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Droit de la concurrence et droits fondamentaux : l’articulation consacrée par la chambre commerciale de la Cour de cassation en 2025

I. La soumission des pratiques anticoncurrentielles au contrôle de proportionnalité conventionnel

A. L’entente syndicale à l’épreuve de la liberté d’expression et de la liberté syndicale

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par deux arrêts majeurs rendus en 2025, entrepris une refondation du cadre d’analyse des pratiques anticoncurrentielles en y intégrant le contrôle de proportionnalité exigé par la Convention européenne des droits de l’homme. Cette évolution s’inscrit dans un mouvement plus large de constitutionnalisation et de conventionnalisation du droit économique, dont les effets se font désormais sentir avec une acuité particulière dans le contentieux de la concurrence. L’arrêt rendu le 15 octobre 2025 par la chambre commerciale, sous le numéro de pourvoi 23-21.370, constitue à cet égard une décision de principe dont la portée dépasse le seul secteur de la chirurgie dentaire dans lequel elle a été rendue.

Dans cette affaire, la Confédération nationale des syndicats dentaires, devenue le syndicat Les chirurgiens-dentistes de France, avait été sanctionnée par l’Autorité de la concurrence pour avoir appelé au boycott des réseaux de soins proposés par la société Santéclair. La cour d’appel de Paris avait, par un arrêt du 14 septembre 2023, confirmé la décision de l’Autorité en retenant que le syndicat avait « excédé sa mission de défense des intérêts de ses adhérents, en incitant ces derniers à adopter sur le marché concerné un comportement déterminé, celui de résilier leur convention de partenariat ou de refuser d’en signer ». La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi articulé autour de la liberté syndicale et de la liberté d’expression garanties par les articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l’homme, a énoncé un attendu de principe dont la formulation mérite d’être reproduite intégralement.

La Haute juridiction affirme que « la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101, § 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne ». Cette première branche du raisonnement confirme l’autonomie du droit de la concurrence par rapport aux qualifications tirées du droit syndical ou du droit de la Convention. Mais l’arrêt ajoute immédiatement une réserve essentielle : « si les articles 10 ou 11 de la Convention sont invoqués par ces organisations, la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10, § 2, ou 11, § 2, précités, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant » (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370).

Par cette motivation, la chambre commerciale opère un double mouvement. D’une part, elle rappelle que la qualification de l’entente illicite relève exclusivement des critères posés par l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, par renvoi, par l’article L. 420-1 du code de commerce. D’autre part, elle soumet le prononcé de la sanction au triple test de légalité, de légitimité et de nécessité qui gouverne les restrictions aux droits fondamentaux dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Cette distinction entre la qualification de la pratique et le prononcé de la sanction constitue l’apport doctrinal majeur de l’arrêt du 15 octobre 2025.

En l’espèce, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi et confirmé la sanction prononcée par l’Autorité de la concurrence, après avoir constaté que le syndicat des chirurgiens-dentistes « s’est déclaré opposé à toute autre forme de partenariat, et en particulier aux réseaux, tel celui de la société Santéclair, reposant sur des contrats conclus par un OCAM directement avec un praticien, sans l’intervention d’un syndicat » et qu’il a adopté des comportements « visant à inciter les chirurgiens-dentistes à résilier leur adhésion ou ne pas signer d’accord de partenariat ». La cour d’appel avait en effet relevé, sans être démentie par la Cour de cassation, que ce syndicat « a excédé sa mission de défense des intérêts de ses adhérents, en incitant ces derniers à adopter sur le marché concerné un comportement déterminé ». L’appel au boycott des réseaux de soins, constitutif d’une restriction de concurrence par objet, ne pouvait bénéficier de la protection conventionnelle dès lors que la sanction demeurait proportionnée au but légitime poursuivi.

Cette solution s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence désormais bien établie relative à l’application du droit des ententes aux organismes professionnels et syndicaux. La Cour de cassation avait déjà jugé, dans un arrêt du 1er février 2023, que « les décisions par lesquelles les personnes publiques ou les personnes privées chargées d’un service public exercent la mission qui leur est confiée et mettent en oeuvre des prérogatives de puissance publique ne relèvent pas de la compétence de l’Autorité de la concurrence » (Cass. com., 1er février 2023, n° 20-21.844). L’arrêt du 15 octobre 2025 affine cette construction en précisant que l’intervention d’un syndicat sur un marché, lorsqu’elle excède sa mission de défense professionnelle, relève bien du champ des pratiques anticoncurrentielles, sous réserve du contrôle de proportionnalité de la sanction.

