Pour l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 885 du code de procédure pénale, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mayotte et les maires proposent chaque année au préfet et au président du tribunal une liste de personnes candidates aux fonctions de jurés.
Si le nombre de candidat est insuffisant, dans chaque commune, les maires procèdent au tirage au sort sur les listes électorales d’un nombre de personnes fixé par décision conjointe du président du tribunal judiciaire et du procureur de la République, prise après avis du bâtonnier de l’ordre des avocats après en avoir exclues, à l’issue des vérifications effectuées à cette fin, les personnes qui ne remplissent pas les conditions prévues par les articles 255 à 257 du même code.
En cas de nécessité, au cours de l’année, il peut être procédé à plusieurs tirages au sort et plusieurs propositions de candidats, et les nombres prévus au deuxième alinéa peuvent être modifiés.
Les nouvelles modalités prévues à l’article 2 font l’objet d’une expérimentation pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du présent décret.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.