I. L’adaptation du droit d’auteur aux défis posés par l’intelligence artificielle générative
A. L’exception de fouille de textes et de données : la recherche d’un équilibre entre accès aux données et protection des œuvres
L’avènement des systèmes d’intelligence artificielle générative a placé le droit d’auteur au cœur d’une tension inédite entre la protection des créations de l’esprit et les impératifs de l’innovation technologique. L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle pose le principe fondateur selon lequel « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». Or, les modèles d’intelligence artificielle générative reposent sur l’analyse de volumes considérables de données, dont une part substantielle est constituée d’œuvres protégées par le droit d’auteur. Cette réalité technique entre en collision frontale avec les principes cardinaux du droit de la propriété littéraire et artistique.
Le législateur français a anticipé cette problématique en transposant la directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique. L’article L. 122-5, 10° du code de la propriété intellectuelle autorise désormais « les copies ou reproductions numériques d’une œuvre en vue de la fouille de textes et de données réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 122-5-3 ». Ce dispositif, introduit par l’ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021, établit un régime dual qui distingue, d’une part, la fouille à des fins de recherche scientifique par des organismes publics, dispensée d’autorisation mais assortie de garanties strictes de sécurité, et, d’autre part, la fouille à toute autre fin, y compris commerciale, pour laquelle l’auteur peut s’opposer « de manière appropriée, notamment par des procédés lisibles par machine pour les contenus mis à la disposition du public en ligne ». L’article L. 122-5-3 précise que les copies réalisées doivent être « stockées avec un niveau de sécurité approprié puis détruites à l’issue de la fouille de textes et de données ».
Le mécanisme de l’opt-out, pierre angulaire du régime applicable à la fouille à des fins autres que la recherche scientifique, soulève des difficultés pratiques considérables. D’une part, l’expression « de manière appropriée, notamment par des procédés lisibles par machine » demeure d’une portée incertaine : le protocole d’exclusion des robots (robots.txt), bien que techniquement accessible, n’a pas de valeur juridique contraignante en droit français, et la question de savoir si une mention en langage naturel dans les conditions générales d’utilisation d’un site internet constitue une opposition « appropriée » au sens du texte n’a pas encore été tranchée par la Cour de cassation. D’autre part, la charge de la preuve du respect de l’opt-out repose sur l’opérateur de fouille, ce qui implique, en pratique, la conservation de traces documentant l’absence d’opposition régulièrement exprimée par les titulaires de droits sur les œuvres incluses dans le corpus d’entraînement. Cette exigence probatoire, dont le non-respect expose l’opérateur à une action en contrefaçon, constitue un levier contentieux que les titulaires de droits peuvent actionner, notamment dans le cadre d’une saisie-contrefaçon diligentée au siège de l’exploitant du modèle, sous réserve des difficultés liées à la localisation extraterritoriale des infrastructures de calcul.
En complément de l’exception de fouille, le droit des bases de données, consacré aux articles L. 341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, offre une protection additionnelle au producteur d’une base de données ayant consenti un investissement substantiel. La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 15 octobre 2025 (pourvoi n° 23-23.167), a rappelé, en s’appuyant sur la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 9 novembre 2004, C-203/02, C-46/02, C-338/02, C-444/02), que la notion d’investissement lié à l’obtention du contenu de la base de données s’entend des moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement, à l’exclusion des moyens mis en œuvre pour la création des données elles-mêmes (Cass. 1re civ., 15 oct. 2025, n° 23-23.167). La Cour a également rappelé, en se référant à l’arrêt CV-Online Latvia de la CJUE du 3 juin 2021 (C-762/19), que l’interdiction de l’extraction ou de la réutilisation d’une partie substantielle du contenu d’une base de données suppose que ces actes constituent un risque pour les possibilités d’amortissement de l’investissement par l’exploitation normale de la base. Cette jurisprudence intéresse directement l’entraînement des modèles d’intelligence artificielle générative : un site internet constituant, le cas échéant, une base de données protégée, l’extraction systématique de son contenu — le web scraping — pourrait caractériser une atteinte au droit sui generis du producteur, indépendamment de toute contrefaçon de droit d’auteur sur les œuvres individuelles qu’il contient.
