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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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La recevabilité de l’action en contrefaçon du droit d’auteur dans les œuvres de collaboration : l’encadrement prétorien de la qualité pour agir à la lumière de la jurisprudence récente des cours et tribunaux (2022-2026)

I. Le régime juridique des œuvres de collaboration et ses implications procédurales

A. La distinction fondamentale entre œuvre de collaboration, œuvre collective et œuvre composite

L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle confère à l’auteur d’une œuvre de l’esprit un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, du seul fait de sa création et dès lors qu’elle est originale (article L. 111-1 CPI). Ce principe fondateur du droit d’auteur connaît une modulation substantielle lorsque l’œuvre procède non pas d’un créateur unique mais d’une pluralité d’intervenants. Le législateur a, dès la loi du 11 mars 1957, codifié cette distinction essentielle à l’article L. 113-2 du code de la propriété intellectuelle, lequel définit trois catégories d’œuvres plurisubjectives dont les régimes juridiques divergent radicalement quant à la titularité des droits et, par voie de conséquence, quant à la qualité pour agir en contrefaçon (article L. 113-2 CPI). La maîtrise de cette summa divisio constitue un prérequis indispensable pour tout praticien du droit de la propriété intellectuelle, car elle détermine non seulement l’identité du titulaire des droits mais également les conditions procédurales de leur défense en justice.

L’œuvre de collaboration se caractérise par le concours de plusieurs personnes physiques à une création commune, sans que la loi n’exige que leurs contributions respectives soient de même nature ou d’importance égale. Il suffit que chacune ait apporté une participation créative originale, les contributions se fondant dans un ensemble unitaire vers lequel elles convergent. La jurisprudence retient une conception extensive de cette qualification, le tribunal judiciaire de Paris ayant ainsi jugé que constitue une œuvre de collaboration le livre écrit conjointement par deux auteurs ayant chacun apporté des chapitres distincts, dès lors que l’ensemble forme un tout cohérent et indivisible (TJ Paris, 13 décembre 2024, n° 23/00502). L’œuvre collective, quant à elle, est créée à l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom, la contribution personnelle des divers auteurs se fondant dans l’ensemble sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun un droit distinct sur l’ensemble réalisé. Enfin, l’œuvre composite incorpore une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière, constituant ainsi une création seconde greffée sur une création première.

La qualification retenue emporte des conséquences décisives sur la titularité des droits d’auteur et, partant, sur la recevabilité des actions en justice. L’article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs, lesquels doivent exercer leurs droits d’un commun accord (article L. 113-3 CPI). À l’inverse, l’article L. 113-5 du même code prévoit que l’œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée, cette personne étant investie des droits de l’auteur (article L. 113-5 CPI). Le tribunal judiciaire de Bordeaux a fait une application rigoureuse de cette disposition dans un jugement du 21 avril 2026, en retenant qu’une œuvre architecturale de distillerie constituait une œuvre collective et en déclarant l’architecte irrecevable à agir en contrefaçon à l’encontre de la société titulaire des droits sur cette œuvre (TJ Bordeaux, 21 avril 2026, n° 21/08799). Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les juridictions appliquent la présomption de titularité au profit de la personne morale divulgatrice, l’architecte ne pouvant revendiquer de droits privatifs sur une création dont il n’était pas le maître d’ouvrage et dont la conception relevait d’une pluralité d’intervenants coordonnés par la société Moon Harbour.

L’œuvre de collaboration se caractérise par le concours de plusieurs personnes physiques à une création commune, sans que la loi n’exige que leurs contributions respectives soient de même nature ou d’importance égale. Il suffit que chacune ait apporté une participation créative originale, les contributions se fondant dans un ensemble unitaire vers lequel elles convergent. La jurisprudence retient une conception extensive de cette qualification, le tribunal judiciaire de Paris ayant ainsi jugé que constitue une œuvre de collaboration le livre écrit conjointement par deux auteurs ayant chacun apporté des chapitres distincts, dès lors que l’ensemble forme un tout cohérent et indivisible (TJ Paris, 13 décembre 2024, n° 23/00502). L’œuvre collective, quant à elle, est créée à l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la public et la divulgue sous sa direction et son nom, la contribution personnelle des divers auteurs se fondant dans l’ensemble sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun un droit distinct sur l’ensemble réalisé. Enfin, l’œuvre composite incorpore une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière, constituant ainsi une création seconde greffée sur une création première.

