Par une décision du 6 août 2026, le Conseil constitutionnel a censuré partiellement les dispositions du code de l’énergie qui ne prévoyaient pas l’information du droit de se taire au bénéfice de la personne poursuivie devant le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie. Cette décision, qui s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel amorcé depuis plusieurs années par la chambre commerciale de la Cour de cassation, vient consacrer l’extension du principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser à l’ensemble des procédures de sanction susceptibles d’être prononcées par les autorités administratives indépendantes à l’encontre des entreprises et de leurs dirigeants.
Le contentieux trouve son origine dans une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Danske Commodities à l’occasion d’une procédure de sanction engagée devant la Commission de régulation de l’énergie. La société requérante reprochait aux articles L. 134-25-1 et L. 134-31 du code de l’énergie de ne pas prévoir que la personne mise en cause doive être informée de son droit de se taire, dès la désignation du membre chargé de l’instruction, puis lors de la notification des griefs, alors que ses observations étaient susceptibles d’être utilisées à son encontre dans le cadre de cette procédure. La réponse du Conseil constitutionnel, rendue publique le 6 août 2026, dépasse très largement le seul cadre du droit de l’énergie pour poser un principe dont les implications intéressent l’ensemble du droit de la régulation économique.
Le raisonnement du Conseil constitutionnel s’articule autour d’une distinction fondamentale entre la phase d’instruction antérieure à la notification des griefs et la phase contradictoire qui s’ouvre à compter de cette notification. Si les dispositions relatives à la première phase échappent au contrôle de constitutionnalité faute de revêtir un caractère législatif, celles qui organisent la seconde phase encourent, pour partie, la censure du juge constitutionnel. L’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 10 juin 2026, rendu en formation de section et publié au Bulletin, avait déjà posé les prémisses de cette solution en étendant le bénéfice du droit de se taire aux officiers ministériels faisant l’objet d’une procédure disciplinaire. La décision du Conseil constitutionnel parachève cette construction en l’appliquant aux personnes morales et physiques poursuivies devant une autorité administrative indépendante dotée d’un pouvoir de sanction.
I. La consécration progressive du droit de se taire hors du champ pénal
A. Le fondement constitutionnel unique : l’article 9 de la Déclaration de 1789
Le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser ne figurait pas expressément dans le bloc de constitutionnalité avant que le Conseil constitutionnel ne le déduise de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789. Cet article dispose que tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. Par une lecture combinée du principe de présomption d’innocence et de la prohibition des rigueurs non nécessaires, le Conseil constitutionnel a considéré qu’il en résultait le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire.
Dans la décision commentée, le Conseil constitutionnel réaffirme ce fondement avec une rigueur particulière, en énonçant au paragraphe 14 que « ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition ». Cette formulation, désormais constante dans la jurisprudence constitutionnelle, emporte une conséquence décisive pour le droit des affaires : toute autorité administrative indépendante investie d’un pouvoir de sanction doit respecter les garanties constitutionnelles attachées au procès équitable, et notamment le droit pour la personne poursuivie de ne pas contribuer à sa propre incrimination.
La chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà consacré cette lecture extensive dans un arrêt du 10 juin 2026, publié au Bulletin, en énonçant très exactement la même formule. La Cour y rappelle qu’« aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition » (Cass. com., 10 juin 2026, n° 25-11.754, publié au Bulletin). Cette identité de formulation entre la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel témoigne d’une harmonisation aboutie des sources constitutionnelles et judiciaires du droit de se taire.