Par ailleurs, la résolution du Parlement européen du 10 mars 2026 sur le droit d’auteur et l’intelligence artificielle générative, adoptée à une large majorité de 460 voix pour et 71 voix contre, a marqué une étape décisive dans l’encadrement de ces pratiques. Le Parlement européen y affirme que les droits de propriété intellectuelle constituent un droit fondamental devant être garanti à tous les stades du développement de l’intelligence artificielle, et appelle à l’application du droit d’auteur de l’Union à tout système d’intelligence artificielle mis sur le marché européen, indépendamment du lieu où l’entraînement a été réalisé. Cette résolution, fondée sur le rapport du député Axel Voss, préconise également la création d’un registre européen des œuvres utilisées pour l’entraînement des modèles ainsi que l’instauration de marchés de licences sectorielles.
Pour le client du cabinet qui exploite ou développe un modèle d’intelligence artificielle générative, la sécurisation juridique du corpus d’entraînement constitue un prérequis opérationnel. Il convient de documenter, dès la phase de constitution du jeu de données, les diligences accomplies pour vérifier l’absence d’opposition des titulaires de droits, de conserver les preuves de l’extraction des métadonnées d’opt-out, et de prévoir contractuellement, dans les accords de licence avec les fournisseurs de données, une garantie de non-contrefaçon et une clause d’indemnisation en cas de revendication de tiers. À défaut, l’exploitant s’expose à une action en contrefaçon de droit d’auteur, cumulée le cas échéant avec une action au titre du droit sui generis des bases de données, dont les conséquences indemnitaires peuvent être considérables, sans préjudice des mesures d’interdiction d’exploitation du modèle.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, pour sa part, n’a pas encore eu à connaître directement d’un contentieux relatif à l’exception de fouille de textes et de données, mais elle a rendu plusieurs décisions significatives qui éclairent les contours de la protection des œuvres dans l’environnement numérique. Ainsi, dans un arrêt du 15 octobre 2025 (pourvoi n° 24-11.150, publié au Bulletin), elle a jugé qu’« en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150). Cette solution, qui sanctionne les accusations prématurées de contrefaçon en l’absence de décision judiciaire, rappelle que la protection des droits privatifs ne saurait justifier des atteintes injustifiées à la réputation des concurrents. Dès lors, le titulaire de droits qui soupçonne l’utilisation de ses œuvres à des fins d’entraînement d’intelligence artificielle doit agir avec la prudence qu’impose le cadre légal, et ne saurait, avant toute décision de justice, dénoncer publiquement une telle utilisation sans s’exposer à une action reconventionnelle en dénigrement.
B. La preuve de l’originalité et la titularité des droits : le contrôle renforcé du juge de cassation
La question de l’originalité des œuvres revêt une acuité particulière à l’ère de l’intelligence artificielle, dès lors que les productions générées par ces systèmes interrogent les frontières traditionnelles de la création humaine. L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle subordonne la protection à l’existence d’une « œuvre de l’esprit », ce qui suppose, selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, une création intellectuelle propre à son auteur reflétant sa personnalité. La résolution du Parlement européen du 10 mars 2026 a, en écho, affirmé qu’« un contenu intégralement généré par l’intelligence artificielle ne devrait pas être protégé par le droit d’auteur ».