La qualification retenue emporte des conséquences décisives sur la titularité des droits d’auteur et, partant, sur la recevabilité des actions en justice. L’article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs, lesquels doivent exercer leurs droits d’un commun accord (article L. 113-3 CPI). À l’inverse, l’article L. 113-5 du même code prévoit que l’œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée, cette personne étant investie des droits de l’auteur (article L. 113-5 CPI). Le tribunal judiciaire de Bordeaux a fait une application rigoureuse de cette disposition dans un jugement du 21 avril 2026, en retenant qu’une œuvre architecturale de distillerie constituait une œuvre collective et en déclarant l’architecte irrecevable à agir en contrefaçon à l’encontre de la société titulaire des droits sur cette œuvre (TJ Bordeaux, 21 avril 2026, n° 21/08799).

B. L’exigence procédurale de mise en cause de l’ensemble des coauteurs dans l’action en contrefaçon

La règle de l’indivision des droits des coauteurs, posée par l’article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle, se traduit sur le plan procédural par une exigence cardinale : la recevabilité de l’action en contrefaçon dirigée à l’encontre d’une œuvre de collaboration est subordonnée à la mise en cause de l’ensemble des coauteurs, quelle que soit la nature des droits d’auteur invoqués par le demandeur à l’action. Cette exigence, rappelée avec constance par la Cour de cassation depuis un arrêt de la première chambre civile du 21 mars 2018, trouve sa justification dans le caractère indivisible de la propriété commune des coauteurs sur l’œuvre de collaboration. Le tribunal judiciaire de Lyon, dans une ordonnance du juge de la mise en état du 24 février 2025, a expressément rappelé ce principe en énonçant que la recevabilité de l’action en contrefaçon est subordonnée à la mise en cause de l’ensemble des coauteurs dès lors que leur contribution ne peut être séparée (TJ Lyon, 24 février 2025, n° 21/06474).

Cette règle procédurale n’est pas une simple faculté offerte au demandeur mais constitue une véritable condition de recevabilité de l’action, dont la méconnaissance est sanctionnée par une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 23 novembre 2022, a ainsi déclaré irrecevable l’action en contrefaçon introduite par une coauteure d’un livre qui n’avait mis en cause que la société d’édition mais nullement les deux autres coauteures mentionnées sur l’ouvrage (CA Paris, 23 novembre 2022, n° 20/10015). La cour a considéré que la demanderesse, qui formulait des demandes en réparation de ses préjudices tant patrimonial que moral, ne pouvait agir seule pour la défense des droits patrimoniaux sur l’œuvre commune sans avoir appelé en la cause l’ensemble des titulaires de ces droits. Cette irrecevabilité, qui sanctionne un vice procédural affectant la qualité pour agir, peut être soulevée en tout état de cause et ne saurait être couverte par une intervention volontaire tardive des coauteurs omis en cause d’appel.

Or la rigueur de cette exigence procédurale se trouve renforcée par la jurisprudence relative à la charge de la preuve de la qualité de coauteur. Il incombe au demandeur à l’action en contrefaçon d’établir non seulement l’originalité de ses contributions personnelles mais également l’existence et l’étendue des apports créatifs des autres coauteurs, afin de déterminer si l’œuvre revêt un caractère indivisible ou si les contributions sont individualisables. Cette exigence probatoire, qui s’ajoute à la condition procédurale de mise en cause, peut s’avérer particulièrement ardue dans les secteurs de la création faisant intervenir un grand nombre de contributeurs, tels que l’industrie cinématographique, le jeu vidéo ou l’architecture.