L’article 9 de la Déclaration de 1789 constitue ainsi le fondement unique sur lequel repose l’ensemble de l’édifice. Il n’est plus nécessaire de recourir à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, ni au principe des droits de la défense déduit de l’article 16 de la même Déclaration, pour justifier l’obligation d’informer la personne poursuivie de son droit de se taire. La source constitutionnelle interne suffit, et le Conseil constitutionnel comme la Cour de cassation l’appliquent désormais de manière autonome, sans référence à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
B. L’extension du domaine du droit de se taire aux sanctions prononcées par les autorités administratives indépendantes
La décision du Conseil constitutionnel du 6 août 2026 étend expressément le bénéfice du droit de se taire aux procédures de sanction conduites par le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie, en application des articles L. 134-25-1 et L. 134-31 du code de l’énergie. Or, la Commission de régulation de l’énergie n’est qu’une autorité administrative indépendante parmi d’autres. La logique du raisonnement suivi par le Conseil constitutionnel vaut, par identité de motifs, pour l’ensemble des autorités administratives indépendantes dotées d’un pouvoir de sanction : l’Autorité des marchés financiers, l’Autorité de la concurrence, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la Commission nationale de l’informatique et des libertés, ou encore l’Autorité des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
Le Conseil constitutionnel opère une distinction fondamentale entre deux phases de la procédure de sanction. La première phase, antérieure à la notification des griefs, relève des contrôles et enquêtes susceptibles d’être diligentés par le membre instructeur. À ce stade, les dispositions du code de l’énergie qui autorisent le membre désigné à entendre la personne mise en cause, à lui demander tout renseignement ou à l’inviter à produire des observations ne mettent en cause, selon le Conseil constitutionnel, « aucun des principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi ». Elles échappent donc au contrôle de constitutionnalité, non parce qu’elles seraient conformes à la Constitution, mais parce qu’elles ne constituent pas des dispositions législatives au sens de l’article 61-1 de la Constitution, l’ordonnance du 22 juillet 2020 dont elles sont issues n’ayant pas été ratifiée.
En revanche, la seconde phase, qui s’ouvre à compter de la notification des griefs et qui inclut le recueil des observations de la personne poursuivie en réponse à la notification de nouveaux griefs ainsi que son audition lors de la séance publique du comité, entre pleinement dans le champ du contrôle de constitutionnalité. Le Conseil constitutionnel relève, au paragraphe 23 de sa décision, que « lorsque la personne est invitée à formuler des observations au cours de la procédure contradictoire s’ouvrant à compter de la notification des griefs, notamment en réponse à l’éventuelle notification de nouveaux griefs, ainsi que lorsqu’elle est entendue au cours de la séance du comité de règlement des différends et des sanctions, la personne poursuivie peut être amenée à reconnaître les manquements qui lui sont reprochés. En outre, le fait même qu’elle soit invitée à présenter ses observations ou entendue peut être de nature à lui laisser croire qu’elle ne dispose pas du droit de se taire. »
Cette analyse rejoint celle qu’avait développée la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 10 juin 2026, en jugeant que « de telles exigences impliquent que l’officier ministériel faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. À ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois par le service d’enquête institué par l’article 10 de l’ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. » La convergence entre ces deux décisions, rendues à moins de deux mois d’intervalle, confirme l’émergence d’un standard constitutionnel commun applicable à toutes les procédures répressives, qu’elles soient pénales, disciplinaires ou administratives.
Par ailleurs, il convient d’observer que la Cour de cassation avait déjà été saisie de questions prioritaires de constitutionnalité portant sur le droit de se taire dans le cadre de procédures de sanction de l’Autorité des marchés financiers. Dans un arrêt du 10 juillet 2024, la chambre commerciale avait dit n’y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel une QPC portant sur l’article L. 621-12 du code monétaire et financier, au motif que la disposition contestée n’était pas applicable au litige (Cass. com., 10 juillet 2024, n° 24-10.054, publié au Bulletin). La décision du Conseil constitutionnel du 6 août 2026 lève désormais toute incertitude : le principe est constitutionnellement consacré et s’impose à l’ensemble des autorités de régulation, sans qu’il soit besoin de distinguer selon la nature de l’autorité ou le secteur économique concerné.