La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 9 avril 2026 (pourvoi n° 25-11.711), a rendu une décision d’une portée considérable en matière de preuve de l’originalité. Au visa des articles L. 111-1, L. 112-1 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, la Cour a rappelé que « pour être protégée par le droit d’auteur, une œuvre des arts appliqués doit résulter d’un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de son auteur lui conférant le caractère d’œuvre originale ». Surtout, elle a énoncé, en se référant à l’arrêt Mio et USM de la CJUE du 4 décembre 2025 (C-580/23 et C-795/23), que « les œuvres des arts appliqués se distinguant d’autres catégories d’œuvres par le fait qu’elles constituent des objets utilitaires dont la réalisation a pu être guidée par des contraintes techniques, ergonomiques ou de sécurité, ou résulter des standards ou des conventions adoptés dans le secteur concerné, la condition d’originalité peut être satisfaite quand ces considérations techniques n’ont pas empêché l’auteur de refléter sa personnalité dans cet ouvrage, en manifestant des choix libres et créatifs ». La Cour a ajouté, dans un attendu qui fera date, que « même lorsque son auteur a effectué des choix qui ne sont pas dictés par des contraintes techniques ou autres, le caractère créatif de ces choix, au sens du droit d’auteur, ne saurait être présumé. Si des considérations d’ordre artistique ou esthétique participent de l’activité créative, la circonstance qu’un modèle génère un tel effet ne permet pas, en soi, de déterminer si ce modèle constitue une création intellectuelle reflétant la liberté de choix et la personnalité de son auteur » (Cass. 1re civ., 9 avr. 2026, n° 25-11.711).
Cette décision, bien que rendue en matière d’arts appliqués, déploie des conséquences directes pour le contentieux des œuvres assistées par intelligence artificielle. En premier lieu, elle rappelle que l’originalité ne se présume jamais, y compris lorsque les choix créatifs ne sont pas dictés par des contraintes techniques. En deuxième lieu, elle affirme que l’effet esthétique d’une œuvre ne suffit pas à caractériser l’originalité : il faut démontrer que cet effet résulte de choix libres et créatifs reflétant la personnalité de l’auteur. En troisième lieu, elle confirme que l’intervention d’un outil technique — fût-il algorithmique — ne fait pas obstacle à la protection, dès lors que l’auteur humain a conservé une liberté de choix suffisante pour imprimer sa personnalité à l’œuvre. Transposée au contentieux des productions issues de l’intelligence artificielle générative, cette grille d’analyse implique que le demandeur à l’action en contrefaçon devra établir, de manière circonstanciée, la nature et l’étendue des choix créatifs humains ayant présidé à la genèse de l’œuvre, en distinguant ce qui relève de la création humaine de ce qui procède du traitement algorithmique.
La première chambre civile a, par ailleurs, précisé les conditions de la titularité des droits dans les œuvres de collaboration. Dans un arrêt du 15 octobre 2025 (pourvoi n° 24-12.076, publié au Bulletin), elle a jugé, au visa des articles L. 111-1, L. 112-1, L. 113-2 et L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle, « qu’un entretien filmé constitue en tant que tel une création protégée par le droit d’auteur dès lors qu’il revêt une forme originale et que la personne interrogée lors d’un tel entretien peut se voir reconnaître la qualité de coauteur à la condition qu’il soit démontré qu’elle a contribué à l’originalité de celui-ci » (Cass. 1re civ., 15 oct. 2025, n° 24-12.076). La Cour en a déduit qu’il appartenait à celui qui revendique la qualité de coauteur d’apporter la preuve de sa participation à la conception, à la préparation ou à la direction de l’œuvre ou de sa contribution à une forme spécifique et originale de celle-ci. Cette exigence probatoire, qui fait peser sur le revendiquant la charge d’établir l’effectivité de son apport créatif, trouve un écho direct dans le débat contemporain sur la titularité des créations assistées par intelligence artificielle : la seule fourniture d’une instruction textuelle à un modèle génératif (un « prompt »), si elle ne s’accompagne pas d’un processus itératif de sélection, d’ordonnancement et de raffinement traduisant des choix créatifs personnels, ne saurait suffire à caractériser la qualité d’auteur.
