I. Les fondements classiques du contrôle des abus de position dominante
A. La notion de position dominante et l’étendue du standard probatoire
La prohibition des abus de position dominante constitue l’un des piliers du droit de la concurrence, tant en droit interne qu’en droit de l’Union européenne. L’article L. 420-2, alinéa 1er, du code de commerce dispose qu’est prohibée, dans les conditions prévues à l’article L. 420-1, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Le texte énumère, de manière non exhaustive, les comportements susceptibles de caractériser un tel abus, parmi lesquels le refus de vente, les ventes liées, les conditions de vente discriminatoires ou encore la rupture de relations commerciales établies au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées. Parallèlement, l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibe, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci. Ces deux textes, dont la rédaction est largement convergente, poursuivent un objectif identique : préserver le libre jeu de la concurrence sur le marché en sanctionnant les comportements par lesquels une entreprise disposant d’une puissance économique significative entrave le maintien ou le développement d’une concurrence effective.
La caractérisation d’une position dominante suppose, au préalable, la délimitation du marché pertinent, dans ses dimensions matérielle et géographique. Cette opération, qui revêt une importance capitale dans l’économie du contrôle des pratiques anticoncurrentielles, consiste à identifier les produits ou services substituables entre eux et le territoire sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes. La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler, dans l’arrêt rendu le 3 décembre 2025 à propos de l’affaire Onati, que la qualification de prix excessif peut résulter du constat que le prix considéré est sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie, au regard non seulement des coûts encourus pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire son bénéficiaire (Com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490). La Cour de cassation a ainsi consacré une méthode d’appréciation duale du caractère excessif du prix, qui prend en considération à la fois la situation de l’entreprise dominante et celle de l’entreprise cliente, rompant avec une approche exclusivement fondée sur l’analyse des coûts du premier.
Dès lors, la qualification de la pratique suppose une délimitation préalable du marché pertinent et la démonstration de l’existence d’une position dominante, laquelle ne constitue pas en elle-même une infraction, seul son exercice abusif étant prohibé. La preuve de la pratique anticoncurrentielle obéit à des exigences rigoureuses que la chambre commerciale a précisées dans un arrêt du 13 mai 2026 rendu dans le cadre de l’affaire dite Apple, par lequel elle a jugé que les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires (Com., 13 mai 2026, n° 22-22.623). La Cour a estimé que ne viole pas les principes de la contradiction, de l’égalité des armes et de loyauté, le fait pour l’Autorité de la concurrence de fonder sa décision de sanction sur ces pièces, y compris celles qui n’ont pas été mentionnées par la notification de griefs ou le rapport. Cette solution, qui consolide les garanties procédurales dans le contentieux de la concurrence, illustre l’équilibre que la jurisprudence s’efforce de maintenir entre l’efficacité de la répression des pratiques anticoncurrentielles et le respect des droits de la défense.
B. La typologie des comportements abusifs et la responsabilité des groupes de sociétés
Les comportements constitutifs d’un abus de position dominante se répartissent traditionnellement en deux catégories : les pratiques d’éviction, qui visent à éliminer ou à marginaliser les concurrents sur le marché dominé ou sur un marché connexe, et les pratiques d’exploitation, qui consistent à tirer un profit excessif de la position dominante au détriment des clients ou des fournisseurs. La jurisprudence de la chambre commerciale offre une illustration remarquable de la première catégorie à travers l’arrêt rendu le 1er mars 2023 dans l’affaire Orange Caraïbe, dans lequel la Cour de cassation a validé l’analyse de la cour d’appel de Paris ayant retenu que les pratiques de fidélisation, de discrimination tarifaire et d’exclusivité mises en oeuvre par l’opérateur historique avaient eu pour effet de verrouiller le marché de la téléphonie mobile dans la zone Antilles-Guyane, en privant le nouvel entrant de la possibilité de développer sa clientèle dans des conditions normales de concurrence (Com., 1er mars 2023, n° 20-18.356).
