I. La protection des œuvres musicales contre la reproduction non autorisée aux fins d’entraînement des systèmes d’intelligence artificielle
A. Le droit exclusif de reproduction et l’autorisation préalable du producteur de phonogrammes
Le droit d’auteur français consacre, dès l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, un principe fondamental dont la portée demeure inchangée depuis la loi du 11 mars 1957 : l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit, qui comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, constitue le socle sur lequel repose l’ensemble de l’édifice protecteur du droit d’auteur. La dimension patrimoniale de ce droit se déploie notamment à travers le droit de reproduction, dont l’article L. 122-4 du même code énonce la règle cardinale : « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. » Cette dernière précision — « par un art ou un procédé quelconque » — revêt une importance singulière à l’ère de l’intelligence artificielle générative, dans la mesure où elle embrasse sans distinction les procédés techniques de reproduction, qu’ils soient analogiques ou numériques, traditionnels ou algorithmiques. La reproduction d’une œuvre musicale aux fins d’entraînement d’un modèle d’intelligence artificielle constitue, à l’évidence, un acte de reproduction au sens de ce texte, quelle que soit la finalité ultime poursuivie par l’opérateur du système d’IA.
Cette qualification, qui paraît relever de l’évidence textuelle, emporte des conséquences juridiques considérables. Dès lors que la copie de phonogrammes protégés en vue de l’entraînement d’un modèle d’IA est qualifiée d’acte de reproduction, l’opérateur du système se trouve soumis à l’obligation impérative de recueillir le consentement préalable des titulaires de droits. À défaut, l’acte de reproduction est illicite et engage la responsabilité civile, voire pénale, de son auteur. La loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, à laquelle le code de la propriété intellectuelle a succédé en 1992, posait déjà le principe selon lequel le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comporte le droit de représentation et le droit de reproduction, et ce principe n’a jamais été remis en cause par les réformes successives. Or, les modalités techniques de l’apprentissage automatique impliquent une reproduction massive et systématique des données d’entraînement : les œuvres sont téléchargées depuis des sources en ligne, stockées sur des serveurs, converties dans des formats exploitables par les algorithmes, puis analysées de manière itérative au cours du processus d’optimisation des paramètres du modèle. Chacune de ces étapes suppose une fixation matérielle de l’œuvre, constitutive d’une reproduction au sens de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle.
Par ailleurs, le législateur français a instauré, aux côtés du droit d’auteur proprement dit, un régime de droits voisins destiné à protéger les auxiliaires de la création, au premier rang desquels figure le producteur de phonogrammes. L’article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle dispose en effet que « l’autorisation du producteur de phonogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l’échange ou le louage, ou communication au public de son phonogramme. » Cette exigence d’autorisation préalable, qui pèse sur toute personne entendant reproduire un phonogramme, s’applique sans réserve à l’opérateur d’un système d’intelligence artificielle générative qui téléchargerait, stockerait et analyserait des enregistrements sonores protégés pour entraîner ses modèles. La circonstance que la reproduction soit réalisée à des fins d’apprentissage automatique et non de diffusion directe au public ne saurait exonérer l’opérateur de son obligation d’obtenir les autorisations nécessaires. En conséquence, l’absence de consentement préalable des titulaires de droits, qu’il s’agisse des auteurs-compositeurs ou des producteurs de phonogrammes, caractérise une atteinte au monopole d’exploitation que la loi leur confère.
La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt de sa première chambre civile du 8 février 2023, que le droit d’auteur protège l’œuvre musicale dans sa double dimension, textuelle et sonore, en énonçant que « le texte et la musique d’une chanson relevant de genres différents et étant dissociables, le seul fait que le texte ait été séparé de la musique ne portait pas nécessairement atteinte au droit moral de l’auteur » (Cass. 1re civ., 8 fév. 2023, n° 21-23.976, Publié au Bulletin). Cette décision, qui admet la dissociation entre les paroles et la mélodie pour les besoins de l’exception de courte citation, n’en réaffirme pas moins, en creux, que l’œuvre musicale bénéficie d’une protection pleine et entière au titre du droit d’auteur. Dès lors, la captation de phonogrammes intégraux par un système d’IA à des fins d’entraînement excède très largement le cadre d’une simple citation et mobilise incontestablement le droit exclusif de reproduction, sans qu’aucune des exceptions légales ne puisse raisonnablement être invoquée pour couvrir une telle exploitation de masse.
