I. La titularité du brevet et les conditions de son opposabilité aux tiers
A. L’acquisition du titre de propriété industrielle et les conditions de brevetabilité
Le brevet d’invention constitue un titre de propriété industrielle qui confère à son titulaire un droit exclusif d’exploitation sur une invention, conformément aux dispositions de l’article L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle. Ce monopole temporaire, d’une durée maximale de vingt années à compter du dépôt de la demande, permet au titulaire d’interdire à tout tiers l’utilisation de l’invention protégée sans son consentement. L’article L. 613-3 du même code énumère ainsi les actes interdits, au premier rang desquels figurent la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’utilisation, l’importation, l’exportation, le transbordement ou la détention du produit objet du brevet. La délivrance du brevet par le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle confère ainsi à son titulaire un droit opposable erga omnes, dont la violation est constitutive de contrefaçon et ouvre droit à réparation du préjudice subi.
L’octroi de cette protection suppose toutefois que l’invention satisfasse aux conditions de fond posées par l’article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle. Ces trois critères cumulatifs, qui trouvent leur équivalent dans les articles 52, 54 et 56 de la Convention de Munich sur la délivrance des brevets européens du 5 octobre 1973, constituent le socle du droit matériel des brevets et conditionnent la validité du titre tout au long de son existence. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours de la période 2023-2026, précisé les contours de ces conditions substantielles en renforçant la rigueur de leur appréciation juridictionnelle.
En premier lieu, la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt publié au Bulletin du 19 mars 2025, la définition du standard de la personne du métier qui constitue la clé de voûte de l’appréciation de l’activité inventive. Selon cette décision, la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre, et elle possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576). En l’espèce, la Cour a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui, dans une affaire relative à un dispositif d’alimentation électrique pour cabines d’avion, avait défini la personne du métier comme un ingénieur électronicien spécialisé dans la conception d’équipements électriques consultant éventuellement un ingénieur de sécurité dans le domaine de l’aviation, alors même que le but de l’invention était précisément de proposer un dispositif d’alimentation pour des cabines d’avion, ce qui aurait dû conduire à inclure l’ingénieur aéronautique dans le champ des compétences de la personne du métier. Cette décision illustre l’exigence de rigueur qui s’impose aux juges du fond lorsqu’ils définissent le cercle des connaissances techniques pertinentes pour apprécier l’évidence de l’invention.
En deuxième lieu, par un arrêt du 28 janvier 2026, la Cour de cassation a validé la méthodologie de l’approche problème/solution développée par l’Office européen des brevets, en retenant que, parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive, les juges peuvent, s’ils l’estiment pertinente, appliquer cette approche (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425). La Cour a ainsi consacré, en droit interne, un instrument d’analyse qui permet de structurer le raisonnement en matière de brevetabilité en identifiant successivement l’état de la technique le plus proche, le problème technique objectif à résoudre, et la question de savoir si l’invention revendiquée aurait été évidente pour la personne du métier. Cette décision, publiée au Bulletin, renforce la convergence des standards d’appréciation entre la pratique française et la pratique européenne en matière de brevets, et confère aux justiciables une prévisibilité accrue quant aux exigences du contrôle juridictionnel de la validité du titre.
En troisième lieu, s’agissant de la condition de nouveauté, la Cour de cassation a précisé la portée de la divulgation résultant de la publication de la demande de brevet. Dans un arrêt du 17 mai 2023, la chambre commerciale a jugé que la publication d’une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient (Cass. com., 17 mai 2023, n° 19-25.007). Cette solution signifie que la publication de la demande de brevet ne saurait avoir pour effet de rendre caduc un accord de confidentialité en lui-même ni de libérer le débiteur de son obligation de confidentialité à l’égard des éléments protégés par l’accord qui n’auraient pas été divulgués par cette publication. En conséquence, les informations échangées entre partenaires industriels sous le sceau de la confidentialité demeurent protégées, même après la publication de la demande de brevet, pour autant qu’elles excèdent les seules caractéristiques techniques divulguées par cette publication. La Cour a ainsi opéré une distinction fondamentale entre le contenu technique du brevet, qui entre dans le domaine public par l’effet de la publication, et les informations confidentielles échangées dans le cadre des relations précontractuelles, qui demeurent soumises à l’obligation de confidentialité.