Par ailleurs, dans un arrêt rendu le 13 novembre 2025, la chambre commerciale a réaffirmé avec netteté que « lorsqu’un organisme professionnel ou syndical, sortant de la mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l’investissent, intervient sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables » (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-10.852). Cette formulation confirme le critère fonctionnel retenu par la chambre commerciale : ce n’est pas la qualité d’organisme syndical qui exclut l’application du droit de la concurrence, mais l’exercice effectif d’une mission de défense professionnelle dans les limites de la loi.

B. L’abus de position dominante confronté à la liberté d’expression de l’entreprise

Le second volet de cette articulation entre droit de la concurrence et droits fondamentaux a été déployé par la chambre commerciale dans un arrêt remarqué du 25 juin 2025, rendu dans l’affaire opposant les laboratoires Roche et Novartis à l’Autorité de la concurrence. Cet arrêt, qui casse partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 février 2023, apporte des précisions déterminantes sur la qualification d’abus de position dominante lorsque l’entreprise en position dominante invoque sa liberté d’expression.

L’affaire concernait le marché du traitement de la dégénérescence maculaire liée à l’âge, sur lequel les laboratoires Roche et Novartis commercialisaient deux médicaments concurrents, l’Avastin et le Lucentis. L’Autorité de la concurrence avait sanctionné ces entreprises pour avoir abusé de leur position dominante en diffusant un discours destiné à discréditer l’utilisation de l’Avastin dans le traitement de cette pathologie. La cour d’appel de Paris avait réformé cette décision, en considérant que le discours litigieux relevait de la liberté d’expression protégée par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.

La Cour de cassation, saisie du pourvoi formé par le président de l’Autorité de la concurrence, a censuré ce raisonnement en posant une distinction capitale entre la qualification de la pratique anticoncurrentielle et l’éventuelle protection offerte par la Convention. Elle énonce que « un discours ou une communication de l’entreprise en position dominante est susceptible de constituer un abus au sens de l’article 102 TFUE, lequel s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte ». Mais elle ajoute aussitôt que « si l’article 10 de la Convention est invoqué par l’entreprise, cette pratique anticoncurrentielle ne peut faire l’objet d’une sanction que si celle-ci remplit les exigences de l’article 10, § 2, précité, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard dudit paragraphe et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant » (Cass. com., 25 juin 2025, n° 23-13.391).

La symétrie de cette motivation avec celle de l’arrêt du 15 octobre 2025 relatif aux syndicats est frappante. Dans les deux cas, la chambre commerciale adopte une structure de raisonnement identique : le droit de la concurrence demeure autonome dans sa qualification, mais la sanction doit être soumise à un contrôle de proportionnalité lorsqu’un droit fondamental conventionnel est invoqué. Cette convergence méthodologique témoigne de la volonté de la Cour de cassation de construire un cadre d’analyse cohérent, applicable à l’ensemble des pratiques anticoncurrentielles.

En l’espèce, la Cour de cassation a reproché à la cour d’appel de Paris de s’être déterminée « par des motifs impropres à établir que ces communications n’étaient pas constitutives d’abus de position dominante ». La cour d’appel s’était en effet bornée à relever que le discours de Novartis « s’inscrivait dans un débat d’intérêt général de santé publique », « reposait sur une base factuelle suffisante » et « ne manquait ni de prudence ni de mesure », pour en déduire que les pratiques n’étaient pas établies. Or, la Cour de cassation impose une distinction plus rigoureuse entre l’appréciation du caractère anticoncurrentiel de la pratique et l’évaluation de la proportionnalité de la sanction.

La Haute juridiction rappelle également, dans le même arrêt, la définition objective de l’abus de position dominante consacrée par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne : « constitue une exploitation abusive d’une position dominante le comportement qui, par le recours à des moyens différents de ceux qui gouvernent la concurrence par les mérites entre les entreprises, a pour effet actuel ou potentiel de restreindre cette concurrence en évinçant des entreprises concurrentes aussi efficaces du ou des marchés concernés, ou en empêchant leur développement sur ces marchés ». Cette définition, issue de l’arrêt European Superleague Company du 21 décembre 2023 (C-333/21), constitue désormais le standard de référence pour l’application de l’article 102 du TFUE et de l’article L. 420-2 du code de commerce.