La chambre commerciale de la Cour de cassation exerce un contrôle rigoureux sur la motivation des juges du fond en matière d’appréciation de l’originalité. Dans un arrêt du 31 janvier 2024 (pourvoi n° 22-20.409, publié au Bulletin), elle a rappelé, à propos des dessins et modèles, que « la présomption en faveur du déposant résultant de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409). Cette décision consacre une protection forte de la titularité apparente du déposant, tout en réservant l’hypothèse d’une revendication émanant du véritable créateur personne physique, seul à même de renverser la présomption légale. La solution est transposable, mutatis mutandis, au débat contemporain sur la titularité des créations assistées par intelligence artificielle : seule une personne physique peut revendiquer la qualité d’auteur, à l’exclusion de la machine.
En conséquence, la détermination de l’auteur véritable d’une création ayant bénéficié d’une assistance algorithmique suppose une analyse in concreto de l’apport créatif humain. La chambre commerciale a, dans un arrêt du 6 décembre 2023 (pourvoi n° 22-16.078, publié au Bulletin), précisé que « le caractère distinctif de la marque s’apprécie au jour du dépôt au regard de la connaissance du terme contesté auprès du public concerné » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-16.078). Si cette solution concerne le droit des marques, elle illustre plus largement l’exigence d’une appréciation concrète et datée des conditions de validité des titres de propriété intellectuelle, principe dont la transposition au contentieux de l’originalité des œuvres assistées par intelligence artificielle ne fait guère de doute.
Pour le client du cabinet, qu’il soit créateur individuel ou entreprise exploitant des outils d’intelligence artificielle générative dans son processus de production, la traçabilité de la chaîne créative devient un impératif. Il est recommandé de documenter, pour chaque œuvre revendiquée, les choix créatifs humains qui en constituent l’apport original, en les distinguant explicitement des contributions algorithmiques. Cette documentation, qui peut prendre la forme de journaux de conception horodatés, de captures d’écran itératives ou de descriptions circonstanciées des choix esthétiques ou fonctionnels opérés par l’auteur personne physique, constituera un élément de preuve essentiel en cas de contestation de l’originalité ou de revendication de titularité par un tiers.
II. La consolidation des droits de propriété industrielle face aux mutations technologiques
A. Le renforcement de la protection des marques et la sanction des comportements parasitaires
L’exploitation des signes distinctifs dans l’environnement numérique et les stratégies d’optimisation du référencement ont contraint la chambre commerciale à préciser les conditions de la contrefaçon de marque. Dans un arrêt du 18 octobre 2023 (pourvoi n° 20-20.055, publié au Bulletin), relatif à l’usage d’un signe dans le code-source d’un site internet, la Cour de cassation a jugé que « le titulaire d’une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, à partir d’un mot-clé sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur internet, lorsque ce mot-clé est identique à ladite marque et que la publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers » (Cass. com., 18 oct. 2023, n° 20-20.055). Cette décision consacre une protection étendue du titulaire de marque dans l’univers numérique, en sanctionnant les usages non visibles du signe dès lors qu’ils sont susceptibles de créer un risque de confusion dans l’esprit du public.
La protection des marques de luxe a également donné lieu à des décisions significatives. L’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 25 mars 2026 (RG n° 24/00326) a condamné une société qui commercialisait des vêtements sous des signes contrefaisant les marques verbales BIRKIN et HERMÈS, en application de l’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle qui définit la marque comme « un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales » et de l’article L. 713-2 du même code qui prohibe l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique à la marque pour des produits identiques. Cette jurisprudence rappelle que l’exploitation non autorisée de marques renommées, y compris dans des canaux de distribution alternatifs, demeure une contrefaçon sanctionnée avec vigueur.
À cet égard, l’action en concurrence déloyale et parasitaire a connu une évolution procédurale majeure. Dans un arrêt du 18 mars 2026 (pourvoi n° 24-17.016, publié au Bulletin), la chambre commerciale a opéré un revirement en jugeant que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016). La Cour a précisé qu’« il s’ensuit que la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits ». Cette solution consacre, sur le fondement des articles 564 et 565 du code de procédure civile, une conception extensive de la recevabilité des demandes nouvelles en appel, qui permet au titulaire d’un droit de propriété intellectuelle dont la validité est contestée de préserver ses intérêts en invoquant un fondement délictuel subsidiaire.
