Le droit de rétention occupe, dans l’architecture du droit des sûretés, une place singulière que le contentieux des procédures collectives ne cesse de révéler. Ni sûreté réelle au sens strict, ni simple modalité d’exécution d’une obligation, il constitue une prérogative dont la nature hybride a longtemps nourri l’incertitude quant à son sort face au jugement d’ouverture d’une procédure collective. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série d’arrêts rendus entre 2023 et 2026, entreprend de dissiper ces incertitudes en construisant un régime juridique autonome du droit de rétention dans l’environnement particulier des entreprises en difficulté.
La difficulté tient au texte même de l’article 2286 du Code civil, qui recense quatre hypothèses ouvrant droit à rétention : la remise de la chose jusqu’au paiement de la créance, la créance impayée résultant du contrat obligeant à livrer la chose, la créance née à l’occasion de la détention de la chose, et le bénéfice d’un gage sans dépossession. Or l’article L. 622-7 du Code de commerce prévoit que le jugement ouvrant la procédure « emporte, de plein droit, inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4° de l’article 2286 du code civil pendant la période d’observation et l’exécution du plan, sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d’activité décidée en application de l’article L. 626-1 ». Cette disposition, introduite par l’ordonnance du 15 septembre 2021, a créé un déséquilibre apparent entre les différentes figures du droit de rétention que la jurisprudence s’emploie désormais à résoudre.
Par ailleurs, la question de savoir si le droit de rétention devait être soumis à la discipline de la déclaration et de la vérification des créances restait débattue, les juges du fond oscillant entre une approche intégratrice et une conception autonome du mécanisme. C’est précisément à cette question que l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 4 mars 2026 apporte une réponse décisive, dont les implications pratiques pour les créanciers rétenteurs sont considérables. L’enjeu est de taille : de la réponse donnée dépend la faculté pour le créancier d’exercer son droit sans avoir à se soumettre aux contraintes de la procédure de vérification du passif, et notamment aux délais de forclusion de l’article L. 622-24 du Code de commerce. Ces évolutions appellent un examen méthodique de la nature du droit de rétention et de son articulation avec les finalités propres au droit des entreprises en difficulté.
I. La nature juridique du droit de rétention face à la discipline collective
A. L’exclusion du droit de rétention de la procédure de vérification des créances
Le premier apport de la jurisprudence récente consiste en une clarification fondamentale de la nature du droit de rétention. Dans un arrêt du 4 mars 2026, promis à la publication au Bulletin, la chambre commerciale affirme avec une netteté qui ne laisse place à aucune équivoque que « le droit de rétention, qui n’est pas une sûreté réelle, n’a pas à être déclaré par celui qui l’invoque, et ne relève pas de la procédure de vérification et d’admission des créances, de sorte que le juge-commissaire, statuant en la matière, n’a pas le pouvoir de statuer sur l’existence de ce droit » (Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-20.020, Publié au Bulletin).
Cette solution présente un double intérêt doctrinal et pratique. Sur le plan doctrinal, elle consacre la nature sui generis du droit de rétention, qui n’est ni une sûreté réelle traditionnelle — ce qui l’exclut du champ de l’article L. 622-7 précité pour les hypothèses autres que le gage sans dépossession — ni une créance ordinaire soumise à la discipline collective de l’article L. 622-17 du Code de commerce. Le droit de rétention échappe ainsi à la fois à l’obligation de déclaration prévue par l’article L. 622-24 et au monopole du juge-commissaire en matière d’admission des créances.
Sur le plan pratique, l’arrêt du 4 mars 2026 emporte des conséquences immédiates pour les créanciers rétenteurs. En l’espèce, une banque avait consenti un prêt garanti par un nantissement du compte courant et prétendait exercer un droit de rétention sur le solde créditeur de ce compte après l’ouverture de la liquidation judiciaire de la débitrice. La cour d’appel d’Angers, par un arrêt du 25 juin 2024, avait retenu l’existence de ce droit de rétention dans le cadre de la procédure de vérification des créances. La Cour de cassation, statuant sans renvoi sur le fondement de l’article 620, alinéa 2, du Code de procédure civile, casse cette décision pour méconnaissance de l’étendue des pouvoirs du juge-commissaire.