Par ailleurs, la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 31 mai 2023, a confirmé cette orientation en jugeant que si le coauteur d’une œuvre de collaboration peut agir seul pour la défense de son droit moral, c’est à la condition que sa contribution puisse être individualisée (CA Paris, 31 mai 2023, n° 22/09119). En l’espèce, un artiste-interprète de musique rap, coauteur d’œuvres musicales avec d’autres membres d’un collectif, avait introduit une action en contrefaçon sans appeler en la cause les compositeurs des musiques. La cour a estimé que les chansons en cause constituaient des ensembles indivisibles dans lesquels les contributions musicales et textuelles ne pouvaient être dissociées, de sorte que l’action était irrecevable faute de mise en cause des autres coauteurs. Dès lors, la distinction entre le droit moral, attaché à la personne de chaque auteur, et les droits patrimoniaux, soumis au régime de l’indivision, constitue la clé de voûte du dispositif procédural applicable aux œuvres de collaboration.

II. La construction prétorienne des règles de recevabilité : entre rigueur du principe et tempéraments d’équité

A. La sanction de l’irrecevabilité et ses fondements

Le principe de la mise en cause obligatoire de tous les coauteurs dans l’action en contrefaçon se fonde sur une double justification juridique. En premier lieu, l’indivisibilité de l’œuvre de collaboration implique que nul coauteur ne peut disposer seul des droits patrimoniaux sur l’ensemble de l’œuvre, ce qui interdit à l’un d’entre eux d’introduire isolément une action en défense de ces droits. En second lieu, l’autorité de la chose jugée à l’égard d’un seul coauteur ne saurait produire effet à l’encontre des autres coauteurs qui n’ont pas été parties à l’instance, ce qui justifie que tous soient appelés en la cause pour que la décision à intervenir leur soit opposable. Ces considérations expliquent que la jurisprudence sanctionne avec une rigueur particulière le défaut de mise en cause des coauteurs, en prononçant l’irrecevabilité de l’action sans examen au fond.

La cour d’appel de Paris a toutefois apporté une précision importante dans un arrêt du 11 mai 2022, en considérant que l’action est recevable lorsque les coauteurs de la version litigieuse de l’œuvre ont été appelés dans la cause, quand bien même le demandeur ne formule de prétentions qu’à l’encontre de l’un d’entre eux et contre la société ayant produit le spectacle litigieux (CA Paris, 11 mai 2022, n° 19/20486). Cette solution, qui admet que la mise en cause formelle des coauteurs suffit à régulariser la procédure sans exiger que des demandes soient dirigées contre chacun d’eux, tempère la rigueur du principe sans en altérer la substance. Elle manifeste la recherche d’un équilibre entre la protection des droits des coauteurs absents et le droit d’accès au juge du demandeur, conformément aux exigences de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

En outre, le tribunal judiciaire de Paris, dans une ordonnance du juge de la mise en état du 19 juin 2025, a précisé que l’examen de la recevabilité de l’action au regard de la qualité de coauteur implique nécessairement une analyse des droits des différents intervenants et relève en principe du juge du fond (TJ Paris, 19 juin 2025, n° 24/05480). Le juge de la mise en état a ainsi refusé de statuer sur une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, au motif que la détermination des titulaires de droits d’auteur sur les adaptations d’une exposition interactive constituait une question de fond excédant son office. Cette décision illustre la répartition des rôles entre le juge de la mise en état et le juge du fond dans le contentieux de la propriété intellectuelle, le premier ne pouvant trancher une question qui commande l’issue du litige sans préjuger du fond du droit. En conséquence, le défendeur qui entend contester la qualité pour agir du demandeur en arguant du caractère plurisubjectif de l’œuvre doit apprécier avec prudence l’opportunité de saisir le juge de la mise en état d’une telle fin de non-recevoir, le risque étant que celui-ci la rejette sans examen au fond et renvoie la question à la formation de jugement.

À cet égard, la stratégie procédurale des parties se trouve encadrée par des contraintes distinctes selon la position occupée dans l’instance. Le demandeur doit, avant toute assignation, identifier avec précision l’ensemble des coauteurs potentiels et les mettre en cause, quitte à élargir le cercle des défendeurs au-delà des seuls contrefacteurs présumés. Le défendeur, de son côté, dispose d’un moyen de défense procédural puissant en soulevant l’irrecevabilité de l’action pour défaut de qualité à agir, moyen qui, s’il prospère, met fin à l’instance sans examen du fondement de la prétention. Cette architecture contentieuse confère à la qualification de l’œuvre une importance stratégique qui dépasse la simple question de la titularité des droits pour investir le champ de la tactique judiciaire.

