Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La protection des innovations par le droit des marques en France : de la consolidation jurisprudentielle des conditions d’une protection effective au paradoxe de la sous-utilisation révélé par le tableau de bord européen de l’innovation 2026

I. La consolidation prétorienne des conditions d’une protection effective par le droit des marques

A. L’acquisition du droit de marque : les exigences de distinctivité et de disponibilité

La protection conférée par le droit des marques repose sur un mécanisme d’appropriation par l’enregistrement, dont les conditions de validité ont été substantiellement précisées par la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation. L’article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle énumère les causes de nullité absolue de la marque, parmi lesquelles figurent en premier lieu l’absence de caractère distinctif et le caractère descriptif du signe. La chambre commerciale a, par un arrêt du 28 janvier 2026, rappelé que l’appréciation de la validité d’un titre de propriété industrielle doit être conduite avec rigueur, la marque devant permettre au consommateur d’identifier l’origine commerciale des produits ou services sans équivoque (Cass. com., 28 janvier 2026, n° 23-16.425).

À cet égard, le juge de la mise en état, lorsqu’il est saisi d’une demande de nullité de la marque à titre reconventionnel, doit exercer un contrôle plein des conditions de validité du titre, sans s’arrêter aux seules apparences de l’enregistrement. La chambre commerciale a, de manière constante, érigé le caractère distinctif en condition cardinale de la protection, rappelant que ce caractère s’apprécie au regard des produits et services désignés et de la perception du public pertinent. En conséquence, une marque qui se borne à décrire une caractéristique essentielle des produits ou services visés est frappée de nullité, indépendamment de l’intention de son déposant.

Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne a influencé de manière décisive la construction du droit français des marques, notamment s’agissant de l’appréciation du caractère distinctif. La décision du Tribunal de l’Union européenne du 15 juillet 2026 dans l’affaire OpenAI, refusant l’enregistrement de la marque verbale « OpenAI » pour défaut de caractère distinctif, illustre la rigueur avec laquelle les offices de marques et les juridictions appliquent ces exigences. Le signe, purement descriptif de la nature des services offerts, ne permettait pas au consommateur d’identifier une origine commerciale déterminée, de sorte que son appropriation par une seule entreprise aurait été contraire à l’intérêt général. Cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui refuse la privatisation par le droit des marques de termes nécessaires à la libre concurrence, protégeant ainsi l’espace public du langage commercial.

La chambre commerciale a, à plusieurs reprises, rappelé que l’appréciation du caractère distinctif doit être effectuée de manière concrète, au regard des produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé, et non dans l’abstrait. Dans un arrêt du 17 mai 2023, elle a jugé que la publication d’une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient, et ne saurait par conséquent avoir pour effet de rendre caduc un accord de confidentialité portant sur des éléments non divulgués par la publication (Cass. com., 17 mai 2023, n° 19-25.007). Cette solution traduit la volonté de la Cour de cassation de préserver l’articulation entre la protection par le brevet et la protection par le secret, les deux mécanismes étant complémentaires plutôt qu’exclusifs l’un de l’autre.

Dès lors, l’acquisition du droit de marque suppose non seulement le respect des conditions de fond énoncées à l’article L.711-2 précité, mais également une anticipation stratégique de la part du déposant, qui doit choisir un signe suffisamment arbitraire et distinctif pour constituer un monopole opposable aux tiers. La chambre commerciale veille à ce que le registre des marques ne soit pas encombré de signes dépourvus de véritable fonction distinctive, ce qui contribue à la sécurité juridique du commerce.

B. La conservation du monopole : l’exigence d’un usage sérieux et le risque de déchéance

L’acquisition du droit de marque n’est que la première étape de la protection : la conservation du monopole conféré par l’enregistrement est subordonnée à un usage sérieux du signe pour les produits et services visés. L’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans.