En conséquence, le titulaire d’un droit de rétention n’a pas à emprunter la voie procédurale contraignante de la déclaration de créance pour faire reconnaître l’existence de sa prérogative. L’arrêt du 4 mars 2026 précise en outre que cette solution s’applique indépendamment de la qualification de la créance garantie, qu’il s’agisse d’une créance antérieure ou postérieure au jugement d’ouverture, privilégiée ou chirographaire. La seule condition requise est l’existence d’un droit de rétention effectif, dont la preuve incombe au créancier qui s’en prévaut, mais qui n’a pas à être soumise au préalable de la procédure de vérification du passif. Cette solution renforce singulièrement la position du créancier rétenteur dans l’économie générale de la procédure collective, puisqu’il échappe aux délais de forclusion et aux contraintes de la vérification du passif. Le droit de rétention s’exerce ainsi comme un droit propre du créancier, autonome par rapport à la créance qu’il garantit.
B. Les implications de cette qualification sur l’office du juge
La solution dégagée par la chambre commerciale le 4 mars 2026 redessine les contours de l’office du juge dans les procédures collectives. Elle consacre un partage de compétence entre le juge-commissaire, dont la mission est circonscrite à la vérification et à l’admission des créances, et les autres formations juridictionnelles compétentes pour connaître de l’existence et de l’étendue du droit de rétention lui-même.
Cette distinction n’est pas purement théorique. Elle impose au créancier rétenteur de porter son action, le cas échéant, devant le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire statuant au fond, selon les règles de droit commun, pour faire trancher une contestation relative à l’existence de son droit de rétention. Ce partage de compétence évite un engorgement de la procédure de vérification du passif par des questions qui lui sont étrangères et garantit au créancier rétenteur un débat contradictoire devant une formation de jugement apte à connaître de l’ensemble des éléments de fait et de droit nécessaires à la caractérisation du droit de rétention. Le juge-commissaire conserve en revanche sa compétence pour autoriser le débiteur à payer des créances antérieures au jugement afin de « retirer le gage ou une chose légitimement retenue », conformément au deuxième alinéa de l’article L. 622-7, II, du Code de commerce, lorsque ce retrait est justifié par la poursuite de l’activité.
Cette solution est cohérente avec le droit positif antérieur. L’article L. 642-20-1 du Code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire, dispose que « en cas de vente par le liquidateur, le droit de rétention est de plein droit reporté sur le prix », ce qui confirme que le droit de rétention survit au jugement d’ouverture et se trouve simplement affecté dans son exercice par l’intervention du liquidateur, sans que son existence même soit subordonnée à une décision du juge-commissaire. De même, l’article L. 641-3 du même code prévoit la possibilité pour le liquidateur de procéder au « retrait du gage ou de la chose légitimement retenue », reconnaissance implicite de la permanence du droit de rétention au stade de la liquidation.
Par ailleurs, la Cour de cassation a rappelé avec constance que les actes de disposition accomplis par le débiteur en violation de la règle du dessaisissement sont frappés d’inopposabilité à la procédure collective. Dans un arrêt du 15 janvier 2025, la chambre commerciale a ainsi jugé « qu’il résulte de l’article L. 641-9 du code de commerce que les actes de disposition accomplis par le débiteur au mépris de la règle du dessaisissement, édictée par ce texte pour préserver le gage des créanciers au cours de la procédure, sont frappés d’une inopposabilité à la procédure collective dont le liquidateur peut se prévaloir, quel que soit le montant du passif déclaré et de l’actif » (Cass. com., 15 janv. 2025, n° 23-18.695, Publié au Bulletin). Cette solution, qui conforte l’effectivité du dessaisissement, est distincte de la question de l’existence même du droit de rétention mais participe de la même logique d’autonomisation des régimes. Elle rappelle que le droit de rétention, pour efficace qu’il soit, ne saurait faire échec aux règles d’ordre public du droit des procédures collectives qui gouvernent la protection du gage commun des créanciers.
II. L’articulation du droit de rétention avec les mécanismes de la procédure collective
A. L’opposabilité conditionnée du droit de rétention conventionnel
Si la nature du droit de rétention est désormais clarifiée, son opposabilité dans l’environnement de la procédure collective demeure soumise à des conditions rigoureuses que la chambre commerciale s’attache à préciser. L’arrêt rendu le 14 juin 2023 par la chambre commerciale illustre cette exigence de rigueur dans la démonstration de la connexité entre la créance invoquée et la chose retenue.
