au Bulletin). La Cour précise ensuite que « lorsqu’une société mère détient la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale et que cette filiale a commis une infraction aux règles de la concurrence de l’Union, il existe une présomption réfragable selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale ». Ces règles, dégagées en droit de l’Union, s’appliquent également en droit interne de la concurrence.

L’arrêt Lactalis présente un intérêt doctrinal considérable car il articule la présomption d’imputabilité avec le régime de la responsabilité civile délictuelle. La Cour de cassation retient en effet que « les pratiques anticoncurrentielles constituent une faute civile » et que la société mère ne peut échapper à sa responsabilité qu’en démontrant que sa filiale avait un comportement autonome sur le marché. À cet égard, la Cour approuve la cour d’appel qui avait retenu que la société Groupe Lactalis, n’ayant pas soutenu que sa filiale disposait d’une telle autonomie, devait répondre de la faute résultant des agissements de cette dernière. Cette solution s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence Akzo Nobel de la CJUE et consolide le principe selon lequel la détention capitalistique quasi-totalitaire fait présumer l’absence d’autonomie de la filiale, renversant ainsi la charge de la preuve au détriment de la société mère.

II. L’encadrement prétorien des pratiques restrictives de concurrence

A. Le déséquilibre significatif : une notion indépendante de l’asymétrie économique des parties

Le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, sanctionné par l’article L. 442-6, I, 2°, du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, et désormais régi par l’article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce, constitue l’une des notions les plus contentieuses du droit des pratiques restrictives. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 7 janvier 2026, une décision de principe qui éclaire d’un jour nouveau la caractérisation de ce déséquilibre, en affirmant que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, Publié au Bulletin, Formation de section).

Cette affirmation, rendue dans le cadre d’un litige opposant le ministre de l’Économie à la société ITM alimentaire international (enseignes Intermarché et Netto), rompt avec une lecture trop restrictive de la notion de déséquilibre significatif qui tendait à exiger, comme condition préalable, la démonstration d’une disproportion dans les forces économiques en présence. La Cour de cassation valide en effet l’analyse de la cour d’appel de Paris qui avait retenu que le plan d’action national mis en œuvre par le distributeur consistait, « dans une logique de compensation de marge, étrangère à l’objet des négociations et de la coopération commerciale, à imposer de manière uniforme aux fournisseurs des remises substantielles, en valeur absolue comme relativement à leurs chiffres d’affaires, qui reviennent sur le résultat des négociations annuelles en affectant l’élément central qu’est le prix ».

La chambre commerciale approuve également le raisonnement de la cour d’appel selon lequel « le procédé mis en œuvre par la société ITM induirait, en l’absence de sanction judiciaire, la possibilité pour cette dernière de modifier ou de tenter de modifier unilatéralement, à son gré, les accords issus des négociations annuelles, sans autre raison que la recherche d’une meilleure rentabilité et sans égard pour l’idée de coopération commerciale ». Cette analyse confère au déséquilibre significatif une portée qui dépasse le simple constat d’une asymétrie structurelle pour s’attacher à l’examen concret du comportement de l’opérateur dominant dans la mise en œuvre de la relation contractuelle. Dès lors, le déséquilibre significatif peut résulter non seulement des stipulations contractuelles elles-mêmes, mais également des pratiques unilatérales post-contractuelles par lesquelles un partenaire économique modifie substantiellement l’équilibre initialement convenu.

Par ailleurs, dans une autre affaire relative au réseau de franchise Pizza Sprint, la chambre commerciale a rappelé, le 28 février 2024, que l’action du ministre de l’Économie en matière de pratiques restrictives est soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du Code civil, dont le point de départ est fixé au jour où le ministre « a connu ou aurait dû connaître les faits qui, caractérisant une pratique restrictive, lui permettent d’exercer ce droit » (Cass. com., 28 fév. 2024, n° 22-10.314, Publié au Bulletin). La Cour précise en outre que « la conclusion d’une transaction entre des partenaires économiques n’a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 442, 6, III, devenu l’article L. 442-4, du code de commerce », consacrant ainsi l’indisponibilité de l’action ministérielle en dépit des accords transactionnels conclus entre les parties privées. Cette solution, qui renforce l’effectivité de l’action publique en matière de pratiques restrictives, mérite d’être saluée pour sa contribution à la régulation des relations commerciales.