La Cour de cassation avait, en amont de ce revirement, précisé les conditions de fond du parasitisme économique dans un arrêt remarqué du 26 juin 2024 (pourvoi n° 23-13.535, publié au Bulletin et au Rapport). La chambre commerciale y a rappelé, au visa de l’article 1240 du code civil, que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». La Cour a surtout précisé qu’« il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage », et que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit » et que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535). Cette décision, d’une importance pratique considérable, impose au demandeur de caractériser avec précision l’investissement ou la valeur économique dont il se prévaut, à peine de rejet de son action, et interdit de déduire l’existence d’une valeur économique individualisée du seul succès commercial d’un produit.
Par ailleurs, la Cour de cassation a renforcé l’exigence de bonne foi dans le dépôt des marques. Dans un arrêt du 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-14.355, publié au Bulletin), elle a censuré une cour d’appel qui avait écarté la mauvaise foi d’un déposant au motif qu’il aurait voulu protéger son nom patronymique, en relevant que « le signe déposé n’était pas constitué du seul nom patronymique en cause et que la déposante connaissait l’exploitation de ce signe par un tiers, sans rechercher, comme il lui était pourtant demandé, si le titulaire avait jamais exploité le signe ni s’il avait eu une telle intention » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355). La Cour ajoute, dans un attendu de principe, que « la condition de mauvaise foi prévue à l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier ». Dès lors, le dépôt spéculatif d’une marque, même sans intention de nuire à un concurrent déterminé, peut caractériser la mauvaise foi et justifier l’action en revendication ou en nullité.
Ces évolutions jurisprudentielles offrent au praticien une palette d’outils contentieux renouvelée. Le cumul des fondements — contrefaçon de marque ou de droit d’auteur au principal, concurrence déloyale et parasitaire au subsidiaire — doit désormais être systématiquement envisagé dès le stade de l’assignation introductive d’instance, afin de prévenir le risque d’irrecevabilité d’une demande nouvelle formée pour la première fois en appel sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Pour le client confronté à une exploitation non autorisée de ses signes distinctifs dans l’environnement numérique, la stratégie contentieuse recommandée consiste à articuler, en première instance, les fondements de la contrefaçon et de la concurrence déloyale, en assortissant ces demandes d’une requête en saisie-contrefaçon aux fins de constitution de preuves.
B. L’adaptation du droit des brevets et des dessins et modèles aux enjeux contemporains de l’innovation
Le droit des brevets d’invention, régi par l’article L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que « toute invention peut faire l’objet d’un titre de propriété industrielle délivré par le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle qui confère à son titulaire ou à ses ayants cause un droit exclusif d’exploitation », a connu des développements jurisprudentiels significatifs en matière de titularité et de qualité à agir en contrefaçon. Dans un arrêt remarqué du 24 juin 2026 (pourvoi n° 24-14.680, publié au Bulletin), la chambre commerciale a énoncé un principe fondamental : « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680). Cette solution consacre une dissociation remarquable entre la titularité du brevet et la qualité à agir en contrefaçon, en affirmant que le demandeur dépourvu de droit légitime au titre n’en demeure pas moins recevable à défendre le monopole qu’il détient formellement, tant que l’action en revendication n’a pas abouti.
La Cour a, à cette occasion, rappelé les conditions de la brevetabilité énoncées à l’article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle : « sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle », et précisé que « pour une personne du métier, [une invention] ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique » au sens de l’article L. 611-14. Ces conditions, dont l’appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond sous le contrôle de la Cour de cassation, constituent le socle intangible du droit des brevets, y compris face aux inventions mettant en œuvre des algorithmes d’intelligence artificielle.