Dans cette affaire, un fréteur à temps invoquait une clause contractuelle stipulant un droit de rétention sur toutes marchandises se trouvant à bord du navire pour garantir le paiement des sommes dues au titre de la charte-partie. La cour d’appel de Douai, dans son arrêt du 25 juin 2020 rendu sur renvoi après cassation, avait fait droit à cette prétention en considérant que le droit de rétention conventionnel instituait un droit réel opposable à tous. La Cour de cassation censure cette analyse en énonçant que « le droit de rétention conventionnel que le fréteur tient du contrat d’affrètement ne peut être exercé que sur les biens de son cocontractant, sans préjudice d’un droit de rétention dont il pourrait se prévaloir contre un tiers, propriétaire de la marchandise se trouvant à bord de son navire, en raison d’une connexité matérielle ou juridique entre la créance invoquée et la marchandise retenue » (Cass. com., 14 juin 2023, n° 20-19.948, Publié au Bulletin).
Cette motivation, fondée sur l’ancien article 1165 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, déploie une analyse en deux temps qui éclaire la portée exacte du droit de rétention conventionnel. En premier lieu, le droit de rétention stipulé par contrat ne peut produire d’effet qu’à l’égard du cocontractant, conformément à l’effet relatif des conventions. Il ne saurait donc être opposé au propriétaire tiers des marchandises sans la démonstration d’un lien de connexité entre la créance et la chose retenue. En second lieu, la Cour réserve expressément l’hypothèse d’un droit de rétention fondé sur une connexité matérielle ou juridique, conformément aux prévisions de l’article 2286, 3°, du Code civil, qui peut être opposé au tiers propriétaire indépendamment de toute stipulation contractuelle.
Cette distinction entre le droit de rétention conventionnel — dont l’efficacité est limitée au cercle contractuel — et le droit de rétention fondé sur la connexité — opposable erga omnes — revêt une importance pratique considérable dans le contexte des procédures collectives. Le créancier qui entend opposer son droit de rétention au liquidateur ou à l’administrateur judiciaire doit donc établir, selon les cas, soit son lien contractuel direct avec le débiteur, soit la connexité entre sa créance et la chose retenue, condition qui s’apprécie souverainement par les juges du fond. La connexité peut résulter soit de l’identité d’objet entre la créance et la chose retenue, soit d’une communauté d’origine ou de cause entre elles, circonstances que le créancier doit alléguer et établir dans le cadre de l’instance au fond.
B. Le droit de rétention à l’épreuve de la liquidation judiciaire
Au stade de la liquidation judiciaire, le législateur a institué un mécanisme original de report du droit de rétention qui mérite une analyse particulière. L’article L. 642-20-1 du Code de commerce dispose qu’à défaut de retrait du gage ou de la chose légitimement retenue dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article L. 641-3, le liquidateur doit, dans les six mois du jugement de liquidation, demander au juge-commissaire l’autorisation de procéder à la réalisation. La disposition précise que « en cas de vente par le liquidateur, le droit de rétention est de plein droit reporté sur le prix ».
Ce mécanisme de report, qui opère de plein droit sans qu’il soit besoin d’une décision judiciaire le constatant, consacre la résistance du droit de rétention à la réalisation des actifs du débiteur. Il ne s’agit pas d’une extinction du droit mais d’une subrogation réelle sur le prix de vente, qui permet au créancier rétenteur de conserver sa position privilégiée dans les répartitions ultérieures. Cette solution est conforme à la finalité même du droit de rétention, qui est de faire pression sur le débiteur pour obtenir le paiement, et non de conférer un droit de propriété sur la chose retenue. La chambre commerciale veille ainsi à préserver l’équilibre entre les droits du créancier rétenteur, dont la position doit être respectée, et l’objectif de maximisation de l’actif poursuivi par le liquidateur dans l’intérêt collectif des créanciers.
