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L’AI Act et le droit des affaires : les obligations de transparence des entreprises depuis le 2 août 2026

I. L’émergence d’un devoir de transparence algorithmique dans les relations d’affaires

A. Le périmètre des obligations issues de l’article 50 du règlement européen sur l’intelligence artificielle

Le règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024, communément désigné sous l’appellation d’AI Act, a franchi une étape décisive le 2 août 2026 avec l’entrée en application des obligations de transparence prévues par son article 50. Ce texte, adopté sur le fondement de l’article 114 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dont la version consolidée est accessible sur EUR-Lex, constitue le premier cadre juridique complet encadrant l’intelligence artificielle dans le marché intérieur. Les dispositions de l’article 50 imposent désormais à toute entreprise qui déploie un système d’intelligence artificielle interagissant avec des personnes physiques une obligation d’information claire et non équivoque, sauf lorsque les circonstances rendent cette interaction manifestement évidente pour un observateur raisonnablement attentif et avisé.

Le champ d’application de ces obligations excède largement le seul secteur technologique pour embrasser l’ensemble des activités économiques dans lesquelles un système d’IA intervient dans la relation avec la clientèle, les fournisseurs ou les partenaires commerciaux. Les chatbots de service client, les assistants virtuels de commande, les systèmes de recommandation automatisée ou encore les outils de scoring utilisés dans les relations interentreprises sont directement visés par ces prescriptions. Le règlement impose également, en son article 50, paragraphe 4, que les contenus générés ou substantiellement modifiés par une intelligence artificielle, qu’il s’agisse d’images, de vidéos, de sons ou de textes, soient identifiables comme tels, dans les cas où leur nature artificielle ne serait pas manifeste pour le destinataire. Cette obligation de marquage des contenus synthétiques constitue l’une des innovations majeures du dispositif, en ce qu’elle crée à la charge des fournisseurs et déployeurs une obligation positive de signalement dont la méconnaissance est directement sanctionnée.

Le législateur européen a assorti ces obligations d’un régime de sanctions dont la vigueur mérite d’être soulignée. Les manquements aux obligations de transparence de l’article 50 exposent les contrevenants à des amendes administratives pouvant atteindre quinze millions d’euros ou, pour les entreprises, 3 % de leur chiffre d’affaires annuel mondial total réalisé au cours de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu. Pour les infractions les plus graves, notamment celles relatives aux pratiques d’IA prohibées par l’article 5 du règlement, la sanction peut s’élever jusqu’à trente-cinq millions d’euros ou 7 % du chiffre d’affaires mondial, conformément à l’article 99 du règlement. Ces seuils, alignés sur ceux du règlement général sur la protection des données, témoignent de la volonté du législateur européen de conférer au dispositif une effectivité dissuasive à la mesure des enjeux économiques et sociétaux soulevés par le déploiement massif de l’intelligence artificielle.

Il importe de relever que les obligations de l’article 50 ne se limitent pas aux seuls fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle. Les déployeurs, c’est-à-dire les entreprises qui utilisent de tels systèmes dans le cadre de leur activité professionnelle sous leur propre autorité, sont également tenus de veiller au respect des exigences de transparence à l’égard des personnes physiques exposées à ces systèmes. Cette extension du cercle des débiteurs de l’obligation de transparence confère au dispositif une portée systémique qui affecte l’ensemble du tissu économique, de la très petite entreprise qui déploie un chatbot sur son site internet à la multinationale qui intègre des algorithmes de profilage dans sa chaîne de décision commerciale.

Par ailleurs, les autorités nationales de surveillance du marché, désignées par chaque État membre conformément à l’article 70 du règlement, disposent depuis le 2 août 2026 de pouvoirs d’enquête et de sanction à l’égard des opérateurs économiques soumis au règlement. En France, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la Commission nationale de l’informatique et des libertés et l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ont été habilitées à intervenir concurremment, selon le périmètre de compétence de chaque institution. Le Bureau européen de l’IA, institué auprès de la Commission européenne par l’article 64 du règlement, exerce quant à lui une compétence directe de contrôle et de sanction à l’égard des fournisseurs de modèles d’IA à usage général, dont les pouvoirs sont pleinement effectifs depuis l’échéance du 2 août 2026.