B. L’exception de fouille de textes et de données et ses limites : le mécanisme d’opposition comme rempart contre l’exploitation par l’intelligence artificielle
Le législateur français a transposé, par l’ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021, les articles 3 et 4 de la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique. Cette transposition a introduit dans le code de la propriété intellectuelle un dispositif spécifique relatif à la fouille de textes et de données, codifié à l’article L. 122-5-3, qui opère une distinction cardinale entre deux régimes. Le premier, applicable aux seuls organismes de recherche et institutions culturelles, permet la réalisation de copies numériques d’œuvres auxquelles il a été accédé de manière licite sans autorisation des auteurs, à des fins exclusives de recherche scientifique. Le second, de portée générale, autorise la fouille de textes et de données par toute personne, quelle que soit la finalité poursuivie, « sauf si l’auteur s’y est opposé de manière appropriée, notamment par des procédés lisibles par machine pour les contenus mis à la disposition du public en ligne. »
Ce mécanisme d’opt-out, introduit au III de l’article L. 122-5-3, constitue la clef de voûte de l’équilibre voulu par le législateur européen entre l’innovation technologique et la protection des créateurs. Il permet aux titulaires de droits de s’opposer à l’utilisation de leurs œuvres à des fins d’entraînement de systèmes d’intelligence artificielle en exprimant cette opposition par des moyens techniques appropriés, tels que les métadonnées ou les protocoles d’exclusion normalisés. Or, dans l’hypothèse où un opérateur tel que Suno ne respecterait pas une telle opposition, ou dans celle, plus fréquente, où les œuvres sont copiées sans qu’un accès licite préalable ait été constaté, la voie de l’exception est fermée et le droit commun de la contrefaçon retrouve son empire. À cet égard, l’article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle qualifie de délit pénal « toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs », punissable de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. Cette sanction pénale, qui s’applique sans égard à la nature commerciale ou non commerciale de l’exploitation, constitue un instrument dissuasif puissant à l’encontre des opérateurs qui seraient tentés de se dispenser des licences requises.
Le droit de l’Union européenne consacre par ailleurs, à l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le principe selon lequel « la propriété intellectuelle est protégée », érigeant ainsi la protection des droits des créateurs au rang de droit fondamental. Cette consécration constitutionnelle européenne commande une interprétation restrictive des exceptions au droit exclusif, interprétation que le considérant 6 de la directive 2001/29/CE rappelle en exigeant que toute exception soit appliquée dans le respect du test des trois étapes : l’exception doit être limitée à certains cas spéciaux, ne pas porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre et ne pas causer de préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire de droits. Or, l’entraînement d’un modèle d’IA générative à partir de millions de phonogrammes, sans licence ni rémunération, porte manifestement une atteinte disproportionnée à l’exploitation normale des œuvres, dès lors qu’il permet la création de contenus musicaux concurrents sans aucune contrepartie financière pour les créateurs originaires.
La Cour de cassation a d’ailleurs rappelé, dans un arrêt de sa première chambre civile du 14 mai 2025, que « le droit d’exploitation appartenant à l’auteur d’un logiciel comprend le droit d’effectuer et d’autoriser la reproduction permanente ou provisoire d’un logiciel en tout ou partie par tout moyen et sous toute forme », soulignant ainsi que les exceptions légales aux actes nécessitant une autorisation doivent être interprétées strictement (Cass. 1re civ., 14 mai 2025, n° 23-20.217). Cette rigueur interprétative, qui vaut pour les programmes d’ordinateur, s’applique a fortiori aux œuvres musicales, dont le régime de protection n’est assorti d’aucune exception comparable à celle de l’article L. 122-6-1 du code de la propriété intellectuelle relative à l’utilisation des logiciels conformément à leur destination. Dès lors, la prétention des opérateurs d’IA à bénéficier d’une exception implicite au droit de reproduction, fondée sur la seule finalité d’apprentissage de leurs modèles, se heurte à la lettre comme à l’esprit des textes.
