Les pactes d’actionnaires, conventions extra-statutaires par lesquelles les associés organisent leurs relations en marge du contrat de société, constituent l’un des instruments les plus usités de la pratique des affaires contemporaine. Leur force obligatoire, assise sur l’article 1103 du Code civil, se heurte toutefois à la double exigence du droit des sociétés et du droit commun des obligations, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation assure l’articulation au fil d’une jurisprudence renouvelée. Plusieurs arrêts rendus entre 2024 et 2026, dont trois publiés au Bulletin, dessinent les contours d’un équilibre prétorien entre la primauté de la volonté contractuelle et les mécanismes correcteurs que constituent la prohibition des engagements perpétuels, la sanction de l’abus de droit et la nullité des conditions potestatives.
L’actualité contentieuse de ces questions est nourrie par la diversification des formes sociales, en particulier le développement des sociétés par actions simplifiées, dont la liberté statutaire favorise le recours aux pactes extra-statutaires pour organiser la gouvernance, les modalités d’entrée et de sortie du capital, et la résolution des conflits entre associés. La chambre commerciale, saisie de pourvois mettant en cause aussi bien des sociétés anonymes que des sociétés à responsabilité limitée, a eu l’occasion, au cours des trois dernières années, de préciser les conditions de validité et d’exécution forcée des promesses de cession stipulées dans ces conventions, le régime des clauses d’exclusion qui en accompagnent fréquemment la signature, et les limites temporelles qu’impose l’interdiction des engagements perpétuels.
L’étude de cette jurisprudence récente révèle une double orientation. D’une part, la Haute juridiction réaffirme avec constance le principe de la force obligatoire des pactes extra-statutaires, y compris lorsque leur exécution se heurte aux règles d’agrément propres au droit des sociétés. D’autre part, elle encadre cette liberté par des standards issus du droit commun des contrats, dont l’application au domaine sociétaire produit des effets renouvelés. Cette tension entre autonomie de la volonté et correctifs légaux et prétoriens constitue le fil directeur de l’analyse qui suit.
I. La primauté de la volonté contractuelle dans l’exécution des engagements extra-statutaires
A. La force obligatoire des promesses de cession et la détermination de la qualité d’associé
La chambre commerciale a rappelé, par un arrêt du 11 février 2026, que la signature des statuts suffit à conférer aux signataires la qualité d’associé, lesquels sont, dès lors, en mesure de s’engager en cette qualité nonobstant le fait que la société n’a pas encore été immatriculée et que les signataires n’ont pas libéré leur apport en capital. En l’espèce, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait refusé d’ordonner l’exécution forcée d’une promesse de cession de parts sociales au motif que les cédants, qui n’avaient pas encore effectué leurs apports, ne disposaient pas de la qualité d’associé à la date de conclusion de la promesse. La Cour de cassation a censuré cette analyse au visa des articles 1134 du Code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, L. 223-2 et L. 223-6 du Code de commerce., au visa des articles L. 223-2 et L. 223-6 du Code de commerce Aux termes du premier, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Selon le deuxième, le montant du capital de la société est fixé par les statuts et il est divisé en parts sociales égales. Selon le troisième, tous les associés doivent intervenir à l’acte constitutif de la société (Cass. com., 11 févr. 2026, n° 24-18.698).
Le raisonnement suivi par la Cour repose sur une distinction fondamentale entre la qualité d’associé, acquise dès la signature des statuts, et la libération du capital social, qui n’en constitue pas une condition suspensive. L’arrêt énonce que « la signature des statuts suffit à conférer aux signataires la qualité d’associé, lesquels sont, dès lors, en mesure de s’engager en cette qualité nonobstant le fait, d’une part, que la société n’a pas encore été immatriculée, d’autre part, que les signataires n’ont pas libéré leur apport en capital ». La cour d’appel de renvoi devra en conséquence tirer les effets de la force obligatoire des promesses de cession litigieuses, sans pouvoir opposer aux cédants l’absence alléguée de qualité d’associé au jour de leur conclusion. Par ailleurs, le même arrêt censure la cour d’appel pour avoir écarté la demande d’exécution forcée au motif que l’agrément du cessionnaire n’avait pas été régulièrement donné en assemblée générale. La Cour rappelle que « les cédants ne pouvaient se soustraire aux obligations qu’ils avaient contractées dans les promesses de cession de parts sociales », faisant ainsi prévaloir la force obligatoire du contrat sur les exigences formelles de l’agrément statutaire.