La question de la brevetabilité des inventions générées par ou à l’aide de l’intelligence artificielle demeure, à ce jour, l’un des points de tension les plus aigus du droit de la propriété industrielle. En l’état du droit positif, l’article L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que « le droit au titre de propriété industrielle mentionné à l’article L. 611-1 appartient à l’inventeur ou à son ayant cause », ce qui implique nécessairement une personne physique. La jurisprudence de la chambre commerciale du 24 juin 2026, en dissociant nettement la titularité formelle de la qualité à agir, offre un cadre procédural qui pourrait trouver à s’appliquer dans l’hypothèse d’une invention dont la paternité est revendiquée par plusieurs personnes physiques ayant contribué, à des degrés divers, à la conception d’un système d’intelligence artificielle et à la définition du problème technique qu’il résout. En pratique, il est recommandé d’identifier avec précision, dans le dossier de demande de brevet et dans les conventions internes à l’entreprise, les personnes physiques ayant effectivement contribué à l’activité inventive, en distinguant leur apport de celui des outils algorithmiques mis en œuvre au cours du processus de recherche et développement.
En matière de saisie-contrefaçon, la chambre commerciale a rendu, le 14 novembre 2024 (pourvoi n° 22-20.447, publié au Bulletin), une décision importante en jugeant qu’« en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures sont annulées » et qu’« en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation » (Cass. com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447). Cette solution, qui consacre le principe de proportionnalité des nullités de procédure, sécurise le mécanisme probatoire de la saisie-contrefaçon en évitant l’annulation intégrale du procès-verbal pour une irrégularité partielle. Or, dans le contexte de l’intelligence artificielle, où la preuve de la contrefaçon peut nécessiter l’appréhension de volumes massifs de données, cette souplesse procédurale revêt une importance pratique considérable.
La protection des dessins et modèles, définie par l’article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle comme portant sur « l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux », continue de faire l’objet d’un contentieux nourri. L’arrêt précité du 31 janvier 2024 a rappelé que le bénéficiaire de la protection est, « sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection », ce qui opère un renversement de la charge probatoire au profit du déposant. Cette présomption, qui n’est renversée que par une revendication émanant du véritable créateur personne physique, illustre l’attachement du droit français à la protection de l’apparence des produits, y compris lorsque celle-ci résulte de processus de conception assistés par ordinateur.
Sur le terrain du droit des logiciels, qui constitue un volet essentiel de la protection des actifs numériques à l’ère de l’intelligence artificielle, la chambre commerciale a rendu, le 6 mars 2024, une série de trois arrêts publiés au Bulletin (pourvois n° 22-18.818, n° 22-22.651 et n° 22-23.657) qui consacrent une solution de principe : « l’article L. 122-6, 3°, du code de la propriété intellectuelle doit être interprété en ce sens que la mise à disposition d’une copie d’un logiciel par téléchargement et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation y afférent, visant à rendre ladite copie utilisable par le client de manière permanente moyennant le paiement d’un prix, implique le transfert du droit de propriété de cette copie et doit être qualifiée de vente » (Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-23.657). Cette qualification, qui s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la CJUE (CJUE, 3 juillet 2012, UsedSoft, C-128/11, et 12 octobre 2016, Ranks, C-166/15), emporte des conséquences pratiques majeures en matière d’épuisement du droit de distribution : le titulaire du droit d’auteur sur un logiciel ne peut s’opposer à la revente de la copie dont il a autorisé la première vente dans l’Union européenne. Appliqué au contexte des modèles d’intelligence artificielle, ce principe d’épuisement pourrait, à terme, concerner les copies de logiciels intégrant des algorithmes d’apprentissage, sous réserve de la distinction entre le logiciel d’inférence, qui peut être distribué, et les paramètres entraînés du modèle, dont le régime juridique demeure incertain.
