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Les contrats de distribution devant la chambre commerciale : validité des clauses restrictives, rupture brutale et contrôle de proportionnalité (2024-2026)

I. La validité des clauses restrictives dans les réseaux de distribution

A. Le contrôle de proportionnalité des clauses limitant la liberté d’exercice

Les réseaux de distribution constituent un mode d’organisation économique dont la licéité est subordonnée au respect d’un équilibre délicat entre la protection du savoir-faire du concédant et la liberté d’entreprendre du distributeur. La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a, au cours des années 2024 à 2026, précisé avec une netteté croissante les contours du contrôle de proportionnalité applicable aux clauses restrictives insérées dans les contrats de franchise, de concession et de distribution sélective. Ce contrôle s’articule autour des articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de commerce, qui encadrent les clauses susceptibles de limiter la liberté d’exercice de l’activité commerciale du distributeur, tant pendant l’exécution du contrat qu’après son terme.

Par un arrêt du 5 juin 2024, la chambre commerciale a validé l’approche des juges du fond qui avaient déclaré non écrite une clause de non-concurrence post-contractuelle insérée dans un contrat de franchise Century 21. La Cour relève que « la clause figurant à l’article 17 des contrats de franchise des 29 janvier 2014, 8 janvier 2015 et 2 décembre 2015, par son étendue […] n’était pas indispensable à la protection du savoir-faire du franchiseur et qu’elle portait une atteinte excessive au libre exercice de l’activité du franchisé » (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.741, Publié au Bulletin). Cet arrêt illustre la méthode du contrôle de proportionnalité appliqué aux clauses restrictives : le juge doit d’abord vérifier si la clause est indispensable à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis, puis apprécier si l’atteinte portée au libre exercice de l’activité est excessive au regard de l’intérêt légitime du créancier de la clause. La prohibition, par son libellé, « a[vait] vocation à concerner tout salarié, tout sous-traitant et tout prestataire ayant collaboré avec le franchisé, quelles que soient la nature et la durée de cette collaboration », ce qui excédait manifestement ce qui était nécessaire à la protection du réseau.

Or, l’article L. 341-2 du Code de commerce pose des conditions cumulatives strictes pour qu’une clause de non-concurrence post-contractuelle échappe à la sanction du réputé non écrit. La clause doit concerner des biens et services en concurrence avec ceux qui font l’objet du contrat, être limitée aux terrains et locaux à partir desquels l’exploitant exerçait son activité pendant la durée du contrat, être indispensable à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis, et sa durée ne doit pas excéder un an après l’échéance ou la résiliation. Le non-respect de l’une quelconque de ces conditions entraîne l’inefficacité de la clause dans son entier. La rigueur de ce dispositif législatif, renforcé par la jurisprudence de la chambre commerciale, impose aux têtes de réseau une vigilance extrême dans la rédaction de leurs clauses restrictives, sous peine de les voir privées de tout effet contraignant.

Par ailleurs, la même chambre a, dans un arrêt du 15 mai 2024, rappelé que la méconnaissance de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation en l’absence de constatations des juges du fond relatives à l’affectation sensible du commerce entre États membres (Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-10.696, Publié au Bulletin). La Cour rappelle, à cet égard, qu’« il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’un accord doit, pour relever du droit de la concurrence de l’Union, et notamment de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), affecter de façon sensible le commerce entre États membres ». Cette solution procédurale, qui sanctionne la nouveauté du moyen en cassation, ne préjuge pas du fond mais rappelle aux plaideurs la nécessité d’invoquer le droit européen de la concurrence dès les premiers degrés de juridiction, sauf à se voir opposer une irrecevabilité dirimante. La chambre commerciale, en rappelant que les juridictions nationales « ne sauraient accueillir des moyens ou arguments qui n’auraient pas été formulés en temps utile devant les juges du fond », consacre une exigence de loyauté procédurale qui contraint les parties à structurer leur argumentation concurrentielle dès l’introduction de l’instance, et non à l’improviser au stade de la cassation.

