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Décret n° 2026-756 du 5 août 2026 modifiant les conditions de présentation aux épreuves d’aptitude à la réalisation d’actes d’ostéopathie animale

Le I de l’article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par dix-huit alinéas ainsi rédigés :
« I. – Justifie des compétences exigées au 12° de l’article L. 243-3 pour la réalisation d’actes d’ostéopathie animale la personne qui réunit les conditions suivantes :
« 1° Elle a suivi jusqu’à son terme une formation en ostéopathie animale conforme au référentiel prévu au deuxième alinéa de l’article L. 243-5 dans un établissement déclaré en application du premier alinéa du même article ;
« 2° Elle a réussi des épreuves d’aptitude attestant :
« a) De sa capacité à évaluer une situation clinique, à établir un diagnostic ostéopathique et à déterminer et mettre en œuvre les manipulations ostéopathiques adaptées ;
« b) De sa capacité à identifier les cas nécessitant une prise en charge par un vétérinaire et excluant toute manipulation pouvant aggraver l’état de l’animal ou porter préjudice au diagnostic, notamment une maladie ;
« c) De connaissances biologiques, anatomiques et physiologiques concernant les animaux traités et les méthodes d’élevage des animaux, ainsi que de connaissances théoriques sur les maladies des animaux.
« I bis. – Les épreuves d’aptitude consistent en une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve pratique.
« Le conseil national de l’ordre des vétérinaires organise ces épreuves. Il en définit le règlement, qu’il publie sur son site internet, et qui fixe :
« a) Le calendrier de dépôt des candidatures et des épreuves ;
« b) La composition du dossier de candidature ;
« c) Les coefficients des épreuves ;
« d) Le score minimal à obtenir par le candidat à l’épreuve écrite d’admissibilité ;
« e) Les attendus de l’épreuve pratique ;
« f) Les règles de tirage au sort pour l’affectation à chaque candidat du groupe d’espèces animales pour l’épreuve pratique ;
« g) Les montants des frais administratifs et d’inscriptions aux épreuves ;
« h) Les centres d’examen qui accueillent ces épreuves.
« Le conseil national de l’ordre des vétérinaires désigne, sur leur demande, les établissements déclarés en application du premier alinéa de l’article L. 243-5 dont les étudiants ou stagiaires en formation continue sont autorisés à présenter par anticipation l’épreuve écrite d’admissibilité avant le terme de leur formation. Ces établissements respectent le référentiel de formation prévu au deuxième alinéa du même article ainsi que les obligations prévues aux articles R. 243-7-1 et R. 243-7-2. Leur désignation est formalisée dans une convention révocable. Elle est abrogée si l’établissement cesse d’en réunir les conditions.
« Le ministre chargé de l’agriculture fixe par arrêté les connaissances et savoir-faire évalués, le nombre maximal de présentations aux épreuves d’un même candidat, la composition du jury et les modalités de l’anticipation de l’épreuve écrite d’admissibilité. »


Les personnes qui, à la date de publication du présent décret, suivent une formation à l’ostéopathie animale dans un établissement préparant aux épreuves d’aptitude à la réalisation d’actes d’ostéopathie animale, prévues à l’article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime, sont réputées pour l’application des dispositions de cet article suivre une formation conforme au référentiel prévu au deuxième alinéa de l’article L. 243-5 du même code dans un établissement déclaré en application du premier alinéa du même article et remplir les conditions d’inscription à cette formation.
Les périodes validées de leur formation à l’ostéopathie animale sont réputées conformes à ce référentiel et suivies dans l’un de ces établissements.


La ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».