L’arrêt Orange Caraïbe se distingue par la richesse de ses enseignements relatifs à l’évaluation du préjudice concurrentiel. La Cour de cassation y a jugé que, dès lors que les différentes pratiques mises en oeuvre se sont cumulées dans le temps et se sont mutuellement renforcées, contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l’obstacle au développement de la victime sur le marché, c’est souverainement qu’une cour d’appel décide que l’évaluation de ce préjudice doit être effectuée de manière globale. La haute juridiction a également précisé que le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation de ses ventes, dont le montant a été reconstitué par la mise en oeuvre de méthodes contrefactuelles admises par la doctrine économique. Elle a ajouté que « ce préjudice n’est pas une perte de chance mais un gain manqué », consacrant ainsi une distinction fondamentale pour le chiffrage de la réparation dans le contentieux indemnitaire des pratiques anticoncurrentielles.
Or, la détermination de l’entité responsable de l’abus de position dominante au sein des groupes de sociétés constitue une problématique récurrente que la Cour de cassation a tranchée dans un arrêt du 20 mars 2024 concernant la société Cegedim. La chambre commerciale y a jugé que « les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union européenne sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation » (Com., 20 mars 2024, n° 22-11.648). La Cour en a déduit que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement », écartant ainsi l’argument tiré d’une transmission universelle de patrimoine résultant d’un apport partiel d’actif. Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement direct de l’arrêt Skanska Industrial Solutions de la Cour de justice de l’Union européenne, garantit que l’entreprise responsable d’une infraction aux règles de concurrence ne puisse échapper à sa responsabilité indemnitaire par le simple jeu de restructurations juridiques.
En matière d’imputation des pratiques anticoncurrentielles aux sociétés mères, la Cour de cassation avait déjà posé des principes directeurs dans un arrêt du 7 juin 2023 relatif à l’entente dans le secteur des produits laitiers. Elle y a rappelé que « lorsqu’une société mère détient la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale et que cette filiale a commis une infraction aux règles de la concurrence de l’Union, il existe une présomption réfragable selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale » (Com., 7 juin 2023, n° 22-10.545). La chambre commerciale a précisé que ces règles, issues de la jurisprudence constante de la Cour de justice, s’appliquent en droit interne de la concurrence, la société mère ne pouvant renverser cette présomption qu’en démontrant que sa filiale avait un comportement autonome sur le marché.
II. Le renouvellement du contrôle des abus de position dominante à l’ère des écosystèmes numériques
A. La répression des stratégies d’éviction et de verrouillage dans les marchés bifaces
Parallèlement, l’économie numérique a profondément renouvelé les enjeux du contrôle des abus de position dominante, en faisant émerger des problématiques inédites liées à la structure des marchés bifaces, aux effets de réseau et aux stratégies d’enfermement des utilisateurs au sein d’écosystèmes propriétaires fermés. Par ailleurs, la Commission européenne a marqué une intensification significative de son action répressive à l’encontre des géants du numérique, comme en témoignent les sanctions prononcées à l’encontre de Google pour un montant total de 890 millions d’euros le 23 juillet 2026, au titre de pratiques consistant à orienter les utilisateurs de Google Play et de son moteur de recherche vers ses propres services et applications au détriment de ses concurrents. La Cour de justice de l’Union européenne avait préalablement confirmé, dans le courant du mois de juillet 2026, l’amende de 4,5 milliards d’euros infligée à Google pour abus de position dominante sur le marché des systèmes d’exploitation mobiles Android, validant ainsi l’analyse de la Commission selon laquelle le géant américain avait illégalement restreint la concurrence en imposant des accords de pré-installation aux fabricants de terminaux.