Cette solution s’inscrit dans le prolongement d’un arrêt rendu le même jour par la même chambre, également publié au Bulletin, dans lequel la Cour a validé la transmission de l’obligation de vendre à une holding patrimoniale ayant adhéré au pacte d’actionnaires. Ayant souverainement retenu que le transfert des titres à une holding patrimoniale relevait de la catégorie des transferts libres mentionnés au pacte et que la société cessionnaire avait adhéré non seulement au pacte mais également à la promesse de vente, la cour d’appel en avait exactement déduit que la cessionnaire était tenue par cette promesse et que le bénéficiaire était fondé à en demander l’exécution (Cass. com., 11 févr. 2026, n° 24-18.443, Publié au Bulletin). L’enseignement de ces deux arrêts du 11 février 2026 est clair : la chambre commerciale fait prévaloir la force obligatoire des promesses de cession sur les arguments tirés de l’absence de qualité d’associé ou de l’irrégularité de l’agrément, dès lors que les conditions de fond de l’engagement sont réunies.
La cour d’appel de Versailles avait déjà illustré cette orientation, dans un arrêt du 4 février 2025, en rappelant que le transfert de propriété des actions résulte, en application de l’article L. 228-1, alinéa 9, du Code de commerce, de l’inscription des titres au compte de l’acheteur à la date fixée par l’accord des parties. L’application de ce texte, a précisé la cour, « est exclusive de l’application du droit commun de l’article 1583 du Code civil ». Le pacte d’associés peut ainsi différer le transfert de propriété et en fixer conventionnellement la date, sans que les cédants puissent se prévaloir du droit commun pour échapper à l’engagement pris (CA Versailles, 4 févr. 2025, n° 23/07631). La cour a en outre validé le mécanisme du mandat irrévocable donné au président de la société pour signer les documents de cession en cas de refus des cédants, soulignant que « dès lors que le mandat donné au président de la société était stipulé irrévocable, sa révocation par les cédants est inopérante ».
B. La condition potestative et le critère du débiteur de l’obligation
La question de la potestativité des conditions stipulées dans les promesses de cession a donné lieu à une clarification remarquable de la chambre commerciale dans l’arrêt précité du 11 février 2026. Aux termes de l’article 1304-2 du Code civil, « est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur ». La difficulté, dans le contexte des pactes d’actionnaires, tient à la détermination du débiteur au sens de ce texte : faut-il apprécier la potestativité dans la personne du débiteur de l’obligation de vendre ou dans celle du débiteur de l’obligation de payer le prix ?
La Cour de cassation a tranché en faveur d’une lecture stricte du texte. Elle énonce que « le caractère potestatif d’une condition, sanctionné par la nullité de l’obligation, ne s’apprécie que dans la personne du débiteur. Dans une promesse de vente, la condition s’apprécie dans la personne du débiteur de l’obligation de vendre, et non dans celle de la personne du débiteur de l’obligation de payer le prix, qui en découle ». En l’espèce, ayant constaté que « le débiteur de l’obligation de la promesse de vente était M. [C], aux droits duquel se trouve la société Providence invest, et que l’événement déclencheur de la condition litigieuse n’était pas au pouvoir de ce dernier », la cour d’appel en avait justement déduit que l’obligation de vendre n’était pas nulle (Cass. com., 11 févr. 2026, n° 24-18.443, Publié au Bulletin).
Cette solution, qui fait l’objet d’une publication au Bulletin, revêt une portée pratique considérable pour la rédaction des pactes d’actionnaires. Elle rappelle que l’appréciation de la potestativité d’une condition ne saurait être déplacée du débiteur de l’obligation principale à celui de l’obligation de paiement qui en constitue la suite. La distinction ainsi opérée entre les deux obligations, quoique liées, permet d’éviter une extension excessive de la nullité prévue par l’article 1304-2, qui aboutirait à fragiliser des montages contractuels usuels dans lesquels le prix est déterminé par référence à un événement dont la réalisation échappe au promettant. La doctrine de la chambre commerciale s’inscrit dans le droit fil de la distinction classique entre la condition simplement potestative et la condition mixte, dont la validité n’est pas contestée dès lors que l’événement érigé en condition ne dépend pas exclusivement du débiteur de l’obligation principale.
La cour d’appel de Versailles a fait application de principes voisins dans l’arrêt du 9 juin 2026, en rappelant que l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, énonce que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » et que « elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ». La force obligatoire du pacte s’oppose ainsi à toute tentative de résiliation unilatérale fondée sur un motif qui ne serait pas expressément prévu par la convention ou autorisé par la loi (CA Versailles, 9 juin 2026, n° 25/00296).
