Le droit des pratiques anticoncurrentielles se distingue des autres branches du droit des affaires par la puissance des instruments d’enquête qu’il confère aux autorités de régulation. La visite et saisie inopinée dans les locaux professionnels, la communication forcée de documents couverts par le secret des affaires, la saisie de correspondances électroniques et l’exploitation de pièces non formellement notifiées aux entreprises mises en cause constituent autant d’atteintes potentielles aux droits de la défense. Cette tension entre l’efficacité répressive, nécessaire à la préservation d’une concurrence non faussée dans le marché intérieur, et les garanties procédurales fondamentales, qui protègent les opérateurs économiques contre l’arbitraire, traverse l’ensemble du contentieux des pratiques anticoncurrentielles.
Deux décisions récentes, rendues à quelques semaines d’intervalle, éclairent cette articulation sous des angles complémentaires. D’une part, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 13 mai 2026 publié au Bulletin et au Rapport, précisé l’étendue du contradictoire dans la procédure devant l’Autorité de la concurrence à l’occasion du contentieux relatif aux pratiques de distribution des produits Apple (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623). D’autre part, la Cour de justice de l’Union européenne a, par un arrêt du 16 juillet 2026 rendu sur renvoi préjudiciel, encadré les conditions dans lesquelles une autorité nationale de concurrence peut saisir des courriers électroniques sans autorisation préalable du juge (CJUE, 16 juillet 2026, aff. C-258/23 à C-260/23).
Le rapprochement de ces deux décisions permet de mesurer la consolidation d’un corps de garanties procédurales qui, sans entraver l’action des autorités, impose un contrôle effectif du juge sur la régularité des opérations d’enquête et sur la préservation des droits des entreprises. La question qui se pose est celle de savoir dans quelle mesure le développement jurisprudentiel récent consolide les garanties procédurales des entreprises face aux pouvoirs d’enquête des autorités de concurrence, tant au niveau national qu’au niveau de l’Union.
I. Le contradictoire et la loyauté probatoire dans la procédure devant l’Autorité de la concurrence
A. Le régime des pièces annexées à la notification des griefs et l’étendue du débat contradictoire
Aux termes de l’article L. 463-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021, l’instruction et la procédure devant l’Autorité de la concurrence sont contradictoires et les pratiques dont l’Autorité est saisie peuvent être établies par tout mode de preuve (article L. 463-1 du code de commerce). Ce principe de liberté de la preuve, qui est le corollaire de l’absence de caractère pénal des sanctions prononcées par l’Autorité, trouve néanmoins sa limite dans le respect des droits de la défense et du contradictoire, dont la jurisprudence rappelle régulièrement la vigueur.
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 13 mai 2026 apporte une contribution significative à cette problématique. Dans cette affaire, la société eBizcuss, distributeur spécialisé de produits Apple, avait saisi l’Autorité de la concurrence de pratiques anticoncurrentielles imputées à plusieurs sociétés du groupe Apple. Par une décision n° 20-D-04 du 16 mars 2020, l’Autorité de la concurrence avait condamné Apple, les grossistes Ingram Micro et Tech Data pour entente verticale sur le marché de la distribution de produits informatiques. Les sociétés condamnées contestaient notamment que la décision de sanction ait pu être fondée sur des pièces qui n’avaient pas été formellement mentionnées dans la notification des griefs ou dans le rapport.
La Cour de cassation rejette cette argumentation en énonçant un principe dont la portée dépasse le seul cas d’espèce. La chambre commerciale retient que « les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, Publié au Bulletin et au Rapport). La Cour en déduit que la décision de sanction peut être fondée sur ces pièces, y compris celles qui n’ont pas été citées dans la notification des griefs ou le rapport, dès lors qu’elles ont été annexées à ces actes et ainsi soumises au débat contradictoire.
Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui fait prévaloir la réalité du contradictoire sur le formalisme de la notification. La chambre commerciale avait déjà jugé, par un arrêt du 24 septembre 2025, que lorsque le ministre propose une transaction à une entreprise sur le fondement de l’article L. 464-9 du code de commerce et que celle-ci refuse cette transaction, l’Autorité est saisie des faits sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique à certaines personnes morales seulement. La Cour avait alors consacré le caractère « in rem » de la saisine de l’Autorité, qui porte sur les faits et non sur les qualifications juridiques (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733, Publié au Bulletin).
Par ailleurs, la chambre commerciale a eu l’occasion, par un arrêt du 15 octobre 2025, de préciser que la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne. La Cour a ajouté que si les articles 10 ou 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont invoqués par ces organisations, la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences de l’article 10, paragraphe 2, ou de l’article 11, paragraphe 2, de la Convention, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370, Publié au Bulletin).
A cet égard, la chambre commerciale avait également précisé, par un arrêt du 13 novembre 2025, que lorsqu’un organisme professionnel ou syndical, sortant de la mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l’investissent, intervient sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.852, Publié au Bulletin).