B. Les tempéraments jurisprudentiels et l’incidence du droit de l’Union européenne

La Cour de justice de l’Union européenne a été saisie d’une question préjudicielle relative à la compatibilité de la règle française de mise en cause obligatoire des coauteurs avec la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. Dans une décision rendue fin décembre 2025, la CJUE a jugé que le droit de l’Union n’interdit pas une règle nationale qui subordonne la recevabilité d’une action en contrefaçon du droit d’auteur d’une œuvre collective à la mise en cause de l’ensemble des coauteurs, dès lors que cette règle ne rend pas impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union. Cette solution, conforme au principe d’autonomie procédurale des États membres, valide le dispositif français tout en invitant le juge national à vérifier que son application ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit fondamental à un recours effectif.

Par ailleurs, la jurisprudence française a progressivement aménagé des tempéraments à la rigueur du principe de mise en cause obligatoire. Le premier tempérament concerne le droit moral, dont la nature personnelle et extrapatrimoniale autorise chaque coauteur à agir seul pour sa défense, dès lors que sa contribution à l’œuvre peut être individualisée. Le second tempérament résulte de l’article L. 113-3 in fine du code de la propriété intellectuelle, qui prévoit que lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l’exploitation de l’œuvre commune. Cette faculté d’exploitation séparée emporte corrélativement le droit d’agir en contrefaçon pour la défense de cette contribution individualisée.

En conséquence, la jurisprudence des cours et tribunaux dessine un régime procédural nuancé, qui conjugue la protection de l’indivision des droits des coauteurs avec la préservation de l’accès au juge. La qualification de l’œuvre constitue un préalable indispensable à l’appréciation de la recevabilité de l’action, et cette qualification relève de l’office du juge du fond. L’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, qui attribue compétence exclusive aux tribunaux judiciaires pour connaître des actions civiles relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, conforte cette architecture contentieuse (article L. 331-1 CPI). La concentration du contentieux devant des juridictions spécialisées garantit une application cohérente et prévisible des règles de recevabilité, essentielle à la sécurité juridique des acteurs de la création.

La cour d’appel de Paris, dans l’arrêt précité du 31 mai 2023, a synthétisé cette construction prétorienne en énonçant que les coauteurs d’une œuvre musicale doivent être mis en cause dans une action en contrefaçon fondée sur les droits patrimoniaux d’auteur, mais que le coauteur peut agir seul pour la défense de son droit moral à la condition que sa contribution puisse être individualisée. Cette formulation, qui distingue nettement le sort des droits patrimoniaux de celui du droit moral, constitue désormais le standard d’analyse applicable à la recevabilité des actions en contrefaçon des œuvres de collaboration. Les praticiens du droit de la propriété intellectuelle doivent ainsi, avant toute introduction d’instance, procéder à une analyse minutieuse de la qualification de l’œuvre et de la nature des droits invoqués, sous peine de voir leur action déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir. La présomption de titularité édictée par l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle, selon lequel la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée, peut constituer un instrument utile pour le demandeur, mais ne saurait le dispenser de mettre en cause les autres coauteurs identifiés ou identifiables dont le nom figure sur l’œuvre litigieuse.

Conclusion

L’édifice jurisprudentiel relatif à la recevabilité de l’action en contrefaçon des œuvres de collaboration, tel qu’il ressort des décisions rendues entre 2022 et 2026, se caractérise par une double exigence de rigueur et de pragmatisme. La rigueur procède de l’application stricte du principe d’indivision des droits des coauteurs, qui commande la mise en cause de l’ensemble de ceux-ci à peine d’irrecevabilité de l’action. Le pragmatisme se manifeste par les tempéraments apportés à ce principe, qu’il s’agisse de la faculté pour chaque coauteur d’agir seul en défense de son droit moral lorsque sa contribution est individualisable, ou de la possibilité de régulariser la procédure par la mise en cause formelle des coauteurs sans exiger que des demandes soient dirigées contre chacun d’eux. Cette construction prétorienne, validée dans son économie générale par la Cour de justice de l’Union européenne, offre aux justiciables un cadre procédural à la fois protecteur des droits des coauteurs et respectueux du droit fondamental d’accès au juge, tout en préservant la spécificité du droit d’auteur français dans l’ordre juridique européen.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».