II. Les implications pratiques pour les entreprises et leurs dirigeants
A. L’obligation nouvelle d’information préalable par les autorités de poursuite
La décision du Conseil constitutionnel impose, à compter du 6 août 2026, une obligation nouvelle à la charge des autorités administratives indépendantes : celle d’informer la personne poursuivie de son droit de se taire avant de recueillir ses observations dans le cadre de la procédure contradictoire. Le Conseil constitutionnel assortit cette obligation d’un effet immédiat en précisant, au paragraphe 30, que « jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou jusqu’à la date de l’abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, la personne mise en cause dans le cadre de la procédure de sanction devant le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie doit être informée de son droit de se taire. »
Cette obligation d’information préalable n’est pas une simple formalité. Elle constitue une garantie substantielle dont le non-respect est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée. La chambre commerciale de la Cour de cassation a toutefois précisé, dans son arrêt du 10 juin 2026, que cette irrégularité n’est pas automatiquement sanctionnée par la nullité. Elle énonce en effet que « dans le cas où l’officier ministériel n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de cet officier public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit. »
La sanction de l’irrégularité obéit ainsi à un régime probatoire exigeant. Il ne suffit pas d’établir que la personne poursuivie n’a pas été informée de son droit de se taire ; il faut encore démontrer que ses déclarations ont exercé une influence déterminante sur la décision de sanction. Ce régime, qui s’inspire de la jurisprudence relative aux nullités de procédure pénale, laisse subsister une marge d’appréciation importante pour le juge du recours. Il appartiendra aux juridictions saisies de recours contre les sanctions prononcées par les autorités administratives indépendantes de déterminer, au cas par cas, si l’absence d’information du droit de se taire a vicié la procédure de manière substantielle.
Pour les entreprises et leurs dirigeants, cette nouvelle obligation emporte des conséquences pratiques immédiates. Lors d’un contrôle ou d’une enquête diligentée par l’Autorité des marchés financiers, l’Autorité de la concurrence ou toute autre autorité de régulation, il est désormais impératif de vérifier que la personne entendue a bien été informée de son droit de se taire avant de formuler des observations. À défaut, les déclarations recueillies pourront être contestées devant le juge du recours, et la sanction encourue pourra être annulée si ces déclarations en constituent le fondement déterminant.
Cette obligation impose également aux autorités de poursuite de repenser leurs procédures internes. La déclaration d’inconstitutionnalité prononcée par le Conseil constitutionnel ne se limite pas au seul comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie. Par sa portée générale, elle s’étend, en pratique, à toutes les autorités administratives indépendantes dotées d’un pouvoir de sanction, qui devront intégrer dans leurs règlements intérieurs et leurs guides de procédure l’obligation de notification du droit de se taire. La décision du Conseil constitutionnel étant publiée au Journal officiel et revêtue de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache aux décisions du Conseil constitutionnel en vertu de l’article 62 de la Constitution, cette obligation s’impose à toutes les autorités de l’État.
B. La portée de la décision et ses limites temporelles
Le Conseil constitutionnel a choisi de différer l’abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles au 31 octobre 2027. Ce report de plus d’un an est justifié, au paragraphe 29 de la décision, par le risque que « l’abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles aurait pour effet de priver la personne mise en cause de la possibilité de présenter des observations et d’être entendue dans le cadre de la procédure de sanction devant le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie », ce qui « entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives. » Le juge constitutionnel use ici de la faculté que lui réserve l’article 62 de la Constitution de moduler dans le temps les effets de ses déclarations d’inconstitutionnalité, afin de ne pas créer de vide juridique préjudiciable aux droits de la défense eux-mêmes.
Ce délai laissé au législateur pour intervenir ne doit pas être interprété comme une période transitoire d’incertitude juridique. Le Conseil constitutionnel a pris soin de préciser, au paragraphe 30, que l’obligation d’informer la personne mise en cause de son droit de se taire prend effet immédiatement, sans attendre l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi. Cette solution, qui s’inspire de la technique des réserves d’interprétation transitoires, permet de concilier la sécurité juridique avec l’effectivité immédiate du droit constitutionnel consacré.
La déclaration d’inconstitutionnalité peut être invoquée « dans les instances introduites à la date de publication de la présente décision et non jugées définitivement », ainsi que le précise le paragraphe 31. Cette extension des effets de la décision aux instances en cours constitue une application classique de la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur les effets des déclarations d’inconstitutionnalité dans le cadre du contrôle a posteriori. Elle signifie concrètement que toute entreprise ou tout dirigeant actuellement poursuivi devant une autorité administrative indépendante et dont la procédure n’a pas encore donné lieu à une décision définitive peut se prévaloir de la décision du 6 août 2026 pour contester la régularité de la procédure, si le droit de se taire ne lui a pas été notifié.