II. La décision Suno du 31 juillet 2026 : un tournant européen pour la protection des œuvres musicales face à l’intelligence artificielle générative
A. La décision du tribunal régional de Munich et ses enseignements structurants
Le 31 juillet 2026, le tribunal régional de Munich (Landgericht München I) a rendu une décision qualifiée d’historique par les observateurs du droit de la propriété intellectuelle, en jugeant que la société américaine Suno, exploitant un générateur de musique par intelligence artificielle, avait violé le droit d’auteur en utilisant sans autorisation des œuvres musicales protégées pour entraîner ses modèles. La procédure, engagée en janvier 2025 par la Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA), la société allemande de gestion collective des droits des auteurs-compositeurs et éditeurs de musique, a abouti à une condamnation de Suno pour acquisition, traitement et reproduction illicites d’œuvres musicales représentées par la GEMA. Le tribunal a estimé que l’utilisation de ces titres par Suno contrevenait non seulement à la législation allemande sur le droit d’auteur, mais également au droit américain, ouvrant ainsi la voie à une reconnaissance extraterritoriale de la violation.
Le directeur général de la GEMA, le docteur Tobias Holzmüller, a exprimé la portée symbolique de cette décision en des termes particulièrement nets, déclarant que « les modèles d’IA construits sur une propriété intellectuelle volée ne bénéficient d’aucune protection juridique », et que « les prestataires de services d’IA doivent payer des licences au lieu de se servir gratuitement dans les œuvres de nos membres. » Le président du conseil d’administration de la GEMA, le docteur Ralf Weigand, a quant à lui souligné que cette décision « envoie un message international fort : la créativité a une valeur, et les droits des créateurs doivent être respectés à l’ère de l’intelligence artificielle. » Le tribunal a ordonné à Suno de verser des dommages et intérêts à la GEMA, dont le montant n’a pas encore été arrêté à la date de la présente analyse. Cette décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel international plus large, marqué notamment par les actions intentées aux États-Unis par Warner Music, Sony Music Entertainment et Universal Music Group contre Suno et Udio, ainsi que par le refus de la Cour suprême des États-Unis, le 6 mars 2026, d’examiner un recours contestant l’exclusion des créations générées par intelligence artificielle du bénéfice de la protection par le copyright.
Sur le plan technique, la motivation du tribunal de Munich repose sur un constat factuel décisif : Suno a procédé à la reproduction intégrale et systématique d’œuvres musicales protégées, sans autorisation préalable et sans versement de rémunération aux titulaires de droits, pour constituer le corpus d’entraînement de ses modèles d’intelligence artificielle. Cette reproduction, qui constitue l’acte premier et indispensable du processus d’apprentissage automatique, ne saurait être couverte par une quelconque exception au droit d’auteur, dès lors qu’elle ne poursuit pas une finalité de recherche scientifique non commerciale et qu’elle porte atteinte à l’exploitation normale des œuvres concernées. La décision allemande rejoint ainsi l’analyse qui prévaut en droit français : en l’absence d’autorisation des titulaires de droits et en dehors du cadre strict des exceptions légales, toute reproduction d’œuvres protégées aux fins d’entraînement de modèles d’intelligence artificielle constitue un acte de contrefaçon. Par ailleurs, la réaction immédiate de Suno, qui a annoncé dès le 6 août 2026 un ensemble de principes d’utilisation de la musique par IA incluant le blocage des requêtes destinées à imiter des artistes identifiés, témoigne de l’impact concret de la décision sur les pratiques des opérateurs du secteur.
B. Les implications pour le droit français et l’articulation avec le règlement européen sur l’intelligence artificielle
La décision Suno produit des effets qui dépassent très largement les frontières de l’Allemagne, dans la mesure où elle valide une approche que le droit français était déjà en mesure de déployer de manière autonome. En effet, le cadre juridique français offre aux titulaires de droits un arsenal complet pour s’opposer à l’utilisation non autorisée de leurs œuvres à des fins d’entraînement de systèmes d’intelligence artificielle. L’articulation des articles L. 122-4 et L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle impose aux opérateurs d’IA d’obtenir les autorisations nécessaires avant toute reproduction de phonogrammes, tandis que le mécanisme d’opt-out de l’article L. 122-5-3 permet aux créateurs de manifester leur opposition à la fouille de leurs œuvres par des procédés techniques. La décision du tribunal de Munich conforte cette lecture en établissant que l’absence de licence préalable constitue, en soi, une violation du droit d’auteur, indépendamment de toute considération relative à la destination finale des modèles entraînés.
