I. La dualité des régimes de sanction des comportements anticoncurrentiels des plateformes numériques
A. Le fondement classique de l’article 102 du TFUE : de Google Shopping à Google AdTech
Le droit européen de la concurrence repose sur un socle normatif dont l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne constitue l’une des pierres angulaires. Cet article prohibe, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci (article 102 TFUE). La notion d’entreprise, au sens du droit de l’Union, recouvre toute entité exerçant une activité économique, indépendamment de son statut juridique et de son mode de financement. Les géants du numérique, à l’instar de Google, sont ainsi pleinement assujettis à cette prohibition, comme en attestent les condamnations successives prononcées par la Commission européenne depuis l’arrêt fondateur Google Shopping du 27 juin 2017.
La Commission européenne a, le 23 juillet 2026, infligé à Google deux amendes d’un montant total de 890 millions d’euros pour violation du règlement sur les marchés numériques, le Digital Markets Act (communiqué de presse de la Commission européenne du 23 juillet 2026). Cette décision intervient dans un contexte de multiplication des procédures engagées contre les plateformes numériques structurantes, qualifiées de contrôleurs d’accès au sens du DMA, et marque une étape décisive dans la mise en œuvre effective de ce règlement par les institutions européennes. La première amende, d’un montant de 460 millions d’euros, sanctionne des mesures d’autofavoritisme mises en œuvre par Google Search au profit de ses propres services de comparaison. La seconde, d’un montant de 430 millions d’euros, réprime des pratiques dites d’anti-orientation ayant empêché les développeurs utilisant Google Play d’orienter leurs clients vers des offres alternatives. Ces sanctions s’inscrivent dans le prolongement des amendes prononcées antérieurement sur le fondement de l’article 102 du TFUE, dont celle de 2,95 milliards d’euros infligée en septembre 2025 au titre des pratiques de Google dans le secteur des technologies publicitaires.
La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 20 mars 2024, rappelé avec force que les principes énoncés par la jurisprudence des juridictions de l’Union relatives à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation. Elle a jugé que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, publié au Bulletin). Cette solution, rendue dans l’affaire Cegedim, consacre l’application uniforme de la notion d’entreprise entre le volet répressif et le volet indemnitaire du droit de la concurrence, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne.
Par ailleurs, l’article L. 420-2 du code de commerce transpose en droit interne la prohibition des abus de position dominante, en prohibant « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci ». Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées (article L. 420-2 du code de commerce). La complémentarité entre le droit interne et le droit de l’Union assure ainsi une protection complète du libre jeu de la concurrence sur le territoire national, les autorités françaises pouvant appliquer concurremment les deux corpus de règles.
Les décisions de sanction de la Commission européenne et de l’Autorité de la concurrence constituent le point de départ d’un contentieux indemnitaire en pleine expansion, dans lequel les juridictions françaises sont appelées à statuer sur les demandes de réparation formées par les victimes de pratiques anticoncurrentielles. Ainsi, le tribunal des activités économiques de Paris a, par deux jugements rendus le 25 juin 2026, condamné Google à réparer les préjudices subis par des entreprises françaises du fait des abus de position dominante constatés par les autorités de concurrence. Dans la première affaire, la société GIBMEDIA a obtenu la condamnation de Google Ireland Ltd à lui verser la somme de 868 224 euros en réparation du préjudice financier résultant de la suspension discriminatoire et déloyale de ses comptes Google AdWords, pratique sanctionnée par la décision n° 19-D-26 de l’Autorité de la concurrence, confirmée par la cour d’appel de Paris le 7 avril 2022 (TAE Paris, 25 juin 2026, RG n° 2025019833). Dans la seconde, le tribunal a condamné solidairement Google LLC et Alphabet Inc. à indemniser la société M6 Digital Services au titre de la perte de trafic et de revenus publicitaires consécutive aux pratiques d’autofavoritisme du comparateur Google Shopping, objet de la décision de la Commission européenne du 27 juin 2017 (TAE Paris, 25 juin 2026, RG n° 2018030524). Quelques jours plus tard, le 29 juin 2026, le même tribunal a retenu la présomption de faute de l’article L. 481-2 du code de commerce pour condamner Google à raison des pratiques d’auto-préférencement dans le secteur de l’intermédiation publicitaire en ligne (AdTech), sur le fondement de la décision de l’Autorité de la concurrence ayant constaté que le serveur publicitaire DFP avantageait indûment la plateforme AdX au détriment des places de marché tierces (TAE Paris, 29 juin 2026, RG n° 2024050969). Ces décisions, qui illustrent la montée en puissance du contentieux indemnitaire consécutif aux sanctions des autorités de concurrence, offrent aux entreprises victimes de pratiques anticoncurrentielles une voie de droit complémentaire dont l’efficacité est désormais démontrée.