L’arrêt du 25 juin 2025 étend également la portée du contrôle de proportionnalité à des éléments factuels déterminants dans l’appréciation de l’abus. La Cour de cassation censure la cour d’appel pour ne pas avoir recherché « si le discours adopté par la société Novartis Pharma, étranger à ses obligations de pharmacovigilance dès lors que cette société n’était pas titulaire de l’AMM de l’Avastin, ne poursuivait pas un objectif anticoncurrentiel tendant à empêcher le recours à ce médicament pour le traitement de la DMLA exsudative ». Cette motivation révèle l’exigence d’une analyse approfondie de l’intention anticoncurrentielle, qui constitue « une circonstance factuelle susceptible d’être prise en compte aux fins de la détermination d’un abus de position dominante », ainsi que l’a jugé la Cour de justice dans l’arrêt Servizio Elettrico Nazionale du 12 mai 2022.

Dès lors, la chambre commerciale trace une ligne de partage dont la clarté doctrinale ne doit pas masquer la complexité pratique. La liberté d’expression de l’entreprise en position dominante n’est pas un fait justificatif qui exonère de toute qualification anticoncurrentielle ; elle constitue en revanche un paramètre du contrôle de proportionnalité de la sanction, dont le juge doit vérifier qu’elle est nécessaire dans une société démocratique, au sens de l’article 10, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme.

II. Les conséquences pratiques de l’intégration des droits fondamentaux dans le contentieux concurrentiel

A. Le renforcement des exigences probatoires pour les autorités de concurrence

L’intégration des droits fondamentaux dans le raisonnement concurrentiel ne se limite pas à l’introduction d’un contrôle de proportionnalité au stade du prononcé de la sanction. Elle produit des effets en amont, au niveau de la qualification même de la pratique anticoncurrentielle, en renforçant les exigences probatoires qui pèsent sur les autorités de concurrence et sur les parties poursuivantes. La chambre commerciale l’a rappelé avec force dans un arrêt du 26 février 2025, par lequel elle a jugé que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599).

Cette solution, qui paraît à première vue limiter les effets de l’intégration des droits fondamentaux, doit être lue en combinaison avec les arrêts d’octobre et de juin 2025 pour en saisir la portée exacte. La preuve du préjudice est un élément distinct de la qualification de la pratique anticoncurrentielle, laquelle demeure soumise aux critères du droit de l’Union. En revanche, la sanction qui en découle doit être proportionnée, ce qui implique que le juge prenne en considération, le cas échéant, la gravité de l’atteinte à la concurrence et la nature de l’intérêt légitime poursuivi par l’entreprise sanctionnée.

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 24 septembre 2025, relatif aux pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la maintenance des bâtiments, illustre la rigueur avec laquelle la Cour de cassation contrôle désormais la qualification de la restriction de concurrence. Elle rappelle que « la notion de restriction de concurrence par objet doit être interprétée de manière stricte et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire » (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 23-13.733).

Cette interprétation stricte de la restriction par objet, conforme à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, constitue une garantie essentielle pour les entreprises face au risque de qualification automatique de pratiques dont les effets sur le marché n’auraient pas été démontrés. Elle s’articule avec le contrôle de proportionnalité issu de la Convention pour former un ensemble cohérent de protections, qui irrigue désormais l’ensemble du contentieux des pratiques anticoncurrentielles.

Dans le domaine des pratiques restrictives de concurrence, la chambre commerciale a également fait preuve d’une exigence probatoire accrue. L’arrêt rendu le 28 février 2024, dans l’affaire du réseau de franchise Pizza Sprint, a précisé que « la condition tenant à la soumission ou à la tentative de soumission implique la démonstration de l’absence de négociation effective ou l’usage de menaces ou de mesures de rétorsion visant à forcer l’acceptation » (Cass. com., 28 février 2024, n° 22-10.314). Cette exigence, qui pèse sur le ministre de l’économie lorsqu’il exerce l’action qui lui est ouverte par l’article L. 442-1 du code de commerce, rappelle que le déséquilibre significatif ne se présume pas et doit être établi par des éléments concrets démontrant l’absence de négociation effective.

Par ailleurs, la Cour de cassation a, dans le même arrêt, consacré une solution importante relative à la prescription de l’action du ministre en matière de pratiques restrictives. Elle énonce que « la prescription de l’action du ministre, qui ne fait pas l’objet de règles spéciales et est dès lors régie par l’article 2224 du code civil, a pour point de départ le jour où ce dernier, qui est titulaire d’un droit à agir, a connu ou aurait dû connaître les faits qui, caractérisant une pratique restrictive, lui permettent d’exercer ce droit ». Cette règle, qui fait courir le délai de prescription à compter de la connaissance des faits par l’administration, renforce la sécurité juridique des entreprises en limitant la durée pendant laquelle elles demeurent exposées à une action du ministre.