B. L’application du droit de la concurrence aux accords verticaux de distribution

Le droit de la concurrence, tant européen que national, exerce une influence déterminante sur la validité des clauses d’exclusivité et d’approvisionnement exclusif dans les contrats de distribution. Le règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010, qui prévoit une exemption par catégorie pour les accords verticaux, constitue le cadre de référence que la chambre commerciale applique avec une rigueur constante. Dans un arrêt du 24 juin 2026, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel pour n’avoir pas recherché si un contrat d’achat exclusif de boissons relevait de l’interdiction des ententes anticoncurrentielles au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358). L’arrêt indique, au visa de l’article 101 du TFUE et du règlement n° 330/2010, que « l’exemption par catégorie prévue par ce règlement ne peut bénéficier à un accord que si celui-ci remplit les conditions cumulatives posées par ses articles 2 et 5 ». La Cour impose ainsi aux juges du fond un examen concret de la conformité des accords verticaux au droit européen de la concurrence, en vérifiant notamment que les parts de marché des parties n’excèdent pas les seuils fixés par le règlement et que l’accord ne contient pas de restrictions caractérisées.

La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 4 septembre 2025, a fait application de ce même raisonnement à un contrat de concession commerciale comportant une clause d’approvisionnement exclusif. Elle a jugé que « l’article 6 du contrat litigieux bénéficie de l’exemption par catégorie prévue par le règlement de la Commission européenne n° 330/2010 pour les accords verticaux, et n’encourt dès lors pas de nullité au titre d’une pratique anticoncurrentielle », tout en relevant qu’il en allait différemment d’un avenant supprimant une redevance de marque en contrepartie d’un renforcement de l’exclusivité (CA Orléans, ch. com., 4 sept. 2025, n° 23/01433). Cette décision illustre l’importance d’une analyse concrète des clauses : une obligation d’exclusivité peut être licite si elle s’inscrit dans un équilibre contractuel global, mais elle encourt la nullité si elle constitue une restriction caractérisée de concurrence sans contrepartie réelle. Dès lors, la frontière entre la restriction accessoire licite et la pratique anticoncurrentielle prohibée dépend de l’économie générale du contrat et doit être appréciée de manière dynamique, en tenant compte des modifications apportées au contrat en cours d’exécution.

En conséquence, la chambre commerciale rappelle que la qualification de commerce de détail, au sens des articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de commerce, ne se limite pas à la seule vente de marchandises à des consommateurs. Dans l’arrêt Century 21 du 5 juin 2024, la Cour énonce que cette notion « peut couvrir des activités de services auprès de particuliers, telle une activité d’agence immobilière ». Cette interprétation extensive étend le champ d’application du dispositif protecteur des distributeurs à l’ensemble des réseaux de services, et non plus seulement aux réseaux de distribution de produits. Or, cette extension jurisprudentielle est lourde de conséquences pour les franchiseurs et concédants, qui doivent désormais s’assurer que leurs clauses restrictives satisfont au triple test de nécessité, de proportionnalité et de limitation dans le temps et l’espace, quelle que soit la nature des produits ou services distribués. Les réseaux d’agences immobilières, de services à la personne ou de conseil aux entreprises sont désormais directement concernés par ce régime protecteur.

Les obligations d’information précontractuelle prévues par l’article L. 330-3 du Code de commerce, qui imposent à la tête de réseau la remise d’un document d’information précontractuel (DIP) vingt jours avant la signature du contrat, constituent un préalable indissociable de la validité du consentement du distributeur. Le DIP doit contenir des informations sincères sur l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée et les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités. La chambre commerciale veille à l’effectivité de cette obligation, dont la méconnaissance est susceptible d’entraîner la nullité du contrat sur le fondement du dol ou de l’erreur, sans préjudice de l’engagement de la responsabilité civile du franchiseur pour manquement à son obligation d’information. La Cour vérifie que les informations fournies permettent au candidat de s’engager en connaissance de cause, ce qui implique une présentation loyale et non trompeuse des perspectives de développement comme de l’état réel du réseau, en ce compris les échecs et les contentieux qui ont pu l’affecter.