La caractérisation de l’abus de position dominante sur les marchés numériques présente toutefois des singularités que la jurisprudence de la chambre commerciale a progressivement intégrées, s’agissant notamment de l’identification du marché pertinent, de la mesure des effets de réseau et de l’appréciation de la substituabilité des services en cause. Dans un arrêt du 3 décembre 2025, la Cour de cassation a précisé que le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490, publié au Bulletin). Cette double appréciation, par les coûts comme par les avantages, illustre la sophistication croissante de l’analyse économique mobilisée dans le contentieux des pratiques anticoncurrentielles. La détermination du prix excessif sur un marché biface, tel que celui de la publicité en ligne où Google intervient à la fois comme offreur d’espaces publicitaires et comme plateforme de mise en relation entre annonceurs et éditeurs, requiert une méthodologie adaptée que la pratique décisionnelle de la Commission européenne a considérablement affinée au fil des procédures.
La définition du marché pertinent constitue d’ailleurs une difficulté propre aux marchés bifaces, sur lesquels la plateforme met en relation deux catégories d’utilisateurs dont les interactions génèrent des effets de réseau croisés. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 14 décembre 2022, a ainsi été conduite à consulter l’Autorité de la concurrence pour avis sur la délimitation du marché pertinent dans le secteur de la distribution de presse numérique, estimant que la substituabilité entre l’offre directe d’un éditeur sur son site et celle d’une plateforme d’intermédiation est imparfaite et que l’analyse concurrentielle devait tenir compte de la nature biface du marché (CA Paris, 14 décembre 2022, RG n° 22/12917). Cette décision, rendue dans le litige opposant Cafeyn à L’Équipe, témoigne de la complexité de l’exercice de définition du marché dans l’écosystème numérique, laquelle conditionne pourtant l’ensemble du raisonnement concurrentiel, de la qualification de la position dominante jusqu’à l’appréciation de l’abus. Pour le praticien, la leçon est claire : la démonstration du marché pertinent doit être étayée par une analyse économique rigoureuse, intégrant l’ensemble des interactions propres au fonctionnement biface de la plateforme en cause, faute de quoi la caractérisation de l’abus de position dominante risque d’être fragilisée au stade du contrôle juridictionnel.
B. L’émergence du Digital Markets Act comme instrument de régulation ex ante des marchés numériques
Le règlement (UE) 2022/1925 du 14 septembre 2022, dit Digital Markets Act (DMA), a introduit un changement de paradigme dans l’approche européenne de la régulation des plateformes numériques. À la différence du droit de la concurrence classique, qui intervient ex post pour sanctionner des comportements anticoncurrentiels avérés, le DMA instaure un mécanisme de régulation ex ante imposant des obligations directement applicables aux entreprises qualifiées de contrôleurs d’accès. Ces obligations visent à prévenir la survenance de distorsions de concurrence sur les marchés numériques, sans attendre qu’un préjudice soit constitué et qu’une pratique abusive soit caractérisée.