La notion d’abus par effet de levier, qui consiste pour une entreprise dominante à utiliser sa puissance sur un marché pour en évincer ses concurrents sur un marché connexe, trouve dans l’économie des plateformes un terrain d’application privilégié. La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu à connaître de cette problématique dans l’arrêt Apple du 13 mai 2026 précité, dans lequel étaient en cause des pratiques d’allocation de produits et de clientèle entre le fournisseur dominant et ses grossistes agréés, constitutives d’une entente verticale qualifiée de restriction par objet (Com., 13 mai 2026, n° 22-22.623). La Cour a jugé que la preuve d’une telle entente pouvait résulter d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants, incluant « les courriels adressés par Apple au cours de toute la période, tant en interne qu’à destination de chacun des grossistes », lesquels traduisaient selon elle l’existence d’un objectif commun impliquant nécessairement une organisation tripartite.
L’arrêt Onati du 3 décembre 2025 apporte également un éclairage précieux sur les conséquences des stratégies d’éviction dans des marchés caractérisés par la présence d’un opérateur historique détenant une infrastructure essentielle (Com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490). La Cour de cassation y a validé le prononcé de mesures conservatoires à l’encontre de l’opérateur de télécommunication qui imposait au nouvel entrant un tarif de couverture représentant l’équivalent de la totalité des recettes de son activité mobile, jugeant que cette pratique « revenait à priver d’effet utile l’ouverture à la concurrence de la téléphonie mobile en décourageant l’utilisation partagée du réseau déployé par l’opérateur historique ». L’arrêt retient que « le montant annuel à acquitter par client est de 28 600 francs CFP pour la société Viti, tandis qu’il est de 507 francs CFP pour la société PMT et de 447 francs CFP pour la société Onati, soit 64 fois moins », illustrant la disproportion manifeste du tarif imposé.
Parallèlement, la Commission européenne a étendu son contrôle à des pratiques d’un type nouveau, en adressant à Meta une communication des griefs concernant l’exclusion des assistants d’intelligence artificielle tiers de l’accès à la messagerie WhatsApp. La Commission a estimé que cette politique était susceptible de constituer un abus de position dominante en ce qu’elle empêche les développeurs d’IA concurrents d’interagir avec les utilisateurs de WhatsApp, consolidant ainsi la position de Meta sur le marché émergent des agents conversationnels. Cette initiative illustre la volonté des autorités de concurrence d’appréhender précocement les pratiques susceptibles de verrouiller les marchés de l’intelligence artificielle, en mobilisant les instruments classiques du droit des pratiques anticoncurrentielles face à des enjeux technologiques radicalement nouveaux.
B. L’articulation du contrôle des concentrations et la réparation intégrale du préjudice concurrentiel
Le contrôle des concentrations constitue un instrument complémentaire de prévention des abus de position dominante, en permettant aux autorités de concurrence d’intervenir en amont de la création ou du renforcement d’une position dominante par une opération de fusion ou d’acquisition. La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 a procédé au relèvement des seuils de contrôle des concentrations, marquant une volonté de simplification du cadre procédural tout en préservant la capacité de l’Autorité de la concurrence à examiner les opérations susceptibles de porter atteinte au libre jeu de la concurrence. Cette réforme, qui s’inscrit dans le prolongement des réflexions menées depuis plusieurs années sur la nécessité d’adapter le droit des concentrations aux réalités économiques contemporaines, n’exclut toutefois pas la possibilité d’un contrôle a posteriori sur le fondement du droit des pratiques anticoncurrentielles, comme l’a rappelé l’Autorité de la concurrence dans ses lignes directrices relatives aux opérations de concentration sous les seuils.
La réparation du préjudice causé par les pratiques d’abus de position dominante a fait l’objet d’un important effort de clarification jurisprudentielle, la chambre commerciale de la Cour de cassation ayant apporté des précisions déterminantes sur les conditions de la preuve du préjudice. Dans l’arrêt Gaches Chimie du 26 février 2025, la Cour a rappelé que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché » (Com., 26 février 2025, n° 23-18.599). La Cour en a déduit que « sans préjudice de la présomption réfragable prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve ». Cette solution, conforme à la logique indemnitaire du droit commun de la responsabilité civile, impose à la victime de démontrer l’existence d’un lien de causalité direct entre la pratique fautive et le dommage allégué, conformément aux principes énoncés par la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative aux actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence.