B. La preuve de l’entente par faisceau d’indices et le contrôle du juge
L’arrêt du 13 mai 2026 éclaire également, de manière décisive, la méthode probatoire applicable à la caractérisation des ententes verticales. Aux termes de l’article L. 420-1 du code de commerce, sont prohibées les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché (article L. 420-1 du code de commerce). La prohibition des ententes est également régie, au niveau de l’Union, par l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui déclare incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur (article 101 du TFUE).
Dans l’affaire Apple, la chambre commerciale a validé le raisonnement de la cour d’appel de Paris qui avait caractérisé l’entente par un faisceau d’indices graves, précis et concordants. La Cour relève que les courriels adressés par Apple au cours de toute la période, tant en interne qu’à destination de chacun des grossistes, « traduisent l’existence d’un objectif commun qui, d’une part, impliquait nécessairement une organisation tripartite, Apple ne comptant que deux grossistes agréés au sein de son réseau, d’autre part, emportait l’adhésion des deux grossistes concernés, compte tenu des conditions de leur participation » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, précité).
La Cour ajoute que « la participation de Tech Data et d’Ingram à l’entente initiée par Apple sur toute la période 2009-2013 ressort ainsi du faisceau d’indices précis et concordants qui a été analysé dans les développements précédents, étant observé qu’en présence d’un marché reposant sur deux grossistes agréés se partageant la quasi-intégralité du marché national, la preuve de l’entente pouvait être rapportée au moyen d’indices comportementaux » (même arrêt). Cette motivation illustre la méthode du faisceau d’indices, qui permet de démontrer l’existence d’une concertation prohibée sans qu’il soit nécessaire d’établir une preuve directe de celle-ci, ce mode de preuve étant indispensable en matière de pratiques anticoncurrentielles où les accords sont rarement formalisés par écrit.
Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé, par un arrêt du 26 février 2025, que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché », de sorte que la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-18.599, Publié au Bulletin). Cette décision distingue nettement la caractérisation de la pratique anticoncurrentielle, qui protège le fonctionnement du marché, de la preuve du préjudice individuel subi par un opérateur économique, qui relève d’une appréciation distincte.
L’arrêt du 8 janvier 2025 a, quant à lui, rappelé une limite importante à l’invocation du principe d’égalité de traitement dans le contentieux de la sanction des ententes. La chambre commerciale y a jugé que « le principe d’égalité de traitement doit néanmoins être concilié avec le principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui, de sorte qu’une société qui s’est régulièrement vu infliger une amende du fait de sa participation à une entente prohibée ne peut demander l’annulation ou la réduction de cette amende, au motif qu’un autre participant à la même entente n’aurait pas été sanctionné, alors qu’il aurait dû l’être, pour une partie ou pour l’intégralité de sa participation à ladite entente » (Cass. com., 8 janv. 2025, n° 22-22.610, Publié au Bulletin).
II. Les droits fondamentaux comme limite aux pouvoirs d’enquête des autorités de concurrence
A. La saisie de correspondances électroniques et l’exigence d’un contrôle juridictionnel
L’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 16 juillet 2026 dans les affaires jointes C-258/23 à C-260/23 constitue une contribution majeure à l’encadrement des pouvoirs d’enquête des autorités nationales de concurrence sous l’angle des droits fondamentaux. La Cour était saisie d’un renvoi préjudiciel par un tribunal portugais à l’occasion de la contestation, par les sociétés mises en cause, de la saisie de courriers électroniques professionnels effectuée par l’autorité portugaise de la concurrence dans le cadre d’une enquête visant des pratiques anticoncurrentielles.
La CJUE considère d’abord que les saisies de courriers électroniques effectuées constituent des limitations non seulement au droit au respect de la vie privée et familiale, mais également au droit à la protection des données à caractère personnel. Ces ingérences dans les droits fondamentaux des entreprises et de leurs dirigeants ne sauraient toutefois être jugées illicites en soi : la Cour reconnaît qu’elles sont « justifiées par l’objectif d’intérêt général visant à la préservation d’une concurrence non faussée » et qu’elles apparaissent, en outre, proportionnées à cet objectif.
En conséquence, la Cour de justice juge que le droit de l’Union « ne s’oppose pas, en principe, à la réglementation d’un État membre en application de laquelle, dans le cadre d’une enquête portant sur une violation présumée aux règles de concurrence, l’autorité nationale de concurrence procède, dans des locaux professionnels ou commerciaux, à la saisie de courriers électroniques dont le contenu est en relation avec l’objet de l’inspection sans disposer d’une autorisation préalable délivrée par un juge » (CJUE, 16 juillet 2026, aff. C-258/23 à C-260/23).