L’articulation entre pratiques anticoncurrentielles et pratiques restrictives de concurrence trouve un écho particulier dans les affaires de dépendance économique, que l’article L. 420-2 du code de commerce sanctionne au même titre que l’abus de position dominante. La Cour de cassation a, dans un arrêt du 20 mars 2024, précisé que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648). Cette solution, qui détermine l’entité tenue de réparer le préjudice concurrentiel, s’inscrit dans la logique du contentieux indemnitaire, dit de private enforcement, dont le régime a été profondément rénové par la transposition de la directive 2014/104/UE.

B. L’émergence d’un standard européen de protection dans le contentieux économique

La jurisprudence de la chambre commerciale de 2025 ne se comprend pleinement qu’à la lumière des évolutions parallèles du droit de l’Union européenne et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. L’arrêt C8 (Canal 8) c. France du 9 février 2023, cité expressément par les deux arrêts de la chambre commerciale d’octobre et de juin 2025, a posé les fondations de ce contrôle de proportionnalité en matière économique. La Cour de Strasbourg y a jugé que les sanctions infligées par une autorité de régulation à une entreprise pour des propos tenus dans le cadre de son activité économique devaient respecter les exigences de l’article 10, § 2, de la Convention.

La Cour de justice de l’Union européenne a, de son côté, développé une jurisprudence substantielle sur l’articulation entre les règles de concurrence et les autres objectifs légitimes susceptibles de justifier des restrictions à la concurrence. L’arrêt European Superleague Company du 21 décembre 2023 a ainsi précisé les conditions dans lesquelles un accord poursuivant un objectif légitime d’intérêt général peut échapper à la qualification de restriction par objet, à la condition que les moyens employés soient véritablement nécessaires et proportionnés à cet objectif. La chambre commerciale a intégré cette jurisprudence dans son contrôle en rappelant que cette analyse ne saurait « trouver à s’appliquer en présence de comportements qui, loin de se borner à avoir pour effet inhérent de restreindre, à tout le moins potentiellement, la concurrence en limitant la liberté d’action de certaines entreprises, présentent, à l’égard de cette concurrence, un degré de nocivité justifiant de considérer qu’ils ont pour objet même de l’empêcher, de la restreindre ou de la fausser ».

En conséquence, la chambre commerciale a construit une grille de lecture à trois niveaux qui pourrait constituer le standard européen du traitement des interactions entre droits fondamentaux et droit de la concurrence. Le premier niveau est celui de la qualification de la pratique : celle-ci relève exclusivement du droit de la concurrence, qu’il s’agisse de l’article 101 ou de l’article 102 du TFUE, ou de leurs équivalents nationaux. Le deuxième niveau est celui de la justification objective : l’entreprise ou l’organisation poursuivie peut invoquer la poursuite d’un objectif légitime d’intérêt général pour échapper à la qualification de restriction par objet, à condition que les moyens employés soient strictement nécessaires et proportionnés. Le troisième niveau est celui du contrôle de la sanction : même si la pratique est qualifiée d’anticoncurrentielle et ne peut être justifiée par un objectif légitime, la sanction doit respecter les exigences de proportionnalité découlant des articles 10, § 2, et 11, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme.

Cette construction jurisprudentielle présente une remarquable cohérence doctrinale. Elle préserve l’autonomie du droit de la concurrence tout en lui imposant le respect des droits fondamentaux, non comme une cause d’irresponsabilité mais comme un paramètre du contrôle de la sanction. Elle traduit également une conviction profonde : le droit de la concurrence n’est pas un droit d’exception qui pourrait s’affranchir des garanties conventionnelles, mais un droit économique qui, comme tout autre, doit s’exercer dans le respect des libertés fondamentales.

Le contentieux indemnitaire des pratiques anticoncurrentielles illustre également cette convergence des standards. Dans l’arrêt du 1er mars 2023 relatif aux pratiques d’Orange Caraïbe dans les Antilles-Guyane, la chambre commerciale a précisé les méthodes d’évaluation du préjudice concurrentiel en consacrant le recours aux méthodes contrefactuelles « admises par la doctrine économique et reposant nécessairement sur des hypothèses dont la pertinence a été débattue par les parties et analysée par l’arrêt, sur la base d’un fonctionnement du marché qui n’aurait pas été faussé par les comportements fautifs relevés » (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356). Cette reconnaissance du rôle de l’analyse économique dans le contentieux indemnitaire témoigne de l’alignement progressif du droit français sur les standards européens en matière de réparation des dommages concurrentiels.