L’évaluation du préjudice concurrentiel a, à cet égard, connu un approfondissement significatif à travers l’arrêt Lactalis du 7 juin 2023, dans lequel la Cour de cassation a eu à se prononcer sur la méthodologie d’estimation du surcoût subi par les acheteurs de produits laitiers du fait d’une entente entre les fabricants (Com., 7 juin 2023, n° 22-10.545). La chambre commerciale a validé le recours à la méthode des doubles différences, consistant à comparer l’évolution des prix sur le marché affecté par l’entente avec celle observée sur un marché de référence non affecté, en jugeant que « l’analyse en cause, en présentant un échantillon représentatif des produits objet de l’entente sur des périodes affectées en lien avec les effets probables de l’entente, est suffisamment robuste pour permettre de démontrer l’existence d’un surcoût effectivement subi et directement lié à la pratique concertée ». La Cour a également admis la prise en compte de l’effet d’ombrelle, consistant dans la circonstance où des entreprises qui ne sont pas elles-mêmes parties à une entente fixent leurs propres prix à un niveau plus élevé que ce que les conditions de concurrence leur auraient permis de faire, élargissant ainsi le périmètre du préjudice réparable.
La chambre commerciale a, dans le même temps, rappelé les exigences du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, en censurant la cour d’appel de Paris pour avoir fixé un taux d’intérêt uniforme destiné à compenser le préjudice financier lié à l’indisponibilité des sommes dues, alors que « le principe de la réparation intégrale impliquait la fixation d’un taux d’intérêt égal à celui supporté par les sociétés victimes de l’entente pour chaque année d’indisponibilité des sommes dont elles ont été privées » (Com., 7 juin 2023, n° 22-10.545). Cette solution, qui impose une individualisation rigoureuse du préjudice financier, témoigne de la volonté de la Cour de cassation de soumettre l’évaluation du préjudice concurrentiel à des standards de précision comparables à ceux applicables en matière de responsabilité civile de droit commun.
L’articulation entre la sanction administrative des pratiques anticoncurrentielles et la réparation civile du préjudice qu’elles causent constitue, enfin, un enjeu central de l’effectivité du droit de la concurrence. La Cour de cassation a, dans l’arrêt Cegedim du 20 mars 2024, rappelé que « les actions en dommages et intérêts pour violation de ces règles font partie intégrante du système de mise en oeuvre desdites règles, qui vise à réprimer les comportements anticoncurrentiels des entreprises et à dissuader celles-ci de se livrer à de tels comportements » (Com., 20 mars 2024, n° 22-11.648). En conséquence, la Cour de cassation a, ce faisant, consacré la complémentarité des deux volets, public et privé, de la mise en oeuvre du droit de la concurrence, dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qui érige le private enforcement en instrument indispensable de l’effectivité des règles de concurrence.
Conclusion
L’évolution récente du droit des abus de position dominante témoigne d’un double mouvement de consolidation des principes classiques et d’adaptation aux réalités nouvelles de l’économie numérique. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation a, entre 2023 et 2026, apporté des précisions essentielles sur la charge de la preuve du préjudice concurrentiel, la méthodologie de son évaluation et l’étendue de la responsabilité des groupes de sociétés. Parallèlement, l’intensification du contrôle exercé par la Commission européenne sur les grandes plateformes numériques, illustrée par les sanctions prononcées à l’encontre de Google et l’extension des investigations aux pratiques d’exclusion dans le secteur de l’intelligence artificielle, atteste de la vitalité renouvelée du droit des pratiques anticoncurrentielles face aux défis posés par la concentration du pouvoir économique dans les écosystèmes numériques. L’office du juge, qu’il soit national ou européen, demeure à cet égard le garant d’un équilibre entre l’efficacité de la répression des comportements abusifs et la sécurité juridique des opérateurs économiques.
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