Par ailleurs, l’entrée en vigueur, le 2 août 2026, des dispositions de l’article 50 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, dit « AI Act », impose aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général de mettre à la disposition du public un résumé suffisamment détaillé des contenus utilisés pour l’entraînement de leurs modèles. Cette obligation de transparence, qui s’articule avec l’article 53 du même règlement relatif aux obligations des fournisseurs de modèles d’IA à usage général présentant un risque systémique, constitue un levier procédural puissant pour les titulaires de droits, dans la mesure où elle leur permettra d’identifier les œuvres illicitement reproduites et d’établir la matérialité de la contrefaçon. Le droit moral de l’auteur, consacré par l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle, qui confère à l’auteur un droit perpétuel, inaliénable et imprescriptible au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre, trouve également à s’appliquer lorsque les productions d’un système d’IA générative dénaturent ou altèrent l’intégrité des œuvres ayant servi à son entraînement. La combinaison de ces textes trace ainsi les contours d’un régime de responsabilité complet, articulant transparence technique, respect des droits patrimoniaux et sauvegarde du droit moral.
En conséquence, la décision Suno du 31 juillet 2026 doit être lue comme le premier jalon d’une construction jurisprudentielle européenne destinée à rétablir l’équilibre entre l’innovation technologique et le respect des droits de propriété intellectuelle. Elle rappelle avec force que la circonstance qu’une technologie soit nouvelle ne saurait justifier qu’elle s’affranchisse des principes fondamentaux du droit d’auteur, et que les opérateurs de systèmes d’intelligence artificielle générative doivent, à l’instar de tout exploitant d’œuvres protégées, solliciter les autorisations nécessaires et rémunérer les créateurs dont ils utilisent les productions. À cet égard, la proposition de loi Darcos, dont l’examen par l’Assemblée nationale a été écarté le 12 mai 2026 faute d’inscription à l’ordre du jour par la conférence des présidents, aurait introduit dans le code de la propriété intellectuelle un article L. 331-4-1 instaurant une présomption d’exploitation des œuvres par les systèmes d’IA en l’absence d’opposition expresse des titulaires de droits, mécanisme qui aurait inversé la charge de la preuve au détriment des créateurs. Le blocage de cette proposition de loi, conjugué à la décision Suno, laisse entrevoir un paysage juridique dans lequel la protection des droits des créateurs demeure le principe et l’exception de fouille de données, strictement encadrée, la limite.
Dès lors, les titulaires de droits français et européens disposent désormais d’un précédent judiciaire de premier ordre pour engager ou poursuivre des actions en contrefaçon contre les opérateurs de systèmes d’intelligence artificielle générative qui se seraient affranchis de leur obligation de solliciter des licences. Le droit français, par la combinaison des articles L. 111-1, L. 122-4, L. 122-5-3, L. 213-1, L. 121-1 et L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle, offre un cadre juridique complet et cohérent pour sanctionner de telles pratiques. La convergence des droits nationaux européens autour d’une interprétation protectrice du droit d’auteur face à l’intelligence artificielle, que la décision Suno préfigure, constitue un signal encourageant pour l’ensemble des créateurs et des industries culturelles du continent, et appelle les praticiens du droit de la propriété intellectuelle à anticiper les contentieux qui ne manqueront pas de se multiplier dans les prochaines années.
Conclusion
La décision rendue par le tribunal régional de Munich le 31 juillet 2026 dans l’affaire opposant la GEMA à la société Suno constitue une avancée jurisprudentielle majeure pour la protection des œuvres musicales à l’ère de l’intelligence artificielle générative. En jugeant que la reproduction non autorisée d’œuvres protégées aux fins d’entraînement de modèles d’IA caractérise une violation du droit d’auteur, le juge allemand consacre une approche que le droit français était déjà en mesure d’accueillir sur le fondement des articles L. 122-4, L. 122-5-3, L. 213-1, L. 121-1 et L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle. L’obligation de transparence instaurée par l’article 50 du règlement européen sur l’intelligence artificielle, entré en vigueur le 2 août 2026, renforce les moyens procéduraux dont disposent les titulaires de droits pour identifier les actes de contrefaçon et engager les actions en responsabilité correspondantes. La convergence des jurisprudences nationales européennes autour d’un standard élevé de protection du droit d’auteur face aux systèmes d’intelligence artificielle s’annonce comme l’un des enjeux structurants du contentieux de la propriété intellectuelle pour les années à venir.
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