Or, l’articulation entre les différentes branches de la propriété intellectuelle demeure une source de complexité dans le contentieux contemporain. La chambre commerciale a, dans l’arrêt du 18 mars 2026 précité, clarifié les rapports entre l’action en contrefaçon, qui sanctionne l’atteinte à un droit privatif, et l’action en concurrence déloyale ou parasitaire, qui sanctionne un comportement fautif sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle. En consacrant l’identité de finalité de ces actions lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, la Cour a entendu faciliter l’exercice des voies de droit par les titulaires de droits de propriété intellectuelle confrontés à des actes de parasitisme économique, lequel se définit, selon la jurisprudence constante depuis l’arrêt de la chambre commerciale du 26 janvier 1999, comme « l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit sans rien dépenser de ses efforts et de son savoir-faire ». En conséquence, le cumul des fondements juridiques, autrefois source d’irrecevabilité, est désormais facilité dans un souci d’efficacité de la protection juridictionnelle des droits de propriété intellectuelle.
Pour le client du cabinet qui exploite une technologie brevetée ou un logiciel protégé, la stratégie contentieuse doit intégrer ces évolutions jurisprudentielles à plusieurs niveaux. D’une part, la dissociation entre titularité et qualité à agir en contrefaçon, consacrée par l’arrêt du 24 juin 2026, permet au titulaire formel du brevet d’agir sans attendre l’issue d’une éventuelle action en revendication, ce qui constitue un levier procédural efficace en cas d’urgence. D’autre part, le principe de proportionnalité des nullités de saisie-contrefaçon, posé par l’arrêt du 14 novembre 2024, invite à solliciter des ordonnances de saisie-contrefaçon larges, sans crainte de voir l’intégralité des mesures annulée en cas d’irrégularité ponctuelle. Enfin, le cumul des fondements de contrefaçon et de concurrence déloyale doit être systématisé dès la première instance, afin de sécuriser le parcours procédural.
Conclusion
L’émergence de l’intelligence artificielle générative constitue, pour le droit de la propriété intellectuelle, un défi comparable à celui qu’avait représenté l’avènement d’Internet au tournant du siècle. La chambre commerciale de la Cour de cassation, sans avoir encore été saisie de l’ensemble des questions inédites que soulève cette technologie, a d’ores et déjà posé les jalons d’une adaptation raisonnée du droit positif. La consécration de la dissociation entre titularité formelle et qualité à agir en contrefaçon de brevet, le renforcement de l’exigence de bonne foi dans le dépôt des marques, l’assouplissement des conditions de recevabilité des demandes nouvelles en appel fondées sur le parasitisme, et la sécurisation du mécanisme de la saisie-contrefaçon par l’affirmation de la proportionnalité des nullités, constituent autant d’illustrations d’une jurisprudence qui, sans renoncer aux principes fondateurs du droit de la propriété intellectuelle, s’efforce de les adapter aux réalités économiques et technologiques contemporaines.
La première chambre civile n’est pas en reste : en rappelant, dans son arrêt du 9 avril 2026, que l’originalité ne se présume pas et que l’effet esthétique ne suffit pas à caractériser une création intellectuelle reflétant la personnalité de son auteur, elle fournit une grille d’analyse directement transposable aux productions issues de l’intelligence artificielle générative. L’exigence de démonstration des choix libres et créatifs de l’auteur personne physique, combinée à l’affirmation du 15 octobre 2025 selon laquelle la contribution à l’originalité d’une œuvre de collaboration doit être établie par celui qui s’en prévaut, dessine un cadre probatoire rigoureux dont la mise en œuvre constituera, dans les années à venir, l’un des principaux enjeux du contentieux de la propriété littéraire et artistique.
Par ailleurs, la résolution du Parlement européen du 10 mars 2026 et l’entrée en vigueur du règlement européen sur l’intelligence artificielle le 2 août 2026 annoncent une recomposition d’ensemble du cadre normatif, dont la mise en œuvre contentieuse devant les juridictions françaises constituera, dans les années à venir, un observatoire privilégié de l’évolution du droit de la propriété intellectuelle. Dès lors, l’office du juge, entre protection des droits privatifs et facilitation de l’innovation, demeure plus que jamais l’arbitre d’un équilibre dont dépend la compétitivité de l’économie européenne de la création.
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