Après le chapitre II du titre III du livre II de la partie règlementaire du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Recueil des données relatives aux navires de plaisance
« Art. R. 232-24. – I. – Pour l’application de l’article L. 232-9, l’autorité chargée de la collecte et de la vérification des données est l’autorité portuaire. Elle peut déléguer l’exercice de ces missions à l’autorité investie du pouvoir de police portuaire, lorsque celle-ci est distincte, par une convention conclue entre elles. L’autorité portuaire peut confier, sous son contrôle, l’exercice de cette mission à son délégataire, y compris la mise en œuvre des mesures prévues au II du présent article.
« II. – Lors de la collecte des informations mentionnées aux 2° et 3° du IV l’autorité portuaire ou son délégataire, ou l’autorité investie du pouvoir de police portuaire, vérifie les données d’identité des personnes concernées, par la présentation de l’un des documents listés par l’arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des transports pris pour l’application de l’article L. 2241-10 du code des transports.
« En cas de doute sur les données déclarées, l’autorité portuaire informe le service de police, de gendarmerie ou douanier localement compétent.
« III. – Pour les finalités prévues à l’article L. 232-9, les autorités mentionnées au I sont autorisées à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel.
« IV. ‒ Sont enregistrées dans les traitements mentionnés à l’alinéa précédent, les données suivantes :
« 1° Données permettant l’identification du navire :
« a) Numéro d’identification du navire ;
« b) Nom ;
« c) Pavillon ;
« d) Port d’enregistrement ;
« e) Identifiant utilisateur (Maritime Mobile Service Identity ou indicatif d’appel radioélectronique ou AIS), le cas échéant ;
« f) Longueur ;
« g) Marque ;
« h) Modèle ;
« i) Année de mise à l’eau ;
« j) Année de construction ;
« 2° Données permettant l’identification du propriétaire du navire, si le propriétaire est une personne physique :
« a) Nom ;
« b) Nom d’usage, le cas échéant ;
« c) Prénom ;
« d) Date de naissance ;
« e) Lieu de naissance ;
« f) Adresse mél et téléphone ;
« g) Type et numéro du document présenté aux fins de justification de l’identité, le cas échéant ;
« h) Nationalité ;
« 2° bis Données permettant l’identification du propriétaire du navire, si le propriétaire est une personne morale :
« a) Nom de la société ;
« b) Nationalité ;
« c) SIRET ou SIREN, le cas échéant ;
« 3° Données permettant l’identification des personnes à bord du navire :
« a) Nom ;
« b) Nom d’usage, le cas échéant ;
« c) Prénom ;
« d) Date de naissance ;
« e) Lieu de naissance ;
« f) Adresse mél et téléphone ;
« g) Type et numéro du document présenté aux fins de justification de l’identité, le cas échéant ;
« h) Nationalité ;
« 4° Données relatives à l’itinéraire du navire et aux points de mouillage :
« a) Date, lieu de stationnement, heures de début et de fin de l’escale ;
« b) Port de départ et précédente escale du présent voyage ;
« c) Port d’arrivée et escale suivante prévue pour le présent voyage.
« Ces données sont conservées 2 ans à compter de leur collecte.
« V. – Ont accès à ces données, pour les seuls besoins de leur mission de collecte et de transmission définie à l’article L. 232-9, les agents de l’autorité portuaire, ou, le cas échéant, de son délégataire ou de l’autorité investie du pouvoir de police portuaire, individuellement désignés et spécialement habilités.
« Sont destinataires de ces données, à leur demande ou lorsqu’il existe un doute tel que défini au deuxième alinéa du II, et à raison de leurs attributions et pour les seuls besoins de leurs missions, les personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi que les agents des douanes et de l’Office national anti-fraude, individuellement désignés par le chef de service dont ils relèvent.
« VI. – Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication et d’effacement des données à caractère personnel font l’objet d’un enregistrement lorsque les données font l’objet d’un traitement automatisé.
« Les journaux des opérations de consultation et de communication enregistrées permettent d’établir l’identifiant de l’auteur, la date, l’heure, le motif de l’opération et, le cas échéant, les destinataires des données. Ces informations sont conservées trois ans.
« VII. – 1° Les informations prévues aux dispositions de l’article 14 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 sont mises à disposition des personnes concernées ;
« 2° Conformément aux articles 15, 16 et 18 du même règlement, les droits d’accès, de rectification et à la limitation des données s’exercent directement auprès de l’autorité responsable du traitement mentionnée au III du présent article ;
« Afin d’éviter de gêner des enquêtes, des recherches, des procédures administratives ou judiciaires ou d’éviter de nuire à la prévention ou à la détection d’infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l’exécution de sanctions pénales ou de protéger la sécurité publique, les droits d’accès, de rectification et à la limitation des données peuvent faire l’objet de restrictions en application de l’article 23 du même règlement ;
« La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les conditions prévues à l’article 52 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ;
« 3° Conformément à l’article 23 du même règlement, le droit d’opposition ne s’applique pas au présent traitement. »
I. – Aux articles R. 285-1, R. 286-1, R. 287-1 et R. 288-1 du même code, après la ligne :
«
| R. 232-23 | Résultant du décret n° 2018-714 du 3 août 2018 |
»,
est insérée la ligne :
«
| R. 232-24 | Résultant du décret n° 2026-753 du 8 août 2026 portant application de l’article L. 232-9 du code de la sécurité intérieure et portant autorisation de traitements de données à caractère personnel relatifs à la collecte d’information dans les ports de plaisance |
».
II. – Après le 7° bis de l’article R. 285-3 du même code, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé :
« 7° ter A l’article R. 232-24, la référence au numéro SIRET est remplacée par la référence au répertoire Tahiti ; ».
III. – Après le 7° bis de l’article R. 286-3 du même code, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé :
« 7° ter A l’article R. 232-24, la référence au numéro SIRET est remplacée par la référence au numéro RIDET ; ».
IV. – Après le 9° bis de l’article R. 287-3 du même code, il est inséré un 9° ter ainsi rédigé :
« 9° ter A l’article R. 232-24, la référence au numéro SIRET est remplacée par la référence au numéro du répertoire des entreprises applicable dans les îles Wallis et Futuna ; ».
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur en même temps que l’arrêté prévu au deuxième alinéa de l’article L. 232-9 du code de la sécurité intérieure.
Le ministre de l’intérieur, la ministre des outre-mer et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.