La Commission européenne a désigné six contrôleurs d’accès au titre du DMA, parmi lesquels figurent Alphabet (Google), Amazon, Apple, ByteDance (TikTok), Meta et Microsoft. Ces entreprises se voient imposer des obligations de loyauté et de transparence à l’égard des utilisateurs professionnels comme des consommateurs finaux, notamment en matière d’interopérabilité des services, de portabilité des données et d’interdiction des pratiques d’autofavoritisme. Le non-respect de ces obligations expose les contrôleurs d’accès à des amendes pouvant atteindre 10 % de leur chiffre d’affaires mondial total, voire 20 % en cas de récidive, et, à titre ultime, à des mesures structurelles telles que la cession d’activités.
La décision du 23 juillet 2026 constitue la première application d’une telle ampleur du mécanisme de sanction du DMA à l’encontre de Google. La vice-présidente de la Commission chargée du Numérique, Henna Virkkunen, a souligné que cette décision visait à garantir « un terrain de jeu équitable pour toutes les entreprises en ligne ». Teresa Ribera, responsable de la Concurrence, a pour sa part insisté sur le devoir de la Commission de « s’assurer que les lois adoptées par nos institutions souveraines sont pleinement appliquées et respectées ». Ces déclarations traduisent la détermination des autorités européennes à faire du DMA un instrument effectif de régulation, et non un simple énoncé de principes dépourvu de portée contraignante.
Sur le plan procédural, la coexistence du DMA et du droit de la concurrence classique emporte des conséquences pratiques significatives pour les opérateurs économiques comme pour leurs conseils. Alors que l’ouverture d’une enquête sur le fondement de l’article 102 du TFUE suppose la réunion d’indices sérieux d’abus de position dominante et requiert une analyse économique préalable du marché pertinent, l’engagement d’une procédure DMA repose sur la seule constatation objective du non-respect par le contrôleur d’accès de l’une des obligations énumérées par le règlement. Cette différence de standard probatoire se traduit, en pratique, par une célérité accrue des procédures DMA, dont la décision du 23 juillet 2026 fournit une illustration éclatante. Pour une entreprise victime d’une pratique d’autofavoritisme, la saisine de la Commission sur le fondement du DMA peut ainsi constituer une voie d’action plus rapide que le dépôt d’une plainte sur le fondement de l’article 102 du TFUE, sans pour autant exclure le cumul des deux démarches.
Or, l’articulation entre le DMA et le droit de la concurrence classique soulève des questions juridiques complexes que la pratique décisionnelle et la jurisprudence ne manqueront pas d’éclairer dans les années à venir. Le droit de la concurrence, fondé sur les articles 101 et 102 du TFUE, prohibe les accords restrictifs et les abus de position dominante, dont la caractérisation requiert une analyse économique minutieuse du marché pertinent, de la puissance de marché de l’entreprise en cause et des effets de la pratique litigieuse. Le DMA, quant à lui, fait l’économie de cette analyse en imposant des obligations forfaitaires aux contrôleurs d’accès désignés, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un abus ou un effet anticoncurrentiel concret. Cette dualité de régimes, loin d’être redondante, est conçue comme complémentaire par le législateur européen.
À cet égard, la prohibition des ententes énoncée à l’article L. 420-1 du code de commerce, qui interdit « les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises », demeure pleinement applicable aux comportements des plateformes numériques qui ne relèveraient pas du champ du DMA (article L. 420-1 du code de commerce). La juxtaposition des deux corpus normatifs garantit ainsi qu’aucune pratique anticoncurrentielle ne puisse échapper à la sanction, qu’elle soit appréhendée par le droit commun de la concurrence ou par la régulation sectorielle propre aux marchés numériques.