Or, la portée pratique de cette convergence ne doit pas être sous-estimée. Elle impose aux autorités de concurrence, et au premier chef à l’Autorité de la concurrence, de motiver leurs décisions de sanction non seulement au regard des critères du droit de la concurrence, mais également au regard des exigences de proportionnalité découlant de la Convention. Elle impose aux juridictions de contrôle, et singulièrement à la cour d’appel de Paris, juridiction spécialisée en matière de recours contre les décisions de l’Autorité, d’exercer un contrôle approfondi sur la proportionnalité des sanctions. Elle impose enfin aux entreprises et à leurs conseils de structurer leur défense en intégrant, dès le stade de la procédure administrative, l’argumentation tirée des droits fondamentaux.

À cet égard, l’évolution est profonde. Là où le droit de la concurrence se présentait traditionnellement comme un droit technique, largement autonome par rapport aux droits fondamentaux, il est désormais irrigué par les exigences conventionnelles dont la chambre commerciale a, en 2025, précisé les modalités d’application. Les praticiens du droit de la concurrence doivent intégrer cette dimension nouvelle dans l’élaboration de leurs stratégies contentieuses, qu’il s’agisse de contester la qualification d’une pratique devant l’Autorité de la concurrence ou de discuter la proportionnalité d’une sanction devant la cour d’appel de Paris.

La distinction entre la restriction de concurrence par objet et la restriction de concurrence par effet, qui irrigue l’ensemble du droit des ententes, prend une dimension nouvelle à la lumière de cette grille de lecture. La restriction par objet, qualification la plus sévère qui dispense l’autorité de concurrence de démontrer les effets anticoncurrentiels de la pratique, ne peut être retenue que pour les comportements présentant un degré de nocivité suffisant à l’égard de la concurrence. Dès lors, une entreprise qui invoquerait la poursuite d’un objectif légitime d’intérêt général pourrait utilement contester la qualification de restriction par objet pour lui substituer une analyse fondée sur les effets, laquelle ouvrirait un espace plus large à la discussion de la proportionnalité de la pratique.

Les dispositions de l’article 1240 du code civil, fondement traditionnel de l’action en concurrence déloyale, ne sont pas étrangères à cette évolution. L’action en concurrence déloyale, qui sanctionne les comportements fautifs causant un préjudice à un concurrent, est également susceptible d’être confrontée à l’invocation de droits fondamentaux par l’entreprise poursuivie. La chambre commerciale, par un arrêt du 3 juin 2026, est venue rappeler qu’un manquement à une règle déontologique ne constitue pas nécessairement un acte de concurrence déloyale et que ce n’est que si ce manquement est à l’origine d’un transfert de clientèle qu’une telle qualification peut être retenue (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-19.928). Cette solution, qui préserve la libre concurrence malgré l’existence de règles déontologiques dans certaines professions, participe du même mouvement d’intégration des droits et libertés dans l’appréciation des pratiques commerciales.

L’ensemble de ces décisions dessine les contours d’un droit de la concurrence rénové, dans lequel la recherche de l’efficacité économique se conjugue avec le respect des droits fondamentaux. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par sa jurisprudence de 2025, a posé les fondations d’un équilibre durable entre ces deux exigences, dont les praticiens mesureront les implications dans les années à venir.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendue en 2025 consacre une articulation inédite entre le droit des pratiques anticoncurrentielles et les droits fondamentaux garantis par la Convention européenne des droits de l’homme. En soumettant la sanction des ententes et des abus de position dominante à un contrôle de proportionnalité fondé sur les articles 10 et 11 de la Convention, la Cour de cassation place le droit français de la concurrence au diapason des exigences européennes de protection des libertés. Cette évolution, qui distingue soigneusement la qualification de la pratique anticoncurrentielle et le contrôle de la sanction, préserve l’efficacité de la répression des pratiques les plus nocives pour le marché tout en offrant aux entreprises une garantie nouvelle contre les sanctions disproportionnées. Les praticiens du droit de la concurrence sont désormais appelés à intégrer cette double dimension, technique et fondamentale, dans la conduite de leurs dossiers contentieux.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».