La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est ainsi modifiée :
1° L’article D. 731-23 est ainsi modifiée :
a) Au 2° :
i) Après les mots : « mentionnés au I », sont insérés les mots : « ou au IV » ;
ii) Les mots : « et, pour » sont remplacés par les mots : « qui sont issus des activités relevant des articles 63 ou 64 bis du code général des impôts entrant dans le champ défini aux articles L. 722-1 à L. 722-3 du présent code. Pour » ;
iii) La troisième occurrence du mot : « les » est remplacée par les mots : « il s’agit des » ;
iv) La seconde occurrence des mots : « 64 bis » est supprimée ;
b) Au quatrième alinéa, le mot : « même » est supprimé et, après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « de la sécurité sociale » ;
2° Au sixième alinéa de l’article D. 731-24, la référence : « I de l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale » est remplacée par la référence : « 2° de l’article D. 731-23 » ;
3° L’article D. 731-51 est ainsi modifié :
a) Devant le premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » et, après les mots : « Les jeunes chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole », sont insérés les mots : « mentionnés au I de l’article L. 731-13 » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par les alinéas suivants :
« II. – Les personnes mentionnées au II de l’article L. 731-13 du présent code bénéficient de l’exonération partielle des cotisations mentionnées au premier alinéa du I du présent article dont elles sont redevables pour elles-mêmes.
« Cette exonération partielle est applicable à ces personnes lorsqu’elles exercent leur activité agricole à titre exclusif ou principal et bénéficient des prestations d’assurance maladie du régime des non-salariés agricoles.
« Pour bénéficier de l’exonération partielle, ces personnes doivent s’engager à exercer leur activité agricole sous le statut de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant une durée d’au moins cinq ans, au moyen d’une attestation sur l’honneur à transmettre à la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent.
« III. – Les personnes mentionnées au second alinéa de l’article L. 722-6 peuvent opter pour le bénéfice de l’exonération partielle de cotisations soit lors de leur affiliation à titre dérogatoire, soit à l’issue de leur période d’affiliation à titre dérogatoire, dès lors qu’elles remplissent les conditions prévues au I ou au II de l’article L. 731-13. » ;
4° L’article D. 731-54 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « des exonérations prévues aux articles D. 731-51 et D. 731-52 » sont remplacés par les mots : « de l’exonération prévue à l’article L. 731-13 » et, après les mots : « une seule fois », sont insérés les mots : « , soit au titre du I, soit au titre du II de cet article » ;
b) Au second alinéa, après les mots : « au deuxième alinéa », sont insérés les mots : « du I » et, à la fin du second alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette durée est également applicable aux personnes mentionnées au II de l’article L. 731-13 bénéficiant de l’exonération. » ;
5° L’article D. 731-55 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 731-55. – Le formulaire utilisé pour l’appel des cotisations sociales agricoles fait apparaître à la fois le montant des cotisations dues et celui que devraient payer les personnes mentionnées aux I et II de l’article L. 731-13, si elles ne bénéficiaient pas d’une exonération. »
Les dispositions des 3° à 5° de l’article 1er entrent en vigueur le 1er janvier 2027 et s’appliquent au calcul des cotisations sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2027.
La ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et le ministre de l’action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.