Pour le praticien du droit de la concurrence, la coexistence du DMA et du droit commun des pratiques anticoncurrentielles impose une maîtrise conjointe des deux régimes et une capacité d’analyse stratégique quant au choix de la voie procédurale la plus adaptée aux intérêts du client. S’agissant d’une entreprise victime d’un comportement imputable à un contrôleur d’accès, le conseil doit évaluer l’opportunité de saisir la Commission européenne sur le fondement du DMA, de déposer une plainte pour abus de position dominante ou d’engager une action en réparation devant les juridictions nationales, voire de combiner ces différentes voies de droit. La décision du 23 juillet 2026, en démontrant la capacité de la Commission à infliger des sanctions substantielles sur le fondement du DMA dans des délais resserrés, renforce l’attractivité de cette voie pour les plaignants potentiels, sans préjudice de la possibilité de se constituer partie civile dans l’hypothèse où les mêmes faits donneraient lieu ultérieurement à des poursuites sur le fondement des articles 101 ou 102 du TFUE devant les juridictions nationales.
II. La complémentarité des voies de droit dans la répression des abus de position dominante
A. L’articulation des sanctions administratives et de la réparation civile dans la jurisprudence de la chambre commerciale
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des dernières années, précisé les conditions d’articulation entre la sanction administrative des pratiques anticoncurrentielles et l’action en réparation du préjudice qui en résulte. Dans un arrêt du 1er mars 2023, elle a jugé que dès lors qu’elle a établi que différentes pratiques anticoncurrentielles se sont cumulées dans le temps et se sont mutuellement renforcées, contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l’obstacle au développement de la société victime de ces pratiques, une cour d’appel peut souverainement décider que l’évaluation de ce préjudice devait être effectuée de manière globale (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356, publié au Bulletin). Cette solution, rendue dans l’affaire Orange Caraïbe, consacre la possibilité d’une évaluation globale du préjudice en présence de pratiques anticoncurrentielles complexes et entremêlées.
La Cour de cassation a également précisé, dans un arrêt du 26 février 2025, que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché » et que « la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché ». Elle en déduit que, sans préjudice de la présomption réfragable prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce — aux termes duquel « il est présumé jusqu’à preuve contraire qu’une entente entre concurrents cause un préjudice » (article L. 481-7 du code de commerce) —, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599, publié au Bulletin). Cette exigence probatoire, bien qu’atténuée par le jeu de la présomption de préjudice, s’impose avec une rigueur particulière dans le contentieux des pratiques anticoncurrentielles numériques, où la démonstration du lien causal entre la pratique prohibée et le dommage allégué requiert souvent le recours à des expertises économiques complexes.
En conséquence, la réparation du préjudice causé par les abus de position dominante obéit à un régime qui combine les principes du droit de la responsabilité civile et les spécificités du droit de la concurrence. Dans un arrêt du 13 mai 2026, la chambre commerciale a rappelé que les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires. Elle en a déduit que l’Autorité de la concurrence ne viole pas les principes de la contradiction, de l’égalité des armes et de loyauté en fondant sa décision de sanction sur ces pièces (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, publié au Bulletin et au Rapport). Cette solution, prononcée dans le litige Apple/eBizcuss, garantit l’effectivité des poursuites engagées par l’Autorité de la concurrence tout en préservant les droits de la défense des entreprises poursuivies.
Dès lors, le contentieux indemnitaire consécutif aux décisions de l’Autorité de la concurrence ou de la Commission européenne s’inscrit dans une logique de complémentarité entre le volet répressif et le volet réparateur du droit de la concurrence. La Cour de cassation a, dans un arrêt du 7 juin 2023, rappelé que selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, le comportement anticoncurrentiel d’une filiale peut être imputé à la société mère lorsque cette dernière exerce une influence déterminante sur le comportement de sa filiale, et que ces règles s’appliquent en droit interne de la concurrence (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, publié au Bulletin). Cette solution facilite l’action des victimes de pratiques anticoncurrentielles en leur permettant de rechercher la responsabilité des sociétés mères, souvent plus solvables que leurs filiales opérationnelles.