Cette solution consacre une approche équilibrée qui concilie effectivité des enquêtes et protection des droits fondamentaux. Toutefois, la Cour assortit cette faculté de garanties essentielles. D’une part, « en l’absence d’une autorisation préalable délivrée par un juge, les saisies doivent être encadrées légalement, strictement limitées et soumises à un contrôle juridictionnel ultérieur complet ». D’autre part, la Cour introduit une distinction décisive selon le support de la correspondance : « lorsque la saisie de documents est réalisée à partir de téléphones portables, d’ordinateurs ou d’autres supports informatiques utilisés à la fois à des fins privées et professionnelles, l’accès aux données qu’ils contiennent peut constituer une ingérence grave, voire particulièrement grave, dans les droits fondamentaux en cause ». Dans un tel cas, l’accès à ces données doit être soumis au contrôle préalable d’un juge ou d’une entité administrative indépendante.
Cette distinction entre les courriers professionnels stockés sur des serveurs d’entreprise et les données contenues dans des équipements à usage mixte ouvre une piste d’interprétation utile pour le droit français. Si l’article L. 450-4 du code de commerce soumet les opérations de visite et saisie à une autorisation judiciaire préalable, la jurisprudence administrative et judiciaire continue de préciser l’étendue des garanties applicables aux différents actes d’enquête. L’arrêt de la CJUE fournit désormais un cadre de référence commun à l’ensemble des autorités nationales de concurrence de l’Union.
B. La proportionnalité des procédures et l’articulation des garanties conventionnelles et concurrentielles
L’arrêt du 16 juillet 2026 de la CJUE s’inscrit dans un mouvement plus large de consolidation des garanties procédurales dans le contentieux concurrentiel. La chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà amorcé ce mouvement en transposant les exigences de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme dans le champ du droit de la concurrence. L’article 6, paragraphe 1, de la Convention garantit à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme).
L’arrêt du 15 octobre 2025, déjà évoqué, a expressément intégré les exigences conventionnelles dans le contrôle de la sanction des ententes reprochées à des organisations professionnelles. La Cour de cassation y rappelle que selon la Cour européenne des droits de l’homme, la liberté d’expression est l’une des composantes de la liberté syndicale et que toute sanction infligée à une organisation professionnelle pour des pratiques anticoncurrentielles doit être prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard des articles 10, paragraphe 2, ou 11, paragraphe 2, de la Convention, et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370, précité).
Cette intégration des standards conventionnels dans le contrôle juridictionnel des sanctions de concurrence s’opère dans le respect de la répartition des compétences entre le juge national et le juge de l’Union. La chambre commerciale a en effet jugé, par un arrêt du 25 septembre 2024, qu’aux termes de l’article L. 481-2 du code de commerce, une pratique anticoncurrentielle est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne désignée dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire. En revanche, aucune présomption n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants (Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067, Publié au Bulletin).
Par ailleurs, la chambre commerciale avait précisé, par un arrêt du 20 mars 2024, que les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relatifs à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation. La personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, Publié au Bulletin).
L’articulation de ces principes conduit à un équilibre désormais bien établi. Les autorités de concurrence disposent de pouvoirs d’enquête étendus, justifiés par la difficulté de rapporter la preuve de pratiques souvent dissimulées. Mais ces pouvoirs ne s’exercent pas dans un vide juridique : ils sont encadrés par les principes directeurs du procès équitable, le contrôle juridictionnel des actes d’enquête et la proportionnalité des sanctions. L’arrêt de la CJUE du 16 juillet 2026 ajoute à cet édifice une pierre importante en précisant que le contrôle juridictionnel doit être complet et effectif, et en imposant un standard renforcé lorsque les supports investigués sont utilisés à des fins mixtes, professionnelles et privées.
Conclusion
La confrontation des jurisprudences récentes de la chambre commerciale de la Cour de cassation et de la Cour de justice de l’Union européenne révèle une convergence remarquable dans l’approche des garanties procédurales en droit de la concurrence. L’arrêt de la chambre commerciale du 13 mai 2026, qui valide la preuve de l’entente par faisceau d’indices et consacre le principe d’un contradictoire effectif au-delà du formalisme de la notification des griefs, et l’arrêt de la CJUE du 16 juillet 2026, qui soumet les saisies de correspondances électroniques à un contrôle juridictionnel complet et renforce la protection des données à usage mixte, participent d’un même mouvement de consolidation des droits de la défense.
Cette évolution ne freine pas l’efficacité de la répression des pratiques anticoncurrentielles. Elle la légitime en l’inscrivant dans le cadre de l’État de droit, où la puissance d’investigation de l’autorité publique trouve sa limite dans le respect des droits fondamentaux des entreprises et dans l’office du juge, gardien de la régularité de la procédure. Les praticiens du droit de la concurrence trouveront dans ces décisions un corpus de principes directement mobilisables, tant pour contester la régularité d’opérations d’enquête que pour apprécier la solidité d’un faisceau d’indices ou la proportionnalité d’une sanction.
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