I. La qualité d’actionnaire subordonnée à la propriété juridique des titres sociaux
A. Le principe de la loi nationale de la société émettrice
La détermination de la qualité d’actionnaire d’une société commerciale obéit à un principe fondamental dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé la portée dans un arrêt du 26 novembre 2025. Ce principe, ancré dans les dispositions combinées du Code civil et du Code de commerce, constitue la clef de voûte de l’identification des titulaires de droits sociaux dans les sociétés par actions, en particulier lorsque des investisseurs étrangers détiennent des instruments financiers adossés à des actions de sociétés françaises. La Cour de cassation a, dans cette décision publiée au Bulletin, explicitement énoncé qu’« il résulte des articles 1837 du code civil et L. 210-3 du code de commerce que la loi nationale de la société détermine, quel que soit le pays où les titres sont détenus, les conditions dans lesquelles s’acquiert, se conserve et se perd la qualité d’actionnaire de cette société » (Cass. com., 26 nov. 2025, n°24-15.626, PB).
L’article 1837 du Code civil, dont les dispositions ont été reprises à l’identique par l’article L. 210-3 du Code de commerce, pose que toute société dont le siège est situé sur le territoire français est soumise aux dispositions de la loi française. Cette règle de conflit de lois déploie ses effets au-delà du simple rattachement territorial : elle détermine l’intégralité du statut juridique de la société, y compris les conditions d’acquisition, de conservation et de perte de la qualité d’associé. L’enjeu est considérable pour les sociétés cotées françaises dont les titres sont négociés sur des places financières étrangères par l’intermédiaire de mécanismes de représentation tels que les American Depositary Receipts. Ces certificats, émis par une banque dépositaire américaine, représentent un nombre défini d’actions sous-jacentes déposées auprès d’un établissement bancaire français, mais n’emportent pas transfert de la propriété des actions elles-mêmes.
Or, la qualification d’actionnaire ne saurait procéder d’une simple détention économique ou d’une exposition financière aux résultats de la société émettrice. La chambre commerciale a, dans ce même arrêt du 26 novembre 2025, précisé sans ambiguïté la règle applicable : « il résulte de l’article L. 228-1 du code de commerce qu’a la qualité d’actionnaire d’une société le propriétaire d’une action émise par cette société ». L’article L. 228-1 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 19 juillet 2019, définit les valeurs mobilières comme des titres financiers conférant des droits identiques par catégorie, et soumet leur émission aux conditions du livre II du Code de commerce. La propriété de l’action, constatée par l’inscription en compte ou dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé conformément aux articles L. 211-3 et L. 211-4 du Code monétaire et financier, constitue ainsi le critère exclusif d’acquisition de la qualité d’actionnaire. Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale, qui avait déjà affirmé, dans un arrêt du 18 septembre 2024, qu’en cas de cession d’actions non admises aux opérations d’un dépositaire central, « le transfert de propriété résulte de l’inscription de ces actions au compte individuel de l’acheteur ou dans les registres de titres nominatifs tenus par la société émettrice » (Cass. com., 18 sept. 2024, n°23-10.455, PB). La continuité de cette ligne jurisprudentielle manifeste la volonté de la Cour de cassation d’ancrer la qualité d’actionnaire dans un critère objectif et vérifiable, celui de la propriété juridique des titres, à l’exclusion de toute considération fondée sur la détention d’instruments financiers dérivés ou représentatifs.
Par ailleurs, l’arrêt du 18 septembre 2024 a précisé que cette inscription est faite à la date fixée par les parties et notifiée à la société émettrice, et que cette date ne peut être antérieure à la notification faite à la société émettrice. La Cour en a déduit que « le cessionnaire acquiert la qualité d’actionnaire à la date effective de l’inscription, par la société émettrice, des actions cédées au compte individuel de l’acheteur ou sur les registres de titres nominatifs qu’elle tient, cette société pouvant voir sa responsabilité engagée si cette date n’est pas celle fixée par les parties ». Cette rigueur formelle dans la détermination de la date d’acquisition de la qualité d’actionnaire rejoint la logique qui gouverne la solution rendue dans l’affaire des ADR : la propriété juridique, attestée par l’inscription en compte, prime sur toute autre considération.