L’articulation de ce mécanisme avec les autres voies de droit ouvertes aux créanciers mérite d’être précisée. L’article L. 624-16 du Code de commerce organise la revendication des meubles présents en nature entre les mains du débiteur, et notamment les biens vendus avec une clause de réserve de propriété ou remis à titre précaire. La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 11 décembre 2024, que « l’article L. 624-16 alinéa 4 du code de commerce n’a ni pour objet ni pour effet de dispenser le propriétaire de biens vendus avec une clause de réserve de propriété de faire reconnaître son droit dans les conditions prévues aux articles L. 624-9 et L. 624-17 de ce code mais permet à l’administrateur judiciaire de ne pas restituer ces biens en payant immédiatement leur prix sur autorisation du juge-commissaire » (Cass. com., 11 décembre 2024, n° 23-13.554, Publié au Bulletin). Cette décision rappelle que les mécanismes de la revendication et du droit de rétention obéissent à des logiques distinctes mais complémentaires au sein de la procédure collective.
Le droit de rétention se distingue également de l’action en revendication sur un point essentiel. Alors que la revendication suppose que les biens se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, conformément à l’article L. 624-16, le droit de rétention peut, sous certaines conditions, être reporté sur le prix de vente lorsque les biens ont été réalisés par le liquidateur, ainsi que le prévoit expressément l’article L. 642-20-1. Cette différence de régime confère au droit de rétention une efficacité particulière dans l’hypothèse, fréquente en pratique, où les biens ont été vendus dans le cadre de la liquidation avant que le créancier ait pu exercer sa revendication.
Par ailleurs, l’article L. 622-7, I, du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021, a précisé que le jugement d’ouverture emporte « inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4° de l’article 2286 du code civil pendant la période d’observation et l’exécution du plan, sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d’activité ». Cette disposition, qui ne concerne que le droit de rétention du créancier gagiste sans dépossession, introduit une distinction entre les différentes figures du droit de rétention que la jurisprudence devra préciser dans les années à venir. Elle confirme en creux que les droits de rétention fondés sur les trois premiers cas de l’article 2286 conservent leur pleine efficacité pendant la période d’observation.
Enfin, la jurisprudence de la chambre commerciale du 4 mars 2026, déjà commentée, en ce qu’elle affirme que le droit de rétention n’a pas à être déclaré et ne relève pas de la procédure de vérification des créances, renforce l’efficacité pratique de ce mécanisme au stade de la liquidation. Le créancier rétenteur, dispensé de l’obligation de déclaration, peut voir son droit reporté sur le prix de vente sans avoir à solliciter préalablement l’admission de sa créance, ce qui lui confère un avantage procédural significatif par rapport aux créanciers simplement chirographaires. Cette autonomie procédurale, combinée au mécanisme de report de plein droit sur le prix, fait du droit de rétention un instrument de garantie singulièrement efficace dans le contexte de la défaillance du débiteur, à condition que le créancier ait pris soin de caractériser précisément le fondement de son droit au regard des quatre hypothèses de l’article 2286 du Code civil.
Conclusion
La construction prétorienne du régime du droit de rétention dans les procédures collectives, telle qu’elle se dégage des arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation des années 2023 à 2026, révèle une double tendance qui n’est paradoxale qu’en apparence. D’une part, la Cour consacre l’autonomie du droit de rétention par rapport aux autres sûretés réelles, en l’excluant de la procédure de vérification des créances et en le soustrayant à l’obligation de déclaration. D’autre part, elle conditionne rigoureusement son opposabilité, en exigeant la démonstration d’une connexité entre la créance et la chose retenue lorsque le droit est invoqué contre un tiers au contrat.
Cette jurisprudence, qui combine pragmatisme procédural et rigueur conceptuelle, offre aux praticiens un cadre d’analyse rénové pour apprécier l’efficacité du droit de rétention dans l’environnement des entreprises en difficulté. Elle invite à une relecture des clauses contractuelles instituant un droit de rétention à la lumière des distinctions désormais établies entre les différentes figures de ce mécanisme. Le créancier qui entend se prévaloir d’un droit de rétention devra ainsi déterminer avec précision le fondement de sa prérogative au regard des quatre hypothèses de l’article 2286 du Code civil, anticiper l’éventuelle inopposabilité du droit de rétention fondé sur un gage sans dépossession en période d’observation, et s’assurer de l’existence d’un lien de connexité lorsque le droit est exercé contre un tiers au contrat. La qualité de la rédaction contractuelle et la rigueur de l’analyse juridique préalable constituent, en définitive, les meilleurs atouts du créancier rétenteur face à la défaillance de son débiteur. Le praticien est ainsi invité à revisiter ses modèles contractuels et ses réflexes contentieux à la lumière de ce cadre jurisprudentiel en pleine maturation.
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