La multiplication récente des actions en follow-on intentées devant le tribunal des activités économiques de Paris témoigne de l’effectivité croissante du volet indemnitaire du droit de la concurrence. La transposition en droit français de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative aux actions en dommages et intérêts pour les infractions au droit de la concurrence, par l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017, a doté les juridictions nationales d’instruments procéduraux adaptés à la spécificité de ce contentieux, notamment en matière d’administration de la preuve, d’effet des décisions des autorités de concurrence et de prescription. L’article L. 481-2 du code de commerce, issu de cette transposition, dispose ainsi que la pratique anticoncurrentielle est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne désignée comme auteur par une décision devenue définitive de l’Autorité de la concurrence ou de la juridiction de recours. Cette présomption irréfragable de faute constitue un levier procédural déterminant pour les victimes, qui se trouvent dispensées de rapporter la preuve de l’existence et de l’imputabilité de la pratique anticoncurrentielle, leur effort probatoire se concentrant sur la démonstration de leur préjudice et du lien de causalité. Les jugements rendus par le tribunal des activités économiques de Paris dans les affaires GIBMEDIA, M6 Digital Services et [B] Media illustrent la pleine effectivité de ce mécanisme : dans chaque espèce, le tribunal a fait application de la présomption de l’article L. 481-2 pour retenir la faute de Google et concentrer son office sur l’évaluation du préjudice indemnisable.
B. La dissuasion renforcée par le cumul des régimes : perspectives et enjeux
La coexistence du DMA et du droit de la concurrence classique offre un arsenal répressif d’une ampleur inédite dans l’histoire de la construction européenne. Le montant cumulé des sanctions prononcées contre Google depuis 2017 — plus de 8 milliards d’euros sur le seul fondement des articles 101 et 102 du TFUE, auxquels s’ajoutent désormais les 890 millions d’euros infligés au titre du DMA — témoigne de la volonté des autorités européennes de restaurer les conditions d’une concurrence effective sur les marchés numériques. La Commission européenne, sous l’impulsion de la vice-présidente Teresa Ribera, a clairement indiqué que le DMA ne se substituait pas au droit de la concurrence mais le complétait, les deux instruments poursuivant des objectifs distincts quoique convergents.
Par ailleurs, l’interdiction des ententes énoncée à l’article 101 du TFUE conserve toute sa pertinence dans l’écosystème numérique. Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur (article 101 TFUE). Les algorithmes de tarification, les échanges d’informations entre concurrents et les pratiques de coordination constituent autant de risques concurrentiels spécifiques aux marchés numériques que le droit commun des ententes permet d’appréhender avec une efficacité éprouvée.
La chambre commerciale a, dans un arrêt du 24 juin 2026, fait application de l’article 101 du TFUE en combinaison avec le règlement (UE) n° 330/2010 concernant les restrictions verticales, pour apprécier la validité d’un contrat d’achat exclusif au regard du droit européen de la concurrence (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358). Cette décision illustre la permanence des outils classiques du droit de la concurrence dans un environnement économique transformé par la numérisation, et rappelle que les règles de concurrence constituent un corps de principes suffisamment malléable pour s’adapter aux mutations des marchés sans nécessiter une refonte permanente du cadre législatif.
Or, l’entrée en vigueur du DMA ne saurait conduire à un affaiblissement de l’application du droit commun de la concurrence, sous peine de créer un vide juridique préjudiciable à la protection des consommateurs et des entreprises concurrentes. La complémentarité des deux régimes impose aux autorités de concurrence comme aux juridictions une vigilance accrue dans la coordination de leurs interventions respectives, afin d’éviter les contradictions de décisions et de garantir la prévisibilité du droit applicable aux opérateurs économiques. La Commission européenne a d’ailleurs précisé, dans sa communication relative à l’application du DMA, que les procédures engagées sur le fondement de ce règlement ne préjugent pas des suites qui pourraient être données sur le fondement des articles 101 et 102 du TFUE à raison des mêmes faits.