B. L’exclusion du détenteur d’American Depositary Receipts de la qualité d’actionnaire
L’apport le plus significatif de l’arrêt du 26 novembre 2025 réside dans l’exclusion explicite du détenteur d’ADR de la qualité d’actionnaire. La Cour de cassation a, en effet, jugé que « le détenteur d’ADR, qui n’a souscrit qu’à ces seuls titres de créances émis par le dépositaire, n’est juridiquement titulaire de droits qu’à l’encontre de ce dernier ». Cette qualification d’obligation pesant sur le dépositaire à l’égard du porteur d’ADR emporte des conséquences juridiques considérables, dont la moindre n’est pas l’impossibilité pour le détenteur de ces certificats de se prévaloir des droits attachés aux actions sous-jacentes.
En l’espèce, la société Alcatel Lucent, société de droit français dont les titres étaient admis aux négociations sur le marché réglementé Euronext Paris, avait conclu un contrat de dépôt avec la banque américaine JP Morgan, banque dépositaire. En exécution de ce contrat, cette dernière avait émis des ADR, certificats libellés en dollars américains représentant un nombre défini d’actions de la société Alcatel Lucent déposées auprès d’une banque française. Ces ADR étaient librement négociables sur le New York Stock Exchange. La société ABC Arbitrage, qui avait acquis ces ADR, avait sollicité l’exercice du droit préférentiel de souscription à l’occasion d’une augmentation de capital décidée par la société Alcatel Lucent. La banque chef de file lui avait opposé un refus, au motif que les détenteurs d’ADR ne pouvaient se voir attribuer de DPS au titre des augmentations de capital décidées par la société émettrice.
La chambre commerciale a validé cette analyse en énonçant avec une netteté particulière qu’« un détenteur d’ADR ne peut revendiquer la qualité d’actionnaire pour exercer le DPS attaché aux actions représentées par ses ADR aussi longtemps qu’il n’a pas acquis la propriété de ces actions ». Cette solution repose sur une analyse rigoureuse de la nature juridique des ADR. Ceux-ci constituent des titres de créance émis par la banque dépositaire, et non des titres de capital émis par la société dont les actions sont sous-jacentes. Le contrat de dépôt qui lie la société émettrice à la banque dépositaire n’a pas pour effet de transférer la propriété des actions à cette dernière, qui les détient pour le compte des porteurs d’ADR sans en être propriétaire. En conséquence, le détenteur d’ADR n’entretient de lien juridique qu’avec la banque dépositaire, à l’exclusion de toute relation directe avec la société émettrice. Cette solution, qui consacre une distinction essentielle entre la propriété juridique et la détention économique des titres, produit des effets pratiques majeurs pour les investisseurs internationaux : tant qu’ils n’ont pas procédé à la conversion de leurs ADR en actions inscrites en compte, ils demeurent dépourvus de la qualité d’actionnaire et ne peuvent exercer les droits qui y sont attachés.
Dès lors, la sécurité juridique commande que les investisseurs qui souhaitent participer aux opérations sur capital des sociétés françaises dont ils détiennent des ADR procèdent, préalablement à l’ouverture de la période de souscription, à la conversion de leurs certificats en actions inscrites en compte. Cette opération, qui emporte acquisition de la propriété juridique des titres, leur conférera la qualité d’actionnaire et leur permettra d’exercer l’ensemble des droits qui y sont attachés.
En toute hypothèse, la mise en œuvre de ces mécanismes dans le cadre de cessions de droits sociaux ou d’opérations sur le capital requiert une analyse précise de la chaîne de détention des titres et des modalités d’inscription en compte. L’expérience contentieuse enseigne que la méconnaissance de ces exigences formelles expose les investisseurs à des risques contentieux significatifs, qu’il s’agisse de l’absence de qualité pour agir en nullité des délibérations sociales ou de l’impossibilité d’exercer les droits financiers attachés aux actions.
II. Les droits financiers attachés à la qualité d’actionnaire
A. Le droit préférentiel de souscription comme attribut exclusif de l’actionnaire
Le droit préférentiel de souscription constitue l’un des attributs fondamentaux de la qualité d’actionnaire. L’article L. 225-132 du Code de commerce dispose que « les actions comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital » et que « les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital ». Ce droit, qui vise à protéger les actionnaires contre la dilution de leur participation en cas d’augmentation de capital par émission d’actions nouvelles, est consubstantiel à la qualité d’actionnaire.
La chambre commerciale a pris soin de rappeler, dans l’arrêt du 26 novembre 2025, que « selon l’article L. 225-132 du code de commerce, les actionnaires des sociétés par actions ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. Il résulte de ce texte que le droit préférentiel de souscription appartient aux actionnaires de la société qui procède à l’augmentation de capital ». Cette formulation, qui insiste sur l’appartenance du DPS aux seuls actionnaires, confirme que ce droit ne saurait être exercé par une personne qui, à l’instar du détenteur d’ADR, n’a pas acquis la propriété des actions de la société émettrice. La solution s’impose avec la force de l’évidence juridique : le DPS est un attribut de l’action, de sorte que celui qui n’est pas propriétaire de l’action ne peut prétendre exercer le droit qui y est attaché.