B. L’articulation avec le droit commun de l’information précontractuelle en droit commercial

Les nouvelles exigences de transparence algorithmique ne se déploient pas dans un vide juridique, mais viennent au contraire s’articuler avec les obligations d’information précontractuelle qui irriguent le droit positif des affaires. L’article 1112-1 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, impose à la partie qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre de l’en informer, dès lors que légitimement cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Ce devoir d’information, qui ne peut être ni limité ni exclu par convention, trouve dans le contexte de l’intelligence artificielle un champ d’application renouvelé et substantiellement élargi.

Une entreprise qui déploie un système d’IA sans en informer son cocontractant pourrait en effet se voir opposer un manquement à son obligation précontractuelle d’information, dès lors que l’existence d’un traitement algorithmique des échanges serait de nature à influer de manière déterminante sur le consentement de ce dernier. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 22 mars 2023 (n° 21-22.925, Publié au Bulletin), que la qualification de pratique trompeuse suppose que l’information litigieuse soit « susceptible d’avoir une incidence sur le comportement économique des personnes auxquelles elle s’adresse ». La Cour a précisé que la publicité comparative n’est trompeuse, et donc illicite, au sens de l’article L. 121-8 du code de la consommation, que « si elle est susceptible d’avoir une incidence sur le comportement économique des personnes auxquelles elle s’adresse », reprenant ainsi les exigences de la directive 2006/114/CE du 12 décembre 2006.

Ce critère d’incidence sur le comportement économique, transposable par analogie au domaine de l’information précontractuelle, pourrait être mobilisé pour caractériser le caractère déterminant de l’information relative à l’intervention d’une IA dans la relation commerciale. L’absence d’information sur l’intervention d’un système d’intelligence artificielle dans la fourniture d’un service, lorsque cette circonstance est de nature à altérer substantiellement le comportement économique du partenaire commercial, pourrait ainsi fonder une action en nullité du contrat pour réticence dolosive ou, à tout le moins, une action en responsabilité civile pour manquement au devoir d’information.

En droit de la distribution, l’article L. 330-3 du code de commerce impose à toute personne qui met à disposition d’une autre un nom commercial, une marque ou une enseigne en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité, de fournir préalablement à la signature du contrat un document donnant des informations sincères permettant au bénéficiaire de s’engager en connaissance de cause. Le document d’information précontractuelle doit notamment préciser l’état et les perspectives de développement du marché concerné ainsi que l’importance du réseau d’exploitants. L’intégration croissante de systèmes d’intelligence artificielle dans la gestion des réseaux de distribution, qu’il s’agisse d’outils de tarification dynamique, de gestion prédictive des stocks ou de profilage des clients, pourrait justifier l’extension de l’obligation d’information à ces composantes algorithmiques, dès lors que celles-ci affectent substantiellement les conditions d’exploitation du réseau et, partant, l’économie même du contrat de distribution.

L’article L. 121-2 du code de la consommation répute trompeuse toute pratique commerciale reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant notamment sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service, sur l’identité, les qualités et les aptitudes du professionnel, ou encore sur la nature, le procédé ou le motif de la vente. L’absence d’information sur l’intervention d’un système d’IA dans la fourniture d’un service, lorsque cette circonstance est de nature à altérer substantiellement le comportement économique du consommateur, pourrait recevoir la qualification de pratique commerciale trompeuse par omission, en application de l’article L. 121-3 du même code. La coexistence de ces régimes d’information précontractuelle, issus du droit commun des contrats, du droit de la distribution et du droit de la consommation, avec les obligations spécifiques de l’AI Act, dessine un maillage normatif d’une densité inédite dont les praticiens du droit des affaires doivent désormais maîtriser les articulations.

II. La responsabilité des dirigeants face au nouveau risque de conformité réglementaire

A. La faute séparable du dirigeant en cas de défaut de mise en conformité avec les obligations de l’AI Act

La mise en conformité avec les obligations de transparence de l’AI Act engage directement la responsabilité des organes de direction des sociétés commerciales, dans les conditions définies par le droit commun des sociétés. L’article L. 223-22 du code de commerce dispose que les gérants de sociétés à responsabilité limitée sont responsables individuellement ou solidairement, envers la société ou envers les tiers, « soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ». Si cette disposition ne s’applique en termes qu’aux SARL, des mécanismes équivalents régissent la responsabilité des dirigeants de sociétés par actions simplifiées, en vertu de l’article L. 227-8 du même code, et de sociétés anonymes, sur le fondement de l’article L. 225-251.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 26 novembre 2025 (n° 24-21.022), que la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions sociales. La Cour énonce sans ambiguïté qu’« il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales ». En l’espèce, la Cour a censuré l’arrêt d’appel qui avait retenu la responsabilité personnelle du gérant pour le seul défaut de dépôt des comptes sociaux au greffe du tribunal de commerce, au motif que ce manquement, même avéré, n’était pas constitutif d’une faute intentionnelle d’une particulière gravité.