La chambre commerciale a, par deux arrêts publiés au Bulletin du 14 mai 2025, opéré une clarification méthodologique décisive quant à la portée de cette déchéance. Dans l’affaire G7, elle a jugé que « le juge saisi d’une demande en déchéance de marque doit rechercher, lorsque le demandeur à la déchéance soutient que la catégorie de produits ou services visés à l’enregistrement est trop large, si cette catégorie peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes, et ce, même en l’absence d’identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque lors de l’enregistrement de celle-ci ou au cours de l’instance en déchéance » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.296). Le critère essentiel de cette division est celui de la finalité et de la destination des produits ou services en cause, ce qu’il convient d’apprécier de manière concrète.

La même juridiction a, le même jour, confirmé cette méthodologie dans l’affaire Skin’up en censurant une cour d’appel qui avait omis de rechercher si les produits cosméto-textiles pour lesquels un usage était démontré ne constituaient pas une sous-catégorie autonome au sein de la catégorie plus large des « cosmétiques » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.866). La Cour a ainsi imposé aux juges du fond une méthodologie rigoureuse : il leur incombe de délimiter d’office les sous-catégories autonomes de produits ou services pour lesquelles la marque a effectivement été exploitée et de ne prononcer la déchéance que pour les catégories résiduelles pour lesquelles aucun usage sérieux n’est établi.

Par ailleurs, le titulaire de la marque s’expose également à la déchéance prévue par l’article L.714-6 du code de la propriété intellectuelle, lorsque la marque est devenue, de son fait, la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service. La chambre commerciale a, dans un arrêt du 13 novembre 2025, rejeté le pourvoi formé contre une décision prononçant la déchéance de la marque « City stade » au motif que ce signe était devenu la désignation usuelle des structures multisports (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-14.449). Elle a rappelé que la dégénérescence de la marque sanctionne l’inaction du titulaire face à la banalisation du signe dans le langage courant ou les habitudes du commerce.

Dès lors, la jurisprudence de la chambre commerciale dessine un paysage dans lequel la conservation du droit de marque exige une vigilance constante du titulaire, qui doit non seulement exploiter effectivement son signe pour les produits et services enregistrés, mais aussi lutter contre sa dilution dans le vocabulaire usuel. La protection conférée par l’enregistrement n’est pas acquise de manière définitive : elle est subordonnée à un comportement actif et cohérent du titulaire, dont la passivité peut entraîner la perte du monopole.

L’exigence d’usage sérieux est d’autant plus rigoureuse qu’elle conditionne également la recevabilité de l’action en contrefaçon. L’article L.716-4-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que le défendeur peut, sur requête, contraindre le titulaire de la marque à rapporter la preuve d’un usage sérieux pour les produits ou services invoqués au cours des cinq années précédant la demande en contrefaçon, sous peine d’irrecevabilité de l’action. La cour d’appel de Versailles a, dans un arrêt du 2 juillet 2025, fait application de ce mécanisme en confirmant qu’il incombe au titulaire de la marque de démontrer un usage sérieux ininterrompu pendant la période de référence, à défaut de quoi l’action en contrefaçon est déclarée irrecevable (CA Versailles, 2 juillet 2025, RG n° 24/01285).

En conséquence, la protection conférée par le droit des marques, bien que juridiquement robuste, est soumise à des conditions d’exercice dont la méconnaissance peut anéantir l’efficacité du titre. Les entreprises qui investissent dans la création et l’innovation doivent intégrer, dès l’origine, une stratégie de gestion de leurs actifs de propriété industrielle qui ne se limite pas au dépôt initial mais intègre le suivi de l’exploitation effective du signe et la défense contre les risques de dégénérescence. La jurisprudence de la chambre commerciale dessine ainsi un cadre d’une grande cohérence : le droit de marque protège celui qui l’utilise effectivement, non celui qui se contente de l’enregistrer.

II. Le paradoxe français de la sous-protection des innovations

A. Les enseignements du tableau de bord européen de l’innovation 2026

Alors même que le cadre juridique de la protection des marques apparaît à la fois exigeant et protecteur, les données statistiques issues du tableau de bord européen de l’innovation 2026 (European Innovation Scoreboard), publié par la Commission européenne, révèlent un paradoxe saisissant : la France figure au premier rang européen pour le financement de la recherche et du développement, avec un score de 185,9 points, mais se classe vingt-sixième sur vingt-sept États membres pour les dépôts de marques, avec un score de seulement 69,9 points. Cet écart, rarement observé à une telle échelle entre deux dimensions d’un même pays, traduit une sous-utilisation chronique des instruments de propriété intellectuelle par les entreprises françaises.