B. La rupture brutale des relations commerciales et l’office du juge dans l’évaluation du préjudice

La rupture brutale des relations commerciales établies, régie par l’article L. 442-1, II, du Code de commerce, continue d’alimenter un contentieux nourri devant la chambre commerciale de la Cour de cassation. Dans un arrêt du 28 juin 2023 publié au Bulletin, la Cour a précisé le champ d’application de ce dispositif en jugeant qu’un syndicat de copropriétaires commerçants, bien que de nature civile, avait entretenu une relation commerciale avec son prestataire de services de sécurité, entrant dans le champ d’application de l’article L. 442-6, I, 5°, du Code de commerce. La Cour relève que ce syndicat « avait conclu un contrat ayant exclusivement pour objet d’assurer une prestation de service pour les besoins de l’activité commerciale de ses membres » (Cass. com., 28 juin 2023, n° 21-16.940, Publié au Bulletin). Cette solution extensive, fondée sur l’article L. 410-1 du Code de commerce selon lequel les règles du livre IV s’appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, illustre la volonté de la chambre commerciale d’assurer l’effectivité du dispositif de lutte contre la rupture brutale au-delà des seuls commerçants personnes physiques ou morales.

Sur le terrain de l’évaluation du préjudice, la chambre commerciale a, dans le même arrêt, rappelé le principe cardinal applicable en la matière : le préjudice principal résultant du caractère brutal de la rupture « s’évalue en considération de la marge brute escomptée, c’est-à-dire la différence entre le chiffre d’affaires hors taxe escompté et les coûts variables hors taxe non supportés durant la période d’insuffisance de préavis, différence dont pourra encore être déduite, le cas échéant, la part des coûts fixes non supportés du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture ». Cette formule, désormais classique, rappelle que l’indemnisation de la rupture brutale ne saurait correspondre au chiffre d’affaires perdu mais à la seule marge brute, conformément au principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit.

En ce qui concerne la preuve du préjudice résultant des pratiques anticoncurrentielles, la chambre commerciale a rendu, le 26 février 2025, une décision publiée au Bulletin qui énonce que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché » et que, dès lors, « la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché ». La Cour en déduit que « sans préjudice de la présomption réfragable, prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, entré en vigueur le 11 mars 2017, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice, doit en rapporter la preuve » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-18.599, Publié au Bulletin).

Cette décision, rendue dans l’affaire dite Gaches Chimie relative à une entente dans le secteur de la commercialisation de commodités chimiques, rappelle une vérité procédurale essentielle : si l’existence d’une pratique anticoncurrentielle est établie par une décision de l’Autorité de la concurrence devenue définitive, la victime alléguée n’est pas pour autant dispensée de démontrer l’existence et l’étendue de son préjudice. La cour d’appel de Paris avait, en l’espèce, écarté les demandes indemnitaires de la société Gaches Chimie après avoir constaté que les pratiques sanctionnées concernaient des zones géographiques différentes de sa zone de chalandise et que l’étude économique produite présentait des anomalies méthodologiques. La chambre commerciale approuve cette analyse rigoureuse, confirmant ainsi que le lien de causalité entre la pratique anticoncurrentielle et le préjudice allégué doit être établi avec précision par le demandeur à l’action en réparation.

Enfin, la question de l’articulation entre pratiques anticoncurrentielles et pratiques restrictives a été renouvelée par l’arrêt de la chambre commerciale du 24 septembre 2025, publié au Bulletin, qui précise que l’Autorité de la concurrence, saisie à la suite du refus d’une transaction proposée par le ministre en application de l’article L. 464-9 du Code de commerce, « n’est pas tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733, Publié au Bulletin). Cette affirmation du principe de la saisine in rem de l’Autorité de la concurrence, qui dispose de la plénitude de ses pouvoirs de qualification et d’imputation nonobstant les choix opérés par le ministre dans le cadre de la procédure de transaction, garantit l’indépendance et l’efficacité du système répressif des pratiques anticoncurrentielles.