La Haute juridiction a également rappelé, dans ce même arrêt, que « le délai de dépôt des décisions litigieuses au greffe du tribunal de commerce expirait à des dates auxquelles M. [R] n’était plus le gérant de droit de la société », ce dont il résultait que sa responsabilité personnelle ne pouvait pas être engagée sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce. Cette motivation circonstanciée illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale contrôle la caractérisation de la faute séparable, exigeant que soient établis cumulativement le caractère intentionnel de la faute, sa particulière gravité et son incompatibilité avec l’exercice normal des fonctions sociales.

La question se pose de savoir si le défaut délibéré de mise en conformité avec les obligations de l’AI Act pourrait caractériser une telle faute séparable. Le dirigeant qui, en connaissance de l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 50 du règlement, s’abstiendrait de toute mesure de mise en conformité et exposerait délibérément la société à un risque de sanction administrative pouvant atteindre plusieurs millions d’euros, pourrait voir sa responsabilité personnelle engagée à l’égard de la société et des tiers lésés. La jurisprudence de la chambre commerciale a déjà admis, dans un arrêt du 14 novembre 2023 (n° 21-19.146, Publié au Bulletin), que la faute dolosive du dirigeant consistant à vendre un immeuble à « un prix dont il savait qu’il excédait très largement celui du marché » constitue bien une faute séparable de ses fonctions de gérant de la société civile immobilière venderesse.

L’action en responsabilité contre le dirigeant, fondée sur l’article L. 223-22 du code de commerce, est soumise au délai de prescription quinquennale de droit commun prévu par l’article 2224 du code civil, qui dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». La chambre commerciale a consacré cette solution dans l’arrêt précité du 14 novembre 2023, en précisant que l’absence de disposition dérogatoire spécifique justifie l’application du délai de droit commun. Ce délai de cinq ans, combiné à la difficulté probatoire inhérente à la démonstration d’une faute intentionnelle d’une particulière gravité, tempère toutefois la portée pratique du mécanisme de la faute séparable, sans pour autant en anéantir l’effet dissuasif à l’égard des dirigeants.

B. Les sanctions encourues et la prévention du risque contentieux par l’adoption d’une gouvernance algorithmique

Le régime de sanctions institué par l’AI Act ne constitue pas le seul vecteur de responsabilité pour les entreprises et leurs dirigeants. Les tiers qui subiraient un préjudice du fait d’un manquement aux obligations de transparence pourraient également engager une action en responsabilité civile délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil, indépendamment de toute sanction administrative prononcée par les autorités de surveillance. Le cumul des voies de sanction, administrative et judiciaire, expose les entreprises à un risque financier cumulatif qui justifie une vigilance particulière dans la mise en œuvre des obligations de conformité. La Cour de cassation a d’ailleurs rappelé, dans son arrêt du 26 novembre 2025 précité, que des « motifs impropres à caractériser une faute intentionnelle d’une particulière gravité » ne sauraient suffire à engager la responsabilité personnelle du dirigeant, ce qui souligne la haute exigence probatoire requise en la matière.

Au-delà du risque indemnitaire, le défaut de transparence algorithmique pourrait affecter la validité même des contrats conclus dans un contexte où l’une des parties aurait été induite en erreur sur l’identité ou la nature de son interlocuteur. Si l’annulation du contrat pour erreur sur la personne suppose, en application de l’article 1132 du code civil, que la considération de la personne soit la cause principale de la convention, l’extension des interactions automatisées à des domaines dans lesquels la relation personnelle constitue un élément déterminant du consentement, notamment dans les prestations de conseil juridique, financier ou stratégique, pourrait ouvrir la voie à de telles actions en nullité. La réticence dolosive, caractérisée par le silence intentionnel d’une partie sur une information dont elle connaissait le caractère déterminant pour l’autre partie, constitue un autre fondement susceptible d’être invoqué pour contester la validité des contrats conclus sans information préalable sur l’intervention d’une intelligence artificielle.