II. Les limites de la liberté contractuelle entre prohibition des engagements perpétuels et abus de droit
A. La validité des clauses d’exclusion extra-statutaire : complémentarité entre statuts et pacte
La validité des clauses d’exclusion stipulées dans un pacte d’actionnaires distinct des statuts a été examinée par la cour d’appel de Montpellier dans un arrêt du 17 juin 2025. L’espèce concernait une société d’expertise comptable dont les statuts prévoyaient, en cas de radiation du tableau de l’ordre, une promesse de cession des actions. Le pacte d’actionnaires, auquel l’associé exclu avait adhéré le 16 juillet 2012, stipulait quant à lui une clause d’exclusion automatique en cas de perte de la qualité de salarié, de révocation du mandat social, ou de radiation de l’ordre, assortie d’une promesse de cession des actions à un prix déterminé par référence au montant apporté, indexé sur la valeur du point de retraite des cadres.
L’associé exclu contestait la validité de la clause d’exclusion extra-statutaire, soutenant qu’une telle stipulation ne pouvait figurer que dans les statuts. La cour d’appel de Montpellier a rejeté cette argumentation, jugeant que « la clause énoncée à l’article 2 du pacte d’actionnaires du 5 décembre 2002, qui ne contrevient ni à une règle d’ordre public, ni à une stipulation impérative des statuts, ni à l’intérêt social, est valable ». La cour a estimé que « par la signature de leur pacte d’actionnaires, les associés de la société Secofi ont entendu compléter et préciser les règles statutaires, sans y déroger » (CA Montpellier, 17 juin 2025, n° 24/05818).
Cette décision consacre l’autonomie du pacte d’actionnaires par rapport aux statuts dans la détermination des modalités d’exclusion. Elle confirme qu’aucun texte législatif ou réglementaire n’impose qu’une clause d’exclusion soit exclusivement stipulée dans les statuts, et que le pacte peut valablement la prévoir en complément du contrat de société. La cour écarte en outre le moyen tiré de l’arrêt non publié de la chambre commerciale du 8 février 1982, en précisant que « la Haute juridiction avait seulement constaté que la convention distincte des statuts de la société devait être réputée non écrite pour ne pas avoir été signée par un représentant de la société, de sorte qu’il ne résulte pas de cet arrêt un principe général de prohibition d’une clause d’exclusion d’un associé par convention extrastatutaire ».
L’arrêt retient également que l’associé exclu, régulièrement convoqué à l’assemblée générale extraordinaire appelée à constater son exclusion, ne saurait se prévaloir d’une atteinte à ses droits de la défense. Le mécanisme de l’exclusion automatique, fondé sur un événement objectif, constitue une modalité licite de cessation de la qualité d’associé dès lors que les conditions de fond de l’exclusion sont réunies et que la procédure contractuelle est respectée. La fixation du prix de rachat, déterminé selon les modalités prévues par le pacte, échappe au domaine de l’article 1843-4 du Code civil, aucun désaccord sur la valeur des titres n’étant susceptible de fonder le recours à un expert, dès lors que cette valeur résulte d’une formule contractuelle exempte d’erreur grossière.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 7 mai 2025 publié au Bulletin, l’étendue des pouvoirs de l’expert désigné sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil. Lorsque les parties s’opposent sur l’interprétation de la convention de valorisation, il n’appartient pas à l’expert de surseoir à ses opérations pour inviter les parties à saisir le juge. Bien au contraire, il peut, « afin de ne pas retarder le cours de ses opérations, retenir différentes évaluations correspondant aux interprétations de la convention respectivement revendiquées par les parties, à charge pour le juge, après avoir procédé à la recherche nécessaire de la commune intention des parties, d’appliquer l’évaluation correspondante, laquelle s’impose alors à lui ». La Cour censure, pour excès de pouvoir, la cour d’appel qui avait obligé l’expert à demander aux parties de saisir un juge pour que celui-ci lui indique l’exercice comptable à prendre en considération (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-24.041, Publié au Bulletin).
B. La résiliation abusive des pactes et la prohibition des engagements perpétuels
L’article 1210 du Code civil dispose que « les engagements perpétuels sont prohibés » et que « chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée ». Ce principe, dont la chambre commerciale assure une application exigeante, constitue la principale limite temporelle à la force obligatoire des pactes d’actionnaires. L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 9 juin 2026 en offre une illustration remarquable, en combinant l’analyse de la durée des engagements et la sanction de l’abus dans l’exercice du droit de résiliation.
En l’espèce, un pacte d’actionnaires avait été conclu pour une durée initiale de quinze ans, avec renouvellement automatique pour des périodes successives de deux ans, sauf dénonciation par l’ensemble des parties. La cour d’appel a considéré que ce mécanisme de renouvellement indéfini sans faculté de résiliation unilatérale constituait un engagement perpétuel prohibé. Elle relève que « dans la mesure où ce pacte n’est stipulé résiliable que de l’accord de l’ensemble des actionnaires, et où il contient une clause emportant son renouvellement indéfini, il comporte pour chacun d’eux un engagement dont il ne peut pas être délié par sa décision unilatérale ». La cour en déduit que « l’engagement des associés, ainsi soumis à la volonté d’une seule partie sans que l’autre puisse s’y opposer, est nécessairement perpétuel » (CA Versailles, 9 juin 2026, n° 25/00296).