À cet égard, la question du cumul des sanctions, qui avait donné lieu à une importante décision du Conseil constitutionnel le 25 juin 2026, conserve une acuité particulière dans le secteur numérique. Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Orange, le Conseil constitutionnel a rappelé le principe selon lequel une même personne ne peut faire l’objet de plusieurs poursuites tendant à réprimer de mêmes faits qualifiés de manière identique, par des sanctions de même nature, aux fins de protéger les mêmes intérêts sociaux. Si les sanctions prononcées au titre du DMA et celles fondées sur les articles 101 et 102 du TFUE poursuivent des finalités distinctes et reposent sur des qualifications juridiques différentes, le risque de chevauchement entre ces régimes devra être précisément encadré par la jurisprudence à venir de la Cour de justice de l’Union européenne.
La chambre criminelle de la Cour de cassation a d’ailleurs été saisie, par un arrêt du 6 mai 2026, d’une question prioritaire de constitutionnalité portant précisément sur la conformité au principe de nécessité des délits et des peines des dispositions des articles L. 420-6 et L. 464-2 du code de commerce, en ce qu’elles autorisent le cumul de procédures et de sanctions pénales et administratives à raison des mêmes faits de pratiques anticoncurrentielles. La Cour a dit n’y avoir lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel, jugeant que les dispositions contestées n’étaient pas dépourvues de tout caractère sérieux au regard de la jurisprudence constitutionnelle antérieure, qui admet le cumul de sanctions à finalités distinctes sous réserve de proportionnalité (Cass. crim., 6 mai 2026, n° 26-90.004). Cette décision conforte la légitimité du dispositif français de répression des pratiques anticoncurrentielles, tout en laissant ouverte la possibilité d’un contrôle de proportionnalité in concreto du montant global des sanctions infligées à un même opérateur.
Dès lors, la sanction prononcée contre Google le 23 juillet 2026 ne constitue pas seulement un épisode supplémentaire dans le bras de fer opposant Bruxelles aux géants américains de la technologie. Elle inaugure une nouvelle ère de la régulation des marchés numériques, dans laquelle le droit de la concurrence et la régulation ex ante se complètent pour offrir une protection renforcée contre les abus de position dominante, sans pour autant que les principes fondamentaux du droit de l’Union — légalité des délits et des peines, proportionnalité des sanctions, droits de la défense — ne soient sacrifiés sur l’autel de l’efficacité répressive. Pour les entreprises concurrentes des contrôleurs d’accès comme pour les utilisateurs professionnels dépendant de leurs services, la coexistence de ces deux régimes ouvre des perspectives contentieuses inédites, dont les actions en follow-on introduites devant le tribunal des activités économiques de Paris constituent les premiers jalons. La construction progressive de ce corpus jurisprudentiel, nourri par les décisions de la Commission européenne, les arrêts de la Cour de justice et la pratique des juridictions nationales, dessine les contours d’un droit de la concurrence renouvelé, pleinement adapté aux spécificités de l’économie numérique.
Conclusion
L’amende de 890 millions d’euros infligée à Google le 23 juillet 2026 pour violation du Digital Markets Act témoigne de la montée en puissance d’un instrument juridique dont la portée dépasse celle du droit classique de la concurrence, sans pour autant s’y substituer. La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, par une série d’arrêts remarqués rendus entre 2023 et 2026, a consolidé les principes régissant la sanction et la réparation des pratiques anticoncurrentielles, qu’il s’agisse de la détermination de l’entité responsable, de l’évaluation du préjudice ou de l’articulation entre les voies de droit administratives et judiciaires. La coexistence désormais établie entre le DMA, fondé sur une logique de régulation ex ante, et les articles 101 et 102 du TFUE, instruments traditionnels de la répression ex post, dessine un paysage concurrentiel européen profondément renouvelé, où la protection du marché intérieur contre les abus de position dominante s’exerce avec une intensité et une diversité de moyens sans précédent. Les praticiens du droit de la concurrence sont ainsi confrontés à un corpus normatif en pleine expansion, dont la maîtrise requiert une veille constante sur les décisions de la Commission européenne, les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne et la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation.
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