Le décret n° 67-236 du 23 mars 1967, dans sa rédaction applicable à l’espèce, précisait les modalités d’exercice de ce droit, notamment en ce qui concerne les délais de souscription et les conditions de négociation des droits préférentiels de souscription détachés des actions. La cotation des DPS sur le marché Euronext Paris permet aux actionnaires qui ne souhaitent pas souscrire à l’augmentation de capital de céder leurs droits et d’obtenir ainsi une compensation financière de l’effet dilutif de l’opération. Mais cette faculté de cession suppose, précisément, la titularité préalable du DPS, laquelle est subordonnée à la qualité d’actionnaire. En conséquence, le détenteur d’ADR qui n’a pas acquis la propriété des actions sous-jacentes ne peut ni exercer le DPS, ni le céder sur le marché. Il se trouve dans une situation d’investisseur purement économique, exposé aux variations de valeur des actions sous-jacentes sans bénéficier des droits attachés à la qualité d’actionnaire. Cette situation est d’autant plus préjudiciable que l’article L. 225-132 prévoit expressément que le DPS est cessible dans les mêmes conditions que l’action elle-même, et qu’il est négociable pendant une durée égale à celle de l’exercice du droit de souscription, ce qui confère à ce droit une valeur patrimoniale autonome dont le détenteur d’ADR est privé.
Par ailleurs, la chambre commerciale avait déjà eu l’occasion, dans un arrêt du 12 février 2025 publié au Bulletin, de rappeler l’importance du principe d’égalité entre actionnaires, en énonçant que « sauf dispositions ou stipulations contraires, chaque action d’une valeur nominale identique d’une société anonyme donne droit au même montant de dividendes » (Cass. com., 12 fév. 2025, n°23-16.179, PB). Cette décision, qui censure une cour d’appel pour avoir privé un actionnaire de son droit au dividende sans caractériser l’existence de dispositions ou stipulations contraires, repose sur le fondement de l’article 1844-1 du Code civil. Ce texte, qui régit la participation des associés aux bénéfices et aux pertes, pose un principe de proportionnalité entre la part dans le capital social et la part dans les bénéfices, tout en prohibant les clauses léonines qui attribueraient à un associé la totalité du profit ou l’exonéreraient de la totalité des pertes.
Cette construction jurisprudentielle, qui articule le droit préférentiel de souscription avec le principe d’égalité entre actionnaires, consolide une conception rigoureuse des droits financiers comme attributs exclusifs de la qualité d’actionnaire. La société par actions, qu’elle revête la forme d’une société anonyme, d’une société par actions simplifiée ou d’une société en commandite par actions, est définie par l’article 1832 du Code civil comme le contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. La qualité d’associé, dont la qualité d’actionnaire est une déclinaison, procède de cette affectation de biens à l’entreprise commune, matérialisée par la souscription et la libération des actions. L’inscription en compte des titres atteste cette participation au capital social, et c’est cette participation qui fonde les droits financiers de l’actionnaire, au premier rang desquels figurent le droit aux dividendes et le droit préférentiel de souscription.
B. La protection des droits financiers par l’inscription en compte des titres
La jurisprudence de la chambre commerciale dessine, depuis l’arrêt du 18 septembre 2024, un cadre cohérent de protection des droits financiers de l’actionnaire par le mécanisme de l’inscription en compte. Ce cadre repose sur une articulation subtile entre les règles du Code de commerce relatives aux valeurs mobilières et les principes généraux du droit des sociétés. L’enjeu pratique est de taille : dans les sociétés non cotées, l’absence d’inscription des actions au compte individuel de l’acheteur ou sur les registres de titres nominatifs de la société émettrice prive le cessionnaire de la qualité d’actionnaire, et par voie de conséquence, de l’ensemble des droits qui y sont attachés.