B. La transmission du brevet et l’inscription au Registre national des brevets
L’exploitation du brevet d’invention ne se limite pas à sa détention statique par le titulaire originaire, mais implique une circulation juridique de ce bien incorporel par l’effet des cessions et des licences. L’article L. 613-9, premier alinéa, du code de la propriété intellectuelle dispose que tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur le Registre national des brevets tenu par l’Institut national de la propriété industrielle. Cette exigence d’inscription constitue une condition d’opposabilité et non une condition de validité de l’acte de cession entre les parties, ce qui signifie que la cession est parfaitement valable entre le cédant et le cessionnaire dès la conclusion de l’acte, mais qu’elle ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de son inscription au registre. Le second alinéa de ce même article atténue toutefois la rigueur de cette règle en disposant qu’avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l’acquisition de ces droits. Le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le Registre national des brevets, est également recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le propriétaire du brevet afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre, ce qui tempère les effets du défaut d’inscription pour le licencié qui justifie d’un intérêt légitime à se joindre à l’action.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 24 avril 2024 publié au Bulletin, les conséquences contentieuses du défaut d’inscription de la cession au Registre national des brevets. La Cour a énoncé que, tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l’acte lui ayant transmis la propriété du brevet, et il n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-22.999). En l’espèce, les sociétés du groupe Sony, qui invoquaient la titularité de trois brevets européens désignant la France et protégeant diverses fonctionnalités de la manette de la console PlayStation, s’étaient vu opposer une fin de non-recevoir pour défaut d’inscription de la cession intervenue entre les entités du groupe japonais. La Cour de cassation a également précisé, dans le même arrêt, qu’à compter de l’inscription au registre du transfert de la propriété du brevet, l’ayant cause est recevable à agir en contrefaçon aux fins d’obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert ainsi que, si l’acte transmettant les droits le spécifie, du préjudice que lui ont causé les faits commis avant le transfert. Cette solution offre une sécurité juridique appréciable au cessionnaire, qui peut, sous réserve d’une stipulation expresse dans l’acte de cession, obtenir réparation des actes de contrefaçon commis avant même qu’il ne devienne propriétaire du titre.
Par ailleurs, dans un arrêt du 24 juin 2026, la chambre commerciale a apporté une précision supplémentaire relative à la titularité du brevet en consacrant une dissociation entre la titularité matérielle du droit et la qualité pour agir en contrefaçon. La Cour a jugé que la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680). Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement des dispositions de l’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle relatif à l’action en revendication de propriété du brevet, conforte la position du demandeur de bonne foi inscrit au registre, en lui reconnaissant la qualité pour agir à l’encontre des contrefacteurs aussi longtemps que le véritable inventeur n’a pas fait valoir ses droits par la voie de l’action en revendication.
Dès lors, la diligence dans l’accomplissement des formalités d’inscription au Registre national des brevets revêt une importance stratégique pour les entreprises qui acquièrent des portefeuilles de brevets, notamment dans le cadre d’opérations de fusion-acquisition ou de transferts intragroupe. Le défaut d’inscription expose le cessionnaire à une irrecevabilité de son action en contrefaçon, ce qui peut s’avérer particulièrement dommageable dans les secteurs technologiques où la rapidité de la réaction contentieuse conditionne l’efficacité de la protection du droit exclusif. La distinction opérée par la Cour entre la période antérieure et la période postérieure au transfert, quant à l’étendue du préjudice réparable, incite en outre les parties à rédiger avec soin les clauses de l’acte de cession relatives à la transmission des droits d’action, afin de permettre au cessionnaire de poursuivre les actes de contrefaçon commis antérieurement à la cession.
II. La défense contentieuse du droit exclusif d’exploitation
A. La loyauté probatoire dans la saisie-contrefaçon
La défense du droit exclusif d’exploitation conféré par le brevet passe, en pratique, par le recours à la procédure de saisie-contrefaçon, qui permet au titulaire du droit de faire procéder, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête, à la description détaillée ou à la saisie réelle des produits argués de contrefaçon. Cette procédure, qualifiée d’exorbitante du droit commun par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, confère au requérant un avantage procédural considérable puisqu’elle est mise en œuvre de manière non contradictoire, sans que le présumé contrefacteur n’en soit préalablement informé. Cette puissance probatoire trouve toutefois sa contrepartie dans une exigence de loyauté renforcée à la charge du requérant, dont la méconnaissance est sévèrement sanctionnée par l’annulation des procès-verbaux de saisie-contrefaçon.
Dans un arrêt de principe du 6 décembre 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré l’obligation de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de la requête en saisie-contrefaçon. La Cour a jugé que celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071). En l’espèce, la société Puma s’était abstenue de révéler au juge des requêtes que la société Carrefour était titulaire de marques françaises et de l’Union européenne portant sur le signe figuratif incriminé, et que les instances administratives compétentes, saisies d’une opposition formée par Puma, avaient déjà exclu tout risque de confusion entre les signes en présence. La cour d’appel de Paris, approuvée par la Cour de cassation, en avait déduit que le requérant devait présenter l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée l’autorisation, et avait prononcé en conséquence la nullité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon.