L’articulation entre les exigences du droit de la concurrence et celles du droit des pratiques restrictives constitue, en définitive, l’un des enjeux majeurs de la matière. Alors que le droit des pratiques anticoncurrentielles sanctionne les atteintes au fonctionnement du marché, le droit des pratiques restrictives protège le partenaire commercial contre les comportements abusifs de son cocontractant. La chambre commerciale assure la coordination de ces deux corps de règles en rappelant que la licéité d’une clause au regard du droit de la concurrence ne préjuge pas de sa conformité aux dispositions protectrices du Code de commerce, et inversement. Une clause d’exclusivité peut ainsi échapper à l’interdiction des ententes tout en étant déclarée non écrite au titre de l’article L. 341-2, si elle porte une atteinte excessive à la liberté d’exercice du distributeur.

II. La rupture brutale des relations commerciales établies

A. L’exigence d’un préavis écrit et effectif

Le second volet de l’actualité jurisprudentielle de la chambre commerciale en matière de distribution concerne la rupture des relations commerciales établies, régie par l’article L. 442-1, II, du Code de commerce. Ce texte, qui a remplacé l’ancien article L. 442-6, I, 5°, engage la responsabilité de l’auteur d’une rupture brutale, même partielle, d’une relation commerciale établie, en l’absence de préavis écrit tenant compte notamment de la durée de la relation commerciale et des usages du commerce. Le législateur a prévu un préavis plancher de dix-huit mois, en deçà duquel la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante. La notion de relation commerciale établie suppose une relation suivie, stable et habituelle, dont la victime pouvait légitimement escompter la poursuite.

Dans un arrêt du 19 mars 2025, la chambre commerciale a rappelé avec force le principe selon lequel « le préavis accordé à la suite de la rupture d’une relation commerciale établie doit être effectif, de sorte que, sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l’exécution du préavis » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507, Publié au Bulletin). L’espèce concernait la société Decathlon, qui avait informé son fournisseur d’une réduction de ses achats avant de notifier la rupture. La Cour a toutefois admis, en l’espèce, que la durée particulièrement longue du préavis consenti, dépassant de deux ans la durée consacrée par les usages de la profession, constituait une circonstance particulière autorisant l’auteur de la rupture à ne pas maintenir les conditions antérieures au-delà de la première année. Cette solution pragmatique tempère la rigueur du principe d’effectivité : un préavis anormalement long peut justifier une adaptation des conditions contractuelles, à condition que l’auteur de la rupture en ait informé la victime dès l’origine et que cette adaptation ne vide pas le préavis de sa substance.

Par ailleurs, la même chambre, dans un arrêt du même jour, a précisé que la phase post-contractuelle d’écoulement des stocks ne s’impute pas sur la durée du préavis dû si elle ne permettait pas à la victime de se réorganiser, et que les fruits tirés de cet écoulement ne sont pas déduits des dommages et intérêts réparant l’insuffisance du préavis (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-22.182, Publié au Bulletin). Cette solution, rendue dans le litige opposant les sociétés Chevignon et L’Amy, distingue clairement le préavis, qui a pour finalité de permettre au partenaire évincé de se réorganiser et de trouver des solutions de substitution, de l’écoulement des stocks, qui relève d’une logique purement commerciale étrangère à la protection du partenaire. La Cour juge ainsi que l’autorisation d’écouler les stocks après la rupture ne dispense pas l’auteur de la rupture de son obligation de préavis, et que les revenus tirés de cet écoulement ne viennent pas réduire le montant des dommages et intérêts dus au titre de la brutalité de la rupture.

Dès lors, la rupture d’un contrat de distribution exclusive internationale est soumise aux mêmes exigences, comme en atteste un arrêt du 15 octobre 2025 par lequel la chambre commerciale a rejeté le pourvoi contre un arrêt ayant ordonné une expertise sur le préjudice subi par un distributeur exclusif à la suite de la dénonciation, sans préavis suffisant, d’un contrat de distribution portant sur un territoire étranger (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-10.612). Cette décision confirme que l’article L. 442-1, II, du Code de commerce est applicable aux relations de distribution internationale dès lors que le droit français est applicable au litige, et que le juge des référés peut ordonner une expertise pour déterminer l’étendue du préjudice subi par le distributeur évincé, sans préjudice de l’allocation éventuelle d’une provision.