En ce qui concerne plus spécifiquement les ententes verticales, la chambre commerciale a, par l’arrêt précité du 24 juin 2026, rappelé que la simple circonstance qu’un contrat ne remplisse pas les conditions de l’exemption par catégorie ne saurait, à elle seule, entraîner sa nullité. Il appartient au juge du fond de procéder à une analyse en deux temps : vérifier, d’une part, si l’accord tombe sous le coup de l’interdiction édictée à l’article 101, paragraphe 1, du TFUE, et, d’autre part, si les conditions d’une exemption individuelle au titre du paragraphe 3 du même article sont réunies. Cette exigence méthodologique, que la Cour de cassation impose avec une rigueur croissante, témoigne de la volonté du juge du droit de préserver l’économie générale du droit des ententes, fondée sur une analyse concrète des effets des accords sur le marché, contre les tentations d’un formalisme excessif qui conduirait à annuler des conventions sans caractérisation préalable de l’atteinte au libre jeu de la concurrence.

Par ailleurs, la question de la loyauté de la preuve dans les enquêtes de concurrence a fait l’objet, dans l’arrêt du 7 janvier 2026 précité, d’un développement substantiel. La chambre commerciale a en effet censuré la cour d’appel de Paris qui avait écarté des débats les procès-verbaux d’audition des représentants de la société ITM au motif que ces auditions auraient été déloyales. La Cour de cassation énonce que les dispositions de l’article L. 450-3, alinéa 4, du Code de commerce « ne confèrent pas aux agents un pouvoir général d’audition et doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu ». Elle ajoute que « les éléments recueillis en violation de ces dispositions ne peuvent être écartés des débats que s’ils font grief aux droits de la personne mise en cause ». En exigeant du juge du fond qu’il caractérise, pour chaque pièce écartée, l’existence d’un grief effectif résultant de la violation alléguée des droits de la défense, la chambre commerciale fixe un standard probatoire élevé qui garantit l’équilibre entre l’efficacité des enquêtes de concurrence et le respect des droits fondamentaux des opérateurs économiques.

Enfin, l’arrêt rendu le 24 septembre 2025 (n° 23-13.733, Publié au Bulletin) mérite une attention particulière en ce qu’il consacre le principe de la saisine in rem de l’Autorité de la concurrence. La chambre commerciale précise en effet qu’en cas de refus de la transaction proposée par le ministre en application de l’article L. 464-9 du Code de commerce, l’Autorité est saisie des faits objet de la procédure de transaction « sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement ». Cette solution, qui préserve l’indépendance de l’Autorité dans l’exercice de ses pouvoirs de poursuite et de sanction, s’inscrit dans le mouvement plus large de renforcement des garanties procédurales qui caractérise la jurisprudence récente de la chambre commerciale en matière de droit de la concurrence.

Conclusion

L’étude de la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation révèle un mouvement de fond : le contrôle juridictionnel des pratiques anticoncurrentielles et restrictives de concurrence se durcit, tant dans son volet méthodologique que dans ses conséquences indemnitaires. La Cour impose aux juges du fond une analyse concrète des effets des accords verticaux sur le marché, écarte toute condition d’asymétrie économique pour la caractérisation du déséquilibre significatif, et encadre avec précision l’office du juge dans l’évaluation du préjudice. Ces évolutions jurisprudentielles, qui s’étendent de la présomption d’imputabilité des pratiques au sein des groupes de sociétés à la détermination de l’assiette de l’indemnisation de la rupture brutale, témoignent de la volonté de la chambre commerciale de construire un droit de la concurrence à la fois efficace et respectueux des principes fondamentaux de la responsabilité civile. Les praticiens du droit des affaires sont invités à intégrer ces enseignements dans la rédaction de leurs conventions et dans l’évaluation des risques contentieux liés aux relations commerciales, dans un environnement juridique où la frontière entre pratiques anticoncurrentielles et pratiques restrictives se précise sans toutefois se rigidifier, laissant au juge une marge d’appréciation essentielle à l’adaptation du droit aux réalités économiques contemporaines.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».