La prévention du risque contentieux passe par l’adoption de mesures de gouvernance algorithmique dont les contours doivent être définis en fonction de la nature et de l’étendue des systèmes d’IA déployés par l’entreprise. Un inventaire exhaustif des usages de l’intelligence artificielle au sein de l’organisation constitue le préalable nécessaire à toute démarche de conformité. Cet inventaire doit identifier, pour chaque système, sa qualification au regard du règlement, les personnes physiques exposées et les obligations de transparence qui en découlent en vertu de l’article 50. La cartographie des risques algorithmiques permet également de prioriser les actions de mise en conformité en fonction de la criticité des systèmes et de la gravité des sanctions encourues.

La mise en place de procédures internes de validation et de contrôle des systèmes d’IA, la désignation d’un responsable de la conformité algorithmique et la documentation rigoureuse des choix opérés en matière de déploiement de ces systèmes constituent autant de mesures de nature à démontrer la diligence de l’entreprise et de ses dirigeants dans la mise en œuvre des obligations du règlement. Ces mesures revêtent une importance particulière au regard du principe de responsabilisation qui irrigue le droit européen du numérique, du règlement général sur la protection des données au Digital Services Act, en passant désormais par l’AI Act. La formalisation d’une politique écrite de conformité algorithmique, régulièrement actualisée et portée à la connaissance de l’ensemble des collaborateurs concernés, constitue à cet égard une mesure dont la portée probatoire ne saurait être sous-estimée dans l’hypothèse d’un contrôle des autorités de surveillance ou d’un contentieux judiciaire.

La sécurité juridique des opérateurs économiques commande également une vigilance accrue dans la rédaction des clauses contractuelles relatives à l’utilisation de l’intelligence artificielle. Les contrats conclus avec les fournisseurs de systèmes d’IA devront prévoir des garanties de conformité suffisantes et des mécanismes de responsabilité et d’indemnisation en cas de manquement aux obligations de transparence. Les conditions générales de vente ou de prestation de services devront informer clairement les clients de l’intervention éventuelle de systèmes d’IA dans l’exécution de la prestation, dans le respect des exigences de l’article 50 du règlement européen et sous peine d’engager la responsabilité contractuelle et délictuelle de l’entreprise. La rédaction de clauses attributives de responsabilité et de garantie de conformité réglementaire dans les contrats de fourniture de solutions d’IA constitue un levier contractuel essentiel pour répartir les risques entre les différents opérateurs de la chaîne de valeur algorithmique.

Les entreprises doivent enfin anticiper l’extension progressive des obligations du règlement, dont le calendrier de mise en œuvre s’étend jusqu’au 2 décembre 2027 pour les systèmes d’IA à haut risque relevant de l’annexe III, conformément au report adopté par le Parlement européen le 16 juin 2026 et par le Conseil le 29 juin 2026 dans le cadre du paquet législatif Digital Omnibus. L’adoption d’une approche globale et anticipée de la conformité algorithmique constitue dès lors un impératif de gestion des risques juridiques autant qu’un vecteur de différenciation concurrentielle dans un environnement économique où la transparence des pratiques numériques devient une exigence croissante des partenaires commerciaux, des investisseurs et des consommateurs. La construction d’une gouvernance algorithmique robuste, documentée et contrôlée apparaît comme la réponse la plus adaptée au défi réglementaire que représente l’AI Act pour les entreprises françaises et européennes.

Conclusion

L’entrée en application des obligations de transparence de l’article 50 du règlement européen sur l’intelligence artificielle, le 2 août 2026, marque une mutation profonde du cadre juridique applicable aux entreprises qui intègrent des systèmes d’IA dans leurs relations d’affaires. Le dispositif ne se réduit pas à un simple corpus de règles techniques sectorielles, mais s’articule avec les obligations d’information précontractuelle du droit commun des contrats, du droit de la distribution et du droit de la consommation, pour former un maillage normatif d’une densité sans précédent. La responsabilité des dirigeants, qu’elle soit recherchée sur le fondement de la faute séparable consacrée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans ses arrêts des 14 novembre 2023 et 26 novembre 2025, ou sur celui de la responsabilité civile de droit commun, constitue le point d’aboutissement de cette architecture réglementaire. La vigilance et l’anticipation demeurent, en ce domaine comme dans l’ensemble du droit de la conformité, les meilleurs alliés de la sécurité juridique des entreprises.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».