La solution retenue par la cour d’appel s’articule en deux temps. En premier lieu, elle reconnaît à chaque partie le droit de résilier unilatéralement le pacte, en application de la prohibition des engagements perpétuels, conformément à la jurisprudence constante de la chambre commerciale selon laquelle « chaque contractant peut mettre fin à tout moment à un engagement perpétuel, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable ». La cour écarte l’argument des investisseurs selon lequel le pacte aurait valablement lié les parties pendant la durée initiale de quinze ans, en jugeant que « la prohibition des engagements perpétuels oblige à considérer que chacune des parties au pacte en cause dispose d’un droit de résiliation unilatérale », sans qu’il soit possible de différer ce droit à l’expiration de la durée initiale.
En second lieu, la cour opère un contrôle de l’exercice de ce droit de résiliation et le sanctionne sur le terrain de l’abus. Elle relève que les associés majoritaires avaient, par un arrêt antérieur irrévocable du 24 janvier 2023, été condamnés pour des manquements graves dans l’exécution du pacte, notamment pour avoir transféré la valeur économique des revenus de la société au bénéfice d’un tiers, pour avoir retenu des sommes appartenant à un client sans approbation du conseil d’administration, et pour avoir entravé la nomination d’administrateurs représentant les investisseurs minoritaires. La cour en déduit que « les investisseurs établissent ainsi la mauvaise foi des intimés dans l’exécution du pacte, dès l’origine, les ayant privés de leurs droits comme associés minoritaires ». Dès lors, la résiliation du pacte « ne peut, dans ces circonstances, être considérée comme advenue de bonne foi » et « parachève ainsi le refus des associés majoritaires de le voir mettre en ‘uvre ».
La sanction de cet abus n’est pas l’allocation de dommages-intérêts mais la nullité de la résiliation elle-même, que la cour prononce par voie d’infirmation. Le pacte « doit continuer à être appliqué, sous réserve de la possibilité de sortie ouverte aux parties dans des conditions exclusives d’un abus ». Cette solution, qui se réfère à la jurisprudence de la chambre commerciale ayant admis que « hormis l’allocation d’éventuels dommages-intérêts, il existe d’autres solutions permettant la prise en compte de l’intérêt social », illustre la diversité des sanctions que le juge peut mobiliser pour assurer le respect de la force obligatoire des conventions face à un comportement abusif.
La portée de cet arrêt ne saurait être sous-estimée pour la pratique des pactes d’actionnaires. Il rappelle aux rédacteurs de ces conventions que les clauses de renouvellement automatique sans faculté de dénonciation unilatérale encourent la qualification d’engagement perpétuel, et qu’en pareil cas, chaque associé retrouve la faculté de résiliation unilatérale que l’article 1210 du Code civil attache à tout engagement de cette nature. Il enseigne également que l’exercice de cette faculté, s’il intervient dans des circonstances révélant une intention de se soustraire aux obligations contractuelles souscrites, est susceptible d’être annulé sur le fondement de l’abus de droit, sans préjudice de l’action en exécution forcée que le pacte, rétabli dans sa force obligatoire, autorise.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, élaborée entre 2024 et 2026, dessine un régime cohérent des pactes extra-statutaires, dont la force obligatoire est pleinement consacrée sans que soient méconnues les exigences du droit commun des obligations. La primauté de la volonté contractuelle se manifeste avec une vigueur particulière dans le contentieux des promesses de cession, où la qualité d’associé est reconnue dès la signature des statuts et où l’absence d’agrément ne saurait paralyser l’exécution d’un engagement librement souscrit. La nullité des conditions potestatives, dont la chambre commerciale a précisé qu’elle s’apprécie exclusivement dans la personne du débiteur de l’obligation de vendre, ne constitue pas un obstacle à la validité des montages usuels dans lesquels la détermination du prix est adossée à des paramètres objectifs échappant au promettant.
Les limites apportées à cette liberté contractuelle sont de deux ordres. D’une part, la prohibition des engagements perpétuels, rappelée avec constance, impose aux rédacteurs de prévoir des mécanismes de sortie qui ne privent aucune partie de la faculté de se délier d’un commun accord ou, à défaut, unilatéralement. D’autre part, l’abus dans l’exercice de ce droit de résiliation est sanctionné par le juge, qui dispose à cette fin d’une palette de remèdes allant de l’annulation de la résiliation à l’exécution forcée du pacte. La combinaison de ces principes confère aux pactes d’actionnaires une sécurité juridique renforcée, propice au développement d’une ingénierie contractuelle dont la légitimité est désormais solidement ancrée dans la jurisprudence de la chambre commerciale.
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