Cette construction prétorienne, qui prend appui sur la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle et sur l’article 10 du code civil dont procède le principe de loyauté des débats, impose au titulaire du brevet qui sollicite une mesure de saisie-contrefaçon une obligation positive de transparence à l’égard du juge. Le requérant doit ainsi exposer loyalement les éléments de fait qui pourraient militer contre l’autorisation sollicitée, et ce quand bien même ces éléments ne lieraient pas le juge du fond dans l’appréciation ultérieure de la contrefaçon. A cet égard, la Cour de cassation a pris soin de préciser que la décision de l’instance administrative statuant en matière d’opposition ne lie pas le juge saisi d’une demande en contrefaçon, mais que les éléments de preuve destinés à être produits dans une procédure judiciaire doivent néanmoins être recueillis dans des conditions exemptes de déloyauté. Cette exigence de loyauté probatoire, qui innerve désormais l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle, constitue un garde-fou essentiel contre les détournements de procédure et les abus du droit d’agir en justice.
B. L’articulation contentieuse entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale
Lorsque le titulaire du brevet ne parvient pas à faire reconnaître la contrefaçon de son titre, soit en raison de l’annulation du brevet, soit en raison de son inopposabilité aux tiers, la question de l’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme économique se pose avec une acuité particulière. La chambre commerciale de la Cour de cassation a opéré, sur ce point, un revirement de jurisprudence significatif par un arrêt du 18 mars 2026, publié au Bulletin, qui redessine les frontières procédurales de ces deux fondements d’action.
La Cour a, dans cette décision, abandonné sa jurisprudence antérieure aux termes de laquelle l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ne tendaient pas aux mêmes fins. Elle a désormais jugé que, lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016). En l’espèce, la société Officine Panerai, dont la demande en contrefaçon de marques avait été rejetée après annulation de ces marques, formait en cause d’appel une demande indemnitaire fondée sur le parasitisme, en soutenant qu’en commercialisant et en promouvant un modèle de montre de fantaisie reproduisant les traits distinctifs de la montre Radiomir, la société défenderesse avait indûment tiré profit de la valeur économique individualisée bâtie autour de ce modèle emblématique. La cour d’appel de Paris avait déclaré cette demande irrecevable comme nouvelle en appel, au motif qu’elle ne tendait pas aux mêmes fins que l’action en contrefaçon initiale.
La Cour de cassation a censuré cette analyse et posé le principe nouveau selon lequel la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits. Cette solution élargit considérablement les facultés procédurales du titulaire de droits de propriété intellectuelle, qui peut désormais, en cause d’appel, substituer à son fondement initial défaillant un fondement subsidiaire tiré de la responsabilité civile délictuelle, sans se voir opposer l’irrecevabilité des demandes nouvelles prévue par l’article 564 du code de procédure civile. La Cour a, par ailleurs, rappelé dans la même décision que l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence, ce qui étend le champ de la protection offerte au titulaire de droits de propriété intellectuelle au-delà du seul cercle des concurrents directs et permet d’atteindre tout opérateur économique qui chercherait à capter indûment la valeur économique d’une innovation protégée.
En conséquence, la stratégie contentieuse du titulaire de brevet doit intégrer, dès le stade de l’introduction de l’instance, la perspective d’une éventuelle annulation du titre ou d’une irrecevabilité de l’action en contrefaçon, et prévoir les fondements subsidiaires qui pourraient être invoqués en appel. Cette planification est d’autant plus nécessaire que la Cour de cassation, dans l’arrêt du 24 juin 2026 précité, a consacré la dissociation entre la titularité matérielle et la qualité à agir en contrefaçon, permettant au demandeur inscrit de défendre le titre aussi longtemps que l’action en revendication n’a pas abouti. La combinaison de cette dissociation et de la possibilité nouvelle de former une demande en parasitisme pour la première fois en appel offre ainsi au titulaire du brevet une palette d’outils contentieux gradués, qui lui permet de déployer une défense échelonnée de son droit exclusif d’exploitation : en première instance, l’action en contrefaçon sur le fondement du titre inscrit au Registre national des brevets, et en cause d’appel, si ce titre venait à être annulé ou déclaré inopposable, une demande indemnitaire fondée sur le parasitisme économique, à la condition que les faits invoqués soient identiques à ceux qui fondaient l’action en contrefaçon initiale.
Conclusion
L’exploitation des brevets d’invention et la défense du titre de propriété industrielle ont connu, au cours de la période 2023-2026, des évolutions jurisprudentielles significatives sous l’impulsion de la chambre commerciale de la Cour de cassation. La définition rigoureuse de la personne du métier, l’exigence d’inscription de la cession au Registre national des brevets comme condition de l’opposabilité aux tiers et donc de la recevabilité de l’action en contrefaçon, le devoir de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de la requête en saisie-contrefaçon, et l’articulation nouvelle entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme constituent autant de jalons qui dessinent un cadre contentieux plus exigeant mais aussi plus cohérent pour les titulaires de brevets. Ces évolutions invitent les entreprises à structurer leur stratégie de propriété industrielle autour de trois piliers : une gestion rigoureuse des formalités d’inscription auprès de l’INPI, une loyauté procédurale irréprochable dans la collecte et la présentation des preuves, et une anticipation des fondements subsidiaires de leur action en justice dès l’introduction de l’instance.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.