L’arrêt du 18 septembre 2024 illustre cette problématique. En l’espèce, des actions de la société Cinedesigns avaient été cédées par acte sous seing privé, les statuts de la société ayant été ultérieurement modifiés pour mentionner les cessionnaires en qualité d’associés. La cour d’appel de Pau avait retenu que la qualité d’associés des cessionnaires était opposable tant au cédant qu’à la société, en se fondant sur les dispositions de l’article 1583 du Code civil relatives au transfert de propriété par le seul échange des consentements. La chambre commerciale a censuré cette analyse, en rappelant que le transfert de propriété des actions non cotées résulte de l’inscription en compte, et non du seul échange des consentements. La Cour a ainsi jugé que la cour d’appel aurait dû rechercher si les actions litigieuses avaient été effectivement inscrites au compte individuel des acheteurs ou sur le registre de titres nominatifs de la société.
Cette solution, qui consacre le caractère constitutif de l’inscription en compte pour les titres non cotés, révèle une préoccupation de sécurité juridique qui traverse l’ensemble de la jurisprudence récente de la chambre commerciale. En subordonnant l’acquisition de la qualité d’actionnaire à une formalité objective et vérifiable, la Cour de cassation protège à la fois les tiers, qui peuvent se fier aux inscriptions en compte pour identifier les actionnaires, et les associés eux-mêmes, qui bénéficient d’un mode de preuve incontestable de leur qualité. À cet égard, l’arrêt du 12 février 2025 relatif au droit aux dividendes confirme cette orientation : en censurant l’arrêt de la cour d’appel de Versailles pour avoir refusé le versement d’un dividende à un actionnaire au motif que ses actions étaient issues de levées d’options sur titres et se négociaient à un prix moindre que les actions ordinaires, la Cour rappelle que le droit au dividende est attaché à l’action elle-même, indépendamment de ses conditions d’acquisition ou de son prix de marché.
La combinaison de ces trois arrêts Publiés au Bulletin, échelonnés entre septembre 2024 et novembre 2025, permet de dégager une grille de lecture cohérente des conditions d’acquisition et d’exercice des droits financiers dans les sociétés par actions. L’inscription en compte conditionne l’acquisition de la qualité d’actionnaire, laquelle emporte la titularité de l’ensemble des droits attachés à l’action, qu’il s’agisse du droit de vote, du droit aux dividendes ou du droit préférentiel de souscription. En conséquence, le détenteur d’ADR, qui n’a pas procédé à l’inscription des actions en compte, demeure un créancier du dépositaire et non un actionnaire de la société émettrice. Cette distinction, qui peut paraître sévère pour les investisseurs internationaux, procède d’une logique protectrice : elle garantit que seuls les véritables propriétaires des titres, identifiés par l’inscription en compte, participent aux décisions sociales et bénéficient des droits financiers attachés aux actions.
Cette architecture juridique trouve son fondement dans les dispositions combinées des articles 1837 du Code civil et L. 210-3 du Code de commerce, qui soumettent la société à la loi de son siège social. L’investisseur étranger qui acquiert des ADR adossés à des actions de sociétés françaises doit ainsi intégrer que son investissement est régi par le droit français des sociétés, qui ne reconnaît la qualité d’actionnaire qu’au propriétaire des titres inscrits en compte. Les enjeux pratiques de cette solution sont considérables pour les opérations sur le capital social, les offres publiques et les restructurations de sociétés cotées, dans lesquelles la participation active des investisseurs étrangers, souvent détenteurs d’ADR, peut s’avérer déterminante. La sécurité juridique commande, dans ces hypothèses, que les investisseurs anticipent les délais de conversion de leurs ADR en actions, afin d’être en mesure d’exercer leurs droits au moment où les décisions sociales sont prises.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, par les arrêts des 18 septembre 2024, 12 février 2025 et 26 novembre 2025, consolide une conception rigoureuse de la qualité d’actionnaire fondée sur le critère exclusif de la propriété juridique des titres. L’inscription en compte, formalité constitutive du transfert de propriété pour les actions non cotées, conditionne l’acquisition de la qualité d’actionnaire et, par voie de conséquence, l’exercice des droits financiers qui y sont attachés. Le détenteur d’ADR, qui n’a souscrit qu’à des titres de créance émis par la banque dépositaire, ne peut revendiquer cette qualité aussi longtemps qu’il n’a pas acquis la propriété des actions sous-jacentes. Cette solution, qui s’impose avec la rigueur du syllogisme juridique, invite les investisseurs internationaux à une vigilance accrue dans la structuration de leurs participations dans les sociétés françaises. Elle offre par ailleurs aux praticiens du droit des sociétés un cadre d’analyse sécurisé pour la résolution des litiges relatifs à la titularité des droits sociaux, qu’il s’agisse du contentieux de la cession de droits sociaux, de l’exercice des droits préférentiels de souscription ou de la distribution de dividendes.
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