En revanche, les sanctions déjà devenues définitives à la date de publication de la décision ne peuvent être remises en cause sur ce fondement. Le Conseil constitutionnel n’a pas assorti sa déclaration d’inconstitutionnalité d’un effet rétroactif pour les décisions passées en force de chose jugée, conformément au principe de stabilité des situations juridiques définitivement constituées. Cette limitation temporelle est cohérente avec la pratique constante du Conseil constitutionnel en matière de modulation des effets de ses décisions.
Il convient également d’observer que la décision du Conseil constitutionnel ne règle pas toutes les questions pratiques que soulève l’extension du droit de se taire aux procédures de sanction des autorités administratives indépendantes. La décision ne précise pas, notamment, à quel moment précis l’information du droit de se taire doit intervenir, ni la forme que doit revêtir cette notification. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans l’arrêt du 10 juin 2026, avait indiqué que l’officier ministériel « doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois par le service d’enquête, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. » Cette exigence temporelle, qui fait coïncider l’obligation d’information avec la première audition de la personne poursuivie, devrait être transposée aux procédures de sanction des autorités administratives indépendantes. Il appartiendra au législateur, ou à défaut à la jurisprudence, de préciser ces modalités pratiques dans l’attente de l’intervention de la loi annoncée.
Par ailleurs, on peut s’interroger sur le point de savoir si l’obligation d’information du droit de se taire s’impose avec la même intensité selon que la personne poursuivie est une personne physique ou une personne morale. La lettre de l’article 9 de la Déclaration de 1789 évoque « tout homme », mais le Conseil constitutionnel a toujours considéré que les droits et libertés constitutionnels s’appliquent également aux personnes morales, sauf lorsque leur nature s’y oppose. Or, le droit de se taire, qui protège la personne contre l’auto-incrimination, peut-il être invoqué par une société commerciale ? La question, qui n’a pas été directement tranchée par la décision du 6 août 2026, méritera d’être précisée. En l’espèce, la société Danske Commodities, personne morale, a bien été reconnue recevable à soulever la QPC, ce qui suggère que le Conseil constitutionnel ne fait pas obstacle à ce qu’une personne morale se prévale du droit de se taire. La solution paraît logique dès lors que, dans une procédure de sanction, la personne morale est représentée par des personnes physiques dont les déclarations peuvent engager la responsabilité de l’entreprise.
Conclusion
La décision du Conseil constitutionnel du 6 août 2026 consacre, après l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 10 juin 2026, l’extension du droit de se taire aux procédures de sanction conduites par les autorités administratives indépendantes. Le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, déduit de l’article 9 de la Déclaration de 1789, s’impose désormais à l’ensemble des autorités de régulation économique, qu’il s’agisse de l’Autorité des marchés financiers, de l’Autorité de la concurrence, de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de toute autre autorité investie d’un pouvoir répressif.
Les conséquences pratiques de cette décision sont immédiates pour les entreprises et leurs dirigeants. Toute audition ou recueil d’observations intervenant dans le cadre d’une procédure de sanction doit être précédé de l’information du droit de se taire. À défaut, la sanction prononcée pourra être contestée devant le juge du recours, à condition de démontrer que les déclarations recueillies sans cette information ont exercé une influence déterminante sur la décision. Le législateur dispose désormais d’un délai courant jusqu’au 31 octobre 2027 pour tirer les conséquences de cette déclaration d’inconstitutionnalité et inscrire dans la loi l’obligation de notification du droit de se taire, dont l’application est toutefois immédiate en vertu de la décision elle-même.
Cette évolution jurisprudentielle, qui parachève plusieurs années de construction prétorienne, renforce les droits de la défense dans un domaine où les enjeux financiers et réputationnels sont souvent considérables pour les entreprises poursuivies. Elle impose aux autorités de régulation une obligation nouvelle dont le non-respect est susceptible de fragiliser les procédures de sanction engagées postérieurement au 6 août 2026. Les praticiens du droit des affaires et de la conformité devront intégrer cette garantie nouvelle dans leur stratégie de défense, en veillant à ce que leurs clients personnes morales comme personnes physiques soient informés de leur droit de se taire dès le premier acte de la procédure contradictoire.
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