La dimension relative aux actifs intellectuels du rapport place la France à seulement 84,1 points, soit la seizième place de l’Union européenne, bien en deçà de la moyenne communautaire. Le recul est particulièrement marqué pour les dessins et modèles, avec une baisse de 25,4 points depuis 2019, ce qui place la France au dix-huitième rang. Ces chiffres, mis en perspective avec la position de tête de la France sur les indicateurs de financement de l’innovation, révèlent une déconnexion préoccupante entre la capacité d’innovation des entreprises françaises et leur propension à en sécuriser juridiquement les fruits.

Or, cette sous-protection n’est pas dénuée de conséquences juridiques et économiques. Une innovation non protégée par un titre de propriété industrielle peut être librement reproduite par tout concurrent, sur le territoire national comme à l’étranger. L’absence de dépôt de marque prive l’entreprise de la faculté d’agir en contrefaçon, tandis que l’absence de dépôt de dessin ou modèle expose le produit à une copie servile parfaitement licite, faute de droit privatif opposable. La chambre commerciale a, dans un arrêt du 24 avril 2024, rappelé que l’opposabilité aux tiers des droits attachés à un titre de propriété industrielle est subordonnée à l’inscription des actes translatifs au registre national des brevets, ce qui implique une rigueur administrative que nombre d’entreprises négligent (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-22.999). La Cour a ainsi jugé que « tant que l’acte de cession de la propriété d’un brevet n’a pas été inscrit au registre national des brevets, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de cet acte ».

En conséquence, le paradoxe français mis en évidence par le tableau de bord européen de l’innovation 2026 ne constitue pas un simple constat statistique : il traduit une fragilité structurelle des entreprises françaises face à la concurrence internationale, dans un contexte où la valorisation des actifs immatériels représente une part croissante de la valeur des entreprises. La sous-protection des innovations expose les entreprises à un risque de dépossession juridique de leurs créations, que le seul financement de la recherche ne saurait compenser.

Ce phénomène s’explique, pour partie, par une méconnaissance des mécanismes de protection et par une perception erronée de leur coût. Le dépôt d’une marque auprès de l’INPI, pour un coût d’environ cent quatre-vingt-dix euros pour une classe de produits ou services, demeure largement inférieur au coût d’un contentieux en contrefaçon ou à la perte de parts de marché consécutive à une copie licite. De même, le dépôt d’un dessin ou modèle, qui peut être partiellement financé par le crédit d’impôt innovation lorsqu’il s’inscrit dans un projet de prototype, constitue un investissement modeste au regard de la sécurisation juridique qu’il procure. La sous-protection française ne résulte donc pas d’un obstacle financier dirimant, mais d’un défaut de culture de la propriété intellectuelle dans le tissu économique, que les pouvoirs publics et les organisations professionnelles ont vocation à combler par des actions de sensibilisation et de formation.

B. Les leviers juridiques d’une stratégie de protection proactive

Face à ce constat, la mise en œuvre d’une stratégie de protection proactive des actifs de propriété intellectuelle apparaît non seulement souhaitable mais impérative. Le décret n° 2026-576 du 30 juin 2026, entré en application le 2 juillet 2026, a modifié trente-cinq articles du code de la propriété intellectuelle dans le but de simplifier et de moderniser les procédures devant l’Institut national de la propriété industrielle, facilitant ainsi l’accès des entreprises aux titres de propriété industrielle. Cette réforme, qui s’inscrit dans une dynamique de rationalisation administrative, réduit les obstacles procéduraux au dépôt et à la gestion des titres, sans pour autant remettre en cause la rigueur des conditions de fond posées par la loi et la jurisprudence.