B. L’indemnisation du préjudice et les pouvoirs du juge

La sanction de la rupture brutale se traduit par l’allocation de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice subi par la victime. La chambre commerciale exerce un contrôle étroit sur la motivation des juges du fond en la matière. Dans un arrêt du 3 décembre 2025, elle a censuré une cour d’appel qui, en application du principe dispositif, avait refusé d’examiner une demande subsidiaire en dommages et intérêts pour rupture brutale après avoir rejeté la demande principale (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 24-15.734). La Cour rappelle que, précisément parce que la demande principale a été rejetée, le juge a l’obligation de statuer sur la demande subsidiaire, sauf à commettre un déni de justice. Cette solution sanctionne un manquement à l’office du juge et rappelle que le principe dispositif, loin d’autoriser le juge à s’abstenir de statuer, lui impose au contraire de répondre à l’ensemble des prétentions dont il est saisi, dans l’ordre hiérarchique dans lequel elles lui sont présentées.

En conséquence, la cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 26 février 2025, a fait application de ce principe en infirmant une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de provision au titre d’une rupture brutale. La cour a jugé que le préavis de deux mois accordé par l’auteur de la rupture était manifestement insuffisant au regard de la durée de la relation commerciale et a alloué une provision significative au distributeur évincé (CA Bordeaux, 4e ch. com., 26 fév. 2025, n° 24/03273). Cette décision illustre le rôle préventif et indemnitaire du référé commercial en matière de rupture brutale, le juge des référés pouvant accorder une provision dès lors que l’obligation de réparer n’est pas sérieusement contestable, ce qui est fréquemment le cas lorsque le préavis accordé est d’une durée manifestement dérisoire au regard de l’ancienneté et de l’intensité de la relation commerciale. La cour d’appel de Bordeaux a, dans cette espèce, pris soin de caractériser l’ancienneté de la relation, la dépendance économique du distributeur et l’absence de tout motif légitime de rupture sans préavis, autant d’éléments qui, cumulés, excluaient toute contestation sérieuse de l’obligation de réparer.

À cet égard, la chambre commerciale a également précisé, dans un arrêt du 18 février 2026, que la cession d’un fonds de commerce comprenant la propriété des droits sur des marques « n’emporte pas, sauf stipulation contraire de l’acte de cession, cession du contrat de distribution sélective des produits revêtus de ces marques, ni, en cas d’indivisibilité de ce contrat et d’une licence d’exploitation desdites marques, la cession de cette licence » (Cass. com., 18 fév. 2026, n° 23-23.681, Publié au Bulletin). Cette solution, qui protège le distributeur contre une transmission forcée de son contrat à un cessionnaire qu’il n’a pas choisi, consacre le caractère intuitu personae du contrat de distribution sélective et rappelle que la liberté contractuelle ne saurait être contournée par une cession de fonds de commerce non accompagnée d’une stipulation expresse de cession du contrat. Or, la combinaison de cette solution avec l’obligation de préavis issue de l’article L. 442-1, II, du Code de commerce impose au cédant qui souhaite mettre fin à un réseau de distribution sélective de respecter un double formalisme : une information préalable du distributeur sur la cession envisagée et, le cas échéant, un préavis de rupture suffisant si la cession doit s’accompagner de la fin de la relation commerciale.

Conclusion

La lecture croisée des décisions rendues par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation entre 2024 et 2026 fait apparaître une double exigence : d’une part, celle d’une proportionnalité rigoureuse des clauses restrictives de liberté commerciale, dont la validité est subordonnée à leur caractère indispensable à la protection du savoir-faire du concédant, à leur limitation dans le temps et dans l’espace et à l’absence d’atteinte excessive à la liberté d’entreprendre du distributeur ; d’autre part, celle d’une protection effective du partenaire évincé en cas de rupture des relations commerciales établies, par l’exigence d’un préavis écrit, effectif et d’une durée suffisante, dont la violation engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer intégralement le préjudice causé. La cohérence de ces solutions, qui conjuguent la rigueur du contrôle juridictionnel et le pragmatisme de l’appréciation in concreto, invite les praticiens du droit de la distribution à une vigilance accrue dans la rédaction des contrats comme dans la gestion de leur rupture, sous peine d’encourir les sanctions sévères d’un contentieux dont la chambre commerciale continue de préciser les contours avec une remarquable continuité, au service de la sécurité juridique des opérateurs économiques.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».