Par ailleurs, la protection de l’innovation ne se limite pas aux seuls titres de propriété industrielle : le secret des affaires, régi par les articles L.151-1 et suivants du code de commerce, constitue un complément essentiel à la stratégie de protection des actifs immatériels. La chambre commerciale a, dans un arrêt publié du 5 février 2025, posé un équilibre délicat entre la protection du secret des affaires et le droit à la preuve, en jugeant que « le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi » (Cass. com., 5 février 2025, n° 23-10.953). Cette articulation, qui reconnaît au juge un pouvoir de mise en balance des intérêts en présence, confère au secret des affaires une effectivité qui en fait un instrument de protection crédible pour les entreprises soucieuses de préserver leur avantage concurrentiel.

De son côté, le Tribunal judiciaire de Paris a, dans une décision du 7 novembre 2025, statué sur une action en parasitisme économique et en atteinte au secret des affaires intentée par la société Iconeus à l’encontre de la société Resolve Stroke, dans le domaine de l’imagerie ultrasonore (TJ Paris, 7 novembre 2025, RG n° 23/09323). Le tribunal a rappelé que la seule circonstance qu’un ancien salarié ait travaillé dans un laboratoire de recherche ne permet pas de déduire une utilisation illicite des secrets dont il aurait eu connaissance, l’exigence de preuve pesant sur le demandeur. Cette décision illustre la difficulté pour les entreprises à faire reconnaître judiciairement une atteinte au secret des affaires en l’absence de mesures de protection préalables.

À cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale relative aux brevets d’invention fournit un éclairage utile sur la manière dont le juge apprécie l’effectivité des droits de propriété industrielle. Dans un arrêt du 24 juin 2026, la Cour de cassation a jugé que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680). Cette solution, qui dissocie la validité du titre de la légitimité de son titulaire, renforce l’efficacité de l’action en contrefaçon en la rendant indépendante des contestations portant sur la titularité du brevet.

Dès lors, les entreprises françaises disposent d’un arsenal juridique complet pour protéger leurs innovations, qui combine les titres de propriété industrielle (marques, brevets, dessins et modèles), la protection par le secret des affaires et l’action en concurrence déloyale et en parasitisme économique sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun. La sous-utilisation de ces instruments, révélée par le tableau de bord européen de l’innovation 2026, ne résulte pas d’une insuffisance du cadre juridique, mais d’un défaut de culture de la protection intellectuelle dans le tissu économique français. Le coût modeste d’un dépôt de marque auprès de l’INPI, de l’ordre de cent quatre-vingt-dix euros pour une classe de produits ou services, est sans commune mesure avec le risque financier engendré par l’absence de protection.

En dernière analyse, la consolidation jurisprudentielle des conditions de la protection et de la défense des droits de propriété intellectuelle par la chambre commerciale de la Cour de cassation offre aux entreprises françaises un cadre juridique sécurisé et prévisible, dont l’effectivité a été renforcée par les arrêts de principe rendus au cours des trois dernières années. La maîtrise de ces instruments constitue un avantage concurrentiel décisif dans une économie où la valeur des actifs immatériels ne cesse de croître. La France, première nation européenne pour le financement de l’innovation, ne pourra durablement tirer parti de cet avantage que si ses entreprises intègrent la protection de leurs actifs intellectuels au cœur de leur stratégie de développement.

Conclusion

Le droit des marques et, plus largement, le droit de la propriété intellectuelle, offrent aux entreprises françaises un cadre de protection à la fois exigeant et efficace, dont la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation a consolidé les principes directeurs. La rigueur des conditions d’acquisition et de conservation du droit de marque, loin de constituer un obstacle, garantit la sécurité juridique du commerce et la loyauté de la concurrence. Le paradoxe révélé par le tableau de bord européen de l’innovation 2026, qui place la France au premier rang pour le financement de la recherche mais à l’avant-dernier pour les dépôts de marques, appelle une prise de conscience collective des acteurs économiques et des pouvoirs publics. L’intégration de la protection des actifs immatériels dans la stratégie de développement des entreprises constitue un impératif de compétitivité auquel la modernisation des procédures de l’INPI par le décret du 30 juin 2026 apporte une réponse procédurale bienvenue, mais qui exige surtout un changement de culture économique.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».